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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_907/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mars 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Chancellerie d' É tat du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Equivalence d'un diplôme universitaire français; 
demande d'assermentation en qualité de traductrice-jurée. 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 1ère section, du 23 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, depuis 2015, en entreprise individuelle qui a pour but, notamment, des traductions juridiques (portugais, brésilien, espagnol et français). Le 30 juin 2015, elle a déposé, auprès de la Chancellerie d'État de la République et canton de Genève (ci-après : la Chancellerie), une demande d'assermentation en qualité de traductrice-jurée du portugais vers le français. Elle a alors produit de nombreuses pièces dont une " attestation de diplôme " du 5 octobre 1992 de la Faculté des langues de l'Université Lumière Lyon 2, à teneur de laquelle elle avait subi avec succès les épreuves de licence de portugais. 
Après que la Chancellerie eut fait savoir à A.________ qu'il manquait une attestation d'équivalence à un master de ses diplômes de licence, l'intéressée a indiqué avoir entrepris les démarches utiles à cette fin. Le 19 octobre 2015, celle-ci a informé la Chancellerie de son impossibilité d'obtenir une telle attestation. 
La Chancellerie, par décision du 20 novembre 2015, a déclaré irrecevable la demande d'assermentation de A.________ en qualité de traductrice-jurée portugais-français, compte tenu du fait que l'intéressée n'avait pas fourni un master ou un autre diplôme avec une attestation d'équivalence à un master. 
 
B.   
Par arrêt du 23 août 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________. Elle a en substance jugé que la licence en lettres détenue par l'intéressée ne correspondait pas au niveau d'un master tel qu'exigé par la disposition topique; partant, celle-ci ne réunissait pas les conditions objectives d'assermentation en tant que traductrice-jurée. 
 
C.   
Formant un recours à l'encontre de l'arrêt susmentionné, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de reconnaître la compatibilité de ses qualifications et de son expérience professionnelle avec l'activité de traductrice-jurée pour la combinaison linguistique portugais-français, de conclure que la Cour de justice a fait preuve d'une interprétation subjective et discriminatoire en rejetant sa licence délivrée par un organisme français, de conclure que l'instruction de la candidature à l'assermentation en tant que traductrice-jurée a été menée avec un formalisme excessif, de conclure que sa candidature à ladite assermentation est recevable, d'annuler l'ordonnance d'irrecevabilité de la Chancellerie et d'invalider l'arrêt du 23 août 2016 de la Cour de justice. 
La Chancellerie conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
A.________ s'est encore prononcée par écriture du 9 novembre 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie de recours erronée, cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
La présente cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF) puisqu'elle est fondée sur la loi genevoise du 7 juin 2013 sur les traducteurs-jurés (LTJ ou la loi sur les traducteurs-jurés; RS/GE I 2 46). Les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante contestant essentiellement qu'un diplôme équivalant à un master soit requis. Ainsi, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable (art. 82 let. a et 90 LTF).  
 
1.3. Toutefois, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123; 135 I 119 consid. 4 p. 122 et les arrêts cités).  
Dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à la recevabilité de sa demande d'assermentation en tant que traductrice-jurée, à ce qu'il soit constaté que ses qualifications et son expérience professionnelle sont compatibles avec l'activité de traductrice-jurée, et que la Cour de justice a fait preuve d'une interprétation subjective et discriminatoire en rejetant sa licence délivrée par un organisme français, elle formule des conclusions constatatoires qui sont irrecevables. 
En outre, est également irrecevable la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2015 de la Chancellerie, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités).  
Dans son examen, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), en particulier en contrevenant à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253); si la partie recourante entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF), elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34). 
 
2.2. Se pose la question de savoir si l'argumentation de la recourante, qui invoque différents droits et principes constitutionnels, répond aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il ne suffit pas à cet égard de substituer les motifs de l'arrêt attaqué par son propre avis pour affirmer ensuite sans démonstration concrète que les premiers sont arbitraires ou violent le principe de l'interdiction du formalisme excessif. Néanmoins, étant donné que le recours doit être rejeté, ce point peut rester ouvert.  
 
3.  
La recourante estime qu'en lui enjoignant de produire une attestation d'équivalence à un master, l'autorité précédente aurait fait preuve de formalise excessif. 
 
3.1. On ne voit pas en quoi le formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253), qui a trait à la stricte application des règles de procédure, serait pertinent au regard de l'argument susmentionné. Avec un tel moyen qui a trait au fond du litige, l'intéressée invoque plutôt une application arbitraire de l'art. 2 al. 1 let. a LTJ.  
 
3.2. L'art. 2 al. 1 let. a LTJ prévoit:  
 
" Selon le principe défini à l'article 1, l'assermentation en qualité de traducteur-juré peut être sollicitée par toute personne remplissant les conditions suivantes : 
a) être titulaire d'un diplôme universitaire au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique : 
 
1° en matière de traduction et justifier, postérieurement à son obtention, d'une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d'activité professionnelle régulière pendant 3 ans, compris dans un délai de 5 ans précédant immédiatement la demande d'assermentation,... ". 
 
 
3.3. Après avoir examiné les différents textes légaux topiques (art. 6a des anciennes directives du 4 décembre 2003 de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne [RO 2004 3003], en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2015 = art. 8 des nouvelles directives de Bologne HEU [RS 414.205.1]; art. 1 de ces directives), la Cour de justice a constaté que, dans le système suisse, avec la réforme de Bologne et l'introduction du système de formation en trois cycles (bachelor, master et doctorat) qui s'en est suivi, la " licence " avait été remplacée par le " master " et que la première était équivalente au second. Elle est donc arrivée à la conclusion dénuée d'arbitraire que le terme de " licence " de l'art. 2 al. 1 let. a LTJ faisait référence au titre qui était décerné avant la réforme de Bologne, à savoir un diplôme universitaire délivré après quatre années d'études par un organisme étatique suisse, ce qui équivalait à un master depuis ladite réforme. Puis, elle a jugé qu'en précisant, à l'art. 2 al. 1 let. a LTJ, que la personne demandant son assermentation devait être titulaire d'un diplôme universitaire du niveau de la maîtrise, ou de son équivalent antérieur à la réforme de Bologne, à savoir la licence, le législateur avait posé une exigence quant au niveau du diplôme et avait requis un diplôme décerné en " deuxième cursus ", à savoir le master obtenu après le bachelor; en outre, la formation, pour atteindre le master, durait au minimum quatre ans et demi (trois pour le bachelor et 180 crédits ECTS; un an et demi, voire deux ans pour le master et 90 ou 120 crédits ECTS).  
Compte tenu de ces éléments et du fait que la recourante possède une licence de la Faculté des langues de l'Université Lumière Lyon 2, l'autorité précédente a considéré que la recourante devait présenter une attestation d'équivalence à un master au sens de la réglementation de Bologne, ce que l'intéressée n'a pas été en mesure de faire. Au regard de ce qui précède, on ne saurait retenir l'arbitraire, que ce soit dans l'interprétation de l'art. 2 al. 1 let. a LTJ ou dans son application. Il est d'ailleurs constaté que la recourante ne prétend pas que sa licence du 5 octobre 1992 de la Faculté des langues de l'Université Lumière Lyon 2 équivaudrait à un master. Elle mentionne au demeurant elle-même que la procédure de validation de ses acquis professionnels (solution apparemment proposée par la Chancellerie pour éviter à l'intéressée de devoir suivre la formation ad hoc pour l'obtention d'un titre correspondant aux exigences légales) auprès de ladite université ne lui éviterait pas pour autant de devoir obtenir des crédits supplémentaires en vue d'une équivalence. 
Quant au fait, souligné par la recourante, que la loi sur les traducteurs-jurés est entrée en vigueur quatorze ans après la signature des anciennes directives de Bologne susmentionnées, il a effectivement une influence sur l'interprétation de la notion de " licence " contenue dans la disposition en cause: dès lors que ladite loi est postérieure à la réforme de Bologne, il fallait tenir compte, lors de son élaboration, de la possibilité que des prétendants à l'assermentation en qualité de traducteur-juré détiendraient un diplôme délivré avant ladite réforme, à savoir une licence (avant que celle-ci ne soit remplacée par le master), ce qui va dans le sens de l'interprétation de l'autorité précédente. 
 
3.4. Le Tribunal fédéral souligne encore que son examen porte sur l'arrêt attaqué, celui-ci constituant seul une décision attaquable (cf. art. 90 LTF et consid. 1.3 supra sur l'effet dévolutif du recours), et non sur les observations de la Chancellerie. Ainsi, le grief de la recourante dans lequel elle se plaint de ce que la Chancellerie se fonde, dans le cadre de l'interprétation susmentionnée de l'art. 2 al. 1 let. a LTJ, sur l'ancien règlement genevois du 6 décembre 2004 relatif aux traducteurs-jurés dont il a été jugé qu'il était dépourvu de base légale (ATF 138 I 196), est dénué de pertinence. Pour leur part, les juges précédents n'ont pas évoqué cet ancien règlement et leur subsomption se base sur les textes de loi topiques.  
 
3.5. En définitive, les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit en tant qu'il confirme qu'un diplôme du niveau d'un master est nécessaire pour solliciter l'assermentation en qualité de traductrice-jurée et que la recourante n'avait pas produit un tel diplôme. Partant, le grief doit être rejeté.  
 
4.  
 
4.1. La recourante reproche aux juges précédents d'avoir interprété l'art. 2 al. 1 let. a LTJ de façon arbitraire, en ayant retenu que le diplôme universitaire qui y est exigé devait avoir été délivré par un organisme étatique suisse.  
 
4.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour de justice n'a pas considéré que le titre mentionné dans cette disposition devait être un diplôme suisse. Il est vrai que l'arrêt attaqué indique que " le terme de licence fait référence à un diplôme universitaire délivré après quatre années d'études par un organisme étatique suisse avant 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme de Bologne en Suisse ". Avec cette analyse, ladite autorité entendait uniquement définir le diplôme à partir duquel la comparaison devait être opérée pour déterminer si le titre détenu par une personne demandant l'assermentation en qualité de traducteur-juré correspondait à ce qui est exigé à l'art. 2 al. 1 let. a LTJ. Ainsi, un éventuel diplôme étranger doit être du même niveau qu'un " diplôme universitaire délivré après quatre années d'études par un organisme étatique suisse avant 2004 ". Dans la suite de leur subsomption, les juges précédents relèvent que la licence universitaire française de la recourante sanctionne un premier cycle universitaire de trois années d'études. En conséquence, ils concluent que la licence de l'intéressée n'équivaut pas au  niveau du master décerné à la fin du second cycle universitaire, à savoir après quatre ans et demi d'études au minimum requis par l'art. 2 al. 1 let. a LTJ. Ainsi, la Cour de justice a refusé de prendre en compte le titre de la recourante en raison du niveau d'études insuffisant qu'il sanctionnait et non pas en raison de son origine.  
Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté. 
 
5.  
 
5.1. La recourante prétend que la Cour de justice a fait preuve de formalisme excessif en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle: elle énumère différentes tâches qui lui ont été confiées, ainsi que des institutions qui ont fait appel à ses services et elle estime que cette expérience devrait compenser l'année manquante (trois au lieu de quatre comme susmentionné) pour que son diplôme soit jugé équivalent à celui exigé par l'art. 2 al. 1 let. a LTJ.  
 
5.2. A nouveau, c'est à tort que la recourante se plaint de formalisme excessif qui n'est pas pertinent dans le cadre de ce grief (cf. supra consid. 3.1), l'intéressée invoquant en fait une application arbitraire de l'art. 2 al. 1 let. a LTJ.  
L'expérience professionnelle et le diplôme sont deux exigences distinctes posées par la disposition susmentionnée. Celle-ci requiert un diplôme universitaire du niveau d'un master ou d'une licence délivré par un organisme étatique et, si le diplôme est un titre en matière de traduction, il demande en plus une pratique dans la traduction exercée à titre d'activité professionnelle régulière pendant trois ans, compris dans un délai de cinq ans précédant immédiatement la demande d'assermentation. Dès lors, la pratique professionnelle ne saurait compenser l'absence d'un diplôme reconnu comme étant équivalent à celui requis. 
Quant à savoir si cette expérience devait être prise en compte dans le cadre de la demande d'attestation d'équivalence requise auprès de l'Université de Lyon 2, cela sort du cadre de la présente procédure. 
En conséquence, le grief doit être rejeté. 
 
6.  
La recourante invoque une violation du principe d'égalité par rapport à une traductrice dont la candidature à l'assermentation aurait été acceptée alors que celle-ci ne présentait pas des garanties de traductions fiables, compte tenu de son lien de subordination avec le cabinet d'avocats l'employant. 
Ce grief repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans que la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète de ceux-ci (cf. supra consid. 2). Partant, ce moyen doit être rejeté. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le principe d'égalité (art. 8 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157), qui s'applique lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente, serait violé par le cas susmentionné qui n'est en rien comparable à celui de la recourante qui n'a pas obtenu d'équivalence pour sa licence française. 
 
7.   
Finalement, la recourante se plaint d'une violation du principe d'égalité dans le cadre de la procédure devant l'instance précédente. Elle relève que la Cour de justice, alors que la Chancellerie ne s'était pas prononcée dans le délai que ladite cour lui avait imparti pour répondre au recours, aurait spontanément accordé un délai supplémentaire à cette autorité administrative pour ce faire. 
A nouveau, on ne perçoit pas en quoi le principe d'égalité pourrait être violé par l'argument susmentionné. En revanche, la façon d'agir de la Cour de justice aurait pu violer des règles de procédure cantonale; la recourante ne le prétend toutefois pas et, s'agissant d'une éventuelle application arbitraire du droit cantonal, le Tribunal fédéral ne peut pas examiner ce point d'office (cf. supra consid. 2.1). 
 
8.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la Chancellerie qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Chancellerie d'État et à la Chambre administrative, 1 ère section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève.  
 
 
Lausanne, le 27 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon