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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
2P.256/2003 /dxc 
 
Arrêt du 25 novembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Ieronimo Perroud. 
 
Parties 
Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en établissements médico-sociaux (EMS), case postale 226, 1000 Lausanne 12, 
requérante, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24.06.2003 (2P.236/2001; 2P.83/2002), 
 
Faits: 
A. 
Dans le canton de Vaud, le coût des prestations de soins et de l'hébergement des résidents d'établissements médico-sociaux a d'abord été réglé par voie conventionnelle entre l'Etat de Vaud et les différents partenaires intéressés, ce jusqu'à la fin de 1996, puis de 1997 à fin 2000 par divers arrêtés pris par le Conseil d'Etat. Ces arrêtés ont fait l'objet de plusieurs recours au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, en particulier de l'Association pour le bien-être des Résidents en établissements médico-sociaux (ci-après: Résid'EMS) et consorts. Dès 2001, un régime conventionnel a pu être rétabli, réglant le coût des prestations de soins et socio-hôtelières. Ainsi, après avoir conclu le 28 mai 2001, avec divers partenaires, une "Convention fixant les tarifs des prestations de soins fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation", dans le courant de l'été 2001, l'Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux, la Fédération patronale des établissements médico-sociaux vaudois, la Fédération des hôpitaux vaudois et les Hospices cantonaux ont conclu une "Convention relative aux tarifs pour 2001 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public" (ci-après: convention socio-hôtelière 2001). L'annexe I à cette convention donne la liste des prix journaliers par établissement, la moyenne (lits C) s'établissant à 123 fr. 65. 
B. 
Après avoir déposé, le 17 août 2001, un recours devant le Conseil fédéral dirigé, entre autres, contre les deux conventions précitées, Résid'EMS et consorts ont également attaqué devant le Tribunal fédéral, le 4 septembre 2001, la convention socio-hôtelière 2001, en demandant en particulier d'annuler le tarif contenu à l'annexe I et d'ordonner le remboursement des sommes perçues dépassant le montant journalier 2000, éventuellement indexé, sans le report des frais de soins 2000 (2P.236/2001). 
C. 
Le 9 novembre 2001, une nouvelle "Convention fixant les tarifs des prestations de soins fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation" a été conclue pour l'année 2002 entre les mêmes partenaires. Le 1er mars 2002, l'Etat de Vaud, toujours représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, a conclu, avec les mêmes partenaires que l'année précédente, une "Convention relative aux tarifs pour 2002 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public" (ci-après: convention socio-hôtelière 2002). L'annexe I à cette convention donne la liste des prix journaliers par établissement, la moyenne (lits C) s'établissant à 127 fr. 70. Son contenu est sensiblement identique à celui de la convention conclue pour 2001. 
D. 
Le 8 avril 2002, Résid'EMS et consorts ont déposé un recours devant le Tribunal fédéral en demandant notamment d'annuler l'annexe I de la convention socio-hôtelière 2002 et de rembourser les sommes perçues dépassant le montant du tarif journalier 2000, éventuellement indexé, sans le report des frais de soins 2000 (2P.83/2002). Le 18 avril 2002, les intéressés ont également recouru au Conseil fédéral contre, entre autres, ladite convention. 
E. 
Après avoir procédé à des échanges de vues avec le Conseil fédéral au sujet de la répartition de leurs compétences, le Tribunal fédéral - statuant le premier - a, par arrêt du 24 juin 2003 (2P.236/2001 et 2P.83/2002), prononcé la jonction des deux recours en tant qu'ils portaient sur les conventions socio-hôtelières 2001 et 2002 et les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables. 
F. 
Le 8 octobre 2003, Résid'EMS a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2003 en invoquant les motifs tirés des art. 136 let. d et 137 let. b OJ. 
Il n'a pas été requis d'observations de l'autorité intimée. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La demande de révision est fondée sur les art. 136 let. d et 137 let. b OJ. Elle a été formée dans les délais fixés à l'art. 141 al. 1 let. a et b OJ et indique, conformément à l'art. 140 OJ, en quoi consiste la modification de l'arrêt demandée. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, il y a lieu à révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier". Le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre en considération"; l'inadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève de l'appréciation en droit. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et dans un sens favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées). 
2.2 En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui, quoique existants au moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui certes étaient connus lors de la précédente procédure, mais n'ont pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les moyens nouveaux sont destinés à prouver des faits déjà allégués, le requérant doit démontrer également qu'il était dans l'impossibilité de les faire valoir dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'on doit admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve serve non pas simplement à apprécier, mais à établir les faits. Ainsi, il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve se rapportant à des faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2). 
3. 
3.1 Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a considéré notamment que l'on pouvait exclure que l'augmentation des prix journaliers par établissement figurant à l'annexe I de la convention socio-hôtelière 2001 comprenne un report du coût des prestations de soins relevant de la LAMal. Cela ressortait en premier lieu du fait que la méthode "SOHO" (méthode d'évaluation des charges financières de l'hébergement médico-social), introduite dès 1998, avait conduit à l'abandon du système dit des "vases communicants" (soit une enveloppe budgétaire globale dont était déduit le financement des assureurs-maladie et les subventions de l'Etat, le solde représentant la part facturée aux résidents au titre de frais socio-hôteliers). Cette appréciation était également confortée par le fait que, dans sa décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral avait déjà admis que la liste des prestations de soins établie par le canton correspondait à celles qui devaient être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire ainsi que par l'adoption, le 19 juin 2001, par le Grand Conseil vaudois d'un décret qui, en instaurant une subvention cantonale pour couvrir la part du coût des soins qui ne pouvait être mise à la charge des résidents, en assurait le financement par le canton indépendamment du tarif socio-hôtelier. Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un juste équilibre entre le niveau des prestations et leur coût pouvait véritablement être garanti lorsque le tarif reposait - comme dans le cas d'espèce - sur une base consensuelle. Par ailleurs, le fait que le cercle des parties concernées ne se recoupait pas exactement dans l'une et l'autre convention (soins/socio-hôtelier) offrait des garanties supplémentaires sur l'objectivité et la rigueur du tarif socio-hôtelier. A cet égard, le Tribunal fédéral a relevé que l'Etat - qui assumait les frais socio-hôteliers de 80 pour cent des résidents - avait avantage à maintenir ces coûts dans des limites strictes. Enfin, après avoir comparé les tarifs soins et socio-hôteliers 2001 à ceux de l'année 1996, il a constaté que l'augmentation des prix socio-hôteliers était faible, si ce n'est insignifiante. Sur la base de tous ces éléments, l'autorité de céans a constaté que l'on pouvait exclure avec une grande vraisemblance que le tarif socio-hôtelier 2001 comprenne un report du coût des prestations de soins relevant de la LAMal. 
Pour l'année 2002 - vu l'identité du contenu des conventions ainsi que celle des critiques soulevées -, le Tribunal fédéral a renvoyé aux considérants développés au sujet de la convention 2001. 
3.2 La requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir méconnu le fait que la convention socio-hôtelière 1996 comportait déjà de manière inadmissible une part de frais de soins, ce que prouveraient les divers documents allégués dans la présente cause. Elle soutient que ladite convention n'était pas, lors de la précédente procédure, objet du litige: elle n'avait donc aucune raison de faire valoir ou de documenter à l'époque le fait que le tarif socio-hôtelier 1996 comprenait déjà une part de frais de soins. Elle affirme ensuite que, dans ses précédents recours, son but était de démontrer que l'augmentation du tarif journalier moyen des prestations socio-hôtelières 2001, par rapport à celui en vigueur pour 2000, ne pouvait pas être justifiée par des augmentations salariales, mais bien par un report du coût des prestations de soins. Cette allégation serait confirmée par les chiffres relatifs auxdites augmentations salariales et publiés dans l'annuaire des statistiques sanitaires du canton de Vaud 2002 du 8 mai 2003. En ignorant l'existence même de cette augmentation, pourtant significative et incontestée, le Tribunal fédéral n'aurait donc pas, par inadvertance, apprécié un fait important qui ressortait du dossier. 
Dans son arrêt du 24 juin 2003, l'autorité de céans s'est prononcée sur le bien-fondé des barèmes socio-hôteliers 2001 et 2002 et non sur la justification d'une éventuelle augmentation. Cette dernière ne constituait, par ailleurs, qu'un des éléments d'appréciation. En effet, pour parvenir à la conclusion que l'on pouvait exclure avec une grande vraisemblance que le tarif socio-hôtelier contesté comprenne un report du coût des prestations de soins, le Tribunal fédéral s'est fondé sur divers éléments. Il a tenu compte notamment de l'introduction en 1998 de la méthode SOHO, méthode considérée comme fiable, ainsi que de l'adoption d'un décret cantonal instaurant une subvention pour couvrir la part du coût des soins qui ne pouvait être mise à la charge des résidents. Il a aussi pris en considération le fait que dans sa décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral avait déjà admis que la liste des prestations de soins établie par le canton correspondait à celles qui devaient être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire. Il a également relevé que le tarif reposait dorénavant sur une base consensuelle, ce qui offrait des garanties supplémentaires sur son objectivité et sa rigueur. Enfin, en comparant les tarifs 1996 et 2001, considérés comme proches parce qu'adoptés tous les deux par voie conventionnelle (des arrêtés ayant été promulgués pour les années 1997 à 2000), le Tribunal fédéral a estimé que le tarif 2001 ne pouvait être considéré comme excessif, vu l'augmentation du coût de la vie survenue dans l'intervalle. Même si l'on peut discuter de cette motivation, le fait qu'elle ne soit pas partagée par la requérante ne saurait entraîner la révision de l'arrêt contesté. En effet, la voie de la révision n'est pas ouverte pour contester l'appréciation juridique contenue dans un arrêt du Tribunal fédéral. En réalité, la requérante se contente de critiquer l'arrêt contesté. Elle n'établit nullement que le Tribunal fédéral aurait approuvé, en méconnaissant par inadvertance des faits importants résultant du dossier, un tarif socio-hôtelier comprenant non seulement des prestations de soins, mais en plus de soins tombant sous le coup de la LAMal et jouissant de la protection tarifaire; or, seuls ces derniers doivent être exclus du tarif socio-hôtelier. De même, elle n'établit pas que la subvention cantonale ne couvrirait pas l'ancien report annulé par le Conseil fédéral. En ce qui concerne l'annuaire des statistiques sanitaires, ce document, daté du 8 mai 2003, s'il était vraiment déterminant, aurait pu être produit avant que ne soit rendu l'arrêt en cause du 24 juin 2003. La requérante ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de le fournir dans la procédure précédente. Enfin, il y a lieu de relever que la question des augmentations de salaires avait déjà été évoquée dans les précédents recours. A ce sujet, la requérante ne prétend pas, au surplus, que les chiffres retenus dans l'arrêt du 24 juin 2003 soient contraires à une pièce du dossier, voire même à ceux contenus dans l'annuaire susmentionné. 
4. 
Vu ce qui précède, la demande de révision, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans délibération publique (art. 143 al. 1 OJ) et sous suite de frais à la charge de la requérante (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ
le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral de la justice. 
Lausanne, le 25 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: