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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_656/2022  
 
 
Arrêt du 23 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B._________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Faux dans les certificats; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 14 mars 2022 (501 2021 12). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 janvier 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne a reconnu A._________ coupable de faux certificats pour les certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars et 22 mai 2019 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 500 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5'000 fr., a alloué à la partie plaignante B._________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP et l'a mise à la charge de A._________. 
 
B.  
Par arrêt du 14 mars 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A._________ contre ce jugement, a réformé d'office le jugement en ce sens que le montant du jour-amende a été ramené à 230 fr. et l'amende réduite à 2'500 francs. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. C._________ et B._________ ont formé un couple de l'été 2011 au 20 juillet 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde, au droit de visite et à l'autorité parentale sur leur fille, née en 2015. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre.  
 
B.b. Dans le cadre de ces procédures, A._________, en sa qualité de médecin-traitant de C._________ depuis la séparation à tout le moins, a rédigé des certificats médicaux ainsi que des témoignages en faveur de sa patiente. Le 7 décembre 2018, B._________ a déposé une plainte pénale contre celui-là pour faux certificat médical.  
A._________ a en particulier émis les trois certificats médicaux suivants: 
 
- Le 8 octobre 2018, il a établi une attestation médicale certifiant que la situation que vivait sa patiente "l'empêch[ait] de se présenter à toute convocation pour une durée de trois mois". Il a précisé que l'intéressée était en parfaite santé psychique et que, contrairement à ce qui était prétendu, elle s'occupait de sa fille de manière irréprochable. 
- Par acte du 8 mars 2019, A._________ a attesté que toute comparution de sa patiente était contre-indiquée jusqu'à nouvel avis. 
- Par attestation du 22 mai 2019, A._________ a certifié une nouvelle fois "en toute conscience et pour des motifs qui sont sous secret médical, [que] toute comparution de la personne susnommée [était] contre-indiquée jusqu'à nouvel avis". 
 
B.c. Le 18 février 2021 A._________ a écrit ce qui suit au Président de la cour cantonale: "Lors de ma comparution du 13 janvier 2021, me sentant sous pression en raison d'un conflit de loyauté, soit d'une part, le sentiment de me sentir obligé de me défendre oralement contre de fausses accusations et, d'autre part, mon obligation de préserver le secret médical et ne pas enfreindre l'art. 321 du code pénal suisse, je n'ai, sur le moment et conseillé par mon avocat, pas trouvé d'autre moyen que d'avancer l'argument du stress, seule raison qui me paraissait pouvoir être donnée. Or, je précise avec force et sur mon honneur, je n'ai absolument pas révélé le motif de mes certificats, qui est et reste sous secret médical".  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de faux dans les certificats, la requête d'indemnité formée par la partie plaignante étant rejetée et sa requête d'indemnité étant admise. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que les faits auraient été établis de façon arbitraire et se prévaut d'une violation de l'art. 318 CP
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire : ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 140 I 201 consid. 6.1), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
1.2. L'art. 318 CP définit l'infraction et la peine sanctionnant les médecins, dentistes, vétérinaires et sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors qu'il était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes (ch. 1). La négligence est punissable (ch. 2).  
Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les références citées); c'est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la références citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte le fait qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective. Le point de référence pour la vérité n'est pas objectivement l'état de santé du patient, mais subjectivement l'avis ou le diagnostic du médecin à ce sujet (arrêt 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 2.4.2 et la référence citée). 
 
1.3. Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. La disposition présuppose la connaissance du caractère non véridique de ce qui est certifié ainsi que d'au moins l'une des destinations du certificat (cf. arrêt 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1; SALMINA/POSTIZZI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 7 ad art. 318 CP).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 
 
1.4. La cour cantonale a relevé que, sur le plan objectif, le recourant, médecin généraliste, avait dressé des certificats médicaux destinés à être produits devant les autorités, le litige portant sur le point de savoir s'ils étaient contraires à la vérité. Sont concernés par l'infraction les certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars et 22 mai 2019.  
La cour cantonale a examiné si, comme l'affirmait le recourant, le motif empêchant sa patiente de comparaître en justice était protégé par le secret médical. La cour cantonale a relevé que le recourant avait précisé, dans certaines de ses lettres, que sa patiente était saine de corps et d'esprit et, dans le certificat litigieux du 8 octobre 2018, qu'elle était en parfaite santé psychique, puis qu'il avait déclaré à l'audience du 13 janvier 2021 que le motif à l'origine des certificats médicaux n'était pas couvert par le secret médical, s'agissant du stress de comparaître devant une autorité judiciaire - déclarations sur lesquelles le recourant était toutefois revenu par lettre du 18 février 2021. La cour cantonale a constaté qu'à l'occasion de cette audience, le recourant avait fait ces déclarations de manière spontanée et les avait préparées, de sorte que ses dénégations subséquentes interpellaient et affaiblissaient sa crédibilité générale dans la procédure. Si le recourant était pris dans un conflit de loyauté entre l'obligation de se défendre oralement contre de fausses accusations et l'obligation de préserver le secret médical - ainsi qu'il l'alléguait dans son courrier du 18 février 2021 -, la cour cantonale a estimé qu'il aurait pu demander à l'autorité compétente d'être délié du secret professionnel. Le 26 mai 2019, un deuxième médecin avait certes rédigé un certificat médical similaire aux certificats litigieux; la cour cantonale a cependant constaté qu'il existait une contradiction importante entre, d'une part, les écrits du recourant et ses déclarations en audience, en vertu desquelles sa patiente ne souffrait d'aucun trouble physique et psychique et, d'autre part, les certificats litigieux et celui de ce deuxième médecin qui attestaient du contraire. Or la cour cantonale ne voyait pas quel motif autre qu'un motif psychique ou physique pouvait justifier des certificats médicaux la dispensant de comparution devant une autorité judiciaire, qui plus est pour une durée indéterminée. Elle a dès lors retenu qu'il existait une discordance, voire une contradiction, entre l'empêchement de comparaître de la patiente et l'absence de problèmes de santé physique et psychique de celle-ci. En définitive, par ses certificats médicaux, le recourant avait voulu protéger sa patiente en lui évitant le stress de comparaître devant une autorité judiciaire. 
La cour cantonale a cependant considéré que le motif du stress ne permettait pas de justifier un empêchement de comparaître, encore moins pour une période indéterminée. Admettre le contraire laisserait la possibilité aux parties de paralyser les procédures par la simple production d'un certificat médical attestant de leur état de stress. Elle a dès lors estimé qu'en ne mentionnant pas dans les certificats litigieux un motif non couvert par le secret médical et ne justifiant pas en soi une dispense de comparaître, le recourant avait dissimulé une circonstance ou un fait important et ainsi donné une fausse image de la réalité, excluant ainsi la possibilité pour l'autorité devant laquelle les certificats avaient été produits d'apprécier l'existence d'un motif propre à justifier une dispense de comparaître. Partant, la condition objective de la fausseté des certificats médicaux établis par le recourant était remplie. 
 
1.5. Le recourant débute ses écritures par une "introduction" consistant en une présentation personnelle des faits et de la procédure. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.  
 
1.6. Le recourant se prévaut d'un précédent arrêt de la cour cantonale (arrêt TC FR 502 2019 167 du 12 décembre 2019) dont il résulterait que les trois certificats en cause, de même que celui établi le 26 mai 2019 par un deuxième médecin seraient exempts de tout reproche.  
Selon la cour cantonale, dans l'arrêt en question, la Chambre pénale du Tribunal cantonal s'était contentée de constater que l'existence du certificat établi le 22 mai 2019 par le recourant et de celui susmentionné du 26 mai 2019 constituaient un juste motif liant l'autorité s'agissant du maintien ou non de la comparution de la patiente du recourant; dans cet arrêt, la chambre pénale ne s'était en revanche aucunement prononcée sur la véracité de leur contenu. Au vu de ces éléments, l'objet de cette décision du 12 décembre 2019 n'a pas porté sur le contenu des certificats médicaux en cause; l'autorité n'a en particulier pas déterminé si ces documents étaient ou non contraires à la vérité. Sur la base de ce qui précède, l'arrêt cantonal invoqué n'est d'aucun secours au recourant. 
 
1.7. S'agissant du motif réel des certificats médicaux litigieux, le recourant soutient en substance qu'aucun élément - scientifique ou médical - ne viendrait infirmer son diagnostic et que la cour cantonale aurait dès lors considéré à tort qu'il se serait expliqué sur les motifs pour lesquels il les aurait rédigés. Le recourant fait valoir que les certificats médicaux n'auraient pas été remis en cause par un médecin ou un expert et qu'il n'aurait pas donné des explications à proprement parler sur les motifs pour lesquels les certificats médicaux auraient été rédigés, ses explications étant tout au plus des informations générales. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux, sans démontrer en quoi elle serait manifestement insoutenable. Purement appellatoire, cette démarche est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les autres écrits du recourant ainsi que sur ses propres déclarations en audience. Dans ce contexte, ces éléments, qui émanent du recourant lui-même, sont en effet suffisants pour se prononcer sur les certificats en cause. Selon ses propres écrits, le recourant a ainsi attesté à plusieurs reprises que sa patiente était saine de corps et d'esprit; il a en outre spontanément déclaré en audience, tout en s'y étant préparé et sur conseil de son avocat, que les certificats médicaux avaient été rédigés pour protéger sa patiente du stress de comparaître devant une autorité judiciaire et que le motif n'était pas couvert par le certificat médical. Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que les certificats médicaux litigieux avaient été dressés par le recourant pour protéger sa patiente en lui évitant un stress supplémentaire lié à une comparution devant une autorité judiciaire. En d'autres termes, le motif réel pour lequel le recourant a établi les certificats médicaux litigieux est le stress de comparaître en audience.  
Le recourant se prévaut également du certificat délivré le 26 mai 2019 par un deuxième médecin qui corroborerait ses propres certificats médicaux et dont l'arrêt querellé n'aurait pas tenu compte. Or la cour cantonale s'est référée à ce document (cf. également ci-dessus consid. 1.6). Elle a en particulier constaté qu'il était en tous points identiques au certificat litigieux établi par le recourant le 22 mai 2019. Selon la cour cantonale, le recourant avait attesté à plusieurs reprises de la bonne santé de sa patiente, mais avait quand même délivré les certificats médicaux en cause; le certificat établi par le deuxième médecin ne modifiait en rien la contradiction entre ces constatations et la rédaction des certificats. Le certificat du 26 mai 2019 n'est dès lors pas susceptible d'infirmer cette contradiction; à cet égard, le recourant n'a pas démonté, ni tenté de démontrer, que cette appréciation des preuves serait arbitraire. 
Le recourant entend au surplus tirer argument d'un document qu'il aurait écrit le 22 mai 2018. Il soutient qu'il ne s'y serait pas prononcé sur l'état de santé de sa patiente, mais sur celui de la fille de celle-ci, de sorte que l'on ne pourrait rien en tirer; dans la mesure cependant où la cour cantonale ne fonde pas son raisonnement sur cet écrit, ce grief est dénué de pertinence. 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte un courrier du 27 mai 2017 émanant d'un troisième médecin; ce dernier y attesterait que la patiente en cause aurait refusé qu'il établisse un certificat qui lui était favorable, mais qui revenait à déformer la situation. Ce document n'est effectivement pas évoqué dans l'arrêt entrepris. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi il aurait été arbitraire de ne pas le prendre en compte, ni qu'il aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de sorte que ce grief est irrecevable. 
 
1.8. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas donné une image contraire à la réalité. Il admet que ses certificats ne mentionnent pas de manière détaillée le motif s'opposant à la comparution de sa patiente, mais fait valoir que cela ne pourrait pas lui être reproché, l'art. 318 CP devant être lu en lien avec l'art. 205 al. 2 CPP, qui prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.  
Le recourant fonde son raisonnement sur la prémisse que les certificats litigieux reposeraient sur un motif couvert par le secret médical et qu'il n'aurait pas révélé. Or la cour cantonale a retenu - sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire - que les certificats avaient été établis par le recourant pour protéger sa patiente en lui évitant un stress supplémentaire lié à une comparution devant une autorité judiciaire (cf. ci-dessus consid. 1.7). Le stress dont il est question ici est celui tel qu'il peut être ressenti par tout un chacun. Il ne résulte en effet pas de l'état de fait que la patiente du recourant aurait souffert d'un stress plus important que la moyenne des gens; selon les faits retenus par la cour cantonale, le recourant a d'ailleurs attesté à plusieurs reprises de la bonne santé psychique de celle-ci. Autrement dit, en rédigeant trois certificats successifs attestant de l'impossibilité de sa patiente de comparaître en audience pour une longue durée alors que le motif réel était un stress que l'on peut qualifier de standard et que, par ailleurs, la patiente était en bonne santé physique et psychique, le recourant a dressé des certificats contraires à la vérité. 
Sur la base des faits ainsi établis, l'art. 205 al. 2 CPP qu'invoque le recourant ne lui est d'aucun secours. Il lui a été reproché d'avoir dissimulé une circonstance ou un fait important en ne mentionnant pas un motif non couvert par le secret médical. En d'autres termes, par ses certificats médicaux, le recourant a dressé un tableau inexact de l'état de santé de sa patiente, le motif sous-jacent n'étant pas suffisant pour renoncer à toute comparution personnelle en audience. Le recourant a ainsi décrit une réalité différente de la réalité effective, dès lors que le motif des certificats n'était pas médical et donnait une image incorrecte de l'état de santé de sa patiente. Ce faisant, le recourant réalise l'élément objectif de fausseté du certificat au sens de l'art. 318 CP. Les autres arguments invoqués par le recourant sont sans pertinence à cet égard. 
 
1.9. Dans un dernier grief, le recourant soutient que les faits établis ne permettraient pas de retenir qu'il aurait volontairement, à tout le moins par dol éventuel, établi un certificat médical contraire à la vérité. Ce faisant, le recourant s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans même tenter d'en démontrer le caractère arbitraire. Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les certificats mentionnaient une dispense de comparution en justice et le recourant avait connaissance des procédures opposant sa patiente à l'intimé. De même, la cour cantonale a tenu pour établi que le recourant savait que celle-ci ne souffrait d'aucun problème de santé - que ce soit sur le plan physique ou psychique - et que c'était pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, que le recourant avait rédigé les certificats litigieux. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant savait que les certificats rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité et qu'il avait conscience qu'ils dressaient un tableau inexact de la santé de sa patiente et donc de leur caractère faux. Dans la mesure en outre où le recourant entendait, par la rédaction de ces trois certificats éviter à sa patiente de comparaître devant les autorité, alors qu'il savait qu'elle ne souffrait d'aucun problème de santé, l'élément de la volonté est réalisé.  
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.10. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la peine, il n'y a pas lieu d'y revenir. Sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP devient sans objet en tant qu'elle suppose son acquittement, qu'il n'obtient pas.  
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs