Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_91/2008 /rod 
 
Arrêt du 11 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, IIe Cour pénale, du 18 décembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 23 mai 2003, au cours du repas de midi, X.________ a consommé, avec quatre collègues, une bouteille de vin blanc. En fin d'après-midi, il a partagé, avec trois personnes, une bouteille de vin rouge. A 19 h. 15, au volant de sa Mitsubishi Pajero, il a traversé le village de Chandolin à environ 20 km/h. A la hauteur de l'établissement public "Chez Sarah", il a croisé et heurté l'aile arrière gauche de la Ford Escort de Y.________. Il s'est arrêté quelque 60 mètres après le point d'impact, a regardé dans son rétroviseur et, après avoir constaté que l'autre conducteur impliqué ne venait pas à sa rencontre, a continué sa route. 
A.a Y.________ a averti la police. Au moment des faits, son ami Z.________ le précédait, au volant de son véhicule. Ce dernier a constaté que le conducteur de la Mitsubishi, âgé d'environ 50 ans, portait un catogan et paraissait ivre. Il a précisé que le véhicule de l'intéressé portait l'inscription "WWW A.________". 
A.b Les renseignements fournis par Y.________ et Z.________ ont permis à la police d'identifier le véhicule de X.________. Contacté par téléphone, ce dernier a menti, avant de reconnaître qu'il était le conducteur impliqué dans l'accident. Les agents se sont alors rendus à son domicile et l'ont conduit au poste pour l'interroger. Selon leur rapport, l'intéressé présentait des symptômes d'ivresse. Son haleine exhalait l'alcool et son visage et ses yeux étaient rouges. Il a été soumis à une prise de sang, effectuée à 22 h. 45, qui a mis en évidence une éthanolémie minimale de 0.40 g/kg. 
A.c Selon le rapport d'expertise, si conformément à ses déclarations X.________ a consommé 3 dl de vin rouge et 3 dl de vin blanc de retour à son domicile, son alcoolémie était comprise, au moment des faits, entre 0.00 et 0.36 g/kg en tenant compte d'une résorption extrêmement rapide et était inférieure à 0.06 g/kg en cas de résorption lente. 
B. 
Par ordonnance pénale du 15 avril 2004, le Juge d'instruction du Valais central a condamné X.________, pour violation des règles de la circulation, soustraction à une prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident, à 20 jours d'emprisonnement et 700 fr. d'amende. 
Statuant le 22 mars 2006 sur recours du condamné, le Juge du district de Sion l'a condamné, pour les infractions précitées, à 20 jours d'emprisonnement et 1'000 fr. d'amende. 
C. 
Par jugement du 18 décembre 2007, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamné, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), à effectuer un travail d'intérêt général de 80 h. 
D. 
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque l'arbitraire ainsi qu'une violation de l'art. 91a al. 1 LCR. Il conclut à son acquittement du chef de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et au prononcé d'une amende pour les deux infractions subsistantes. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'infraction contestée par le recourant a été commise avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'art. 91a al. 1 LCR et le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions générales du Code pénal. La Cour cantonale, qui a statué postérieurement à ces dates et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était déféré, devait par conséquent examiner si, en application de la lex mitior, le nouveau droit n'était pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; ATF 117 IV 369 consid. 13 p. 386 et 15a p. 387). 
1.1 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt 6B_14/2007 consid. 4.2). 
1.2 Selon l'ancien art. 91 al. 3 LCR, est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui aura conduit un véhicule automobile et qui intentionnellement se sera opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou qu'il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 
 
L'art. 91a al. 1 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, puis modifié le 1er janvier 2007, précise que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
1.3 En l'occurrence, le recourant se voit reprocher de s'être dérobé à une prise de sang, qui est punissable en application des deux dispositions précitées, et non pas seulement d'avoir refusé un test à l'éthylomètre, lequel n'est en revanche sanctionné que par l'art. 91a al. 1 LCR, à l'exclusion de l'art. 91 al. 3 aLCR (cf. sur cette question arrêt 6S.524/1993 du 23 novembre 1993 consid. 3b). Dans cette mesure, la novelle - qui sinon ne modifie en rien la notion de dérobade développée sous l'ancien droit - n'est pas plus défavorable au recourant. Enfin, celui-ci a été condamné à un travail d'intérêt général, soit une sanction plus favorable que l'emprisonnement, avec ou sans sursis, et que l'amende, nécessairement ferme de l'ancien droit. C'est donc à juste titre que la Cour cantonale a appliqué l'art. 91a al. 1 LCR
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
2.1 Il soutient que son état au moment de l'accident aurait pu être établi compte tenu des indications qu'il a fournies et des déclarations très largement concordantes de son épouse et de son fils. Il estime que l'expertise a permis de fixer de manière précise et concluante son taux d'alcoolémie au moment des faits et que celui-ci était nul ou de 0.36 ‰ au maximum. 
2.1.1 Le fait de se dérober à une prise de sang est un délit de résultat, qui consiste en ceci que l'auteur rend impossible de déterminer de manière sûre par une prise de sang la concentration d'alcool dans le sang au moment des faits. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 56 consid. 5; 109 IV 139 consid. 2a). 
 
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que le grief revient à se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst. 
2.1.2 Selon l'autorité cantonale, l'état du recourant au moment des faits n'a pu être établi parce que celui-ci a consommé, après l'accrochage, de l'alcool dans une quantité que les déclarations contradictoires de sa femme et de son fils ne permettent pas de déterminer. Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable, les propos du recourant, de son épouse et de son fils contenant des divergences. En effet, l'épouse a parlé d'une consommation de vin rouge durant le repas et a encore évoqué la présence d'une bouteille de 37 cl de vin rouge dans la cuisine. Le fils a confirmé la consommation de pinot pour le souper et relevé que son père a encore bu 3 dl de muscat en sa compagnie après le repas, alors que le recourant a indiqué avoir bu du vin blanc avant le souper. En outre, les diverses déclarations ne permettent pas de dater précisément la fin de la consommation d'alcool par l'intéressé. Le grief est donc infondé. 
2.2 Le recourant estime que la police n'aurait pas ordonné de prise de sang, puisque son taux d'alcoolémie était nul ou de 0.36 ‰ au maximum. Il explique, en se référant aux instructions de la police valaisanne, qu'une prise de sang n'est effectuée qu'après un test à l'éthylomètre relevant un taux d'alcoolémie minimal de 0.8 ‰. 
 
Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une haute vraisemblance de prise de sang constitue une question de droit qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 3.3). Pour le reste, le recourant ne saurait échapper à la répression en faisant simplement valoir qu'il devait d'abord être soumis à un test à l'éthylomètre (cf. arrêt 6S.524/1993 du 23 novembre 1993 consid. 3b). 
3. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 91a al. 1 LCR. Il soutient qu'il n'avait aucune obligation d'annoncer l'accident à la police. Il explique que son état au moment des faits et les circonstances de l'accrochage rendaient non seulement une prise de sang mais même un simple alcootest hautement improbable. 
3.1 Se rend coupable d'une dérobade à une prise de sang celui qui omet volontairement d'annoncer un accident, comme l'art. 51 al. 2 et 3 LCR, lui en fait l'obligation (cf. infra consid. 3.2), et qu'une prise de sang aurait très vraisemblablement été ordonnée au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas (cf. infra consid. 3.3). 
 
Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur se rend coupable d'entrave à une prise de sang s'il n'avertit pas tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, en cas d'impossibilité, s'il n'en informe pas sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). La violation du devoir d'avis prescrit par l'art. 51 al. 3 LCR n'est cependant pas le seul comportement relevant sous l'angle de l'art. 91a al. 1 LCR. En effet, il en va également ainsi par exemple lorsque l'auteur ne respecte pas l'obligation précisée à l'art. 56 al. 2 OCR, selon laquelle il doit, si le lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'il soit libéré par la police (ATF 125 IV 283 consid. 2a in fine). 
 
Savoir si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a). 
3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a eu conscience d'avoir heurté le véhicule de Y.________. Il s'est arrêté quelque 60 mètres après le lieu de l'accrochage. Constatant que le lésé, qu'il ne connaissait pas, ne venait pas à sa rencontre, il n'a pas cherché à l'avertir en retournant à la hauteur de l'établissement "Chez Sarah" ou à appeler la police. Il a regagné son domicile, sans plus se préoccuper du dommage matériel causé. 
 
Ainsi, le recourant n'a pas contacté le lésé, ni cherché à savoir si ce dernier souhaitait appeler la police. Il n'a pas davantage appelé les agents. Dès lors, il a violé toutes les obligations d'annonce qui lui incombaient en application des art. 51 al. 3 LCR et 56 al. 2 OCR. 
3.3 S'agissant de l'état du recourant, l'arrêt attaqué retient qu'avant de prendre le volant, l'intéressé a consommé, avec trois personnes, une bouteille de vin rouge. De plus, un témoin a déclaré qu'il avait l'air ivre au moment des faits. Ajoutées à ces indices, les circonstances de l'accident, soit le fait qu'il soit intervenu de jour et alors que le recourant circulait à une vitesse de 20 km/h, qu'il ne peut s'expliquer ni par l'état de la chaussée, ni par la densité du trafic ou une défectuosité de la Mitsubishi et qu'il a été causé par le seul fait que le recourant n'a pas maintenu sa droite, font naître des doutes sérieux supplémentaires sur l'état de l'automobiliste. Dès lors, au regard des circonstances du cas présent la prise de sang était hautement vraisemblable. 
3.4 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour soustraction à la prise de sang. La critique est donc rejetée. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal valaisan, IIe Cour pénale. 
Lausanne, le 11 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Bendani