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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_721/2020, 6B_730/2020  
 
 
Arrêt du 11 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
6B_721/2020 
C.________, 
act. détenu aux Etablissements de Bellechasse, 
représenté par Me Jean-Bernard Schmid, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_730/2020 
A.B.________, 
act. détenue à la, prison de Champ-Dollon, 
représentée par Me Pierluca Degni, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
2. D.________, c/o B:B.________, 
représentée par Me Daniela Linhares, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
6B_721/2020 
Tentative d'assassinat, arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
6B_730/2020 
Instigation à tentative d'assassinat, arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mars 2020 (P/11918/2016 AARP/168/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu C.________ coupable de tentative d'assassinat, l'a acquitté du chef de brigandage aggravé, l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention avant jugement et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire. 
Par le même jugement, le Tribunal criminel a reconnu A.B.________ coupable d'instigation à tentative d'assassinat, l'a acquittée du chef d'instigation à brigandage aggravé et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. 
Les précités ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à D.________ 70'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral, les conclusions civiles de cette dernière étant rejetées pour le surplus. La confiscation et la restitution de diverses pièces saisies ont été ordonnées. Les frais de la procédure, arrêtés à 82'429 fr. 55 ont été mis à la charge des condamnés, par moitié chacun. 
 
B.  
Statuant sur les appels de C.________ et A.B.________ et les appels joints du ministère public et de D.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les premiers et a partiellement admis les seconds par arrêt du 18 mars 2020. Elle a notamment condamné A.B.________ à une peine privative de liberté de 16 ans et a maintenu la peine de 16 ans prononcée à l'encontre de C.________. C.________ et A.B.________ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D.________ un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral. Les trois quarts des frais de la procédure d'appel ont été mis à la charge de C.________ et A.B.________, pour moitié chacun. 
Les condamnations de C.________ et A.B.________ reposent en substance sur les faits suivants : 
 
B.a. A.B.________, souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque, avait depuis de nombreuses années une rancoeur contre l'épouse de son frère, D.________, considérant qu'elle ne devrait pas être dans la vie de ce dernier. Début mai 2016, elle s'est rendue à Genève, depuis son domicile français, pour passer quelques jours chez son frère, B.B.________, et D.________. A cette occasion, elle a appris que le couple se rendrait au Maroc pour le Ramadan en juin 2016 et que D.________ reviendrait seule à Genève de la fin juin au 2 juillet 2016. De retour en France, elle a montré des photos et des vidéos du couple prises à leur insu, à C.________, un voisin dont elle était devenue proche peu avant et avec qui elle partageait des croyances de sorcellerie. Elle lui a alors demandé d'agir avec violence contre D.________. A.B.________ a emmené le prénommé à Genève le week-end du 26 juin 2016, pour repérer les lieux, lui montrer où habitait D.________ et pour planifier l'exécution de son projet.  
Le 28 juin 2016, A.B.________ s'est rendue au Maroc où elle a séjourné chez sa soeur et un neveu nommé E.________, à plus de 200 kilomètres du lieu de séjour de son frère, B.B.________. Le 1er juillet vers 3h00, elle a eu plusieurs conversations téléphoniques avec C.________, depuis le raccordement marocain de son neveu, pour lui réitérer sa demande de se " débarrasser " de sa belle-soeur en lui indiquant que D.________ était seule à Genève et qu'elle paierait après. 
 
B.b. Le 1er juillet 2016, vers 16h30, C.________ s'est rendu au domicile de D.________, à Genève, où il l'a attendue. Alors qu'elle rentrait dans son appartement, C.________ a poussé D.________ dans le dos et a fermé la porte. Il l'a conduite à la cuisine, s'est saisi d'un couteau, l'a pointé vers son sternum et l'a menacée en lui demandant de s'allonger sur le sol, ce qu'elle a fait, à plat ventre. Il lui a dit qu'il ne lui ferait pas de mal. C.________ s'est saisi de plusieurs objets dans l'appartement pour la bâillonner et la ligoter puis a recouvert ces entraves de scotch en plaçant les poignets entre les cuisses. Il lui a ensuite demandé si elle avait un marteau et elle a fait un signe en direction de la cuisine où il y en avait un. Ayant de la difficulté à respirer, D.________ a perdu connaissance. Lorsqu'elle a repris conscience, C.________ a commencé à la frapper à plusieurs reprises avec le marteau qu'il soulevait jusqu'à hauteur de son épaule en le tenant des deux mains, en commençant par viser les pieds. Ayant très mal, elle a essayé de se défendre avec les mains et il a alors commencé à la frapper avec le marteau sur celles-ci. Il l'a ensuite tapée dans le dos à hauteur des côtes. Quand elle s'est redressée, il l'a tapée sur le visage sur la pommette gauche, toujours de la même manière. Elle a alors perdu connaissance une seconde fois. C.________ a emporté le téléphone portable de D.________ et s'en est allé. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a essayé de crier et de se libérer, en vain.  
Vers 19h15, une voisine d'immeuble de D.________ l'a découverte dans l'entrebâillement de la porte, a appelé les secours et l'a libérée de ses liens. 
 
B.c. Dans l'appartement de D.________, le canapé, le sol, les deux murs d'angle situés derrière le canapé ainsi que le plafond présentaient des projections de sang. Un marteau présentant des traces de sang et un couteau ensanglanté étaient posés au sol. Du sel avait été répandu, notamment sur le canapé et sur la bague de D.________.  
 
B.d. D.________ a été hospitalisée du 1er juillet au 9 septembre 2016 dans différents services (soins intensifs, chirurgie orthopédique, rééducation multidisciplinaire).  
Selon les rapports médicaux, D.________ a souffert de nombreuses fractures (notamment aux doigts, mains, péroné, pieds, vertèbres, orbite, sinus, arcade zygomatique) et d'hématomes. Elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales (mains, mâchoire, extraction de dents, suspension de la pommette, etc.). Outre les 7 impacts au visage, D.________ présentait des traces d'un minimum de 20 coups au niveau de la région lombaire, 8 au niveau des mains, d'une douzaine aux genoux et d'un au pied gauche, à savoir un total de plus de 45 coups. Le bilan faisait état d'une multiplicité exceptionnelle de lésions qui témoignait d'un acharnement de l'auteur. Une instabilité hémodynamique prolongée associée à la perte sanguine avait provoqué un état de choc hémorragique dû aux lésions constatées de sorte que la vie de l'intimée avait été concrètement mise en danger. 
Au 22 mai 2019, D.________ avait eu 60 entretiens avec l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG où elle a été suivie depuis le 13 octobre 2016. Une symptomatologie post-traumatique persistante s'était installée. Sur le plan physique, des douleurs chroniques étaient toujours traitées, des problèmes ophtalmologiques étaient présents avec baisse de l'acuité visuelle, des problèmes dentaires et de mobilité de la main droite, D.________ devant s'en servir comme une pince. Sur le plan psychique, des symptômes anxio-dépressifs un fort sentiment d'insécurité, la peur de représailles et des cauchemars fréquents étaient notamment persistants. Elle était inapte au travail à 100%. 
 
B.e. Des mesures d'écoute téléphonique et de contrôle technique rétroactif des raccordements téléphoniques attribués à A.B.________, C.________ ainsi qu'à une voyante dénommée Fatima ont mis en évidence plusieurs conversations.  
 
B.e.a. Plus de 50% des communications du raccordement de C.________ étaient en lien avec des numéros de portable ou fixe de A.B.________. A partir du 1er juillet 2016, il est fait état d'une communication d'une trentaine de minutes entre 3h03 et 3h34 puis une autre d'une trentaine de secondes à 3h36 entre C.________ et un raccordement téléphonique attribué au neveu E.________ de A.B.________. Du 1er au 10 juillet 2016, une cinquantaine de contacts téléphoniques ont eu lieu entre le raccordement français de C.________ et des raccordements marocains attribués à A.B.________.  
 
B.e.b. Une conversation du 11 juillet 2016 de 14h22 à 14h30 entre A.B.________ et C.________ a en substance la teneur suivante:  
...  rires...  
- C.________:... A.B.________ j'ai appelé Fatima, je lui ai dit 
- A.B.________:... Tu as parlé avec Fatima oui? Hier elle m'a dit que tu as parlé avec elle... 
- C.________: je lui ai dit c'est fait 
- A.B.________: quand tu viens au Maroc? 
... 
- A.B.________: merci merci...  rires...  
 
Le même jour dès 21h02, les précités ont tenu, par téléphone, notamment les propos suivants: 
 
- A.B.________: ils ont trouvé des traces ils ont trouvé une preuve 
- C.________: comment ils ont trouvé la preuve? 
- A.B.________: whallah, je viens juste de parler à mon frère, il a dit ils ont trouvé la preuve, une personne de nationalité française c'est lui qui était là-bas 
- C.________... de quoi? 
- A.B.________: je sais pas, ils ont trouvé la preuve celui qui a fait cela n'est pas de la Suisse il est de France 
- C.________: c'est rien... 
- A.B.________: je dois avoir peur? il y a rien du tout? 
- C.________: il y a rien du tout je te dis... 
- C.________: lui il va bien? l'homme va bien? 
- A.B.________: non non non 
- C.________: il est malade ou à l'hôpital?... il a fait un accident? il a fait un accident, accident il est au coma? 
- A.B.________: oui... 
- C.________:...il est malade, il a fait un accident qu'as-tu dit? 
- A.B.________: non c'est bon je te dis il revenu à lui-même et ils l'ont interrogé il a parlé et dit... 
- C.________: ils ont parlé avec toi il y a rien du tout? 
- A.B.________: c'est bon après tout ça... la famille... il faut y penser il y a rien du tout et il faut pas avoir peur lui a été malade au coma, le bon dieu lui est venu en aide c'est tout... merci beaucoup 
- C.________: allez au revoir il faut pas avoir peur 
- A.B.________: merci 
 
Le 12 juillet 2016, les précités ont eu une nouvelle conversation téléphonique, dont il ressort notamment les échanges suivants: 
 
- C.________: allez, c'est bon il n'y a rien eu? tu as appelé ton frère tout va bien? 
- A.B.________: ils ont dit qu'ils ont pas trouvé le téléphone sur elle la femme là... ils ont trouvé des traces d'autres en France 
- C.________: ayayaya en ce moment l'Être doit faire attention à lui-même le moment n'est pas bien tu as compris 
- A.B.________: même comme ça, toi tu rien laissé ici derrière toi? 
- C.________: je n'ai rien laissé... 
- A.B.________: alors c'est bon, toi tu vas bien ?... 
- C.________:... tu sais ce que tu dois faire tu vas chez Fatima 
- A.B.________: oui... 
 
B.f. Sur commission rogatoire du 14 juillet 2016, les autorités françaises ont appréhendé C.________ à son domicile en France le 15 juillet 2016 à 6h45. Lors de son arrestation, il a demandé si une amie et voisine avait été arrêtée. Parmi les objets saisis à son domicile figuraient notamment le téléphone portable de D.________ et divers documents au nom de A.B.________.  
Les profils ADN de D.________ et C.________ ont été identifiés sur le marteau, le couteau, sur un rouleau de scotch et sur une chaussure saisie au domicile de ce dernier. L'analyse du téléphone portable de C.________ a révélé que ce dernier avait effacé les appels avec A.B.________ de son journal. Le texte d'un message adressé le 16 mai 2016 à A.B.________ était cependant conservé et indiquait:  " dit à ton frères pour les papier carte sejour sa femme en Suisse ". Une série de photographies sur lesquelles C.________ était reconnaissable, probablement en compagnie de A.B.________, était datée du 28 juin 2016. A 20h37, le 1er juillet 2016, C.________ avait écrit un sms, non parti, mentionnant  " appel moi " à A.B.________. Une communication entre un raccordement enregistré sous " voyance femme Maroc " et C.________ est intervenue le 10 juillet 2016 à 12h01.  
 
B.g. Le 11 mars 2017, A.B.________ a été arrêtée en Espagne, alors qu'elle rentrait en France en car depuis le Maroc. Elle a été extradée vers la Suisse le 11 décembre 2017.  
Les conversations enregistrées sur son téléphone portable mettent en évidence les éléments suivants. Entre le 31 juillet et le 15 août 2016, plus de 140 communications ont eu lieu entre le raccordement de la voyante Fatima (ci-après : F) et A.B.________. 
Le 7 août 2016 à 17h19, une conversation téléphonique a eu lieu entre les précitées dont il ressort notamment les échanges suivants: 
 
- A.B.________: confirme-moi comme il faut pour C.________ 
- F: oui 
- A.B.________: ou celui qui a frappé la femme de mon frère, s'ils l'arrêtent, moi je vais partir avec lui. Tu as compris? regarde juste ce que tu as sur lui 
- F: et c'est sur lui qu'on comptait. Je te jure il n'a pas de parole 
- A.B.________: non, je te jure il a une parole. Soit il s'est fait frapper, soit il y a quelque chose d'autre  
 
Le 18 août 2016, les précitées se sont appelées et ont tenu les propos suivants: 
 
- F: c'est tout bon... Ils ne se sont pas aperçus de qui a frappé la femme de ton frère. Il n'y a aucun problème qui va ressurgir. 
- A.B.________: ils ne savent pas qui l'a frappée? 
- F: Non. Ils ne savent rien. Tout est normal. 
- A.B.________: Dieu merci, dieu merci, dieu merci. 
 
Le 23 août 2016, A.B.________ et Fatima ont eu une conversation téléphonique dont ressortent les propos suivants: 
 
- A.B.________: sa femme elle est guérie ou elle n'est pas guérie? 
- F: Tout doucement, elle va mieux 
- A.B.________: Elle est rentrée à la maison? Elle n'est plus à l'hôpital? 
- F: non, elle n'est plus à l'hôpital 
- A.B.________: mais elle a été beaucoup frappée 
- F: oui elle a été frappée comme il faut, attends, attends, elle, elle a été frappée avec du fer, écrasé ou avec un bâton? 
- A.B.________: elle a été frappée avec le fer 
- F: le couteau? 
- A.B.________: oui, avec le couteau, oui... 
 
B.h. Le rapport d'expertise psychiatrique concernant C.________ du 27 juillet 2017 met notamment en évidence un grave trouble mental de sévérité moyenne composé d'un retard mental léger, d'un trouble spécifique de la personnalité et d'un trouble anxieux phobique. Aux tests psychologiques, l'expertisé a obtenu un total déficitaire à 60, la compréhension verbale étant meilleure, à 75, limite du déficit mais probablement le reflet d'une meilleure estimation du niveau d'efficience vu la maîtrise partielle du français. Son fonctionnement psychique et ses troubles participaient à une forte dépendance affective dans les relations avec les femmes et une influençabilité majeure. En présence de A.B.________, C.________ pouvait être convaincu de ce qu'elle disait mais lorsqu'il se retrouvait seul, il se ressaisissait et se disait qu'elle était folle. La dynamique particulière de la relation entre l'expertisé et A.B.________ était à l'origine du passage à l'acte.  
Les facultés cognitives de C.________ n'étaient pas diminuées au moment des faits, le trouble anxieux et le trouble de la personnalité ne les altérant pas. Ce dernier trouble avait cependant légèrement affaibli les capacités volitives de C.________ qui étaient à la base de la relation malsaine avec A.B.________. C.________ avait eu le temps de se rendre compte de la gravité de ses actes et de s'arrêter. En l'absence d'un trouble mental majeur, la longue durée de l'agression signalait en elle-même une responsabilité pénale quasi entière. Si le trouble de la personnalité expliquait la relation avec cette dernière et l'emprise qu'elle avait pu avoir sur lui, il n'expliquait pas le passage à l'acte lui-même qui n'était pas impulsif. 
Dans un complément d'expertise psychiatrique du 14 août 2018, les conclusions précédentes ont été confirmées. En audience de jugement, l'experte a encore précisé que l'influence de A.B.________ avait joué un rôle dans la planification de l'agression mais que C.________ avait indiqué reprendre ses distances et douter quand il n'était pas avec elle. Il avait eu du temps avant le passage à l'acte de remettre en doute son plan et de réagir. 
 
B.i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 22 mars 2018 concernant A.B.________, cette dernière présente une personnalité paranoïaque et un trouble délirant persistant de sévérité élevée (caractérisé par des idées de persécution de nature pathologique). Il s'agit d'un grave trouble mental. A.B.________ a été hospitalisée à trois reprises, de mai 2011 à avril 2013, avec des idées délirantes de persécution, notamment par son mari, et de jalousie avec des interprétations et intuitions multiples. Le trouble de la personnalité paranoïaque ne perturbait pas les facultés de A.B.________ de percevoir le caractère illicite de ses actes, dès lors qu'elle distinguait clairement le licite de l'illicite. En raison de distorsions cognitives que ce trouble entraînait, sa faculté à se déterminer selon son appréciation pouvait être considérée comme altérée (vision excessive de ses droits, perception erronée des attitudes d'autrui, etc.).  
 
C.  
C.________ (recourant) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal (6B_721/2020) et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à son acquittement du chef de tentative d'assassinat, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la ou les infractions dont il aurait pu se rendre coupable. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
A.B.________ (recourante) forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal (6B_730/2020) et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à son acquittement du chef d'instigation à tentative d'assassinat ainsi qu'à une indemnisation de 238'400 fr. pour le préjudice subi par la procédure pénale. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle n'est reconnue coupable que du chef d'instigation à tentative de lésions corporelles simples; plus subsidiairement, d'instigation à tentative de lésions corporelles graves. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Le recourant invoque une violation du principe de l'accusation et reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des éléments qui ne ressortiraient pas de l'acte d'accusation (notamment s'agissant du mode opératoire) pour qualifier l'infraction et sa faute. Or il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que ce grief aurait été soulevé devant la cour cantonale (cf. arrêt entrepris let. C.g p. 40 s. récapitulant les griefs à l'appui de l'appel) alors que les premiers juges ont qualifié l'infraction ainsi que la faute de la même manière que les juges d'appel. Le recourant ne se plaint pas d'un déni de justice, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu quant au traitement de ce grief (cf. art. 29 Cst.). Aussi, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce grief d'ordre procédural est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). En tout état, les critiques formulées sous couvert d'une violation du principe d'accusation se recoupent dans une très large mesure avec les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, dans le cadre desquels le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec des prétendues lacunes de l'acte d'accusation, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants topiques sur ce point (cf. infra consid. 3). 
 
3.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits à la base de leur condamnation de manière arbitraire. Ils se plaignent à cet égard d'une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe  in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits   " internes   " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; cf. infra consid. 4.1.1). 
 
3.2. La cour cantonale a écarté l'essentiel des déclarations des recourants, considérant qu'elles étaient contradictoires et variables, parfois extravagantes, s'opposaient clairement aux éléments objectifs de la procédure, tels la teneur des conversations téléphoniques enregistrées, les traces ou des éléments objectivés par des témoignages face auxquels ils avaient opposé des réponses sans consistance, se limitant parfois à nier l'évidence. Elle a accordé un crédit limité à leurs déclarations dans la mesure où elles pouvaient être corroborées par des éléments objectifs ou ressortant du dossier et s'inscrivant dans une forte vraisemblance. La version de l'intimée était constante, sans contradiction essentielle et soutenue par des preuves objectives (notamment présence du marteau et d'objets servant à l'immobiliser et la bâillonner, projections de sang, compatibilité entre les lésions subies et la force nécessaire pour infliger les coups, etc.). De surcroît, lorsqu'elle avait eu à s'exprimer sur les circonstances externes à l'agression, telles ses relations avec sa belle-soeur, elle avait fait preuve de retenue, ne cherchant pas à exagérer certains faits.  
Tenant compte de la vidéo prise par la recourante à l'insu de l'intimée le 7 mai 2016 et des déclarations de l'ex-épouse de B.B.________, F.________, la cour cantonale a retenu qu'au plus tard à cette date, la recourante avait conçu qu'il fallait agir contre l'intimée, laquelle  "paierait très cher le fait d'être dans la vie de son frère". Alors qu'elle venait d'apprendre, lors d'un séjour improvisé chez son frère et sa belle-soeur, que cette dernière serait seule à Genève à la fin juin 2016, la recourante s'est entretenue de celle-ci avec le recourant, comme le prouvait le message du 16 mai 2016 retrouvé sur le téléphone de ce dernier. Les juges cantonaux ont retenu que la recourante avait demandé au recourant d'agir avec violence contre l'intimée en se fondant sur les déclarations du recourant, le déroulement des faits, le contenu des conversations entre les protagonistes, les conversations entre la recourante et la voyante Fatima et les déclarations (faites à la police et à F.________) du neveu de la recourante, E.________. Ce dernier avait relaté que la recourante - qu'il logeait la nuit précédant les faits - s'était entretenue avec un correspondant, tard dans la nuit, lui demandant d'agir comme cela avait été convenu et précisant que D.________ était seule à Genève. En se fondant notamment sur les déclarations du recourant, la cour cantonale a retenu que la recourante avait déjà sollicité ce dernier pour qu'il agresse l'intimée, ce à quoi il avait répondu favorablement lorsqu'ils sont allés en repérage à Genève pour identifier le logement de l'intimée en juin 2016. Elle a relevé que la recourante avait tout mis en oeuvre pour ne pas apparaître impliquée dans les faits en quittant la région avant l'agression puis en s'éloignant, au Maroc, de plusieurs centaines de kilomètres de son frère.  
La cour cantonale a retenu que la planification de l'agression paraissait s'inscrire en rapport à un  modus operandi particulier dans la mesure où, notamment du sel avait été répandu dans l'appartement, ce que rien ne permettait d'expliquer sinon un certain rituel comme indiqué par le recourant. Ce plan était corroboré par la conversation du 18 août 2016 entre la recourante et la voyante Fatima, lors de laquelle cette dernière avait demandé si l'intimée avait été frappée  " comme il faut ", ce à quoi la recourante avait répondu:  " oui, avec le fer " puis  " avec le couteau ", deux outils ayant effectivement été utilisés pendant l'agression. Les faits devaient être reliés à la communication du 10 juillet 2016 entre la voyante et le recourant et à la conversation du 11 juillet 2016 avec la recourante, dont il ressort:  " j'ai appelé Fatima... je lui ai dit c'est fait ", ce qui sous-entendait une discussion préalable. Lors de l'agression, le recourant n'était pas tombé par hasard sur le marteau dont il avait fait usage mais l'avait spécifiquement demandé à l'intimée, ce qui supposait également qu'il avait réfléchi à l'avance à son usage. Le port de gants (au mois de juillet), par le recourant tout comme son comportement en début d'agression (notamment: attente de l'arrivée de l'intimée, mise à terre, ligature et bâillonnement, fermeture des stores) dénotaient une anticipation ne pouvant résulter d'une improvisation sur le moment.  
S'agissant du déroulement de l'agression, la cour cantonale a mis en évidence le fait que l'intimée était entièrement immobilisée et incapable d'émettre un son, l'agression ayant commencé par les pieds, puis les mains, le bas du dos, les genoux et enfin la tête, à savoir des zones bien précises, le reste du corps ne recevant pas particulièrement de coups et ceux-ci n'ayant pas été portés au hasard, l'intimée ayant précisé que son agresseur visait ses mains ou ses pieds. Selon la cour cantonale, ces attaques au marteau et leur crescendo dans leur dangerosité entraient dans un schéma préalable et ne pouvaient que chercher à faire souffrir. La vie de l'intimée avait été concrètement mise en danger par le déluge de coups qu'elle avait reçus, portés dans des conditions atroces. Retenant que chacun sait que la tête est le siège de fonctions vitales particulièrement sensibles et qu'y porter atteinte comporte des risque élevés, la cour cantonale a considéré qu'en s'attaquant à la tête de l'intimée avec un marteau d'un kilo tenu des deux mains en prenant de l'élan, après avoir causé nombre d'autres lésions, le recourant ne pouvait que savoir que ses actes étaient susceptibles de déboucher sur une issue fatale, ce qu'il avait pleinement accepté vu la multiplicité et la violence des coups. 
Ce faisant, le recourant avait accompli la mission qui lui avait été confiée. Il avait répété alternativement que la recourante lui avait demandé de  " mettre une bonne raclée, frapper, débarrasser ou mettre dehors " l'intimée. Il devait frapper d'une certaine façon, cruelle, avec le fer et méthode, ce qui ressortait du déroulement des faits et de la conversation du 18 août 2016 avec la voyante. Sur la base de l'expertise psychiatrique et dans les circonstances d'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il était difficile, pour ne pas dire exclu d'imaginer que le recourant, qui savait qu'il adoptait un comportement mortel et devait frapper avec le fer, puisse avoir outrepassé ce qui lui avait été demandé. En outre, le but de sortir l'intimée de la vie de B.B.________ n'aurait manifestement pas été atteint. La cour cantonale a ainsi admis que la façon d'agir du recourant correspondait à ce que la recourante en attendait et l'avait satisfaite entièrement dès lors qu'elle avait encouragé jusqu'au dernier moment un plan en ce sens avec des coups portés à la tête. Malgré la prise de connaissance des événements le 1er juillet 2016, les relations qu'elle avait continué d'entretenir avec le recourant démontraient qu'elle s'en accommodait parfaitement. A aucun moment elle ne s'était désolidarisée de lui, ce que tout un chacun confronté à de pareilles circonstances eût fait, en cherchant à mettre de la distance. Les deux conversations téléphoniques du 12 juillet 2016, se succédant de 8 secondes, illustraient très précisément, en sus du soucis de ne pas se faire prendre, l'accord préalable de la recourante à l'atteinte à la vie de l'intimée. Dans les circonstances d'espèce, la teneur des échanges relatifs à  "l'homme dans le coma" ne pouvait que concerner l'intimée, en regard de l'inquiétude manifestée par les deux interlocuteurs et à défaut d'autres explications. La recourante, loin de se distancer du recourant ou de lui marquer la moindre désapprobation, considérait simplement que l'intimée avait eu de la chance grâce au  "bon Dieu".  
En définitive, la cour cantonale a considéré que la recourante avait instigué le recourant à s'en prendre avec grande violence et par le fer à l'intimée en la frappant violemment, notamment à la tête, et en la faisant souffrir et que tous deux acceptaient, avant les événements, qu'elle décède ensuite de cette agression. 
 
3.3. La recourante conteste l'exploitabilité des déclarations du neveu E.________, au motif qu'elles n'ont pas eu lieu en contradictoire (art. 147 CPP, 6 par. 3 let. d CEDH, 14 par. 3 let. e Pacte ONU II).  
 
3.3.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées).  
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références citées; arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1; 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_289/2020 du 1 décembre 2020 consid. 4.5.1; 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). 
Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. 
 
3.3.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale n'a pas omis de se prononcer sur le grief, invoqué en appel, tendant à déclarer inexploitables les déclarations de son neveu E.________. Alors qu'elle a exposé les principes déduits de la CEDH régissant la confrontation aux témoins à charge (arrêt entrepris consid. 2.1.5 p. 50 s.), la cour cantonale a considéré qu'elle pouvait prendre en compte cet indice, dans la mesure où de nombreux autres éléments étaient à charge et qu'outre les déclarations du recourant, F.________ avait confirmé que ce neveu lui avait bien rapporté ces propos. Ceux-ci étaient encore confortés par le fait que le numéro de téléphone communiqué à la police par le neveu E.________ était bien celui du recourant (arrêt entrepris consid. 2.2.2 p. 52).  
La recourante ne s'en prend d'aucune manière à la motivation cantonale topique, de sorte qu'il est douteux que son grief soit recevable. En tout état, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante, auditionnée par la police puis par le ministère public, en présence de son défenseur, a pris connaissance des déclarations du neveu E.________ (arrêt entrepris let. B.k p. 27 et let. B.p p. 35;) et les a niées. En outre, l'ex-femme de B.B.________, F.________, qui était restée en contact avec sa belle-famille de l'époque, a également rapporté que ce neveu E.________ lui avait indiqué avoir surpris une conversation explicite relative à la présence de l'intimée qui devait être toute seule à Genève (arrêt entrepris consid. B.h.b p. 21). La recourante a assisté à cette audition en présence de son défenseur et ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de se déterminer sur les déclarations rapportées par F.________. Aussi, la recourante a pu prendre position au sujet des propos de son neveu à plusieurs reprises. L'existence de l'appel nocturne en question ressort du contrôle rétroactif des communications du recourant et son contenu est corroboré par le recourant et F.________. Dans la mesure où les propos du neveu E.________ ont été soumis à un examen attentif et que le verdict de culpabilité est fondé sur de nombreux autres éléments, la cour cantonale n'a pas violé les garanties procédurales déduites notamment du droit d'être entendu de la recourante, en tenant compte de ces déclarations. 
 
3.4. Les recourants contestent les faits retenus par la cour cantonale et se livrent, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant leur propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant conteste avoir planifié le crime en se contentant de nier avoir repéré les lieux et en présentant, pour le surplus, sa propre version des faits précédant l'agression, de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, le fait que le recourant ne s'est pas muni d'une arme préalablement, ne s'est pas fait couvrir par un complice ou ne s'est pas ménagé un alibi, n'exclut pas la préméditation (repérages, sms, appels, instauration d'un rituel, port de gants, etc.). En outre, le recourant ne saurait déduire d'éventuels refus initiaux de suivre les ordres de la recourante, l'existence de scrupules de sa part au stade de la planification, étant relevé que la manière dont il a finalement évacué ses prétendus scrupules initiaux ne permet pas d'écarter une planification froide de l'acte (cf. sur la notion de préméditation en particulier: arrêt 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4.4).  
 
3.5.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait infligé un déluge de coups à l'intimée en visant des zones spécifiques, en commençant par les pieds, les mains, le dos puis la tête, de manière  crescendo. Outre que la succession et la multiplicité de coups ressortent expressément de l'acte d'accusation, contrairement à ce que prétend le recourant, ce dernier omet que la cour cantonale s'est fondée notamment sur les passages pertinents des rapports médicaux et sur les déclarations de l'intimée, jugées probantes, appréciation qu'il ne discute d'aucune manière. En se contentant d'affirmer qu'il serait arbitraire de retenir  "par des glissements sémantiques et inexactitudes factuelles", qu'il a cherché à faire souffrir ou qu'il a envisagé l'issue fatale, sa critique est purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
3.5.3. S'agissant de ce qu'il a envisagé ou accepté, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte ses capacités mentales très faibles ainsi que l'état psychologique dans lequel il se trouvait au moment des faits. Il se prévaut du fait que l'experte psychiatre auditionnée en première instance a indiqué qu'il était difficile de se prononcer sur son état au moment de l'agression et prétend que la cour cantonale ne serait pas entrée en matière sur cette argumentation. Or, la cour cantonale a exposé en détails les conclusions des expertises psychiatriques concernant le recourant et a fait état de l'audition de l'experte en première instance (arrêt entrepris, let. B.m.a p. 29-32) à teneur desquelles les capacités intellectuelles de l'intéressé étaient limitées. Elle ne les a pas ignorées en considérant que, dans la mesure où le recourant avait infligé un nombre important de coups sur les différents membres et sur la tête en tenant un marteau d'un kilo de ses deux mains tout en prenant de l'élan (alors que chacun sait que la tête est le siège de fonctions vitales sensibles), il ne pouvait que savoir que ses actes étaient susceptibles de déboucher sur une issue fatale, indépendamment de son retard mental et de ses troubles psychiques. Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de la difficulté exprimée par la psychiatre pour déterminer son état au moment des faits, qu'elle explique d'ailleurs par le retranchement de l'intéressé derrière une amnésie, tout en précisant qu'il s'était rendu compte du risque de gravité des coups portés (PV d'audience du 4 juin 2020, p. 7). Aussi, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que, malgré son faible QI, son léger retard mental et les troubles psychiques dont il souffrait, le recourant ne pouvait ignorer qu'une multitude de coups de marteau infligés avec force et élan à différents endroits du corps ainsi qu'à la tête pouvaient être fatals et avait accepté ce résultat, ou à tout le moins, s'en était accommodé. C'est en vain qu'il prétend qu'il ne connaissait pas la gravité des blessures occasionnées en quittant les lieux de l'agression, étant rappelé qu'il s'en est allé alors que l'intimée était évanouie et que les murs et le plafond de l'appartement présentaient des projections de sang à la suite des 45 coups de marteau qu'il avait assénés. Le recourant échoue à démontrer en quoi l'appréciation cantonale selon laquelle les coups portés étaient propres à donner la mort serait contradictoire aux conclusions du rapport médical constatant la mise en danger de la vie de l'intimée (sur la notion du dol éventuel, cf. infra consid. 4.1.1). Selon le recourant, il serait arbitraire de considérer qu'en lui instruisant de "  taper " l'intimée, de lui  " mettre une raclée "et de la  " débarrasser ", la recourante aurait suggéré de la tuer. Il prétend également que la remarque de cette dernière selon laquelle  " le bon Dieu " serait venu au secours de l'intimée, ne peut, sans arbitraire être comprise dans ce sens. Ce faisant, il ne tente pas de démontrer l'arbitraire dans l'appréciation cantonale relative à ce qu'il a personnellement envisagé et accepté, laquelle repose sur un examen des circonstances propres au recourant au moment de l'agression et non exclusivement sur les propos tenus par la recourante.  
Le recourant se méprend en tant qu'il prétend que la cour cantonale se serait uniquement fondée sur des conversations téléphoniques postérieures aux faits, pour admettre qu'il ne pouvait que savoir que ses actes étaient susceptibles de déboucher sur une issue fatale, ce qu'il avait pleinement accepté. Il omet que la cour cantonale s'est fondée sur de nombreux autres éléments pour le retenir (en particulier usage du marteau et mode opératoire mais également échanges au sujet de l'intimée avant les faits, repérage des lieux, discussion préalable entre les protagonistes, port de gants et comportement avant l'agression, respect d'un rituel), outre les conversations téléphoniques postérieures qui ne faisaient que renforcer le constat. En se contentant d'opposer à la motivation circonstanciée de la cour cantonale, sa propre appréciation des bribes de conversations téléphoniques intervenues postérieurement à l'agression, le recourant ne forme pas de grief recevable en lien avec ce qu'il avait envisagé et ce dont il s'était accommodé. 
 
3.5.4. Contestant le mobile futile ou inexistant et l'égoïsme de son acte, le recourant fait valoir qu'il s'était laissé persuader que la recourante était harcelée et violentée par son mari et que B.B.________ était empoisonné par sa femme, qui voulait le tuer. Or la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait jamais cru que l'intimée avait fait le moindre mal à qui que ce soit, ainsi qu'il l'avait expliqué à l'expert (arrêt entrepris consid. 2.2.1 p. 51). En se contentant d'affirmer le contraire, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, il échoue à démontrer en quoi les sentiments de persécution de la recourante vis-à-vis de son mari, respectivement les craintes de cette dernière d'empoisonnement de son frère par l'intimée fonderait un mobile personnel compréhensible voire même louable, étant rappelé qu'il n'avait jamais rencontré ces personnes et qu'il n'avait jamais eu à souffrir de l'intimée, ainsi qu'il le déclare lui-même. Quoi qu'il en soit, par son argumentation, le recourant ne fait que confirmer le mobile purement égoïste retenu par la cour cantonale, consistant à vouloir plaire et donner satisfaction à son amie (arrêt entrepris consid. 2.2.1 p. 51).  
 
 
3.6.  
 
3.6.1. La recourante prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait de la rancoeur à l'égard de l'intimée et qu'elle avait voulu agir contre celle-ci. Ce faisant, elle oppose à l'appréciation cantonale sa propre interprétation de certains indices qu'elle isole de leur contexte, à savoir certaines déclarations du recourant, de l'ex-épouse de son frère et de la vidéo prise à l'insu de l'intimée en mai 2016. Son procédé est purement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, elle omet que la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments concordants et notamment, outre ceux critiqués par la recourante, les propos de son propre ex-mari ou de son frère relatant les mauvais sentiments à l'égard de l'intimée, différentes conversations téléphoniques, (dont celle avec la voyante lors de laquelle la recourante confirme que l'intimée a été frappée avec le fer), et des sms. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la personne sur laquelle portait la conversation du 12 juillet 2016 avec son co-prévenu était l'intimée, alors même qu'ils parlaient d'un homme. Contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale n'a pas omis cet aspect, elle a toutefois déduit des circonstances d'espèce et de la teneur des échanges en regard de l'inquiétude manifestée par les deux interlocuteurs que cela ne pouvait s'expliquer autrement. La recourante échoue à démontrer l'arbitraire d'une telle appréciation, étant relevé que le lendemain de la conversation lors de laquelle les recourants ont évoqué l'hospitalisation, respectivement le coma de " l'homme " - sans pouvoir expliquer quelle autre personne pouvait se trouver dans une telle situation -, ils mentionnent " la femme ", à propos de laquelle " ils ont trouvé des traces en France ". Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante prétend qu'il n'y aurait aucune pièce au dossier prouvant une invitation directe et univoque du recourant à passer à l'acte.  
La recourante affirme qu'on ne peut lui imputer qu'une volonté d'infliger des blessures graves mais pas la mort de l'intimée, en se fondant sur une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, elle ne démontre pas qu'il serait insoutenable, dans les circonstances d'espèce, de considérer qu'en utilisant les termes  "se débarrasser" de l'intimée, laquelle  "paierait très cher le fait d'être dans la vie de son frère"et la  "frapper avec le fer",en planifiant son projet et en ne se désolidarisant à aucun moment des actes commis par le recourant, la recourante envisageait à tout le moins une issue fatale à l'agression ordonnée et acceptait celle-ci, étant rappelé qu'elle s'est éloignée du lieu du crime quelques jours avant les événements tout en restant très présente par téléphone. C'est en vain que la recourante se prévaut de faits retenus dans un arrêt cantonal fribourgeois présentant des circonstances complètement différentes pour tenter d'interpréter les propos tenus.  
 
3.6.2. La recourante prétend que la cour cantonale aurait fait fi des hypothèses selon lesquelles le recourant aurait pu commettre l'acte délictueux pour gagner son estime, son amour ou son admiration ainsi que montrer son courage et sa virilité ou qu'il aurait pu se construire sa volonté délictuelle tout seul, sur la base de ce qu'il connaissait de sa future victime. Or, la cour cantonale a précisément pris appui sur l'expertise psychiatrique, relevant l'emprise de la recourante sur le recourant à qui elle donnait des ordres (arrêt entrepris, let. D p. 45). Elle a motivé de manière circonstanciée pour quelles raisons elle a retenu que la façon d'agir du recourant correspondait à ce que la recourante attendait et ce à quoi elle l'avait encouragé, étant entièrement satisfaite. Cette appréciation n'est pas critiquée de manière à satisfaire les exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
 
3.7. En définitive, les recourants échouent à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en lien avec l'agression de l'intimée et les circonstances entourant celle-ci.  
 
4.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative d'assassinat. 
 
4.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de l'intimée. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.).  
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). 
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 s.; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.).  
 
4.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que les circonstances dans lesquelles le recourant s'en était pris à la vie de l'intimée démontraient une absence particulière de scrupules. Outre le mobile purement égoïste de plaire et donner satisfaction à son amie, il avait planifié l'exécution de son acte, faisant preuve de sang-froid sur une longue période puisque nombre de jours s'étaient écoulés entre le repérage de l'immeuble de l'intimée et l'exécution de l'acte, période durant laquelle il aurait pu renoncer à son projet meurtrier. Sa façon d'agir, elle aussi planifiée, avait été extrêmement barbare et atroce démontrant une intensité criminelle sans faille. Il avait non seulement cherché faussement à rassurer sa victime, mais ce n'est qu'une fois cette dernière totalement réduite à sa merci, qu'il s'en était pris à elle avec acharnement au moyen d'un marteau avec lequel il avait commencé à frapper froidement alors qu'elle ne pouvait plus que passivement subir les coups violents. Il avait visé des zones spécifiques de son corps, sachant qu'ainsi il la faisait profondément souffrir avant de s'en prendre à sa tête. Il avait continué de la frapper malgré que l'intimée fût inconsciente et l'avait laissée finalement pour morte avant de quitter les lieux. Il avait démontré le mépris le plus complet pour une vie humaine dont il n'avait eu aucunement à souffrir. L'intimée n'avait pu échapper à la mort que par un concours de circonstances et sa volonté de survivre, de sorte que l'élément objectif du décès manquant consacrait une tentative d'assassinat. Vu son comportement et sa dangerosité, le recourant s'était accommodé d'une issue fatale en frappant à lourds coups de marteau la tête de l'intimée, après l'avoir fait au corps.  
 
4.3. Le recourant conteste avoir agi avec une absence particulière de scrupules en se prévalant de sa propre vision des événements, laquelle a été écartée sans arbitraire (cf. supra consid. 3). La cour cantonale a apprécié, à juste titre, l'absence de scrupules principalement en relation avec la manière d'agir qu'elle a qualifiée de violente (ce qu'admet le recourant), barbare et atroce et les circonstances entourant l'agression, sans se limiter à prendre en compte la préméditation, ainsi que semble le soutenir le recourant. Sa faiblesse d'esprit et son fonctionnement psychique n'enlèvent rien à la violence et à la barbarie de l'acte et ne permettent pas, à elles seules, d'écarter la froideur dans l'exécution de l'acte. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il s'était rendu compte et avait accepté le risque spécifique d'un choc hémorragique (tel que constaté médicalement) mais qu'il savait que s'attaquer à la tête de l'intimée avec un marteau d'un kilo tenu de deux mains en prenant de l'élan était susceptible de déboucher sur une issue fatale, ce qu'il avait pleinement accepté vu la multiplicité et la violence des coups à la tête successivement portés. La nature de la lésion subie par l'intimée et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative d'assassinat. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur réunit tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (cf. arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4). Le recourant ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative d'assassinat au motif que l'intimée n'aurait subi "que" des lésions corporelles graves impliquant une mise en danger de sa vie. En l'espèce, la cour cantonale a correctement apprécié les éléments extérieurs tels que le degré de probabilité de la réalisation du risque et de la façon d'agir du recourant, au regard de la notion juridique du dol éventuel, étant rappelé que le recourant a persisté à frapper alors que l'intimée était inconsciente.  
Pour le surplus, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur, sur le plan du dol éventuel, du fait que sa responsabilité a été qualifiée de légèrement restreinte (cf. arrêts 6B_980/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.4; 6B_604/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.2.1 sur la distinction entre les art. 12 et 19 CP). Sa responsabilité faiblement restreinte et les particularités de son lien avec la recourante n'ont pas été ignorées par la cour cantonale, qui en a tenu compte au stade de la fixation de la peine (arrêt entrepris consid. 3.2.1 p. 55). 
En définitive, la préméditation et la façon d'agir, brutale et atroce, consistant à infliger des dizaines de coups de marteau sur les membres et le visage d'une femme sans défense préalablement bâillonnée et immobilisée, avec élan et acharnement pendant une longue période, provoquant de grandes souffrances objectivées, sont révélatrices d'une absence particulière de scrupules. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, reconnaître le recourant coupable de tentative d'assassinat. 
Le recourant prétend à tort que son comportement pourrait relever de la mise en danger d'autrui (art. 129 CP). En effet, dans la mesure où il est établi qu'au vu de son comportement et de sa dangerosité, il avait accepté le risque létal de la multitude de coups donnés et s'en était accommodé, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, la cour cantonale ne pouvait que conclure que le recourant n'entendait pas se limiter à créer un danger de mort pour l'intimée, mais qu'il avait envisagé et s'était à tout le moins accommodé de la possibilité que celle-ci soit tuée, en violation crasse de son devoir de prudence (cf. sur la distinction entre l'homicide et la mise en danger d'autrui, ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165; voir également arrêts 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). 
 
5.  
La recourante conteste s'être rendue coupable d'instigation à tentative d'assassinat. 
 
5.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).  
L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. Ainsi, l'instigation reste possible dans le cas d'une personne prête à agir en tout temps comme le tueur à gages (ATF 116 IV 1 consid. 3c p. 2; arrêt 6B_1271/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.2.2). Elle n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées; arrêt 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15; arrêt 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références citées). 
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). 
 
5.2. Selon la cour cantonale, les actes imputables au recourant étaient le fruit de ce que la recourante lui avait demandé de faire, ce dernier n'ayant été qu'un exécutant dès lors qu'il ne connaissait pas l'intimée, envers laquelle la recourante avait une rancoeur tenace. Elle avait demandé au recourant non seulement de faire souffrir l'intimée mais également de l'en débarrasser et de la frapper, avec le fer, notamment à la tête, de sorte à la faire sortir de la vie de son frère, quitte à ce qu'elle en meure. En adoptant ce comportement, la recourante, qui avait pris moult précautions pour ne pas être impliquée tout en organisant et planifiant elle-même l'attaque contre sa belle-soeur, avait préalablement, pleinement accepté que l'intimée pût en décéder comme en témoignait sa remarque selon laquelle c'était  "le bon dieu, c'est tout" qui l'avait épargnée en venant au secours de cette dernière pour la mettre dans le coma. Elle avait fait preuve d'un grand mépris pour la vie humaine, son mobile de se venger étant totalement futile et ne reposait sur aucun vécu conflictuel objectif avec sa belle-soeur qui s'était toujours bien comportée envers elle et l'avait encore accueillie sous son toit peu avant les faits. La recourante avait fait preuve d'une grande duplicité en manifestant de l'amitié à l'intimée, non seulement en organisant et planifiant l'agression de sang-froid parallèlement mais en chargeant le recourant de la faire souffrir par esprit de vengeance. Cette façon d'agir démontrait un égoïsme primaire et une personnalité dépourvue de scrupules, prête à sacrifier la vie humaine pour poursuivre ses intérêts propres. Ces éléments étaient caractéristique de l'assassin.  
 
5.3. La recourante conteste sa condamnation du chef d'instigation à tentative d'assassinat en se fondant pour l'essentiel sur sa propre version des faits, laquelle a été écartée sans arbitraire (cf. supra consid. 3). Sous couvert d'une violation du droit fédéral, elle prétend qu'elle devrait, tout au plus, être reconnue coupable d'instigation à lésions corporelles, affirmant que, si elle avait demandé au recourant de  "mettre une bonne raclée, frapper, débarrasser" ou  "mettre dehors" l'intimée, elle ne lui avait pas demandé de la tuer ou de lui donner des coups de marteau pendant des heures. Là encore, elle oppose, de manière purement appellatoire, partant irrecevable, sa propre appréciation de ses propos à l'appréciation circonstanciée opérée par la cour cantonale, par le rapprochement de divers indices (cf. supra consid. 3). Elle avait accepté qu'en raison de son comportement instigateur en lien avec un comportement violent nécessitant de taper avec le fer, le recourant réaliserait les éléments constitutifs de l'assassinat, à tout le moins au stade de la tentative. Il s'agit d'une invitation concluante relevant de l'instigation au sens de la jurisprudence.  
En définitive, en tenant compte du mobile futile de la recourante, de sa grande duplicité, de la planification de l'agression de sang-froid en chargeant le recourant de faire souffrir l'intimée en la frappant avec le fer de sorte à la faire sortir de la vie de son frère par esprit de vengeance pour finalement quitter la région au moment de l'exécution de son projet, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, la condamner pour instigation à tentative d'assassinat. 
 
6.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir atténué sa peine en application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP
 
6.1. L'art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait. Pour déterminer s'il existe une relation de dépendance au sens de cette disposition, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 p. 238; cf. arrêt 6P.36/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1). Le fait que l'auteur ait agi dans le cadre d'une relation de dépendance n'est pas suffisant. L'incitation ou la pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues à l'art. 48 CP, en particulier celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237 p. 238 s.; cf. arrêts 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et références citées; 6P.36/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1; voir également arrêt 6B_448/2011 du 27 juillet 2012 consid. 7.4). L'intéressé doit se trouver dans une situation proche de l'état de nécessité qui fait peser une telle charge qu'il n'y a pas d'autre issue que l'acte délictueux (cf. arrêt 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et références citées).  
 
6.2. La cour cantonale a écarté la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, au motif que le recourant avait toujours conservé sa marge de manoeuvre, sachant mettre en doute ce que lui rapportait la recourante et faisant preuve d'un esprit critique. Certes la relation avec cette dernière était à l'origine des faits. Or, s'il était hautement influençable, il avait toujours conservé une marge de manoeuvre autonome et sa capacité à mettre en doute ce qui lui était demandé, ce qui ne l'avait pas empêché de passer à l'acte. Le recourant était en mesure de s'opposer à ce qui lui était demandé et ne se trouvait nullement dans une situation proche de l'état d'urgence pour devoir agir. Cela étant, la cour cantonale a tenu compte notamment de la responsabilité faiblement restreinte du recourant ainsi que des particularités du lien entre les recourants dans le cadre de la fixation de la peine.  
 
6.3. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'influence de la recourante sur le recourant n'atteignait pas le seuil requis par la jurisprudence pour admettre la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, étant relevé que l'art. 112 CP ne laisse que peu de place pour de telles circonstances (cf. HURTADO POZO/ILLÀNEZ, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, n° 17 ad art. 112 CP). En effet, il ressort de l'expertise psychiatrique concer- nant le recourant, que lorsqu'il se retrouvait seul, il se ressaisissait, se disait que la recourante était folle, et il était capable de reprendre ses distances quand elle n'était pas là. Il est établi et incontesté que le recourant n'éprouvait aucune crainte envers la recourante, ce qui ressortait notamment des conversations téléphoniques lors desquelles il lui disait quoi faire et la rassurait. De plus, le recourant a bénéficié d'une période de quelques jours, en l'absence de la recourante, qui s'était rendue au Maroc, durant laquelle il n'était pas sous son emprise immédiate et pouvait décider de renoncer à agir sans être dans une situation analogue à une détresse profonde ou sous la pression d'une menace grave. S'il ressort notamment de l'expertise psychiatrique, que la dynamique entre les protagonistes était à l'origine du passage à l'acte et que le recourant ne serait jamais passé à l'acte s'il n'avait pas rencontré la recourante, cela ne signifie pas encore que le premier était dans une relation de dépendance telle qu'il ne pouvait que passer à l'acte, tant il était limité dans sa liberté de décision. La cour cantonale ne s'est pas contredite en niant la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. a ch. 4 CP tout en retenant, dans le cadre de la fixation de la peine, que le recourant était fortement influençable et ressentait une certaine domination et emprise de la recourante ce qui avait pu le conduire plus facilement à accepter d'exécuter ce qui lui était demandé.  
Le grief du recourant est infondé. 
 
7.  
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la mesure de leur peine, pas davantage que la condamnation au versement d'une indemnité en réparation du tort moral de l'intimée, de sorte que ces points ne seront pas examinés. 
 
8.  
Compte tenu du sort des conclusions de la recourante, tendant à son acquittement du chef d'instigation à tentative d'assassinat, ses conclusions en indemnisation d'une détention illicite au sens de l'art. 429 CPP sont sans objet. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_721/2020 et 6B_730/2020 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke