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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.345/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 juin 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ et Y.________, recourants, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 mai 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Peu après le rejet de sa demande d'asile, X.________, ressortissante yougoslave, née le 10 octobre 1960, a épousé le 17 octobre 1997, Y.________, citoyen français, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari. En avril 2000, les époux ont apparemment pris un domicile séparé. 
Après diverses péripéties, le Service de la population du canton de Vaud a, par décision du 1er octobre 2002, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, pour le motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement. 
1.2 Les époux X.Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Lors de l'audience publique du 22 avril 2003, diverses mesures d'instruction ont été ordonnées. Y.________ - qui a disparu et n'a plus donné signe de vie depuis le 1er novembre 2002 - n'a pas comparu. 
Par arrêt du 12 mai 2004, le Tribunal administratif a confirmé la décision du 1er octobre 2002 et imparti à X.________ un délai au 30 juin 2004 pour quitter le territoire cantonal. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et son époux Y.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 12 mai 2004. 
2. 
2.1 Il est douteux que le mandataire des recourants puisse justifier des pouvoirs nécessaires pour agir devant le Tribunal fédéral au nom de Y.________, qui a disparu en novembre 2002. La procuration produite par le mandataire est datée du 22 juillet 2000, si bien que celui-ci n'est pas en mesure de confirmer que son client a bien la volonté de recourir. Point n'est besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le mandataire a le pouvoir de recourir au nom de X.________ (ci-après: la recourante). 
2.2 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant français (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes. 
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse - sous réserve d'un abus de droit - pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2). 
Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant néanmoins disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113), l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit, étant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil. Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113, consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en cause vivent séparés depuis en tout cas le mois de novembre 2002, moment où le mari a disparu sans donner signe de vie, et qu'avant cette date, il n'est pour le moins pas établi que les époux aient véritablement fait ménage commun, la prétendue vie commune du couple X.Y.________ n'étant en réalité qu'un artifice destiné à tromper les autorités de police des étrangers dans le cadre du règlement des conditions de séjour de la recourante. Le mariage est vidé de toute substance depuis de nombreuses années. 
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que le Tribunal administratif n'a pas donné suite à son offre de preuves tendant à l'audition de certains témoins. A tort. En effet, la juridiction cantonale pouvait, par une appréciation anticipée des preuves échappant à tout grief d'arbitraire, considérer que les faits pertinents étaient suffisamment établis et que les preuves proposées n'étaient pas de nature à modifier sa conviction, qui était corroborée notamment par le rapport d'enquête circonstancié du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 20 juin 2002. Un tel grief est d'autant plus mal fondé que le Tribunal administratif a invité certaines personnes dont l'audition avait été requise à fournir des déclarations écrites, qui ont été résumées dans l'arrêt attaqué. 
Ainsi, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis, comme on vient de le voir, au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. 
Aucune reprise de la vie commune - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - n'est envisageable. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle est sans nouvelles de son mari depuis novembre 2002. L'union conjugale est à l'évidence vidée de sa substance depuis de nombreuses années. Dès lors, comme l'abus de droit existait bien avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers. 
2.4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet. Succombant, seule la recourante - et non son époux (cf. consid. 2.1 ci-dessus) - doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante X.________. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 22 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: