Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_387/2020
Arrêt du 3 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges.
Objet
rémunération du curateur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2020 (QD19.017469-200359 87).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 30 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - au motif que les conclusions du recours ne tendaient pas à remettre en cause le dispositif de la décision attaquée, mais l'institution en sa faveur d'une mesure de curatelle de représentation - le recours interjeté le 4 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2020 par la Juge de paix du district de Morges allouant à Me B.________ une rémunération de 9'482 fr. 20 pour son activité de curatrice de représentation
ad hoc de A.________ dans la procédure au sens de l'art. 449a CC, indemnité laissée à la charge de l'État.
2.
Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause - correspondant à l'indemnité de la curatrice fixée à 9'482 fr. 20 par le premier juge -, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Dans son écriture, la recourante conteste que " le crime de l'avocate B.________ à [ s]es dépens soit rémunéré par les contribuables ", fait état d'un " crime judiciaire en bande organisée " à son encontre au moyen de faits " manipulés " par les juges cantonaux, et déclare que la décision d'irrecevabilité tombe à faux, dès lors que cet arrêt violerait les règles de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. A cet égard, la simple mention du mot " arbitraire " dans le texte ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l'art. 117 LTF.
Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Vu l'issue prévisible du présent recours, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin