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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.158/2005 /frs 
 
Arrêt du 11 novembre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
forclusion de la réquisition de vente, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 11 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a fait l'objet de plusieurs poursuites introduites, entre autres, par la Banque B.________ Ltd en liquidation pour un montant de 328'942'251 fr. 10 (poursuite n° xxx), par X.________ SA pour un montant de 523'661 fr. 15 (poursuite n° xxx) et par l'Administration fiscale cantonale pour un montant de 62'585 fr. 70 (poursuite n° xxx). 
 
Selon procès-verbal de saisie du 11 juillet 2003 (série n° xxx) ne concernant alors que la poursuite de la Banque B.________ Ltd en liquidation, l'Office des poursuites de Genève a procédé à des saisies les 21 et 25 juin 2002, notamment à celles de la parcelle n° xxx de la commune de C.________ et des parts de propriété par étages constituées sur les feuillets xxx de la parcelle n° xxx de D.________. Ledit procès-verbal de saisie a été modifié le 28 août 2003, suite à un complément de saisie portant sur le salaire du débiteur et quatre véhicules. 
 
Selon procès-verbal de saisie du 12 décembre 2003, la poursuite de X.________ SA, dont la continuation avait été requise le 2 juillet 2003, a été admise à participer à la série n° xxx. Il en a été de même de la poursuite de l'Administration fiscale cantonale. 
 
Le procès-verbal de saisie a fait l'objet de plusieurs plaintes, dont celle de la Banque B.________ Ltd en liquidation qui a notamment fait valoir que l'office aurait dû mentionner dans le procès-verbal de saisie les délais dans lesquels les réquisitions de vente devaient être déposées en fonction de la nature des droits patrimoniaux saisis. Statuant le 19 mai 2004 sur ces plaintes, la Commission cantonale de surveillance a dit que les points de départ et jours d'échéance des délais pour requérir la réalisation des droits patrimoniaux saisis étaient fixés aux jours de la dernière exécution des saisies effectuées pour chacune des trois catégories (meubles, salaire, immeubles). S'agissant des biens immobiliers, elle a considéré que le dies a quo des délais d'atermoiement de six mois et de forclusion de deux ans pour en requérir la vente (art. 116 al. 1 LP) était le 25 juin 2002, si bien que le dies ad quem du délai d'atermoiement était le 26 décembre 2002, lendemain de Noël (art. 31 al. 3 LP) et celui du délai de forclusion le 25 juin 2004. La commission a toutefois chargé l'office d'indiquer avec précision, dans le procès-verbal actualisé qu'il allait établir et communiquer, le dies a quo et le dies ad quem des délais pour requérir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et le cas échéant encore à saisir, pour chacune des trois catégories en question. 
 
Le 10 septembre 2004, l'office a envoyé aux parties un nouveau procès-verbal de saisie daté du 30 juin 2004, faisant notamment état de compléments de saisie exécutés les 20 février et 8, 9 et 25 mars 2004, mais pas sur des biens immobiliers. Il y a inséré un avis selon lequel la réquisition de vente pouvait être formée, pour les immeubles, du 24 septembre 2004 au 24 mars 2006. Aucune plainte n'a été formée contre ledit procès-verbal. 
B. 
Dans l'intervalle, le 16 juin 2004, la Banque B.________ Ltd en liquidation avait requis la vente des biens immobiliers saisis. L'Administration fiscale cantonale en a fait de même le 24 septembre 2004. 
 
L'office a alors fait estimer les biens en question. Le débiteur a requis et obtenu une seconde estimation. 
 
Le 4 mai 2005, le débiteur a soldé la poursuite de l'Administration fiscale cantonale. Cette dernière confirmera par la suite n'être "plus partie au procès-verbal de saisie série n° xxx". Le 13 du même mois, la Banque B.________ Ltd en liquidation a retiré sa réquisition de vente. 
 
Le 30 mai 2005, X.________ SA a saisi l'office d'une réquisition de vente concernant les parts de propriété par étages constituées sur les feuillets xxx de la parcelle n° xxx de D.________, en se réservant le droit de requérir la vente d'autres biens saisis. Avisé de cette réquisition le 8 juin 2005, le débiteur a porté plainte le 17 du même mois en faisant valoir, en substance, que les délais pour requérir la vente des droits immobiliers saisis étaient restés tels que ceux fixés par la décision de la commission de surveillance du 19 mai 2004 et que l'avis inséré dans le nouveau procès-verbal de saisie selon lequel la réquisition de vente pour les immeubles pouvait être formée du 24 septembre 2004 au 24 mars 2006 était nul. Il estimait par conséquent que la créancière précitée était forclose pour requérir la vente des parts de propriété par étages susmentionnées. 
Par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, dit que la poursuite de X.________ SA était caduque à l'égard des parts de propriété par étages en question et de la parcelle n° xxx de C.________, saisies dans le cadre de la série n° xxx, et annulé l'avis de réception de la réquisition de vente en cause. En bref, elle a considéré que cette réquisition était tardive, dès lors que les délais indiqués dans le nouveau procès-verbal de saisie du 30 juin 2004 pour la vente des immeubles étaient erronés, l'office les ayant calculés à compter de compléments de saisie qui n'avaient pas porté sur des biens immobiliers. Selon la commission, l'indication erronée de l'échéance des délais de forclusion représentait une mesure nulle au sens de l'art. 22 LP
C. 
X.________ SA a recouru le 22 août 2005 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et à la confirmation de la recevabilité de sa réquisition de vente, la réalisation forcée pouvant ainsi suivre son cours. 
 
Invités à répondre au recours, l'office s'en est rapporté à justice, le débiteur a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et, des deux autres créanciers participant à la même série, l'un (E.________) a appuyé le recours et fait siennes les conclusions de la recourante, l'autre (F.________ Ltd) a renoncé à se déterminer. 
 
A la requête de la recourante, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 24 août 2005. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de meubles, y compris les créances et autres droits, six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles (al. 1), et dans les quinze mois après la saisie, lorsqu'il s'agit de salaire futur (al. 2); lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux (al. 3). 
Lorsque plusieurs créanciers participent à une saisie, il suffit que l'un d'eux requière la vente en temps utile pour que l'office doive réaliser les droits patrimoniaux visés au profit de tous les créanciers formant la série considérée (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21, 31 et 51 ad art. 116 LP, n. 8 ad art. 117 LP; Markus Frey, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 5 ad art. 117 LP). Les créanciers en question n'en conservent pas moins leur indépendance. Si donc le poursuivant ayant requis la réalisation est entièrement désintéressé par le débiteur, sa poursuite s'éteint et sa réquisition de vente devient caduque. Cela vaut aussi en cas de retrait de la réquisition de vente. Une réalisation ne peut alors intervenir au profit des autres créanciers de la série considérée que si l'un d'entre eux a requis la vente en temps utile; à défaut, leurs poursuites s'éteignent (art. 121 LP) ou, du moins cessent de produire leurs effets à l'égard des biens saisis n'ayant pas fait l'objet d'une réquisition de vente déposée en temps utile (Frey, loc. cit., n. 1 et 5 ad art. 117; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 25 n. 18 s.; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1073). 
 
Les créanciers participant à une saisie ne sont pas censés être informés que l'un d'eux a requis la réalisation et n'ont donc pas de raison de se reposer sur la diligence dont l'un d'eux ferait preuve. L'art. 120 LP ne prévoit une telle information qu'à l'égard du débiteur, et ce pour chaque réquisition de vente (Frey, loc. cit., n. 6 ad art 120 LP). Les participants à la saisie sont informés de la vente par la publication et l'avis sous pli simple des lieu, jour et heure des enchères (cf. art. 125, 138 et 139 LP, art. 30 ORFI; Gilliéron, Commentaire, n. 15 ad art. 120 LP). Il leur revient de sauvegarder leurs intérêts eux-mêmes (Amonn/Walther, op. cit., § 18 n. 18; Frey, loc. cit., n. 5 in fine ad art. 117 LP). 
2. 
2.1 Dans l'hypothèse d'un complément de saisie fructueux (art. 116 al. 3 LP) - exécuté d'office, sur demande de poursuivants ou sur injonction de l'autorité de surveillance -, de nouveaux délais courent pour tous les participants à la saisie et pour tous les biens patrimoniaux compris dans la saisie exécutée au profit de la série (Gilliéron, Commentaire, n. 51 ad art. 116 LP et la jurisprudence citée, notamment ATF 114 III 98 consid. 2 p. 101). Une différenciation doit cependant être faite entre les trois catégories de droits patrimoniaux lorsque la saisie a été exécutée sur des biens de nature différente (meubles, salaires, immeubles) et qu'un complément de saisie n'intervient qu'à l'égard de biens d'une certaine catégorie. En outre, lorsque la situation patrimoniale du débiteur est complexe, les saisies de biens mobiliers, de salaire et d'immeubles peuvent ne pas intervenir à la même date, ce qui implique que le dies a quo des délais de l'art. 116 LP puisse différer pour chacune des trois catégories de biens patrimoniaux saisis (cf. Frey, loc. cit., n. 32 et 45 ad art. 116 LP). La loi elle-même prévoit d'ailleurs des situations dans lesquelles le point de départ des délais pour requérir la réalisation des biens saisis est décalé, ainsi en cas de saisie provisoire (art. 118 LP et 25 ORFI; Frey, loc. cit., n. 32 et 36 ad art. 116 LP, n. 4s. ad art. 118 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 60 ad art. 116 LP et n. 9 ad art. 118 LP) ou en cas de procès en revendication portant sur des biens saisis (art. 109 al. 5 LP; Frey, loc. cit., n. 36 ad art. 116 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 33 et 35 ad art. 109 LP). 
2.2 S'agissant de la réalisation des immeubles, le dies a quo des délais de l'art. 116 al. 1 et 3 LP est, en l'absence d'autre indication sur le jour de l'exécution de la saisie, la date d'envoi au registre foncier d'une réquisition d'annotation d'une restriction du droit d'aliéner. En effet, selon les art. 3 et 15 al. 1 let. a ORFI, cette réquisition doit être faite immédiatement après la saisie et ne saurait être différée, même en cas de plainte ou de recours aux autorités de surveillance (Gilliéron, Commentaire, n. 17 ad art. 101 LP; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ss ad art. 101 LP). 
2.3 La date de la saisie et, le cas échéant, celle de l'exécution de compléments de saisie fructueux (art. 116 al. 3 LP) doivent figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP). A ce propos, l'office des poursuites doit indiquer la date à partir de laquelle la réalisation des droits patrimoniaux saisis peut être requise et la date jusqu'à laquelle la réquisition de réalisation peut être formée en distinguant bien selon qu'il s'agit d'un droit de propriété mobilière, d'une créance de salaire à futur ou d'un droit de propriété immobilière (cf. formulaire n° 7 relatif au procès-verbal de saisie). Les poursuivants participant à la saisie ne sauraient toutefois subir un préjudice d'une indication inexacte du dies a quo et du dies ad quem du délai de forclusion par l'office des poursuites dans la copie du procès-verbal de saisie qu'il leur communique (ATF 27 I 93, p. 95/96; Gilliéron, Commentaire, n. 14 ad art. 112 LP et n. 56 ad art. 116 LP; Frey, loc. cit., n. 46 ad art. 116 LP). 
3. 
Dans son rapport à la Commission cantonale de surveillance du 12 juillet 2005, l'office a mis en doute que le dies a quo des délais d'atermoiement et de forclusion pour requérir la vente des biens saisis en l'espèce fût le 25 juin 2002 comme retenu par la commission dans sa décision du 19 mai 2004. Il estimait que le jour de l'exécution de la saisie était celui auquel l'huissier avait rencontré le débiteur et lui avait interdit d'en disposer, soit le 3 juillet 2003, si bien que le délai de forclusion était le 3 juillet 2005, et non le 24 mars 2006 comme indiqué par erreur dans le nouveau procès-verbal de saisie, erreur qu'il s'agissait de rectifier. L'office en a conclu que la réquisition de vente formée par la recourante le 30 mai 2005 l'avait donc été en temps utile. 
 
Contestant le point de vue de l'office et lui reprochant par ailleurs de ne pas avoir été en mesure de préciser la date exacte d'exécution des saisies immobilières en cause, la Commission cantonale de surveillance a finalement retenu que les délais d'atermoiement et de forclusion pour le dépôt des réquisitions de réalisation des immeubles saisis devaient être calculés à partir du 21 (plutôt que 25) juin 2002, date de la dernière exécution d'une saisie immobilière, soit d'envoi au registre foncier de la réquisition d'annoter une restriction du droit d'aliéner pour tous les biens immobiliers visés dans la série considérée. Elle a néanmoins relevé que l'office avait adressé au registre foncier, les 11 et 25 novembre 2003, des réquisitions d'annotation d'une restriction du droit d'aliéner portant exactement sur les mêmes biens immobiliers et concernant quatre des poursuites en cause, dont celle de la recourante à propos de laquelle il faisait mention d'une saisie définitive du 2 juillet 2003. A son avis, il ne ressortait toutefois pas de ces communications ultérieures, intervenues en application de l'art. 101 al. 1 phr. 3 LP, qu'il y avait eu complément de saisie fructueux à la suite de participations et, partant, report des délais pour requérir la réalisation des biens saisis. 
4. 
La recourante invoque le principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Elle se prévaut tout spécialement de la règle - rappelée au consid. 2.3 ci-dessus - selon laquelle les poursuivants participant à la saisie ne sauraient subir un préjudice d'une indication inexacte du dies a quo et du dies ad quem du délai de forclusion par l'office. La copie du procès-verbal de saisie que l'office lui a adressée le 12 décembre 2003 ne comportait aucune mention des délais d'atermoiement et de forclusion; quant à la copie du second procès-verbal de saisie du 30 juin 2004, elle comportait bien l'avis relatif aux délais selon l'art. 116 LP, mais ne donnait aucun détail quant aux dates d'exécution des saisies immobilières; elle ne mentionnait que la date d'envoi des avis initiaux au registre foncier (juin 2002), alors même que l'office avait procédé à des opérations et notifications auprès du registre foncier en novembre 2003. Elle n'était donc pas en mesure de vérifier les délais indiqués par l'office sur le procès-verbal de saisie, à moins de procéder à des investigations détaillées dans les dossiers de l'office, ce qu'elle n'avait ni le pouvoir ni les moyens de faire. 
 
Il est constant en l'espèce que l'office a, en violation de l'art. 114 LP, tardé à notifier le procès-verbal, qu'il n'a pas été lui-même en mesure de préciser la date exacte d'exécution des saisies immobilières en cause et qu'il y a au demeurant désaccord entre lui et l'autorité de surveillance sur la date arrêtée finalement, non sans mal d'ailleurs, par celle-ci. La recourante ne saurait faire les frais d'une telle situation et proteste à bon droit de sa bonne foi. Elle a certes pu apprendre par la décision de la Commission cantonale de surveillance du 19 mai 2004 que le délai de forclusion arriverait à échéance un mois plus tard, soit le 25 juin 2004. Toutefois, la décision en question invitait l'office à indiquer les délais avec précision dans le procès-verbal de saisie actualisé. La recourante était en outre habilitée à profiter de la réquisition de vente formée le 16 juin 2004, soit moins de dix jours avant ladite échéance (cf. consid. 1 ci-dessus). Elle explique à ce sujet, de façon crédible et convaincante, que si elle n'a pas formé de réquisition de réalisation tant et aussi longtemps que la Banque B.________ Ltd en liquidation était créancière poursuivante et maintenait sa réquisition de vente, c'est qu'elle n'avait qu'un intérêt concret limité à l'issue de la vente: le produit de réalisation des immeubles en cause ne lui aurait en effet rapporté qu'un faible montant, compte tenu de l'importance de la créance de la prénommée et des gages sur les immeubles, et elle n'allait pas encourir des frais de poursuite supplémentaires en prenant l'initiative de requérir la vente, situation qui s'est toutefois radicalement modifiée lorsque la réquisition de vente a été retirée. Force est en outre de constater que la recourante n'a pas tardé à réagir, puisque le retrait est intervenu le 13 mai 2005, veille du week-end de Pentecôte, et qu'elle a requis la vente le 30 du même mois. Quoi qu'il en soit, elle a agi dans les délais fixés par l'office - impossibles pour elle à contrôler - et n'a pas à subir en principe, comme on l'a vu (consid. 2.3), de préjudice du fait de l'indication erronée du dies a quo et du dies ad quem du délai de forclusion. 
L'office s'en est du reste tenu à la réglementation légale et ne s'est pas trompé dans le choix des délais applicables, soit en l'occurrence ceux de six mois et deux ans prévus par l'art. 116 al. 1 LP. Appliquant ainsi les délais légaux, il a simplement fondé leur calcul sur une date d'exécution de saisie erronée. Le débiteur aurait pu faire corriger cette erreur, en portant plainte contre le nouveau procès-verbal de saisie qui lui a été communiqué le 10 septembre 2004. Ne l'ayant pas fait, il est censé avoir renoncé à se prévaloir de l'erreur. Il n'a d'ailleurs pas davantage contesté la réquisition de vente formée par l'Administration fiscale cantonale le 24 septembre 2004, laquelle pouvait pourtant apparaître tardive au regard des considérants de la décision de la Commission cantonale de surveillance du 19 mai 2004. Une telle attitude, consistant à laisser se continuer une procédure entachée d'une irrégularité pour ne se prévaloir de celle-ci qu'après coup seulement, suivant l'issue de la procédure, est contraire aux règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection. 
 
Contrairement donc à ce qu'a retenu la Commission cantonale de surveillance, l'indication de délais faite en l'espèce par l'office ne saurait être qualifiée, dans les circonstances données, de mesure nulle au sens de l'art. 22 LP. Cela étant, et en l'absence de toute façon d'intérêts concrets dûment établis commandant d'admettre la nullité, il ne se justifie pas de prononcer la forclusion de la recourante et l'extinction de sa poursuite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle prononce la caducité de la poursuite de la recourante et annule l'avis de réception de la réquisition de vente formée par celle-ci, l'office devant par conséquent être invité à donner suite à cette réquisition. 
5. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
La décision attaquée est annulée dans la mesure où: 
- elle prononce la caducité de la poursuite n° xxx de X.________ SA, intégrée dans la série n° xxx, à l'égard des parts de propriété par étages constituées sur les feuillets xxx de la parcelle n° xxx de D.________ et de la parcelle n° xxx de C.________, saisies dans le cadre de la série n° xxx, 
- elle annule l'avis de réception de la réquisition de vente formée le 30 mai 2005 par X.________ SA. 
3. 
L'Office des poursuites de Genève est invité à donner suite à la réquisition de vente formée le 30 mai 2005 par X.________ SA. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Jean-Jacques Martin, avocat, pour A.________, à Me Xavier Mo Costabella, avocat, pour E.________, à Me Dominique de Weck, avocat, pour F.________ Ltd, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 novembre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: