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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 337/02 
 
Arrêt du 17 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
B.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 6 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
B.________, né en 1959, a travaillé en qualité de boulanger-pâtissier au service de la société B.________ dont il était un des associés. A la fin de l'année 1996, il a cessé son activité indépendante après le dépôt de bilan et la faillite de la société. A la suite de ces événements, il a développé, au cours de l'année 1997, un état dépressif majeur, vivant dans l'isolement social le plus complet, liquidant la plupart de ses biens personnels et cessant progressivement de se nourrir. Au début de l'année 1998, il a tenté de se suicider à deux reprises avant d'être hospitalisé du 27 avril 1998 jusqu'au 29 septembre 1999. 
 
Le 14 mai 1999, B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 20 octobre 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'Office AI) lui a octroyé une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er novembre 2000. Par décision subséquente du 9 novembre 2000, il lui a alloué, rétroactivement, cette prestation pour la période du 1er mai 1998 au 31 octobre 2000. 
B. 
Par prononcé du 6 mars 2002, la juridiction cantonale a admis le recours formé par l'intéressé contre la décision du 9 novembre 2000 et jugé qu'il avait droit à la rente à partir du 1er janvier 1998. 
C. 
L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision de l'Office AI. 
 
Dans des observations du 28 mai 2002, la juridiction cantonale se réfère, pour l'essentiel, aux considérants de son jugement. De son côté, l'Office AI propose l'admission du recours, l'annulation du jugement attaqué et la confirmation de sa décision du 9 novembre 2000. Le recourant ne s'est pas déterminé sur le recours. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Aux termes de l'art. 48 al. 2 LAI, si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. 
Selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2, seconde phrase, LAI s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale, d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations. Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l'assuré connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 113 consid. 1a). Autrement dit, «les faits ouvrant droit à des prestations (que) l'assuré ne pouvait pas connaître», au sens de l'art. 48 al. 2, seconde phrase, LAI, sont ceux qui n'étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 119 sv. consid. 2c; RCC 1984 p. 420 sv. consid. 1; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité [les prestations], p. 305 ss). 
 
Toutefois, une restitution de délai doit également être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour une cause de force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 228 sv. consid. 4; arrêt non publié V. du 16 mars 2000, I 149/99) - et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement. Mais encore faut-il, ici aussi, qu'il s'agisse d'une impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 115 consid. 2a ; RCC 1984 p. 420 sv. consid. 1; Valterio, eod. loc.). 
2. 
2.1 En l'espèce, il est constant que l'assuré présente une incapacité de travail de 100 % depuis le mois de novembre 1996, que son droit à la rente a donc pris naissance le 1er novembre 1997 (art. 29 al. 1 let. b LAI) et que la demande de prestations qu'il a présentée le 14 mai 1999 - soit plus de douze mois après - est tardive au sens de l'art. 48 al. 2, première phrase, LAI. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intéressé a droit au paiement de la rente pour une période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 2, seconde phrase, LAI), motif pris qu'il était incapable d'agir pour cause de force majeure. Il s'agit donc d'examiner si l'état dépressif présenté par l'assuré depuis le mois de janvier 1997 était de nature à le rendre incapable de discernement en ce qui concerne le dépôt d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
2.2 Selon la juridiction cantonale, l'état dépressif dont l'assuré a souffert depuis le mois de janvier 1997 l'a privé de capacité de discernement, à tout le moins jusqu'au moment où les premiers effets du traitement thérapeutique se sont manifestés. Ces soins n'ayant pu être administrés, au plus tôt, qu'à partir de l'hospitalisation de l'assuré ordonnée le 27 avril 1998, la juridiction cantonale a considéré qu'en déposant une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 14 mai 1999, l'intéressé avait agi dans le délai de douze mois suivant la cessation de l'empêchement. 
2.3 En l'occurrence, aucun avis médical ne fait état d'une incapacité de discernement susceptible d'avoir empêché l'assuré d'agir et de présenter une demande de prestations de l'assurance-invalidité dans les douze mois suivant la naissance de son droit. Au contraire, il ressort du rapport établi le 21 mars 2000 par le docteur L.________, médecin-psychiatre, que les démarches relatives à une telle demande ont été mal acceptées par l'assuré et que cette divergence d'opinion entre celui-ci et ses médecins n'était pas liée à un trouble de la conscience. Par conséquent, il apparaît que la raison pour laquelle l'assuré s'est montré réticent à l'idée de présenter une demande de prestations de l'assurance-invalidité ne résulte pas d'une incapacité de discernement liée à la maladie. Le fait qu'il a tardé à présenter une telle demande - malgré l'insistance de l'assistant social en charge de son cas - au motif qu'il ne réalisait pas la gravité de la maladie, n'est pas déterminant étant donné que la faculté subjective de l'assuré de se faire une idée de son état de santé n'est pas décisive (cf. consid. 1 ci-dessus). Ce comportement s'apparente davantage à des inhibitions psychiques liées à l'invalidité - lesquelles ne sont pas non plus déterminantes en la matière (voir RCC 1984 p. 423) - plutôt qu'à un défaut de discernement. Il y a lieu également de souligner que la singularité du comportement de l'intéressé depuis l'apparition de la maladie ne révèle pas forcément une incapacité de discernement de ce dernier. Au demeurant, il appert des pièces versées au dossier que l'assuré a été en mesure d'entreprendre des démarches en matière d'assurance-chômage dès le 2 juin 1998, date à laquelle il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève. 
2.4 Dans ces conditions, force est d'admettre que l'état dépressif présenté par l'assuré depuis le mois de janvier 1997 ne l'a pas rendu incapable de discernement et qu'il était en mesure de présenter une demande de prestations de l'assurance-invalidité dans les douze mois suivant la naissance de son droit. Partant, l'intéressé ne saurait se fonder sur l'art. 48 al. 2, seconde phrase, LAI afin d'obtenir une restitution de délai. Il n'a donc pas droit à la rente d'invalidité pour la période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande. Le 14 mai 1999, l'Office AI était donc fondé, par décision du 9 novembre 2000, à allouer à l'intéressé une rente à partir du 1er mai 1998. Le recours se révèle dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 6 mars 2002 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genève et à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 
Lucerne, le 17 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: