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[AZA 0/2] 
 
4C.277/2001 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
4 février 2002 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et 
Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Marc-André Nardin, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
et 
X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Schweizer, avocat à Neuchâtel; 
 
(reconduction tacite) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 18 décembre 1991, A.________ a conclu avec Y.________ SpA un contrat intitulé "Agency Agreement", qui chargeait le premier de commercialiser au Koweït les produits de la société pharmaceutique. En cas de ventes à des organismes publics koweïtiens, il était prévu que l'entreprise serait elle-même la venderesse, alors que pour la clientèle privée, A.________, en tant que représentant exclusif, pouvait conclure les contrats en son propre nom et pour son propre compte. 
 
Les parties étaient convenues de soumettre le contrat au droit suisse, sauf pour les prétentions découlant d'une résiliation en temps inopportun et sans motifs valables, qui devaient relever du droit koweïtien. 
 
Il était prévu que les commandes non expédiées à l'expiration du contrat seraient annulées sans responsabilité pour les parties. 
 
Le contrat avait été conclu pour une durée de 3 ans, expressément sans possibilité de reconduction ou prorogation tacites. Les parties ont toutefois ultérieurement adopté un addendum non daté qui leur réservait cette faculté. 
 
Par la suite, les droits et obligations de Y.________ SpA ont été repris par X.________ S.A. 
 
B.- Par lettre du 11 septembre 1994, A.________, rappelant à sa partenaire que le contrat prendrait fin au 18 décembre 1994, a sollicité le renouvellement de celui-ci pour 3 ans. 
 
Par pli du 18 janvier 1995, le représentant de X.________ S.A. a constaté que le contrat avait pris fin le 18 décembre 1994 et précisé que son courrier ne constituait pas une approbation de la reconduction sollicitée; il a en outre annoncé son intention de se rendre au Moyen-Orient au mois de février 1995 pour discuter des plans et objectifs envisagés pour l'année en cours. 
 
Après une visite des locaux de A.________ au Koweït le 15 février 1995, X.________ S.A. a estimé que les conditions d'une poursuite de la collaboration entre les parties n'étaient pas réunies; elle a fait savoir à son cocontractant, par lettre du 3 mars 1995, qu'elle excluait de reconduire la convention et que les relations contractuelles prendraient fin effectivement au 3 avril 1995. 
 
C.- Estimant que le contrat avait été prolongé tacitement pour une année en application de l'art. 418p al. 2 CO et que la rupture des relations contractuelles lui avait été préjudiciable, A.________ a assigné X.________ S.A. en paiement de 709 018 fr.50 avec intérêts devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
La défenderesse a admis devoir 51 600 US$ correspondant à des commissions dues sur des marchandises livrées jusqu'à la fin du contrat et a conclu au rejet de la demande pour le reste. 
 
Par arrêt du 2 juillet 2001, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal a donné acte à la défenderesse de ce qu'elle reconnaissait devoir 51 600 US$ et a rejeté la demande pour le surplus. 
 
D.- A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 juillet 2001. Invoquant une violation des art. 18 et 418p CO, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de sa partie adverse à lui payer la somme de 292 616 fr.45 avec intérêts à 5 % dès le 5 avril 1995, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer le recours irrecevable, et subsidiairement à le rejeter. 
 
E.- Par ordonnance du 14 décembre 2001, le président de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a invité le recourant à déposer à la caisse du Tribunal fédéral la somme de 14 000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à l'intimée pour les deux procédures de recours. Ces sûretés ont été fournies en temps utile. 
 
F.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé parallèlement par le recourant. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Des constatations cantonales sur le contenu du contrat (cf. art. 63 al. 2 OJ), il résulte que les parties ont valablement choisi de soumettre leur convention au droit suisse, en tout cas pour ce qui concerne sa conclusion et sa reconduction (cf. art. 116 LDIP). 
 
Il ressort également du jugement cantonal que les parties se sont engagées pour une durée déterminée, puis qu'elles ont réservé, par un addendum, la possibilité d'une reconduction tacite. Elles n'ont en revanche pas prévu que le contrat devrait être considéré comme reconduit tacitement si ni l'une ni l'autre ne manifestait la volonté d'y mettre fin par une déclaration devant intervenir dans un certain délai avant l'échéance. Les clauses contractuelles adoptées sont parfaitement claires et il n'est pas besoin, à ce stade du raisonnement, de se référer à l'art. 418p al. 2 CO
 
Selon un principe général exprimé notamment à l'art. 418p al. 1 CO, le contrat conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (Peter Gauch, "Stillschweigende Erneuerung" des Mietvertrags, in Festgabe Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 363). 
 
La question litigieuse est de savoir si les parties, à l'échéance, ont tacitement prolongé leur contrat, comme le permet expressément l'addendum (et ainsi que l'autorise également, à titre dispositif, l'art. 418p al. 2 CO; sur la notion de tacite reconduction: cf. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 7ème éd., Allgemeiner Teil I, n° 482; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n° 1800; Higi, Commentaire zurichois, n° 41 ad art. 266 CO; Gauch, op. cit. , p. 367s). 
 
 
Il faut donc rechercher si les intéressées ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté une telle volonté (art. 1 al. 1 CO), étant rappelé que la manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 
 
b) Lorsqu'il s'agit de déterminer si un accord a ou non été passé entre les parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer d'établir leur commune et réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). 
 
S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. Il recherchera donc comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2 e/aa). 
 
Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (Wiegand, Commentaire bâlois, 2ème éd., n° 8 ad art. 18 CO; Kramer, Commentaire bernois, n° 101 s. ad art. 1 CO; Eugen Bucher, Commentaire bâlois, 2ème éd., n°s 6 et 10 s. ad art. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 216 s.) 
 
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). 
 
 
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a). 
 
c) En l'espèce, la cour cantonale, procédant à une appréciation des preuves, est parvenue à la conviction que les partenaires n'avaient pas, de manière concordante, l'intention de reconduire le contrat à l'expiration de celui-ci. 
Dès lors qu'elle a déterminé la volonté réelle des parties, il s'agit d'une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). Cette constatation scelle le sort du litige. 
 
A supposer - l'arrêt cantonal n'étant pas très clair à ce sujet - que la cour ait néanmoins fait application du principe de la confiance, on ne voit pas en quoi elle aurait violé les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté. 
 
En effet, le demandeur a lui-même sollicité, avant l'expiration de la convention, la conclusion d'un nouveau contrat. Il s'est ainsi placé en dehors de l'hypothèse d'une reconduction tacite et il a provoqué l'ouverture de pourparlers. 
A l'expiration du délai convenu, il n'apparaît pas - selon les constatations souveraines de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ) - qu'il ait continué de fournir des commandes à la défenderesse, que celle-ci les ait acceptées et qu'elle ait rémunéré le demandeur de ce fait. Les parties n'ont donc pas continué d'exécuter le contrat après son expiration. 
La défenderesse a ensuite clairement exprimé l'opinion que l'accord n'était pas reconduit et qu'il convenait de discuter d'une éventuelle nouvelle convention. Le demandeur n'a pas protesté à réception de cette lettre, ce qui confirme qu'il partageait cette manière de voir. On sait que les négociations n'ont pas abouti. On ne parvient donc pas à discerner en quoi la défenderesse aurait adopté une attitude qui permettait au demandeur de déduire de bonne foi qu'elle acceptait une reconduction du contrat. Les circonstances ne permettent pas de conclure à l'existence d'un accord tacite et les règles du droit fédéral en cette matière n'ont pas été violées. 
 
Il n'y a pas lieu de rediscuter ici les arguments du demandeur, qui ont déjà été examinés dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement, ce d'autant plus qu'ils s'appuient souvent sur des faits non constatés dans la décision cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (cf. ATF 127 III 248 consid. 2c). 
 
Que des livraisons aient été encore exécutées peut parfaitement s'expliquer par l'obligation de remplir les engagements déjà pris à l'égard de tiers. Que la défenderesse n'ait pas immédiatement avisé les autorités du Koweït de la fin du contrat peut s'expliquer par le souci de savoir préalablement si un nouveau contrat allait ou non être conclu. La clause contractuelle sur l'annulation des commandes ne peut raisonnablement signifier qu'il est fait interdiction à la défenderesse de fournir les commandes déjà acceptées et de remplir les engagements déjà pris à l'égard des clients. Il est certes étonnant que la société, lorsqu'elle a mis fin aux pourparlers, ait cru nécessaire de fixer une date pour marquer le terme des rapports entre les parties; ce souci de déterminer le moment où la rupture définitive interviendrait ne permet cependant pas de déduire que la défenderesse aurait eu précédemment la volonté de reconduire le contrat tacitement, comme le soutient le demandeur. 
 
Pour avoir conclu à l'absence de tacite reconduction, la cour cantonale n'a pas violé les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté, notamment l'art. 18 CO
 
d) En supposant que le contrat s'est reconduit tacitement pour un an (durée prescrite par l'art. 418p al. 2 CO), le demandeur réclame à sa partie adverse, à titre de gain manqué, les commissions auxquelles il aurait pu avoir droit pendant cette période. Comme l'hypothèse d'une prolongation a été écartée, et qu'il a été retenu que le contrat avait pris fin au 18 décembre 1994, ces prétentions sont dénuées de tout fondement. 
 
La défenderesse a reconnu qu'elle devait au demandeur un solde de commissions de 51 600 US$ et la cour cantonale en a pris acte. Il n'y a sur ce point aucune raison de réformer l'arrêt attaqué. 
 
Le demandeur réclame un gain manqué sur une commande. 
Il n'explique cependant pas en quoi l'arrêt cantonal aurait violé sur ce point le droit fédéral, de sorte que son grief à cet égard est insuffisamment motivé (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il semble que ce poste concerne des commandes que le demandeur avait fournies avant l'expiration du contrat, mais qui n'avaient pas été exécutées à cette date. Comme la convention prévoit dans ce cas de figure que les commandes doivent être tenues pour annulées entre les parties, on ne voit pas comment l'intéressé pourrait faire valoir une créance de ce chef. 
 
 
Le demandeur réclame enfin le remboursement de frais d'avocat pour des activités antérieures à la procédure. 
Sur ce point également, il ne formule aucun grief suffisamment motivé (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dès lors qu'il a succombé sur tous les points litigieux, on ne voit pas à quel titre (et il ne le dit pas non plus) il pourrait réclamer un remboursement de ses frais d'avocat, ce d'autant plus qu'il n'explique même pas en quoi consisteraient les activités avant procédure de son conseil. 
 
Ainsi, le recours doit être entièrement rejeté. 
 
2.- Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
___________ 
Lausanne, le 4 février 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,