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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.427/2004 /dxc 
 
Arrêt du 2 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, Centre de détention L.M.C., 
3977 Granges VS, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 
12 juillet 2004. 
 
Considérant: 
Que, statuant sur recours le 19 avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise par l'Office fédéral des réfugiés à l'encontre de X.________, ressortissant russe, 
que le prénommé a vainement été invité à quitter la Suisse jusqu'au 16 juin 2004, sous peine de refoulement, 
que, placé en détention préventive le 12 juin 2004 sous l'inculpation de délits contre le patrimoine, X.________ a été libéré le 8 juillet 2004, 
que le 12 juillet 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 8 juillet 2004 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
que X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé dans une langue étrangère (qui a été traduit en allemand) concluant à l'annulation de l'arrêt du 12 juillet 2004 et à sa libération immédiate, 
que le recourant remet essentiellement en cause l'ordre de refoulement, soit la décision de refus d'asile, 
que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, 
que, dépourvu de documents de voyage valables, le recourant n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse et a été mis en détention préventive dans le cadre d'une enquête pénale pour délits contre le patrimoine, 
que le recourant déclare être disposé à quitter la Suisse et avoir remis aux autorités une photocopie de son passeport qu'il s'était fait envoyer depuis la Russie et qui atteste de son identité, 
que, selon lui, la détention en vue de son refoulement ne serait donc pas justifiée, 
que les déclarations du recourant au sujet de son intention de quitter notre pays sont sujettes à caution, étant donné que le recourant ne dispose d'aucun document officiel valable pour voyager, mais d'une simple photocopie de son passeport, 
que, si le recourant était vraiment disposé à partir, il aurait entrepris des démarches sérieuses en vue de se procurer une pièce d'identité originale, 
que le recourant n'explique en tout cas pas - du moins pas de manière convaincante - pourquoi il peut se faire envoyer depuis la Russie une copie de son passeport mais pas l'original, 
que l'ensemble de son comportement permet de conclure que le recourant, qui a été mêlé à une enquête pénale, a l'intention de se soustraire à son refoulement, 
que la détention apparaît en définitive nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi, 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais, 
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 2 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: