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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.5/2006 
6P.8/2006/svc 
 
Arrêt du 24 février 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Beat Luginbühl, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, 
Case postale, 3001 Berne, 
Cour suprême du canton de Berne, 
2ème Chambre pénale, Case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
6P.8/2006 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (arbitraire; droit d'être entendu) 
 
6S.5/2006 
Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP), 
 
recours de droit public (6P.8/2006) et pourvoi en nullité (6S.5/2006) contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, 
du 19 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 8 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau a condamné X.________, pour délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel, violence et menaces contre les fonctionnaires et délit manqué de meurtre par dol éventuel, à cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention provisoire subie, et à l'expulsion à vie du territoire suisse. Il a ordonné son internement, l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de cette mesure. 
Cette condamnation repose pour l'essentiel sur les faits suivants. 
A.a X.________ est né en 1979 en Algérie, où il a grandi. Après avoir séjourné successivement en Tchéquie et en Allemagne, il est venu en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il a été placé dans un centre à A.________, puis dans la région de B.________. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a été placé en détention le 20 septembre 1997 en vue de son refoulement, puis libéré, l'exécution de son renvoi n'étant pas possible sur le plan technique. 
Concernant ses antécédents, il a été condamné, par jugement du 14 janvier 2000, pour lésions corporelles graves et homicide par négligence, à 5 ans de réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, après avoir donné un coup de couteau dans les reins d'un compatriote, le 22 mai 1998, à Berne. 
X.________ souffre d'une dépendance au cannabis depuis l'âge de 17 ou 18 ans. Il s'est également signalé négativement à maintes reprises lors de ses séjours en centre d'accueil ou en prison. 
A.b Le 9 juillet 2002, à C.________, deux agents de la police cantonale se sont présentés chez X.________ et lui ont demandé de les suivre sur ordre de la police des étrangers. Ils ont tout d'abord refusé de le laisser se doucher avant de partir, comme il le demandait, puis l'y ont autorisé en précisant qu'ils resteraient dans la chambre. De plus en plus énervé en dépit du comportement correct des policiers, X.________ a grimpé sur le rebord de la fenêtre, en est redescendu, a saisi un couteau qui se trouvait ouvert sur sa chaise et l'a agité en direction des agents proches de lui. Il a ensuite réussi à s'enfuir, mais a été poursuivi par l'un des policiers. A un moment, alors qu'il pouvait continuer à fuir, X.________ a fait face à son poursuivant et a effectué des gestes offensifs dans sa direction avec le couteau tenu à plat dans sa main droite. Il a ensuite saisi son arme comme un poignard, dans le poing fermé et en dirigeant la lame vers le bas. L'agent a tenté de le désarmer. X.________ a alors frappé d'estoc, soit la pointe en avant, blessant profondément la jambe gauche de son adversaire. 
A.c Le 17 mai 2003, X.________ a agressé au couteau D.________, qui a pu se protéger en usant de son sac en plastique comme d'une sorte de bouclier. L'assaillant est alors parti. A la suite de cette altercation, la victime a cherché son agresseur pour connaître les raisons de son comportement. Les deux hommes se sont à nouveau croisés sur le parvis de la Reithalle. Ils ont eu une très brève bagarre au cours de laquelle X.________ a à nouveau porté des coups de couteau à la victime qui avait les mains nues. Il l'a ensuite abandonnée à son propre sort. La victime a subi quatre blessures, toutes d'une longueur de deux centimètres environ. Celle infligée au niveau de la rate a provoqué la perte de trois litres de sang au moins qui se sont épanchés dans le ventre de D.________, dont la vie n'a pu être sauvée que par l'intervention massive du corps médical. 
A.d Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique rendue le 2 novembre 2004. 
B. 
Par jugement du 19 octobre 2005, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur recours de X.________, a confirmé la décision de première instance. 
C. 
X.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 43 al. 1 ch. 2 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce son internement et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux, à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. 
L'art. 43 ch. 1 al. 2 CP prévoit que si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP). 
Le prononcé d'un internement suppose donc que le délinquant ait commis un crime ou un délit, qu'il présente un trouble de son état mental, qu'il compromette gravement la sécurité publique, qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments et que l'internement soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. 
1.1 L'internement suppose une anomalie mentale. Du point de vue médical, cette notion englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne peut être reprise comme telle pour la définition de l'anomalie au sens de l'art. 43 CP. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique. L'art. 43 CP suppose une maladie mentale relativement importante, laquelle doit par ailleurs avoir été causale de l'acte. Pour que soit ordonné un internement fondé sur cette disposition, il faut que l'acte commis manifeste cet état mental, de manière à faire apparaître l'auteur comme particulièrement dangereux (arrêt 6S.600/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3a; arrêt 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c; arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). 
1.2 L'internement concerne aussi bien les délinquants particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice; il s'agit, dans cette deuxième hypothèse, de délinquants chez qui il subsiste, malgré un traitement médical ou des soins, un danger sérieux qu'ils commettent de graves infractions, surtout des infractions violentes, que ce soit dans l'établissement hospitalier ou au dehors de celui-ci. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont incertaines à moyen et à court terme, de sorte que de graves délits sont à craindre pendant cette période (ATF 123 IV 1 consid. 3b p. 5 s., 100 consid. 2 p. 102 s.; 121 IV 297 consid. 2b p. 301 s.; 118 IV 108 consid. 2a p. 112 s.). 
Pour trancher la question de savoir si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature et de l'importance du bien menacé; lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 112 s.). De même, lorsque la vie ou l'intégrité corporelle sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le danger n'est pas particulièrement grave; à cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 112 s.). 
Outre la dangerosité du délinquant pour la sécurité publique, l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP exige que l'internement soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'internement est donc une mesure subsidiaire, en particulier par rapport à la mesure curative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il n'entrera en ligne de compte que si le placement dans un établissement offrant peu de mesure de sécurité, tel qu'un hôpital ou un hospice, ne présente pas de garantie suffisante pour empêcher le délinquant de commettre des infractions, surtout des délits impliquant le recours à la violence (ATF 123 IV 1 consid. 4c p. 8; 121 IV 297 consid. 2b p. 301). Au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue l'internement, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). 
1.3 Déterminer quel est l'état physique et mental de l'auteur, si cet état l'expose à la récidive, si l'auteur est accessible à un traitement et, le cas échéant, s'il est apte et disposé à être traité est une question de fait à laquelle le juge doit répondre au vu d'une expertise et qui ne peut être réexaminée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. En revanche, la question de savoir si, au vu des faits retenus, les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP sont réalisées, c'est-à-dire si l'auteur compromet gravement la sécurité publique et si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui est une question de droit (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 112 s.). 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
2.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst., les éléments de fait qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale sont irrecevables (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 107 Ia 265 consid. 2a), notamment ceux qui sont postérieurs à la décision entreprise (ATF 102 Ia 243 consid. 2 p. 246). C'est le cas en l'espèce du courrier du pénitencier de E.________ daté du 16 janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, produit par le recourant. 
 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de son droit d'être entendu. 
3.1 
3.1.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285). 
3.1.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
3.1.3 Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par celui-ci. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du Tribunal fédéral du 1er avril 2004, consid. 2.1; arrêt 4P.205/2003 du Tribunal fédéral du 22 décembre 2003, consid. 2.1). 
3.2 A titre préliminaire, le recourant explique qu'il n'a jamais été question d'un internement en cours d'instruction et que l'expert n'a pas été entendu lors de l'audience de première instance. Cette critique est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée conformément au prescrit de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.2). 
3.3 Le recourant reproche à la Chambre pénale de l'avoir classé dans la catégorie des délinquants particulièrement dangereux et non accessibles à un traitement, alors que, selon l'expertise, il est apte à être traité et que ses troubles de la personnalité ne permettent pas de le qualifier comme étant particulièrement dangereux. 
Concernant l'aptitude à un traitement, les experts ont relevé que les troubles du recourant étaient en principe traitables, mais qu'en l'occurrence il n'était pas prêt à être traité, compte tenu de son défaut de motivation, de l'absence de cadre adéquat pour une thérapie intensive et ses problèmes linguistiques. La Chambre pénale a fait sienne cette conclusion et d'ailleurs constaté que les éléments du dossier ne permettaient pas de contredire cette absence de motivation. Dans ce sens, elle a notamment relevé le peu d'empathie du recourant, ses déclarations à l'audience du 6 avril 2005, celui-ci ayant affirmé que ce n'était pas à lui de s'excuser, qu'il n'acceptait pas les défauts évoqués par les experts et que le fait d'être impulsif pouvait arriver à tout le monde. Elle a aussi relevé son comportement durant la détention, sa manière de considérer les événements à l'origine de sa condamnation pour homicide par négligence en 2000 et le fait qu'il avait récidivé alors qu'il venait de sortir de détention, ces circonstances démontrant qu'il ne se corrigeait pas en fonction de ses expériences précédentes. Au vu de ces éléments, la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en jugeant que le recourant n'était actuellement accessible à aucun traitement. La jurisprudence et les auteurs admettent également qu'une mesure thérapeutique exige un minimum de coopération. La nécessité et la pertinence d'une mesure de soins doivent par conséquent être analysées, dans chaque cas concret, au regard de la motivation du délinquant (arrêt 6S.69/2002 du Tribunal fédéral du 7 mai 2002 et arrêt 6S.487/1995 du Tribunal fédéral du 15 septembre 1995 cités par M. Heer, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 43 n° 64; cf. P. Albrecht, Die allgemeinen Voraussetzungen zur Anordnung freiheitsentziehender Massnahmen gegenüber erwachsenen Delinquenten, thèse Bâle 1981, p. 74; J. Rehberg, Fragen bei der Anordnung und Aufhebung sichernder Massnahmen nach StGB Art. 42-44, RPS 93/1977 p. 177 s.; U. Rauchfleisch, Die ambulante psychiatrische Behandlung nach StGB art. 43 im Urteil von Richtern und Psychotherapeuten, RPS 102/1985 p. 188 s.). 
Concernant sa dangerosité, le recourant se trompe en l'examinant par rapport aux seuls troubles constatés par les experts et en affirmant que le genre et l'étendue de sa maladie ne permettent pas de le qualifier de particulièrement dangereux. En effet, d'une part, les experts ont relevé qu'il présentait un risque de récidive très élevé; d'autre part, la dangerosité d'un individu ne s'analyse pas simplement au regard de la qualification de la maladie retenue, mais en fonction de plusieurs facteurs et plus particulièrement de la gravité et de l'imminence du danger ainsi que de la valeur des biens juridiques menacés (cf. supra consid. 1.2), qui sont en l'espèce des plus précieux, puisqu'il s'agit de la vie et de l'intégrité physique. Le grief est donc infondé. 
3.4 Le recourant soutient, en bref, que l'expertise aurait dû être complétée sur la question de la nécessité de l'internement, le rapport n'étant pas suffisamment clair à ce propos. Il reproche à la Chambre pénale de s'être écartée, sans justes motifs, et d'avoir mal interprété l'expertise dans la mesure où les médecins n'ont recommandé aucune mesure au sens de l'art. 43 CP, ou alors à tout le moins une mesure ambulatoire pendant l'exécution de la peine. 
3.4.1 Selon les experts, le recourant n'est actuellement pas prêt à subir un traitement thérapeutique dans la mesure où il ne présente pas la moindre motivation en ce sens. De plus, même si tel était le cas, le défaut de cadre adéquat pour lui prodiguer, dans les conditions de sécurité requises, la thérapie intensive qui serait nécessaire et sa connaissance limitée de la langue française rendent un tel traitement très difficile, voire impossible. Les spécialistes estiment par conséquent ne pouvoir recommander aucune mesure thérapeutique selon les art. 43 et 44 CP ou une mesure selon les art. 100bis CP. Ils réservent toutefois la possibilité d'un traitement en cours d'exécution de la peine s'il devait y avoir un changement sensible dans la motivation de l'intéressé. 
La Chambre pénale a retenu, en substance, que le rapport s'exprimait sur tous les éléments nécessaires pour statuer sur l'internement, que les réponses générales données par les experts sur les éventuelles mesures ne constituaient pas un obstacle au prononcé d'un internement, que leurs conclusions ne devaient pas être appréciées en tant que telles et détachées de leur contexte, mais à la lumière de l'ensemble du rapport, qu'ils avaient exclu toutes mesures non pas en raison de l'absence de nécessité, mais uniquement à cause du manque de motivation de l'expertisé, de ses connaissances linguistiques limitées et de l'absence d'un cadre approprié, et que ces considérations purement pratiques ne pouvaient obliger le juge à renoncer à l'internement, celui-ci pouvant être exécuté dans un établissement pénitentiaire. 
3.4.2 En l'occurrence, les médecins se sont clairement prononcés, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.3), sur toutes les questions de fait auxquelles le juge doit répondre au vu d'une expertise, à savoir la maladie et l'état mental du recourant, la dangerosité et les risques de récidive, les possibilités de traitements et l'aptitude de l'expertisé à un traitement. Concernant ce dernier point, ils ont exclu toutes mesures thérapeutiques, lesquelles comprennent le renvoi dans un hôpital ou un hospice, un traitement ambulatoire ou un internement dans un milieu de soins, ce en raison principalement du défaut de motivation du recourant. En revanche, ils n'ont pas expressément écarté l'internement en établissement pénitentiaire, puisqu'il ne s'agit pas là d'une mesure de soin, mais de sécurité publique (cf. G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, p. 360 s.) et qu'ils ont encore précisé que la thérapie intensive dont il aurait besoin devrait être prodiguée dans un milieu sécurisé. En réalité, il ressort implicitement de l'ensemble de l'expertise, qu'il s'agit de la seule mesure envisageable, le recourant étant particulièrement dangereux et inapte à un traitement. 
Sur la base de ces éléments, la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en écartant, conformément au prescrit de l'expertise, la possibilité d'un simple traitement ambulatoire, toute mesure thérapeutique étant en l'état exclue, en examinant la nécessité de l'internement, question de droit, et en admettant que cette dernière mesure était la seule envisageable, le recourant étant, aux dires des médecins, particulièrement dangereux et inapte à être traité (cf. supra consid. 3.2). Le grief est donc infondé. 
3.5 Le recourant soutient encore que l'expertise est entachée de multiples défauts. Il estime qu'un internement exigerait une observation plus étendue et au moins deux avis; il relève que les psychiatres ont faussement retenu qu'il avait commis sept infractions, qu'il avait de la peine à entretenir des relations durables, que l'abus de drogues pouvait influer ses troubles ou encore qu'il nierait son comportement violent. Il prétend, contrairement aux allégations des experts, maîtriser suffisamment les langues pour suivre une thérapie. Il explique son manque de motivation par le fait qu'il n'avait jusqu'à présent encore jamais pensé à l'internement ou à une thérapie. Il affirme que l'expertise litigieuse se contredit avec celle effectuée en 1998. 
Ce faisant, le recourant formule pour l'essentiel des critiques générales à l'encontre de l'expertise. Il ne prétend toutefois pas que les psychiatres n'auraient pas répondu à certaines questions, si ce n'est celle de l'internement traitée ci-dessus (cf. supra consid. 3.4), ni ne relève de conclusions contradictoires ou de défauts à ce point évidents et reconnaissables qu'ils ne pouvaient être ignorés par les juges cantonaux. Ses critiques sont dès lors irrecevables, le Tribunal fédéral n'ayant pas pour tâche de vérifier toutes les affirmations des experts (cf. supra consid. 3.1.3). 
Concernant une contradiction entre l'expertise en cause et celle réalisée en automne 1998, suite aux lésions corporelles graves et à l'homicide par négligence commis le 22 mai 1998 au préjudice d'un compatriote, expertise selon laquelle le recourant présentait de légers traits d'immaturité, mais pas de danger de récidive, la Chambre pénale a constaté que la commission de trois nouvelles infractions graves éclairait la situation du recourant sous un jour nouveau, que lors du premier rapport, il n'avait que 19 ans et se trouvait en Suisse depuis moins de deux ans et que sa personnalité avait manifestement évolué dans un sens de dangerosité. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait arbitraire, de sorte que sa critique quant aux contradictions entre les expertises est irrecevable. 
Pour le reste, la Chambre pénale a constaté que le rapport litigieux était complet, apportait des réponses au sujet de tous les éléments dont elle avait besoin pour statuer et ne comportait aucune contradiction, ni aucun défaut. Par ailleurs, les autres éléments du dossier ne contredisent en rien son évaluation, mais viennent au contraire l'appuyer. Dans ces conditions, la Chambre pénale n'a pas commis d'arbitraire en se ralliant aux conclusions de l'expertise. Au demeurant, le recourant se contente en grande partie de présenter sa propre appréciation des preuves, ce qui ne suffit pas au regard des exigences de motivations posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.2). Le grief est donc mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
Dès lors, dans la très large mesure où le recourant s'écarte des constatations cantonales, invoque des faits nouveaux et critique l'appréciation des preuves, ses griefs sont irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme ne pas être à l'origine des conflits, ne pas avoir perdu son contrôle sans motifs, avoir partiellement reconnu les faits, avoir la volonté de fonder une famille, avoir entretenu une relation durable, avoir consulté le service psychiatrique de l'établissement pénitentiaire ou encore lorsqu'il critique l'expertise psychiatrique, se réfère à des témoignages de son procès du 14 janvier 2000 ou explique les raisons de son comportement en procédure. 
6. 
Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, le recourant conteste l'internement prononcé à son encontre, considérant en particulier cette mesure comme disproportionnée. Il ne tomberait pas dans la catégorie des délinquants particulièrement dangereux pour lesquels aucun traitement n'est envisageable. 
6.1 Concernant les infractions commises (cf. supra consid. A), le recourant se voit reprocher deux crimes et un délit. S'agissant de son état de santé, il ressort des constatations cantonales qu'il souffre de troubles de la personnalité avec des traits prépondérants dyssociaux et impulsifs, qui se caractérisent par des rechutes au niveau de son comportement criminel, sa fréquentation du milieu de la drogue, sa diminution claire et nette de son sens des responsabilités et son mépris des règles sociales. Son seuil de tolérance à la frustration est peu élevé; le passage à l'agressivité et à l'usage de la violence est aisé; sa faculté d'avoir mauvaise conscience et sa capacité d'apprentissage sur la base des expériences vécues, y compris dans le cadre de l'exécution d'une peine, ne sont plus vraiment discernables. Ces troubles, conjugués à une dépendance au cannabis, voire aussi à de l'héroïne et de la cocaïne, sont, contrairement aux allégations du recourant, des affections graves de la personnalité et constituent des troubles de l'état mental au sens de l'art. 43 CP. Il est également établi dans les faits que ceux-ci sont liés aux infractions commises. 
6.2 Concernant le danger pour la sécurité publique, le recourant présente, selon les faits retenus, un danger de récidive très élevé. Les experts relèvent, à son sujet, un comportement inadéquat intervenant à plusieurs reprises dans des situations semblables au détriment de personnes inconnues, un comportement criminel de même type déjà adopté dans le passé, un comportement non dicté par des circonstances spécifiques au cas d'espèce, une absence de prise de conscience par l'intéressé des fautes commises, un défaut de compétences sociales ainsi que l'absence d'empathie, de tolérance et de réflexion sur les délits commis, la faute étant niée ou bagatellisée et mise sur le compte d'autrui. Le trouble de la personnalité du recourant influence défavorablement le pronostic, celui-ci étant encore plus négatif au vu de la dépendance aux drogues qui accentuent le comportement agressif et impulsif de l'expertisé. La peine privative de liberté de longue durée subie par le recourant est également restée sans effet sur son comportement, lequel montre, en particulier au vu de son attitude en détention, une tendance à la péjoration. Le danger présenté par le recourant est donc très important. Il est aussi imminent, le cercle des personnes menacées étant relativement vaste, dans la mesure où il inclut tout individu susceptible d'amener le recourant à excéder le seuil de sa tolérance, jugé bas par les psychiatres. A cela s'ajoute le fait qu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus précieux qui soient, à savoir la vie et l'intégrité corporelle. 
Sur le vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que le recourant représente un danger très élevé pour la sécurité publique. 
 
6.3 S'agissant de la nécessité d'un internement, il ressort des constatations cantonales que le recourant n'est actuellement accessible à aucun traitement dans la mesure où il ne présente pas la moindre motivation à se faire soigner. Son manque de motivation a d'ailleurs été confirmé par son comportement tant durant la procédure que pendant la détention. En effet, il n'a manifesté aucun regret en raison de ses actes, a rejeté la faute sur autrui et minimisé les faits; en détention, il a commis toute une série de déprédations, n'a jamais voulu participer aux cours de langue, n'a pu garder aucun emploi, ni entrer en contact avec d'autres détenus. Ces éléments témoignent du fait que le recourant n'a absolument pas pris conscience de son état psychique et, par conséquent, de la nécessité de recevoir de l'aide et des soins adéquats. En outre, même si tel était le cas, ses connaissances limitées de la langue française rendraient un tel traitement difficile, voire impossible. Dans ces conditions, l'internement constitue actuellement la seule mesure pour prévenir les risques présentés par le recourant et éviter qu'il ne commette d'autres infractions contre la vie ou l'intégrité physique. 
6.4 Le recourant se prévaut de quatre arrêts du Tribunal fédéral. 
Dans l'ATF 127 IV 1, le délinquant, qui souffrait d'un dérangement de type paranoïde, voire d'hallucinations paranoïques, avait à plusieurs reprises menacé son ex-employeur, tiré dans sa direction avec une arme chargée à la chevrotine et, un mois après avoir purgé sa peine à raison de ces faits, avait à nouveau menacé sérieusement de mort cet ex-employeur. Dans l'arrêt 6S.367/2004, le délinquant, en proie à l'amok, s'en était pris à une quinzaine d'inconnus avec l'intention de les tuer, son état résultant de la consommation de drogues et d'une schizophrénie paranoïde et hallucinatoire. Le recourant ne saurait tirer quelques avantages de ces deux affaires, les circonstances, notamment les maladies diagnostiquées ainsi que les infractions commises, étant différentes et l'internement ayant par ailleurs été prononcé dans les deux cas. 
Dans l'arrêt 6S.768/1999, le délinquant, qui avait essentiellement commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, ne souffrait pas d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de la conscience, mais présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial assimilé à un développement mental incomplet; il s'agissait d'un homme d'intelligence normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une maladie psychotique ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire; il souffrait d'une carence émotionnelle et avait une grande difficulté à se confronter à ses actes, qu'il minimisait; sa diminution de responsabilité avait été considérée comme relativement légère et il présentait un risque de récidive. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles que présentait l'intéressé, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43 CP qui ait été causale des actes commis, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens de cette disposition. Le recourant ne saurait se prévaloir de cette affaire, ses propres troubles, associés à une dépendance aux stupéfiants, n'étant pas comparables et causals des infractions commises. 
Enfin, le recourant ne saurait non plus invoquer l'arrêt 6S.436/2004. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que la motivation cantonale ne suffisait pas pour justifier une mesure d'internement, que les juges cantonaux s'écartaient de l'avis des experts, du médecin traitant et du CSP sans les discuter pour affirmer que le délinquant représentait un danger pour autrui et qu'il fallait en conséquence l'interner et qu'ils ne démontraient pas qu'il souffrait d'un trouble mental propre à compromettre la sécurité publique et que le risque de récidive ne pouvait être contenu que par un internement. En revanche, dans le cas d'espèce, la Chambre pénale s'est ralliée aux conclusions de l'expertise et a suffisamment motivé la question de l'internement. 
6.5 Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 1), l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral en tant qu'il retient que le recourant compromet gravement la sécurité publique et que son internement est nécessaire. 
7. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
Lausanne, le 24 février 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: