Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_8/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 avril 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_868/2013 du Tribunal fédéral suisse du 23 mars 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 mars 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation, refusé l'assistance judiciaire et rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 août 2013 dans la cause 502 2012 204, formé par X.________ dans la procédure 6B_868/2013. 
 
2.   
X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité, dont il conclut à l'annulation. Dans ce contexte, il dépose deux requêtes, l'une de récusation et l'autre d'effet suspensif. 
 
3.   
Dépourvue de motivation (cf. demande de révision p. 3), la présente demande de récusation ne satisfait pas aux exigences de forme prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable, étant précisé que les membres du collège ayant rendu l'arrêt 6B_868/2013 peuvent valablement statuer sur la demande de révision de ce dernier (cf. arrêt 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). 
 
4.  
 
4.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).  
 
4.1.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.  
 
 Lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une demande de récusation, la méconnaissance du nom des juges du Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de révision. L'Annuaire fédéral ou le site internet des autorités fédérales constituent des sources d'information suffisantes pour le justiciable, même non assisté d'un avocat (arrêt 2C_164/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsqu'un juge suppléant est appelé à siéger, car le justiciable peut partir de l'idée que le tribunal va statuer dans sa composition ordinaire (ATF 128 V 85 consid. 2b; 116 Ia 486 consid. 2). Dans ce cas, le motif de récusation ne sera connu qu'aux débats ou à réception de l'arrêt et l'on se trouve alors dans l'hypothèse visée par l'art. 38 al. 3 LTF ( PIERRE FERRARI, ad art. 121 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 10 p. 1407). 
 
4.1.2. Le requérant conteste la composition du collège ayant siégé dans l'arrêt 6B_868/2013, en particulier la participation à celui-ci de Monsieur le Juge fédéral Ivo Eusebio auquel il reproche d'avoir statué dans d'autres procédures fédérales le concernant. Ce faisant, le requérant se prévaut de circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation (art. 34 al. 2 LTF). En outre, il consacre de larges développements à des faits de procédure dont il n'apparaît pas que les personnes concernées - en particulier Monsieur le Juge fédéral Ivo Eusebio - auraient agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (art. 121 let. b LTF). Le requérant fait valoir une perception personnelle de la récusation, sans pour autant décrire en quoi les sujets visés présenteraient concrètement un cas de récusation au sens prévu par la loi. A défaut d'établir en quoi la cause 6B_868/2013 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation, la présente demande de révision se révèle mal fondée.  
 
4.2. Au demeurant, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).  
 
 On cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un de ces motifs de révision. Pour l'essentiel, le requérant y fait grief à la Cour de droit pénal d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire sans lui avoir réclamé une avance de frais. Ce faisant, il ne motive aucun des motifs de révision susmentionnés, étant précisé, par surabondance, qu'il n'incombait pas au Tribunal fédéral de lui demander une avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF, dès lors qu'il avait requis l'assistance judiciaire. La Cour de céans pouvait au contraire statuer sur cette dernière requête dans l'arrêt au fond (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.1 p. 397; BERNARD CORBOZ, ad art. 64 LTF, in Commentaire de la LTF, 2014, n. 67 p. 532). 
 
4.3. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision se révèle ainsi mal fondée.  
 
5.   
Vu l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
6.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
7.   
Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou aux procédures 6B_994/2013, 6B_589/2013, 6F_3/2014, 6F_4/2014, 6F_6/2014 et 6F_7/2014. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat