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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.175/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Meylan, suppléant. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
assermentation en qualité de traducteur-juré, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 10 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Domicilié à Genève, X.________ a présenté, le 29 mai 2000, à la chancellerie d'Etat du canton de Genève une requête en vue de son assermentation en qualité de traducteur-juré pour différentes langues de travail. Il y a joint notamment deux brevets de technicien supérieur (BTS) obtenus en France: l'un a été délivré le 30 juin 1982 et mentionne comme spécialité "traducteur commercial russe", l'autre a été décerné le 27 juin 1986 et indique comme spécialité "traducteur commercial - anglais - mention complémentaire d'interprète d'entreprise - allemand". 
 
Le 20 septembre 2002, la commission d'examen des traducteurs-jurés a émis un préavis négatif. Elle a estimé que X.________ ne remplissait aucune des deux conditions cumulatives de l'art. 2 al. 1 lettres a et b du règlement genevois du 5 juillet 2000 relatif aux traducteurs-jurés, prévoyant, en substance, que le candidat doit être titulaire d'un diplôme de traduction (ou d'une licence universitaire) et justifier d'une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d'activité professionnelle. 
 
Par arrêté du 6 novembre 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande d'assermentation. 
B. 
X.________ a recouru contre cet arrêté devant le Tribunal adminis- tratif du canton de Genève, lequel a demandé des précisions sur les diplômes BTS. Par lettres des 6 et 20 février 2003, les autorités françaises compétentes en la matière ont répondu que les diplômes BTS de traducteur commercial ne pouvaient être assimilés aux diplômes d'interprète et qu'ils avaient été abrogés "au motif que les emplois de traducteurs commerciaux se situent à un niveau plus élevé que celui auquel on accède avec un BTS". Le 26 février 2003, une copie de ces courriers a été transmise à l'intéressé qui s'est déterminé le 21 mars 2003. 
 
Par arrêt du 10 juin 2003, le Tribunal administratif a confirmé la décision attaquée du 6 novembre 2002. Il retenu en bref que les diplômes produits ne pouvaient être assimilés à des diplômes de traduction au sens de la réglementation cantonale. 
C. 
Le 23 juin 2003, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours contre l'arrêt du 10 juin 2003, dont il demande implicitement l'annulation. 
 
Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés; il n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a; voir aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 
1.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. A cet égard, le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation. Le recourant n'explique pas en quoi la réglementation cantonale topique aurait été interprétée et appliquée arbitrairement, ni en quoi le Tribunal administratif aurait constaté les faits pertinents de manière arbitraire. Le recourant se borne à affirmer que l'équivalence des titres devait être admise, car, à son avis, le diplôme BTS de traduction serait à la fois un diplôme universitaire et un diplôme de traduction. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle des autorités cantonales, sans pour autant démontrer en quoi, sur ce point, les constatations de fait seraient insoutenables. 
2. 
Pour le surplus, le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où elle ne lui aurait pas transmis les deux réponses écrites communiquées par les autorités françaises en février 2003. Mais ce grief est manifestement mal fondé, voire téméraire. Il résulte en effet du dossier que non seulement une copie de ces lettres a été adressée au recourant le 26 février 2003, mais encore que celui-ci a pu se déterminer à leur sujet le 21 mars 2003. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judi- ciaire, dont le montant sera fixé en fonction de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: