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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_470/2008 / frs 
 
Arrêt du 19 janvier 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, 
Commune du Mont-sur-Lausanne, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
Confédération Suisse, 3003 Berne, 
tous les trois représentés par l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm. cant VD, 
intimés, 
Office des poursuites et faillites de Vevey, rue de la Madeleine 39, case postale 747, 1800 Vevey 1. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre X.________, alors domicilié à Villars-Sainte-Croix, l'office des poursuites de Morges-Aubonne a effectué une saisie sur le salaire du poursuivi en faveur d'une banque. Le 30 novembre 2006, dans le calcul du minimum vital, l'office a notamment retenu que le poursuivi supportait un loyer de 3'500 fr. par mois. 
 
B. 
Après avoir déménagé à La Tour-de-Peilz, X.________ a fait l'objet de nouvelles poursuites et d'une saisie de salaire de 6'000 fr. par mois exécutée par l'office des poursuites et faillites de Vevey en faveur de l'Etat de Vaud, de la Commune du Mont-sur-Lausanne et de la Confédération suisse. Dans la détermination du minimum vital d'existence datée du 29 octobre 2007, l'office a retenu que le débiteur était marié, qu'il percevait un salaire mensuel net de 9'466 fr. 30, l'épouse réalisant un revenu mensuel net de 9'000 fr. Quant aux charges, elles s'élevaient à 4'450 fr., ce qui incluait la base mensuelle pour couple (1'550 fr.), le loyer (1'500 fr.), les cotisations d'assurance-maladie (600 fr.), les suppléments pour frais de repas hors domicile (400 fr.) et ceux relatifs aux frais vestimentaires (400 fr.). Sur la base d'une participation du poursuivi de 56,26 % aux charges du couple, l'office a arrêté la quotité saisissable de celui-ci à 7'185 fr. par mois. 
 
C. 
Sur plainte du poursuivi qui contestait les montants retenus au titre de loyer et de frais de transport, le président du tribunal d'arrondissement, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance a, le 13 décembre 2007, partiellement admis la plainte et réduit le montant de la quotité saisissable à 5'460 fr. 20 par mois. Il a renvoyé le dossier à l'office afin qu'il détermine le minimum vital du poursuivi au terme du délai de résiliation du prêt hypothécaire et fixe la nouvelle retenue de salaire. S'agissant de la charge de loyer, le président du tribunal d'arrondissement a considéré qu'il appartenait au poursuivi de réduire ses frais de logement, mais que jusqu'au terme du délai de résiliation du prêt hypothécaire, il fallait tenir compte de sa charge de loyer effective, qu'il a arrêtée à 3'265 fr. par mois. 
Saisie d'un recours du poursuivi qui demandait que sa charge locative soit fixée à au moins 3'500 fr. par mois, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 30 juin 2008. 
 
D. 
Le poursuivi forme un « recours en matière de plainte », concluant à ce que le montant de 3'500 fr. soit pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable de son revenu. 
 
Par ordonnance du 13 octobre 2008, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans égard à la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a et les références). 
 
1.1 En l'espèce, s'agissant d'une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (at. 72 al. 2 let. a LTF), la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Bien que le recourant qualifie son mémoire de « recours en matière de plainte » selon une terminologie propre, cet intitulé erroné ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
1.2 Formé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Comme il s'agit d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2. 
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 et les références citées). 
Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur, à sa situation économique et aux loyers usuels du lieu (ATF 119 III 70 consid. 3c). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable, en principe le plus prochain terme légal de congé (ATF 114 III 12) ou le terme de résiliation du contrat de prêt hypothécaire (ATF 116 III 15 consid. 2d). 
 
3. 
En ce qui concerne les charges de logement retenues lors de la détermination de son minimum vital, le recourant ne se réfère pas aux règles de la LP, mais se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). A ses yeux, le respect de cette garantie constitutionnelle imposait à l'office des poursuites de Vevey de retenir le montant de 3'500 fr. pris en compte lors de la saisie précédente effectuée par l'office des poursuites de Morges-Aubonne. 
 
3.1 Découlant de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa). 
 
3.2 En l'espèce, l'office des poursuites de Morges a procédé en novembre 2006 à une première saisie sur le salaire du recourant; il a alors été tenu compte du loyer qu'il supportait à son domicile de Villars-Sainte-Croix. Après que le recourant a eu déménagé à La Tour-de-Peilz et fait l'objet d'autres poursuites, l'office des poursuites de Vevey a effectué en octobre 2007 une nouvelle saisie de salaire. Cette autorité a alors retenu que le poursuivi et son épouse vivaient dans une villa dont les intérêts hypothécaires s'élevaient à 4'415 fr. 20 par mois. Elle a considéré qu'il fallait tenir compte de cette charge effective de loyer jusqu'à l'échéance du contrat de prêt hypothécaire. Les charges totales du couple s'élevaient par conséquent à 7'565 fr. 20 (base mensuelle : 1'550 fr., loyer : 4'415 fr. 20, cotisations assurance-maladie : 600 fr., supplément frais de repas hors domicile : 400 fr., supplément frais vestimentaires et blanchisserie : 400 fr., supplément frais de transport : 200 fr.). Compte tenu des revenus respectifs des conjoints (9'466 fr. 30 pour le débiteur et 9'000 fr. pour son épouse), elle a imputé au recourant une participation aux charges du couple de 51,26 %, soit 3'877 fr. 90 par mois (51,26 % de 7'565 fr.), ce qui portait la quotité disponible de l'intéressé à 5'588 fr. 40 (9'466 fr. 30 - 3'877 fr. 90). 
 
3.3 Ce raisonnement ne consacre aucune violation du principe de la bonne foi. Lorsqu'un office des poursuites détermine le minimum vital d'un poursuivi sur la base de ses revenus et de ses charges, il le fait en fonction des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4). En d'autres termes, on ne se trouve nullement dans une situation où l'autorité donne au débiteur poursuivi une assurance formelle, qui l'engagerait en vertu du principe de la bonne foi (ATF 126 II 377 consid. 3a), quant aux charges qui seraient prises en compte lors d'une prochaine saisie. Dans le cas d'espèce, entre les deux saisies, le recourant a déménagé et changé de domicile, de sorte que l'office des poursuites de Vevey a tenu compte de ces nouvelles circonstances lors du calcul du minimum vital. Le grief tiré d'une violation dudit principe n'est par conséquent d'aucun secours au recourant. Pour le reste, le recourant ne se plaint pas d'une violation des règles de la LP (cf. consid. 2), dont il n'y a donc pas lieu de revoir l'application. On relèvera toutefois que, dès lors qu'il faisait l'objet d'une saisie, il lui appartenait de restreindre son train de vie (cf. ATF 109 III 52) en réduisant éventuellement d'autres dépenses de son minimum vital que celles du logement (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a). 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
Lausanne, le 19 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Rey-Mermet