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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_2/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
 
Objet 
révision de l'arrêt 5A_930/2014 du 23 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ et A.A.________, tous deux ressortissants du Bélarus, se sont mariés en 1998 à U.________ (Bélarus). Un fils est issu de leur union : C.________, né en 2006. 
Entre le 14 et le 15 août 2014, la mère est venue en Suisse avec l'enfant. Ils se sont installés dans l'appartement dont elle est propriétaire à V.________. Le 10 septembre 2014, la mère a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.   
Par demande du 1er octobre 2014, parvenue le 10 octobre 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, B.A.________, assisté par un conseil ne remplissant pas les conditions de l'art. 68 al. 2 CPC, a sollicité le retour de son fils au Bélarus. Un délai lui a été imparti pour ratifier la demande ou pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales, faute de quoi la demande serait déclarée irrecevable. Par requête du 16 octobre 2014, le père a conclu à ce que le retour de l'enfant au Bélarus soit ordonné, qu'ordre soit donné à l'épouse de remettre immédiatement l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), afin que celui-ci se charge de le lui remettre, respectivement se charge du rapatriement de l'enfant auprès de lui au Bélarus, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et que le SPJ soit chargé de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique. La mère a conclu au rejet de la requête. La curatrice de l'enfant a conclu à son admission. 
 
B.a. Par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre des curatelles a ordonné à la mère de ramener l'enfant au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014; elle a décidé que les mesures prononcées le 20 octobre 2014 à titre de mesures superprovisionnelles et de protection, à savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles des documents personnels d'identité de la mère et de l'enfant et l'interdiction de quitter le territoire suisse, demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant au Bélarus, les passeports étant tenus à la disposition du SPJ en vue de l'exécution du retour; elle a aussi chargé le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique.  
 
B.b. Par arrêt du 23 décembre 2014 (5A_930/2014), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la mère contre cette décision, et lui a ordonné d'assurer le retour de l'enfant au Bélarus d'ici au 22 février 2015 au plus tard. A défaut, le SPJ devait ramener immédiatement l'enfant au Bélarus, le cas échéant avec le concours de la force publique.  
 
C.   
Par mémoire du 19 février 2015, A.A.________ introduit une demande de révision au Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à l'admission de sa demande de révision et à l'annulation de l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal fédéral, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en retour formulée par le père est rejetée, qu'il est constaté que l'enfant a sa résidence habituelle auprès de sa mère, à V.________, et qu'il reste vivre en Suisse auprès d'elle. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Au préalable, la requérante sollicite que l'effet suspensif soit accordé à la procédure de révision. Elle requiert aussi que soit ordonnée la " production en mains du Tribunal d'arrondissement central de U.________ du certificat de travail de F.________ établi le 15 janvier 2015 " et la " production en mains du Tribunal d'arrondissement central de U.________ des renseignements transmis par le Fonds de protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale ". 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La présente demande de révision a été déposée dans les 90 jours dès la découverte des motifs de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) par une partie qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2 in fine). Elle est fondée sur des motifs prévus par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle est donc en principe recevable.  
 
1.2. La recourante affirme que son époux se serait rendu coupable de faux dans les titres et produit une plainte pénale qu'elle a déposée contre lui le 11 février 2015. Elle n'invoque toutefois pas de motif de révision fondé sur l'art. 123 al. 1 LTF, ceci à juste titre, dès lors que selon ses propres allégations, la procédure pénale vient de débuter et n'a ainsi pas abouti à une éventuelle condamnation du père pour un crime ou un délit (arrêt 5F_22/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.1 et les références).  
 
1.3. La demande de révision peut tout au plus tendre au réexamen des conclusions (recevables) prises dans le recours ayant conduit à la décision contestée; elle ne saurait servir à élargir le cadre du litige et à saisir le Tribunal fédéral de conclusions nouvelles (arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 1). Il s'ensuit que la conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que l'enfant a sa résidence habituelle auprès de sa mère, à V.________, est irrecevable.  
 
1.4. La requérante présente longuement sa propre version des faits sous forme d'allégués à l'appui desquels elle invoque, comme preuves, l'interrogatoire des parties, la procédure ou l'appréciation. Le Tribunal fédéral ne saurait cependant en tenir compte. La procédure de révision ne sert pas à refaire le procès; il ne s'agit pas d'offrir une seconde chance au justiciable et de faire revenir le juge sur sa décision en modifiant son raisonnement juridique et/ou l'appréciation des preuves qui lui ont déjà été soumises. Les faits invoqués et les pièces produites ne seront donc examinés que dans la mesure où il s'agit d'éléments nouveaux invoqués en tant que motifs de révision recevables. Vu ce qui précède, il faut d'emblée écarter, notamment, la décision du 18 février 2015 de la Chambre des curatelles, les attestations de l'Ecole E.________ des 23 et 27 janvier 2015 et les fiches de salaire de l'époux pour les années 2013 et 2014.  
 
2.   
Se prévalant de moyens de preuve nouveaux, la requérante invoque le motif de révision visé par l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
Aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts 5F_20/2014 précité consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour établir celui-ci (arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). 
 
3.   
Le premier motif de révision invoqué par la requérante est une pièce nouvelle que son époux aurait, selon ses dires, " particulièrement bien caché[e] ". Elle l'aurait " trouvé [e] le 6 janvier 2015", " après de longues et fastidieuses recherches ". A teneur de cet acte signé de la main de l'intimé le 15 août 2008, celui-ci lui aurait donné l'autorisation de sortir du territoire du Bélarus avec l'enfant, sans aucune limite quant à la durée du séjour. Selon la requérante, ce document serait de nature à démontrer que, bien que le droit de garde était exercé conjointement, elle est venue vivre en Suisse avec son fils en toute légalité. Si la Chambre des curatelles et le Tribunal fédéral en avaient eu connaissance, ils auraient constaté l'absence de déplacement illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80. La requérante explique enfin que l'on ne saurait lui reprocher un manque de diligence, puisqu'elle a attiré l'attention de l'autorité cantonale sur le fait que son mari avait donné son autorisation en vue du départ. 
Il apparaît d'emblée douteux que la recourante puisse invoquer avoir fait preuve de la diligence requise. En expliquant sans plus de précision avoir " trouvé " ce document en janvier 2015 après de longues recherches, elle ne démontre nullement qu'elle était dans l'impossibilité de le récupérer plus tôt et de s'en prévaloir en procédure. A cela s'ajoute que la requérante présente une traduction dudit document dont on ignore comment et par qui elle a été effectuée. Quoi qu'il en soit, elle ne saurait se prévaloir d'une attestation rédigée en août 2008 pour démontrer qu'au moment où elle a déplacé l'enfant, à savoir six ans plus tard, elle disposait de l'accord de son mari. Le fait qu'aucune limite temporelle ne serait mentionnée dans le document ne permet pas de conclure que l'époux avait donné un accord de principe illimité dans le temps. En définitive, l'attestation produite ne constitue de toute manière pas un moyen de preuve pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisqu'il n'est pas de nature à modifier l'état de fait de la décision entreprise. 
 
4.   
La requérante fait valoir, comme deuxième motif de révision, qu'elle aurait appris le 20 janvier 2015 que son époux n'était pas employé de la société F.________ depuis le 1er juillet 2010, mais depuis le 6 novembre 2014 seulement. Elle s'en doutait déjà durant la procédure, mais n'en avait aucune preuve, l'époux ayant par ailleurs produit " sciemment un faux certificat de travail ", " dans le dessein de faire croire qu'il habitait et travaillait à U.________, si bien qu'il entretenait des relations personnelles avec l'enfant C.________ et qu'il exerçait la garde effective sur cet enfan t ". Elle produit des pièces nouvelles, à savoir des traductions d'un certificat de travail établi par la société F.________ le 12 janvier 2015 et d'un courrier du 20 janvier 2015 du Fond de protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale. Elle produit aussi une plainte pénale qu'elle a elle-même déposée contre l'intimé pour faux dans les titres le 11 février 2015. Selon la requérante, si ces documents avaient été connus de la Chambre des curatelles et du Tribunal fédéral, il aurait été retenu que son époux ne travaillait pas au Bélarus depuis le 1er juillet 2010, mais seulement depuis novembre 2014, que par conséquent il ne vivait pas au Bélarus - puisqu'il travaillait en Russie ou en Suisse -, et qu'il n'exerçait donc pas la garde effective sur l'enfant au moment où celui-ci est venu en Suisse. Or, cet élément serait pertinent, puisque l'absence d'exercice effectif du droit de garde au moment du déplacement constitue un cas d'exception au retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80. Si le Tribunal fédéral savait que le père se trouvait la plupart du temps en Suisse et en Russie, qu'il ne travaillait ni ne vivait au Bélarus, il n'aurait pas retenu que celui-ci exerçait de manière effective son droit de garde durant 50% de son temps. Il aurait constaté que le bien-être psychologique et l'intérêt supérieur de l'enfant commandaient qu'il réside en Suisse, où il pourrait vivre avec l'un de ses parents; autrement dit, il en aurait déduit que son retour est intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La requérante explique enfin que l'on ne saurait lui reprocher un manque de diligence, puisqu'elle a attiré l'attention de l'autorité cantonale sur le fait que son mari travaillait en Russie et en Suisse. 
Sans qu'il faille se pencher sur la question de la provenance des traductions présentées et sur la requête de production des documents originaux, il faut relever d'emblée que lesdites pièces ne peuvent constituer un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elles sont en effet toutes datées de 2015, donc postérieures à l'arrêt dont la révision est requise (cf. supra consid. 2; art. 123 al. 2 let. a  in fine LTF). Au demeurant, quand bien même le père aurait commencé à travailler pour la société F.________ en novembre 2014, il faut relever que ce fait n'est pas déterminant. La Chambre des curatelles a retenu que l'enfant vivait à U.________ et que ses parents passaient tout au plus la moitié de leur temps dans cette ville, où ils possèdent chacun un appartement. Elle a constaté que le père entretenait des relations personnelles régulières avec l'enfant, et que la mère ne pouvait tirer avantage de son comportement illégal pour dire qu'il n'y avait pas de garde effective de la part du père, une absence d'un mois et demi étant insuffisante. Le seul fait qu'il n'aurait pas exercé d'activité lucrative pour la société F.________ à U.________ ne suffit pas, en soi, à remettre en cause le fait qu'il passait au maximum la moitié de son temps dans cette ville et qu'il exerçait effectivement son droit de garde au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, ni de retenir que le retour de l'enfant au Bélarus serait intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80.  
 
5.  
En conclusion, autant qu'elle est recevable, la demande de révision de l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond. La cause étant jugée au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_930/2014 rendu le 23 décembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud et à l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Bonvin