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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_667/2019  
 
 
Arrêt du 7 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2019 (TD12.023630-181056 334). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1967 et A.A.________, née en 1971, se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1996, aujourd'hui majeur, et D.________, née en 2003.  
Les parties vivent séparées à tout le moins depuis août 2008, ensuite d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 15 août 2008. Leur séparation a été réglée par diverses décisions provisionnelles. 
 
A.b. Compte tenu d'un grave accident intervenu le 4 juin 1999, l'épouse a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité et a été indemnisée par Assurance E.________.  
 
A.c. Par acte de vente signé le 9 juillet 2004, les époux ont acheté en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle n° xxxx-x de U.________. Le prix de vente de ce bien-fonds, comprenant une villa en cours de construction, s'élevait à 410'204 fr. Dite construction a fait l'objet d'un contrat d'entreprise générale pour le prix de 460'000 fr. Les époux ont ainsi investi un montant total de 870'204 fr.  
En date du 31 mai 2016, l'Office des poursuites du district de Nyon a publié les conditions de vente aux enchères de la part de copropriété d'une demie de la parcelle susmentionnée, propriété du mari. La vente aux enchères a eu lieu le 3 août 2016. Lors de cette séance, l'épouse, en sa qualité de copropriétaire, a fait valoir son droit de préemption sur cette part de copropriété, adjugée pour la somme de 51'000 fr. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 juin 2012, l'époux a formé une demande unilatérale en divorce.  
En cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord partiel concernant l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles avec l'enfant D.________, ainsi que le partage de la bonification pour tâches éducatives de l'AVS et de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Elles ont en outre renoncé à toute contribution d'entretien l'une en faveur de l'autre. 
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur a conclu en dernier lieu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 262'247 fr. Quant à cette dernière, elle a conclu à ce que le demandeur soit condamné au paiement en sa faveur de la somme de 5'481 fr. 65. 
 
B.b. En cours d'instance, Me F.________ a été désignée en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial. Elle a déposé son rapport le 15 juillet 2016. Le 19 avril 2017, dite notaire a rendu un rapport complémentaire.  
 
B.c. Par jugement de divorce du 5 juin 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres points, dit que A.A.________ devait payer à B.A.________ la somme de 244'247 fr. 08, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé (V), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'860 fr., non compris les frais des mesures provisionnelles des 24 décembre 2013 et 21 décembre 2017, étaient mis à la charge de B.A.________ par 5'953 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 12'907 fr. pour A.A.________ (VII), et dit que A.A.________ devait verser à B.A.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (X).  
 
B.d. Par acte du 6 juillet 2018, A.A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme des chiffres V, VII et X de son dispositif en ce sens qu'il soit constaté que les charges de B.A.________ s'élèvent à 3'190 fr. et que ses revenus se montent à 1'100 fr., hors le versement de 1'664 fr. 55 perçu de G.________, et que B.A.________ doive lui verser la somme de 5'481 fr. 65, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé.  
Par réponse du 19 novembre 2018, B.A.________ a conclu au rejet de l'appel. 
 
B.e. Lors de l'audience du 16 janvier 2019, la procédure d'appel a été suspendue jusqu'au 31 mars 2019, avec l'accord des parties, afin de leur permettre de poursuivre les pourparlers transactionnels.  
 
B.f. Le 19 mars 2019, l'appelante a déposé une écriture, accompagnée d'un bordereau de pièces, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que B.A.________ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D.________ dont le montant ne saurait être inférieur à 580 fr., allocations familiales versées en sus, dès le prononcé du jugement de divorce, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.  
Par avis adressé le 21 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a en substance constaté que si l'appelante avait unilatéralement formulé une réserve portant sur le dépôt éventuel d'une réplique sur la réponse de l'intimé, elle était déchue de ce droit dès lors qu'elle n'avait pas immédiatement réagi à réception de l'avis du greffe du 20novembre 2018 lui communiquant la réponse de l'intimé. Ainsi, la cause serait gardée à juger dès le 1er avril 2019; l'écriture du 19 mars 2019 a été retournée à l'appelante. 
Le 28 mars 2019, l'appelante a requis le Juge délégué de reconsidérer sa décision du 21 mars 2019. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Juge délégué a déclaré irrecevable l'écriture déposée le 19 mars 2019. 
 
B.g. Par arrêt du 14 juin 2019, expédié le 25 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel dans la mesure de sa recevabilité (I), a réformé le jugement attaqué au chiffre V de son dispositif en ce sens que A.A.________ doit payer à B.A.________ la somme de 231'864 fr. 10, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 27 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2019. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui payer la somme de 5'481 fr. 65, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé, qu'il est constaté que les charges actuelles de B.A.________ s'élèvent à 3'190 fr., que B.A.________ est condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D.________ d'un montant qui ne saurait être inférieur à 580 fr., allocations familiales versées en sus, dès l'entrée en force du jugement de divorce, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'860 fr., non compris les frais des mesures provisionnelles des 24 décembre 2013 et 21 décembre 2017, sont mis intégralement à la charge de B.A.________, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr., sont mis intégralement à la charge de B.A.________, et qu'il n'est pas alloué de dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
La recourante expose sur plusieurs pages son propre état de fait (recours, p. 9-16). En tant que les éléments qui y sont contenus s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf.  infra consid. 3 et 4), il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Sans aucune explication quant à leur recevabilité, la recourante allègue " un certain nombre de faits nouveaux liés au litige financier avec Me H.________ ". Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF, ces faits nouveaux sont irrecevables. 
 
2.4. La conclusion n° 6 tendant à ce qu'il soit constaté que les charges actuelles de l'intimé s'élèvent à 3'190 fr. - qui correspond à la conclusion n° 2 de l'acte d'appel du 6 juillet 2018 - est d'emblée irrecevable. La recourante ne la motive pas et ne s'en prend pas aux motifs ayant conduit la cour cantonale à la déclarer irrecevable (arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 24), son grief de violation de l'art. 317 CPC portant exclusivement sur l'irrecevabilité de son écriture du 19 mars 2019 et, partant, de sa conclusion nouvelle en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant encore mineur du couple (cf.  infra consid. 5).  
 
3.   
Se plaignant d'une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et d'une violation de l'art. 214 CC, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arrêté la valeur de la part de copropriété de l'intimé au montant du prix auquel elle a été adjugée lors de la vente aux enchères du 3 août 2016 et non à celui résultant des estimations figurant au dossier. 
 
3.1. Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (arrêt 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références; cf. ég. arrêt 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, publié in FamPra.ch 2017 p. 534). Lorsqu'un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie; ATF 135 III 241 consid. 4.1). Dans l'hypothèse où il résulte des circonstances que le prix obtenu est trop bas, la différence entre le produit de la vente et la valeur vénale supérieure doit être retenue (arrêts 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3.3 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2012 p. 1137; 5C.81/2001 du 14 janvier 2002 consid. 3b, publié in RNRF 2003 p. 250).  
La détermination de la valeur vénale est une question de fait que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2). En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 106 al. 1 LTF; arrêt 5A_339/2015 précité consid. 9.3 et les références).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que les premiers juges avaient arrêté la valeur de la part de copropriété litigieuse au jour de son aliénation, soit au jour de la vente aux enchères, en appliquant par analogie l'art. 214 al. 2 CC. S'agissant de sa valeur, dite part de copropriété ne pouvait correspondre à la moitié du prix qui aurait pu être obtenu en cas de vente de la totalité de la maison, soit 480'000 fr. (960'000 fr. / 2) selon estimation; la valeur d'une seule part de copropriété n'équivalait en effet pas sur le marché à la moitié du prix que l'on pourrait obtenir en cas de vente de la copropriété dans son entier. L'arrêt du Tribunal fédéral dont se prévalait l'épouse (arrêt 5C.81/2001) n'était pour le surplus pas transposable au cas présent, vu qu'il concernait le cas où le bien est vendu aux enchères dans sa totalité, qui plus est à un tiers. Enfin, comme les premiers juges l'avaient retenu, l'aliénation n'était pas intervenue pour léser l'épouse; au contraire, celle-ci avait acquis la part de copropriété de son époux pour un coût plus que modeste. L'exception de la mauvaise foi (art. 2 al. 2 CC) soulevée par l'épouse devait ainsi être rejetée.  
 
3.3. La recourante ne conteste pas le principe selon lequel il convient de se référer au jour de l'aliénation pour fixer la valeur de la part de copropriété de l'intimé. En fixant cette valeur au prix de 51'000 fr. obtenu lors de la vente aux enchères, les juges cantonaux avaient toutefois adopté une solution inéquitable dès lors qu'elle conduisait à un déséquilibre majeur dans la liquidation du régime matrimonial. Selon la recourante, il aurait fallu fixer la valeur objective de tout l'immeuble en se basant sur les estimations faites par M. I.________, de l'agence J.________, et par l'Office des immeubles [recte: des poursuites], qui retenaient une valeur d'estimation de l'immeuble de, respectivement, 960'000 fr. et 720'000 fr., soit 480'000 fr., respectivement 360'000 fr. en ce qui concerne la part de l'intimé. Les juges cantonaux avaient arbitrairement écarté ces estimations. Ils n'avaient pas non plus fait mention des autres acquéreurs potentiels de la part de copropriété de l'intimé, personnellement présents aux enchères du 3 août 2016. En tenant compte de la valeur réelle de l'immeuble, telle que résultant des estimations susmentionnées, l'équité aurait commandé de retenir une valeur identique pour chacune des parts de copropriété des époux, à savoir 480'000 fr., respectivement 429'000 fr. correspondant à la différence entre le produit de la vente aux enchères (51'000 fr.) et la valeur vénale supérieure au jour de l'aliénation (480'000 fr.). En se fondant sur des valeurs totalement inégales, à savoir 51'000 fr. et 480'000 fr., la cour cantonale avait abouti à une situation choquante, ce d'autant que l'arrêt attaqué passait sous silence qu'elle avait investi plus de fonds que son époux lors de l'achat de la villa et qu'elle avait ainsi participé de façon notablement plus importante à son acquisition. La recourante relève encore qu'il est injustifié de lui faire subir l'endettement de l'intimé, dont elle n'était nullement responsable. La cour cantonale n'avait établi aucun fait en lien avec la nature des dettes de l'intimé et l'identité de ses créanciers. On ignorait ainsi tout des circonstances dans lesquelles son époux s'était endetté et les motifs pour lesquels il ne réglait pas ses dettes. Or, il apparaissait " plus que possible " qu'il s'était délibérément endetté durant la procédure aux fins de la léser au moment du prononcé du divorce. Cette hypothèse avait purement et simplement été ignorée par les juges précédents.  
 
3.4. L'estimation de la valeur de la part de copropriété de l'intimé est une question de fait. Or, force est de constater que la critique de la recourante est purement appellatoire, partant impropre à valablement remettre en cause l'appréciation des juges cantonaux, qui ont, pour ce faire, correctement appliqué et interprété les principes résultant de la jurisprudence exposée ci-avant (cf.  supra consid. 3.1), notamment l'arrêt 5C.81/2001 cité par la recourante. S'agissant de la réserve de la mauvaise foi de l'époux aliénateur, qui, selon les circonstances, permettrait de retenir une valeur du bien concerné plus importante, la recourante ne fait que rappeler ce principe, sans toutefois indiquer précisément les circonstances qui auraient dû conduire à l'admission de l'exception de mauvaise foi qu'elle avait soulevée en instance cantonale. Il ne suffit pas à cet égard, sous couvert de constatation arbitraire des faits, d'avancer l'argument tout général selon lequel l'intimé se serait endetté pour lui nuire. Une telle allégation relève de la pure conjecture et n'avait pas à être instruite plus avant.  
Il suit de là que, la critique, ne respectant pas les exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), est irrecevable.  
 
4.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) constaté les faits et d'avoir violé l'art. 208 CC en confirmant la réunion aux acquêts du montant de 60'000 fr. au titre des honoraires versés à Me H.________ ainsi que de celui de 346'000 fr. au titre de l'entretien de la famille. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont le conjoint a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de l'autre, durant les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2).  
Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêts 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3). 
Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 437). Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt 5A_397/2015 précité consid. 9.1; 5A_339/2015 précité consid. 8.3; 5A_662/2008 précité consid. 2.2.1). 
 
4.1.2. En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies (arrêt 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2, non publié aux ATF 129 III 481). Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 2 et 3b; arrêts 5A_339/2015 précité consid. 8.4; 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 1036; 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2010 p. 430). S'il s'agit d'une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il appartient ensuite à l'auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son conjoint (arrêts 5C.111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.3, publié in FamPra.ch 2003 p. 386; 5C.66/2002 précité consid. 2.1.3 et les références).  
 
4.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.3, non publié aux ATF 144 III 541).  
 
4.3. Selon l'arrêt attaqué, l'épouse soutenait qu'il convenait de déduire de la somme à réunir aux acquêts le montant de 60'000 fr. reçu de Assurance E.________ pour Me H.________ selon avis du 17 septembre 2007, à titre d'indemnité pour ses honoraires, ce montant étant resté en mains dudit conseil. Les juges cantonaux ont toutefois constaté que l'épouse n'avait produit aucune quittance de paiement malgré les requêtes de l'expert, de sorte que l'on ignorait concrètement ce qu'il était advenu de ce montant. Par ailleurs, l'épouse n'avait pas établi avoir obtenu le consentement de son conjoint pour effectuer ledit paiement, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges avaient réuni ce montant aux acquêts de l'épouse.  
S'agissant du montant servant de base de calcul à l'éventuelle réunion, les juges cantonaux ont constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise du 15 juillet 2016 que l'épouse devait fournir les justificatifs de l'utilisation de la somme de 250'000 fr. correspondant à une partie du capital touché des suites de son accident et sur laquelle, selon elle, les parties se seraient entendues. Au final, aucun justificatif n'avait été fourni. Ainsi, faute d'accord établi par l'épouse, l'examen de la question de la réunion devait porter sur le montant total reçu de Assurance E.________, sous déduction des dépenses qui seraient établies. Les premiers juges avaient arrêté la somme totale reçue de l'assurance à 656'000 fr. sur la base des chiffres retenus par l'expert. Le montant de 490'000 fr. que l'épouse alléguait à ce titre ne ressortait effectivement ni de la procédure de première instance ni de la décision attaquée, de sorte qu'il apparaissait qu'elle le soulevait pour la première fois en appel, soit de façon irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). En ce qui concernait plus particulièrement le montant relatif à l'entretien de la famille que l'épouse voulait déduire de la somme à réunir aux acquêts, la cour cantonale a considéré que cette dernière avait perdu de vue qu'il lui incombait, en vertu de la maxime des débats, d'alléguer les faits sur lesquels elle fondait ses prétentions, de les chiffrer et de produire les preuves qui s'y rapportaient (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC). Or, pour seule explication, elle avait allégué que le solde de 346'000 fr. aurait été utilisé pour l'entretien de la famille située en Suisse, soit des deux parties et de leurs deux enfants, du fait de la période de chômage que l'intimé aurait connue. Elle n'avait en revanche articulé aucun montant ni dépense et n'avait pas non plus fait suite aux ordres de production de pièces des premiers juges. Les éléments au dossier démontraient que l'épouse avait perçu 300'000 fr. selon avis du 15 janvier 2007 - soit plus de cinq ans avant la dissolution du régime matrimonial - et 60'000 fr. selon avis du 2 octobre 2007 - soit moins de cinq ans avant la dissolution du régime matrimonial - et que les parties s'étaient séparées moins d'une année après, soit au mois d'août 2008. Ainsi, un peu plus de dix-sept mois s'étaient écoulés entre la perception des fonds et la séparation, période au cours de laquelle l'épouse aurait dépensé un montant arrondi de 20'570 fr. par mois (360'000 fr. / 17.5 mois) pour l'entretien de la famille. L'expert, qui avait dans son premier rapport conclu à la réunion de ce montant, faute de consentement de l'intimé établi par l'appelante (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), avait modifié ses conclusions dans son rapport complémentaire. Il avait ainsi retenu que la volonté de l'épouse de compromettre la participation au bénéfice de l'union conjugale du mari n'ayant pas été établie par ce dernier (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), il convenait de ne pas réunir le solde des fonds perçus aux acquêts de l'épouse. L'expert avait toutefois précisé qu'une telle dépense en si peu de temps restait pour le moins insolite. Ainsi, à l'instar de ce que les premiers juges avaient retenu et en vertu du libre pouvoir d'appréciation du juge, les conclusions du rapport complémentaire ne seraient pas suivies sur ce point. En effet, le changement de position de l'expert ne reposait sur aucun élément concret et il était insuffisamment motivé. Le complément d'expertise avait été par ailleurs établi à la suite de la vente de la part de copropriété de l'immeuble de l'époux et non pas en lien avec les fonds prétendument dépensés par l'épouse pour l'entretien de la famille. Ainsi, en l'absence de toute pièce justificative et d'explication crédible sur l'utilisation de ces fonds, il convenait de retenir que l'épouse - qui n'avait pas établi le consentement de l'époux - avait diminué de façon déloyale sa fortune, de sorte qu'il se justifiait d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC étaient remplies et que le solde du montant perçu de Assurance E.________ [346'000 fr.] devait être réuni aux acquêts de l'épouse. 
 
4.4. La recourante considère premièrement que le paiement de la somme de 60'000 fr. à Me H.________ au titre de ses honoraires ne constitue pas une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 CC. La cour cantonale avait mal lu l'avis du 17 septembre 2007 figurant à l'annexe 4 du rapport d'expertise complémentaire. Un " examen minutieux " de cette pièce démontrait que ce montant de 60'000 fr. avait été versé exclusivement en faveur de Me H.________. Selon la recourante, ce montant ne lui avait jamais été destiné, mais avait été convenu directement entre Me H.________ et Assurance E.________. Il n'avait jamais été prévu qu'il serait déduit de l'indemnité versée par cette assurance. Dès lors que ces fonds étaient exclusivement destinés à Me H.________ et lui appartenaient, il ne s'agissait pas d'acquêts sujets à réunion. Dans ces conditions, c'était à tort que les juges cantonaux lui avaient reproché de ne pas avoir produit de quittance de paiement de ce montant, l'avis du 17 septembre 2007 étant à cet égard suffisant, et avaient retenu qu'elle était dans l'obligation d'établir qu'elle avait obtenu le consentement de son conjoint pour effectuer ledit paiement.  
Deuxièmement, s'agissant des fonds relatifs à l'entretien de la famille, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ceux-ci s'élevaient à 346'000 fr. Ce montant reposait sur l'appréciation du notaire et non sur des faits établis. Or les décomptes et reçus figurant à l'annexe 4 du rapport complémentaire d'expertise du 19 avril 2017 attestaient de versements de Assurance E.________ totalisant 490'000 fr. et non 656'000 fr. comme retenu à tort par le notaire et les instances précédentes. Le montant de 490'000 fr. n'était donc pas un fait nouveau mais constituait un fait établi au cours de la procédure de première instance. Tous les montants payés au titre de l'indemnité due par Assurance E.________ avaient été systématiquement versés sur le compte d'une étude d'avocats, puis lui avaient été partiellement remis contre signature de reçus. Il ressortait des pièces du dossier qu'elle n'avait reçu à ce titre qu'un montant de 250'000 fr. Celui-ci avait servi à l'achat d'une voiture familiale, ce qui avait été admis par l'intimé mais ignoré par les juges cantonaux, ainsi qu'à l'entretien de la famille et au paiement des honoraires de Me H.________. Les juges cantonaux avaient du reste totalement ignoré qu'elle était en litige avec ce dernier au sujet de ses honoraires et qu'en raison de ce litige, il lui était impossible de se procurer auprès de ce dernier les documents et les justificatifs de paiement de Assurance E.________. La cour cantonale avait en outre violé les règles sur le fardeau de la preuve en méconnaissant que celui-ci incombait au conjoint qui se prévaut de la réunion aux acquêts. Or, en l'occurrence, le montant des avoirs qu'elle avait effectivement perçus de Assurance E.________ n'avait jamais été établi. De plus, l'intimé n'avait apporté aucune preuve, ni même un simple indice, qu'elle eût agi de façon déloyale, soit dans le but de compromettre la participation de son époux au bénéfice de l'union conjugale, en dépensant les montants reçus de Assurance E.________ à sa guise. En l'absence de tout élément probant attestant d'une mauvaise intention de sa part, les juges cantonaux avaient conclu à tort qu'elle avait diminué de façon déloyale sa fortune et ainsi compromis la participation de l'intimé au bénéfice de l'union conjugale. Ils avaient manifestement violé l'art. 208 al. 1 CC en lui faisant supporter l'entier du fardeau de la preuve. Ils avaient en outre écarté à tort les conclusions du rapport d'expertise complémentaire du 19 avril 2017. Contrairement à ce qu'ils avaient retenu, ce rapport était " complet et motivé tant sous l'angle factuel que juridique ", à l'inverse de celui du 15 juillet 2016 qui était lacunaire et ne reposait sur aucune argumentation juridique. Le complément répondait " tant aux exigences légales de l'art. 208 CC qu'au devoir de motivation et de démonstration qui incombe au notaire dans le cadre de l'établissement de son rapport ". Le changement de position de l'expert était " amplement justifié par les faits nouveaux parvenus à sa connaissance au cours de l'instruction de la cause ". Ces faits ne faisaient que " renforcer la valeur probante de l'expertise ". 
 
4.5. Point n'est besoin de décider si le montant de 60'000 fr. versé à Me H.________ constitue une libéralité entre vifs sujette à réunion. Force est en effet de constater que la critique de la recourante en lien avec ce versement porte exclusivement sur des questions de fait, soit notamment l'appréciation des preuves. Or se borner, comme le fait la recourante, à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, en leur reprochant notamment de ne pas avoir procédé à un " examen minutieux " de l'avis du 17 septembre 2007, est impropre à démontrer l'arbitraire conformément aux exigences de motivation sus-rappelées (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
C'est par ailleurs en vain que la recourante se plaint d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve s'agissant des fonds relatifs à l'entretien de la famille qui ont été réintégrés dans les comptes d'acquêts des époux. L'art. 8 CC - que la recourante ne mentionne même pas - ne peut être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf.  supra consid. 4.2). En tant que sa critique est dirigée contre l'appréciation que la cour cantonale a faite des rapports d'expertise et des pièces qui y sont annexées, force est de constater que celle-ci est derechef purement appellatoire, partant impropre à remettre valablement en cause le raisonnement des juges cantonaux. S'ils se sont écartés du rapport d'expertise complémentaire, c'est en exposant les motifs et les circonstances qui leur commandaient de le faire. Il appartenait à cet égard à la recourante de démontrer en quoi ceux-ci n'étaient pas sérieux (cf. parmi plusieurs, arrêts 6B_1311/2019 du 5 mars 2020 consid. 2.1 et les références; 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les références; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2 et les références), ce qu'elle n'a pas fait. Il n'incombe pour le surplus pas au Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, de compulser le " lot d'avis de décomptes de règlement de sinistre de Assurance E.________ et de reçus mentionnant les montants versés par l'assureur " annexé au rapport d'expertise pour tenter de retrouver les éléments invoqués par la recourante et vérifier leur exactitude.  
Autant que recevable, la critique doit être rejetée. 
 
5.   
La recourante invoque enfin une violation de l'art. 317 CPC en tant que la cour cantonale a déclaré irrecevable son écriture du 19 mars 2019 et, ce faisant, refusé d'entrer en matière sur sa conclusion nouvelle en paiement d'une contribution à l'entretien de D.________. 
 
5.1. La cour cantonale a jugé que la conclusion nouvelle prise par l'épouse dans son acte du 19 mars 2019 était irrecevable pour les motifs exposés dans l'ordonnance du Juge délégué du 16 avril 2019. Ce dernier a rappelé que l'audience du 16 janvier 2019 était une audience d'instruction et de conciliation. Il résultait du procès-verbal d'audience qu'avec l'accord des parties, la procédure d'appel avait été suspendue jusqu'au 31 mars 2019 afin de leur permettre de poursuivre les pourparlers transactionnels. Il avait été expressément précisé ensuite que " au cas où ces négociations n'aboutiraient pas dans ce délai, la cause [serait] gardée à juger et un arrêt [serait] ultérieurement notifié aux parties (...) ". L'instruction avait ainsi été définitivement close, de même que les débats, à l'issue de l'audience. Même si le procès-verbal stipulait que la cause " sera " garder à juger à l'issue de la suspension, il était patent que la cause était en état d'être jugée et que les parties avaient simplement été mises au bénéfice d'un délai pour produire le cas échéant une convention. En aucun cas la suspension n'avait eu pour but de poursuivre les débats. Quant au fait que l'appelante avait exprimé son souhait de répliquer sur la réponse de l'intimé, il convenait de rappeler que lorsque la partie est représentée par un avocat, celui-ci est censé connaître l'existence du droit à une réplique spontanée. En l'espèce, la réponse avait été déposée le 19 novembre 2018, de sorte qu'une éventuelle réplique aurait dû être déposée avant l'audience du 16 janvier 2019, mais en tout cas pas postérieurement à cette audience. Partant, l'appelante était déchue de ce droit.  
 
5.2. La recourante estime que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'à la date du dépôt de son écriture du 19 mars 2019, la cause avait déjà été gardée à juger. Par ailleurs, l'introduction des faits nouveaux considérés était en lien direct avec la situation financière de l'intimé, partant avec sa capacité d'assumer le paiement d'une contribution à l'entretien de la fille mineure du couple. Or la jurisprudence permettait, en raison de la maxime inquisitoire illimitée applicable, d'introduire sans restriction des faits nouveaux jusqu'aux délibérations.  
 
5.3. Force est de constater que le premier pan de la motivation de la recourante consiste à opposer, une fois de plus de manière appellatoire, sa propre appréciation du procès-verbal de l'audience du 16 janvier 2019. Sa critique laisse donc intacte la constatation selon laquelle la cause était gardée à juger à l'issue de cette audience, la suspension ordonnée n'ayant servi qu'à l'éventuel dépôt d'une convention. Par voie de conséquence, l'invocation de la jurisprudence relative à l'admission des nova lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (ATF 144 III 349) est inopérante, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant, comme l'admet du reste la recourante, admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2).  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond mais a été suivi dans les conclusions qu'il a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand