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[AZA 7] 
C 74/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, 
Greffier 
 
Arrêt du 13 septembre 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourant, 
 
contre 
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, Fribourg, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- a) A partir du 1er décembre 1992, B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage qui lui ont été versées par la Caisse interprofessionnelle de chômage des industriels et artisans fribourgeois (ci-après : la caisse de chômage). 
Dans une "prédécision" du 8 septembre 1997, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a communiqué au prénommé qu'il envisageait de lui octroyer un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1993. 
Par décision du 13 février 1998, la caisse de chômage a exigé de B.________ la restitution d'une somme de 28 931 fr., montant correspondant aux indemnités de chômage que l'assuré avait, selon elle, perçues en trop du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1997, vu son invalidité partielle durant cette période. 
 
b) Sur recours de B.________, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales (jugement du 7 janvier 1999). 
En bref, la Cour a considéré que la caisse de chômage n'était pas fixée avec suffisamment de certitude sur le caractère indu des prestations versées à l'assuré au moment où elle lui en a réclamé la restitution, car l'assurance-invalidité n'avait alors pas encore statué dans une décision formelle sur le droit de celui-ci à une rente d'invalidité. 
 
c) Entre-temps, par décision du 25 février 1998, l'office AI a mis B.________ au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1993, conformément à sa "prédécision" du 8 septembre 1997. 
A la suite de cette décision, la caisse de chômage a rendu, le 18 janvier 1999, une nouvelle décision de restitution des prestations d'un contenu identique à celle qu'elle avait prononcée le 13 février 1998. Le 4 février 1999, elle a encore rendu une autre décision portant cette fois sur la restitution d'une somme de 1553 fr. 75 d'indemnités de chômage versées à tort pour la période du 1er avril 1998 au 31 janvier 1999. Cette dernière décision de restitution faisait suite à une procédure de révision du droit à la rente AI qui avait abouti à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 55 % à partir du 1er avril 1998 (prononcé de l'office AI du 19 octobre 1998). 
B.- Par jugement du 10 février 2000, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par B.________ contre les décisions de restitution prononcées par la caisse de chômage les 18 janvier et 4 février 1999. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à la libération de l'obligation de restituer les sommes qui lui sont réclamées par la caisse de chômage. A titre provisionnel, il demande au tribunal d'accorder l'effet suspensif à son recours. 
La caisse de chômage conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Aux termes de l'art. 111 al. 1 OJ, le recours dirigé contre une décision portant condamnation à une prestation en argent a effet suspensif. 
Dans cette mesure, la requête d'effet suspensif au recours n'a pas d'objet (cf. RCC 1986 p. 320 sv.). 
 
2.- Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer les sommes de 28 931 fr. et 1553 fr. 75 qui lui sont réclamées par l'intimée au titre des indemnités de chômage indûment perçues entre le 1er décembre 1993 et le 31 décembre 1997, et entre le 1er avril 1998 et le 31 janvier 1999. 
 
3.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. 
Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après l'art. 15 al. 3, première phrase, OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. 
L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au degré de l'incapacité de gain (DTA 1999 n° 39 p. 229 sv. consid. 2a et les références). 
 
b) Contrairement à ce qui ressort du jugement attaqué, l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement "partielle"), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (cf. ATF 120 V 390 consid. 4c/aa in fine). En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (cf. ATF 121 V 346 consid. 2a; SVR 1995 AlV no 47 p. 138 consid. 2a). Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire - ou ne peut - ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (arrêt P. du 13 juin 2000, C 72/00, destiné à la publication, consid. 2). 
 
c) En l'espèce, rien n'indique que le recourant était inapte au placement durant les périodes de chômage litigieuses, quand bien même la perte de travail qu'il subissait n'était pas entière en raison de son invalidité partielle. Toutefois, si la Cour cantonale s'est fondée sur une notion de l'aptitude au placement qui est étrangère à l'assurance-chômage, cela ne change rien au résultat puisque le calcul des indemnités de chômage sujettes à restitution a été fait, conformément à ce que prévoit la jurisprudence dans une telle situation, proportionnellement au degré d'invalidité que présentait le recourant durant chacune des périodes de chômage considérées (à savoir 40 % pour la période du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1997, et 55 % pour la période du 1er avril 1998 au 31 janvier 1999). 
La restitution des indemnités litigieuses est donc pleinement justifiée, aussi bien dans son principe que dans son étendue, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause. Il invoque bien plutôt le moyen tiré de la péremption du droit de la caisse d'exiger la restitution des indemnités de chômage indues. 
 
4.- a) Aux termes de l'art. 95 al. 4, première phrase, LACI, le droit de répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 
Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 122 V 274 consid. 5a et la jurisprudence citée). La péremption opère de plein droit et doit donc toujours être examinée d'office par le juge (ATF 111 V 136 consid. 3b). 
Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année de l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 382 consid. 1a). Cette jurisprudence s'inspire des principes développés à propos de la réglementation analogue figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS. Elle vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. (ATF 124 V 382 ss., 122 V 275 consid. 5a). 
 
b) En l'espèce, la somme de 28 931 fr., qui représente les indemnités de chômage perçues en trop pour la période allant du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1997, a fait l'objet d'une première décision de restitution le 13 février 1998 déjà. A cette date, ni le délai de péremption absolu de cinq ans (qui a commencé à courir le 1er décembre 1993), ni le délai relatif d'une année (qui a commencé à courir au plus tôt le 25 février 1998, soit lorsque l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité), n'étaient acquis. Peu importe que la première décision de restitution précitée (du 13 février 1998) ait été judiciairement annulée puis remplacée par une seconde décision le 18 janvier 1999. En effet, une décision de restitution prise dans les délais exclut une fois pour toutes la péremption, quel que soit son sort en cas de contestation (SVR 1997 AlV no 84 p. 256 consid. 2c/aa et les références). 
Quant à la somme de 1553 fr. 75, qui portait sur les indemnités de chômage versées à tort pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 janvier 1999, elle a été réclamée le 4 février 1999, soit à une date où le délai de péremption absolu de cinq ans n'entrait manifestement pas en ligne de compte et où le délai relatif d'une année n'était également pas encore atteint, son point de départ se situant au moment où l'office AI a rendu sa décision du 19 octobre 1998, par lequel le degré d'invalidité du recourant a été porté de 40 % à 55 % avec effet au 1er avril 1998. 
Le moyen tiré de la péremption s'avère ainsi mal fondé. 
 
5.- Le recourant se prévaut encore de l'art. 95 al. 2 LACI, qui prévoit la remise de l'obligation de restituer les prestations si le bénéficiaire de celles-ci était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner pour l'intéressé des rigueurs particulières. 
 
Comme cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure, le recours est, sur ce point, irrecevable. 
Cela étant, il demeure loisible au recourant de présenter à la caisse de chômage une demande de remise qui sera, le cas échéant, transmise pour décision à l'autorité cantonale (art. 95 al. 2 in fine LACI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :