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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.59/2003 /svc 
 
Arrêt du 6 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
rue du Casino 1, case postale 553, 
1401 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Infraction à la LStup; blanchissage d'argent; fixation de la peine; expulsion; confiscation; créance compensatrice, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 21 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 21 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. a LStup) et blanchissage d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), à la peine de 2 ans d'emprisonnement, sous déduction de 27 jours de détention préventive subie, et à l'expulsion pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a en outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 2'520 francs, 4'398,85 francs et 5'142 francs saisies en mains de l'accusé et astreint ce dernier au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs. Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, dont T.________. 
B. 
La condamnation de R.________ repose, en résumé, sur les faits suivants. 
B.a Ressortissant chilien né en 1965, R.________ est arrivé en Suisse en 1981 avec ses parents. Après sa scolarité, il a occupé divers emplois, à satisfaction de ses employeurs. Titulaire d'un permis C, il est célibataire et père d'un enfant pour lequel il paie une pension mensuelle. Le 5 août 1996, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour contravention et infraction à la LStup, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Selon diverses attestations médicales, il est aujourd'hui abstinent en matière de stupéfiants. 
B.b Dès 1997, T.________, ressortissant chilien né en 1962, a mis sur pied, de l'étranger et en Suisse, un important trafic de cocaïne. Pour ce faire, il s'est assuré l'assistance consciente de divers compatriotes établis en Suisse, qu'il savait être des consommateurs de drogue. 
 
Entre mars 1998 et novembre 1999, T.________ a séjourné en Suisse avec l'intention de procéder à large échelle à l'importation de cocaïne en provenance d'Amérique latine. La drogue devait être conditionnée dans des emballages de CD et de cassettes vidéo, contenus dans des colis postaux devant être adressés à diverses personnes, au courant ou non, domiciliées en Suisse romande. Dans ce contexte, plusieurs consommateurs de cocaïne, dont R.________, ont donné à T.________ le nom de personnes susceptibles de recevoir ces colis. Ce système a permis à T.________, comme responsable des opérations, d'importer, au total, 1,5 kg de cocaïne, dont la vente à divers toxicomanes lui a procuré un bénéfice d'au moins 20'000 francs. Une quantité non négligeable de cocaïne a également été remise gratuitement à ces personnes, voire à des tiers, en rémunération de leurs services ou par simple amitié. Les analyses de la cocaïne saisie ont révélé un taux de pureté d'environ 50 % pour l'un des échantillons et de 68 % pour l'autre. 
 
Pour financer ses importations de drogue, à savoir payer ses fournisseurs, le plus souvent d'avance, T.________ a fait transférer au Chili ou en Argentine, par le biais de la Western Union, des fonds provenant de son trafic. Comme il ne pouvait procéder lui-même à l'opération du fait qu'il séjournait illégalement en Suisse, il a demandé à ses coaccusés de le faire. 
B.c Dès le mois d'avril 1999, R.________ a prêté la main à la récolte de douze colis, représentant 480 g. de cocaïne, dont l'un a été saisi par la police et deux autres gardés par lui, alors que le solde avait été remis à T.________. Il a vendu personnellement 90 g. de cocaïne, réalisant un bénéfice de 2'025 francs. 
 
S'agissant des transferts d'argent au Chili destinés à financer les importations, R.________ a effectué quatre versements entre 1'000 et 3'000 francs; à cet égard, il a été constaté qu'il ne doutait aucunement que l'argent provenait du trafic de cocaïne. 
B.d A raison de ces faits, R.________ a été reconnu coupable de violation grave de la LStup au sens de l'art. 19 ch.1 al. 2 à 7 et 19 ch. 2 let. a LStup ainsi que de blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP
 
Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu compte de l'importance de la culpabilité de l'accusé, étant relevé qu'il avait participé sur une période relativement longue à un important trafic de cocaïne. Il a également été observé que, même si à l'époque des faits il était fortement dépendant de la cocaïne, sa responsabilité pénale était entière. Compte tenu de ces éléments et par équité à l'égard des coaccusés, il a été considéré qu'une peine dont la quotité soit compatible avec l'octroi du sursis n'entrait pas en considération, quand bien même l'accusé semblait avoir tiré un trait sur son passé de toxicomane et avait eu un comportement irréprochable depuis sa mise en liberté provisoire; une sanction relativement sévère s'imposait d'autant plus que l'accusé n'avait pas su tenir compte de l'avertissement que représentait le prononcé, trois ans auparavant, d'une peine sensible assortie du sursis. 
Il a par ailleurs été retenu que la grave atteinte à l'ordre public que l'accusé avait causée par son trafic justifiait de prononcer son expulsion, dont la durée devait être fixée à 10 ans compte tenu de sa culpabilité, cette mesure étant toutefois assortie d'un sursis de 5 ans, eu égard à l'enracinement de l'accusé en Suisse. 
 
Enfin, compte tenu de l'enrichissement que l'accusé s'était procuré par son trafic, il a été jugé qu'il y avait lieu de l'astreindre au versement d'une créance compensatrice d'un montant arrondi à 2'500 francs. 
C. 
Par arrêt du 12 juillet 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en réforme interjeté par R.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
La cour cantonale a notamment considéré que le comportement de l'accusé, consistant à transférer au Chili des sommes d'argent provenant d'un trafic de cocaïne et destinées à financer des importations de cette drogue, tombait sous le coup des art. 19 ch. 1 al. 7 LStup et 305bis CP applicables en concours. Elle a pour le surplus jugé infondés les griefs par lesquels l'accusé contestait la peine qui lui avait été infligée, la durée de l'expulsion ainsi que la confiscation et sa condamnation au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs. 
D. 
R.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 305bis CP en relation avec l'art. 68 CP ainsi qu'une violation des art. 63, 55 et 59 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de blanchissage d'argent et, partant, que cette infraction puisse en l'espèce être retenue en concours avec celle réprimée par l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup. Il fait valoir que le fait d'avoir transféré des sommes d'argent au Chili pour le compte de T.________ est entièrement appréhendé par cette dernière disposition. 
2.1 L'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition érige en infraction autonome la complicité de mise en circulation de stupéfiants dans la mesure où elle revêt la forme d'un financement. Finance un trafic illicite de stupéfiants celui qui fournit les moyens financiers permettant de se les procurer, de les transporter ou de les écouler. Une participation directe de l'auteur aux risques de l'opération n'est pas nécessaire. Réalise l'infraction quiconque remet de l'argent en sachant et voulant ou, à tout le moins, en envisageant et acceptant de favoriser un trafic illicite de stupéfiants. La notion de trafic englobe les comportements décrits aux alinéas 1 à 6 de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il doit s'agir d'un trafic futur, non encore réalisé (ATF 122 IV 211 consid. 3b/bb p. 218; 121 IV 293 consid. 2 p. 295 s.). 
 
Se rend coupable de blanchissage d'argent, celui qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Il s'agit d'une infraction dirigée contre l'administration de la justice. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243); ainsi, constitue un acte d'entrave le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). Toute valeur patrimoniale provenant d'un crime, au sens de l'art. 9 CP, peut faire l'objet d'un blanchissage; il n'est pas nécessaire qu'elle serve à la commission d'un nouveau crime (ATF 119 IV 242 consid. 1b p. 243 s.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et qu'il ait su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247); à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d'un crime et qu'il s'accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s.). 
 
Selon la jurisprudence, le blanchissage d'argent peut être retenu en concours avec le financement d'un trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup; en effet, les biens juridiquement protégés - l'administration de la justice dans le premier cas et la protection de la santé publique dans le second - ne sont pas les mêmes; en outre, les situations sont différentes, l'art. 19 ch. 1 al. 7 CP réprimant le fait de fournir les moyens financiers d'un trafic futur, alors que l'art. 305bis CP sanctionne le fait d'entraver la recherche du lien entre un crime, en général déjà commis, et la valeur patrimoniale qui en provient (ATF 122 IV 211 consid. 3b/cc p. 219 et consid. 4 p. 221 ss). Ainsi a-t-il été jugé que celui qui change de petites coupures provenant d'un trafic déjà réalisé pour en dissimuler l'origine commet un blanchissage, qui est distinct du trafic lui-même, et que, s'il investit ensuite l'argent pour une nouvelle acquisition de drogue, il commet un acte de financement du trafic (ATF 122 IV 211 consid. 3b/dd p. 220 et consid. 4 p. 221 ss). 
2.2 L'arrêt attaqué retient que le recourant a transféré à plusieurs reprises des sommes d'argent au Chili afin de permettre à T.________ d'importer de la cocaïne destinée à son trafic en Suisse et qu'il l'a fait en connaissance de cause, à la demande de T.________, qui ne pouvait effectuer ces opérations lui-même du fait qu'il séjournait illégalement en Suisse. Il retient également que les sommes ainsi transférées provenaient de l'important trafic de cocaïne auquel se livrait T.________ et que le recourant ne doutait aucunement de la provenance de ces fonds. 
De ces faits, il résulte d'abord que le recourant a transféré de la Suisse à l'étranger des fonds destinés à financer un trafic futur de cocaïne et qu'il l'a fait en sachant et, à tout le moins, en acceptant de favoriser un tel trafic. Dans cette mesure, il a servi d'intermédiaire pour le financement d'un trafic illicite de stupéfiants, de sorte que son comportement tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 
 
Des faits retenus, il résulte cependant aussi que les fonds transférés provenaient de l'important trafic de cocaïne auquel se livrait T.________, donc d'un crime, ce qui était propre à entraver la confiscation, voire l'identification de l'origine et la découverte de ces fonds, et que le recourant le savait et s'en est accommodé. Il a en effet été constaté que le recourant n'avait aucun doute quant à la provenance criminelle des fonds et qu'il les a néanmoins transférés, de sorte qu'il ne pouvait lui échapper que son comportement était propre à entraver leur confiscation, voire l'identification de leur origine et leur découverte. Dans cette mesure, son comportement n'est pas appréhendé par l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, mais constitue un acte d'entrave propre à entraîner l'un des effets prévus par l'art. 305bis CP; il est donc constitutif de l'infraction de blanchissage. Autant que, pour le contester, le recourant soutient qu'il n'a eu à aucun moment l'intention de dissimuler le produit d'un trafic de stupéfiants ni, par conséquent, d'accomplir un acte d'entrave, mais qu'il a uniquement accepté de servir d'intermédiaire au financement d'un trafic futur de stupéfiants, il s'écarte des constatations de fait cantonales relatives au contenu de sa conscience et de sa volonté (cf. ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités), ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). 
 
Le comportement du recourant réalise donc aussi bien l'infraction de blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis CP que celle de financement d'un trafic illicite de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, de sorte que les deux infractions pouvaient, sans violation du droit fédéral, être retenues en concours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra. consid. 2.1; ATF 122 IV 211 consid. 3b/cc p. 219 et consid. 4 p. 221 ss), que le recourant ne remet du reste pas en cause. 
3. 
Le recourant se plaint d'avoir été condamné à une peine excessive, au vu des éléments à prendre en considération dans le cadre de l'art. 63 CP
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut donc se référer. 
3.2 L'infraction de blanchissage d'argent ayant été retenue à juste titre (cf. supra, consid. 2), c'est en vain que le recourant fait valoir que la peine doit être diminuée en raison de sa suppression. 
3.3 La quantité de drogue, à l'instar du degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. En matière d'infraction à la LStup, comme en d'autres domaines, la peine doit être fixée en fonction de la gravité de la faute imputable à l'auteur. Le danger que représente la drogue sur laquelle a porté le trafic est certes l'un des éléments pertinents pour apprécier la gravité de la faute, mais doit être estimé conjointement avec les autres; il ne s'agit donc que d'un facteur parmi d'autres, qui ne revêt pas une importance prépondérante (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; 118 IV 342 consid. 2c p. 348). 
 
En l'espèce, rien n'indique que les juges cantonaux se soient écartés de ces principes. L'affirmation contraire du recourant ne trouve aucun point d'appui dans l'arrêt attaqué. En particulier, le prononcé d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, au vu de la culpabilité du recourant, ne permet nullement de conclure qu'une importance prépondérante aurait été attribuée à la quantité de drogue sur laquelle a porté son trafic. 
3.4 Le recourant et ses coaccusés ont été condamnés à des peines différentes, qui tiennent manifestement compte de l'importance de la faute de chacun d'eux, eu égard notamment à leur rôle respectif. L'allégation contraire et, au demeurant purement gratuite, du recourant est donc dépourvue de fondement. 
3.5 Comme le relève l'arrêt attaqué, il résulte clairement de l'ensemble de leur jugement que les premiers juges, même s'ils ne les ont pas expressément rappelés au stade de la fixation de la peine, ont tenu compte des mobiles du recourant, en particulier du fait que c'est pour se procurer plus aisément, voire gratuitement, de la cocaïne, dont il était alors fortement dépendant, que celui-ci a accepté de participer au trafic de cette drogue mis sur pied par T.________. C'est donc en vain que le recourant réaffirme qu'il n'a pas été tenu compte de ce mobile, au demeurant non sans relever lui-même que celui-ci "ressort clairement de l'état de fait du premier jugement". Le grief est donc infondé. 
3.6 Le recourant reproche vainement aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois compatible avec l'octroi du sursis. La prise en considération de cette circonstance suppose, d'une part, que la peine privative de liberté que le juge envisage de prononcer ne soit pas nettement supérieure à 18 mois et, d'autre part, que les conditions de l'octroi du sursis soient réunies; le cas échéant, encore faut-il au demeurant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100/101 et les arrêts cités). S'agissant de la première de ces conditions, la jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté n'est suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis que si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Elle n'est donc manifestement pas réalisée en l'espèce, puisque les juges cantonaux envisageaient d'infliger au recourant une peine de 2 ans d'emprisonnement. La circonstance invoquée n'avait dès lors pas à être prise en compte. 
3.7 Que les premiers juges aient aussi refusé de prononcer une peine de durée compatible avec l'octroi du sursis "par équité avec les autres trafiquants" indique, comme l'admet l'arrêt attaqué, qu'ils entendaient également respecter une certaine égalité de traitement. La phrase incriminée ne révèle en tout cas pas que, pour des motifs de prévention générale, ils auraient aggravé la peine correspondant à la culpabilité du recourant (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2g p. 350). Le grief est donc dépourvu de fondement. 
3.8 Les juges cantonaux n'ont pas nié que l'évolution favorable du recourant, qui s'est libéré de sa toxicomanie, méritait d'être prise en considération en sa faveur. Ils ont toutefois admis, à juste titre, que l'élément défavorable que constitue l'existence d'un antécédent judiciaire devait également être pris en compte dans la fixation de la peine, comme cela résulte d'ailleurs expressément de l'art. 63 CP. Qu'ils aient estimé que le premier de ces éléments ne suffisait pas à contrebalancer le second au point de permettre le prononcé d'une peine de durée compatible avec l'octroi du sursis relève de leur pouvoir d'appréciation, dont on ne saurait dire qu'ils auraient ainsi abusé. 
3.9 La peine de 2 ans d'emprisonnement infligée au recourant a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort, et, compte tenu de la culpabilité du recourant, elle n'est certes pas d'une sévérité qui dénoterait un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Invoquant une fausse application de l'art. 55 CP, le recourant se plaint de la durée de l'expulsion, dont il soutient qu'elle est disproportionnée par rapport à celle de la peine principale. 
4.1 Les principes régissant la durée de l'expulsion ont été exposés dans l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer. Il suffit ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi une peine accessoire réprimant une infraction, de sorte qu'elle doit être fixée en tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit, mais aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine. 
 
Selon la jurisprudence, il doit en principe exister une certaine cohérence entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale. Certes, une peine principale légère ne doit pas nécessairement être assortie d'une courte expulsion et une lourde peine principale ne doit pas forcément être accompagnée d'une longue expulsion; ainsi, les exigences de la sécurité publique peuvent justifier le prononcé d'une expulsion de longue durée à l'encontre d'un délinquant condamné à une peine principale relativement légère en raison d'une diminution de sa responsabilité ou à l'encontre d'un récidiviste dont le dernier acte commis n'est pas particulièrement grave et n'est donc sanctionné que par une peine principale relativement légère; de même, il peut se justifier de prononcer une expulsion de courte durée à l'encontre d'un délinquant dont la faute est lourde lorsqu'il a agi dans une situation exceptionnelle, de sorte qu'une récidive apparaît peu vraisemblable. En règle générale cependant, le besoin d'assurer la sécurité publique est accru lorsque la culpabilité est lourde et moindre lorsqu'elle est légère; en principe, il doit donc exister une certaine similitude entre la durée de la peine principale et la durée de l'expulsion; si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si l'autorité cantonale fixe une lourde peine principale assortie d'une courte expulsion ou une peine principale légère accompagnée d'une longue expulsion, elle doit justifier sa décision sur ce point par une motivation suffisante (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.). 
 
Dans l'arrêt précité, il a notamment été jugé qu'une expulsion ferme - qui avait certes été prononcée sur la base de critères pertinents - d'une durée de 10 ans assortissant une peine de 18 mois d'emprisonnement (avec sursis) violait le droit fédéral dans la mesure où la motivation adoptée ne suffisait pas à justifier la longue durée de l'expulsion par rapport à celle de la peine principale (cf. ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110/111). 
4.2 Le recourant a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion pour une durée de 10 ans, avec sursis pendant 5 ans. La différence entre la durée de la peine principale et celle de la mesure, bien que moindre que dans l'affaire précitée, est donc importante, de sorte que cet écart devait être justifié par une motivation suffisante. La cour cantonale se borne toutefois à relever que la durée de l'expulsion a été fixée à l'aune de la culpabilité du recourant et que, si elle est élevée, on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir excédé leur pouvoir d'appréciation, avant d'ajouter, en se référant à sa jurisprudence non publiée, qu'elle a déjà admis à plusieurs reprises qu'une expulsion de 15 ans était proportionnée à une peine principale de 3 ans. 
 
Une telle motivation est assurément insuffisante. La durée de la peine principale, au demeurant avec raison, a elle aussi été fixée en fonction de la culpabilité du recourant. La durée excessive d'une expulsion ne saurait par ailleurs être niée si elle est considérablement plus élevée que celle de la peine principale sans que l'on parvienne à s'expliquer cet important écart. Or, aucune circonstance atténuante n'a été retenue, qui pourrait expliquer le prononcé d'une peine relativement légère nonobstant une lourde culpabilité; en particulier, la peine principale n'a pas été diminuée en raison d'une responsabilité restreinte du recourant ni du fait qu'il s'agirait d'un récidiviste dont le dernier acte commis ne serait pas particulièrement grave. Certes, l'expulsion a été assortie du sursis, mais la cour cantonale n'en tire à juste titre pas argument, puisque l'expulsion, si elle devait être exécutée, n'en serait pas moins excessive par sa durée. 
 
Force est donc de constater que la cour cantonale n'a aucunement justifié ce qui la conduisait à fixer la durée de l'expulsion à 10 ans pour une peine de 2 ans d'emprisonnement et, en l'état, on ne le discerne pas. En prononçant, sans motivation suffisante, une expulsion aussi longue, elle a abusé de son pouvoir d'appréciation. Sur ce point, le pourvoi doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, qui devra soit exposer pourquoi une expulsion de 10 ans se justifie nonobstant une peine principale de 2 ans d'emprisonnement, soit prononcer une expulsion d'une durée plus courte. 
5. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 59 ch. 2 CP dans la mesure où il l'astreint au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs en sus des sommes confisquées. Il fait en outre valoir que, la réalisation d'un bénéfice supérieur à 2'500 francs n'ayant pas été retenue, les sommes séquestrées doivent être libérées. 
5.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. En principe, la totalité du chiffre d'affaires réalisé par un trafic de stupéfiants doit être confisquée (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 et les références citées). 
 
En l'espèce, des sommes de 2'520 francs, 4'398,85 francs et 5'142 francs ont été saisies en cours d'enquête en mains du recourant et il a été retenu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intégralité de ces montants était le produit des infractions qu'il a commises. Leur confiscation était donc justifiée. Le pourvoi, sur ce point, est par conséquent infondé. 
5.2 L'art. 59 ch. 2 al. 1 CP dispose notamment que, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. 
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature, de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En règle générale, son montant doit être arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité; en particulier, comme cela résulte de l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, la créance compensatrice peut être réduite et il peut même y être renoncé s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion sociale de l'intéressé (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb et cc p. 9 s.). 
 
L'arrêt attaqué retient que le recourant a vendu 90 g. de cocaïne et qu'il a ainsi réalisé un bénéfice de 2'025 francs. Il considère que, si l'on additionne les sommes confisquées, le montant de 12'060,85 francs auquel on arrive, qui doit être déduit de la créance compensatrice, est assurément inférieur au chiffre d'affaires réalisé par la vente de 90 g. de cocaïne. Autrement dit, selon l'arrêt attaqué, si le recourant a réalisé un bénéfice de 2'025 francs, il a vendu la drogue pour un montant qu'il n'était pas "arbitraire" de fixer à plus de 12'000 francs, le montant, arrondi à 2'500 francs, de la créance compensatrice n'étant au demeurant pas de nature à entraver sérieusement la réinsertion du recourant. 
 
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le jugement de première instance ne motive la créance compensatrice que par le fait que le recourant s'est enrichi par son trafic; il ne dit rien du chiffre d'affaires que le recourant aurait réalisé par la vente de 20 g. de cocaïne. La cour cantonale ne pouvait dès lors affirmer "qu'il n'était pas arbitraire pour le tribunal de le fixer à plus 12'000 francs". Elle n'indique en tout cas pas sur quels éléments de fait elle se fonde pour retenir un chiffre d'affaires de plus de 12'000 francs; en particulier, on ignore tout du prix auquel le recourant a vendu la cocaïne ou, du moins, du prix moyen auquel celle-ci était vendue sur le marché à l'époque des faits. 
 
 
Au demeurant, le montant de plus de 12'000 francs retenu par la cour cantonale correspond au total des sommes séquestrées; à supposer qu'il soit établi, il n'y aurait donc plus place pour une créance compensatrice, puisque celle-ci ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature. Certes, contrairement à ce qu'estime le recourant, c'est le chiffre d'affaires, et non le bénéfice, qu'il a réalisé qui est en principe déterminant pour la fixation de la créance compensatrice. Il reste que, dans le cas d'espèce, il n'est aucunement établi que ce montant s'élèverait à 14'560,85 au moins et, partant, que, sous déduction du montant total, de 12'060,85 francs, des sommes séquestrées, le recourant pouvait être astreint au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs. 
 
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral dans la mesure où il astreint le recourant au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs, dont le bien-fondé n'est, du moins en l'état, pas établi. Sur ce point également, le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
6. 
Le pourvoi doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la durée de l'expulsion et sur la créance compensatrice. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant obtient gain de cause sur deux des quatre griefs qu'il a soulevés, les deux autres étant écartés. Il devrait donc supporter une part réduite des frais (art. 278 al. 1 PPF), mais ne recevoir qu'une indemnité réduite (art. 278 al. 3 PPF). Il se justifie donc de compenser les deux sommes et de statuer sans frais ni indemnité. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne la durée de l'expulsion et la créance compensatrice et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces points. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 6 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: