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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_612/2022, 1B_632/2022  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1B_612/2022 
A.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
et 
 
1B_632/2022 
Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général adjoint, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 novembre 2022 (PC22.018686-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de L'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour violation du secret de fabrication ou de secret commercial. Il lui est en substance reproché d'avoir, à une date indéterminée, transmis des informations et des documents confidentiels concernant son ancien employeur - la société B.________ SA - à la société C.________ Limited; le contrat de travail entre le prévenu et la première société précitée contenait une clause de confidentialité valable pendant et après la fin des rapports de travail. 
Sur mandat du Ministère public, une perquisition a été opérée le jeudi 15 septembre 2022 par la Police cantonale vaudoise au domicile de A.________, à U.________; ce même jour, un inventaire des objets saisis été établi. 
Par courrier du vendredi 16 septembre 2022 - anticipé par "efax" à l'adresse "info.mpaev@vd.ch" -, le prévenu, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis la mise sous scellés des éléments saisis. 
 
B.  
Le 7 octobre 2022, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le Tmc) la levée de cette mesure. 
Sur demande du Tmc, le Ministère public a, le 24 octobre 2022, indiqué - pièces à l'appui - que le courrier électronique du 16 septembre 2022 avait été adressé à 16h11 à l'adresse électronique "info.mpaev@vd.ch" et non à l'adresse "efax" de l'office, laquelle remplaçait le fax et était réservée aux communications urgentes; ce courrier électronique avait ensuite été transmis au greffe de la Procureure en charge de cette procédure le mardi 20 septembre 2022 à 09h42 dès lors que le lundi 19 septembre 2022 était un jour férié; le courrier original avait été reçu le mardi 20 septembre 2022. Informé de ces échanges, le prévenu s'est déterminé le 11 novembre 2022, concluant au rejet de la demande du Ministère public, respectivement à une levée partielle opérée au terme d'un tri. 
Le 16 novembre 2022, le Tmc a rejeté la demande de levée des scellés du 7 octobre 2022 (ch. I) en raison de la tardiveté de son dépôt (cf. consid. 9 p. 3). Le Tmc a maintenu les scellés apposés sur les objets saisis au terme de la perquisition du 15 septembre 2022 (ch. II) et a imparti au Ministère public un délai au 28 novembre 2022 pour l'informer, cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; les documents visés par le chiffre II du dispositif ne seraient restitués à A.________ qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours de la part du Ministère public (ch. III). 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 30 novembre 2022 (cause 1B_612/2022), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens "que le matériel saisi [lui soit] désormais restitué". A titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tmc.  
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant au Ministère public, il a relevé que le recours apparaissait être sans objet; dans le cadre de son propre recours contre la décision du Tmc (cause 1B_632/2022; voir ci-après let. C.b), le Tribunal fédéral avait interdit, par ordonnance du 13 décembre 2022, toute mesure d'exécution jusqu'à droit connu sur sa requête d'effet suspensif. Dans des écritures similaires des 22 décembre 2022 et 13 janvier 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions 
 
C.b. Le 10 décembre 2022 (cause 1B_632/2022), le Ministère public - représenté par le Procureur général adjoint - forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Tmc précitée, concluant à la levée des scellés et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'octroi de l'effet suspensif.  
Le Tmc a renoncé à formuler des observations sur la requête d'effet suspensif, ainsi que sur le recours. A.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le 16 janvier 2023, respectivement le 6 février suivant, le Ministère public recourant et l'intimé A.________ ont persisté dans leurs conclusions respectives. 
Par ordonnance du 29 décembre 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 1B_612/2022 et 1B_632/2022 sont formés contre une même décision. Les deux recourants sont parties dans les deux causes et ont pu se déterminer sur le recours de la partie opposée. Certes, elles ont des intérêts divergents, mais l'issue de leur recours respectif n'est pas dénué de conséquence sur l'autre cause. 
Pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie donc de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
2.1. L'ordonnance entreprise ne met pas à un terme à la procédure pénale. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en général pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). Cette condition du préjudice irréparable est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment le secret professionnel de l'avocat et/ou le secret des affaires ou commercial (ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêts 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 2.3; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 1 et les arrêts cités). En matière d'administration des preuves, un préjudice irréparable doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale; tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et pour, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation; il n'en va pas différemment en matière de scellés (arrêts 1B_125/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1; 1B_563/2021 du 31 août 2022 consid. 1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
La recevabilité du recours en matière pénale suppose également un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à son recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 6B_693/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.1; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1). 
Il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 p. 159; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
2.2. Dans le cadre du recours 1B_612/2022, le recourant A.________ ne prétend pas qu'à la suite de la décision attaquée - soit celle du 16 novembre 2022 (cf. p. 1 de son recours) -, le Ministère public aurait eu accès aux données sous scellés. Au contraire, cette mesure est maintenue et il n'est ainsi de loin pas évident de comprendre quelle serait l'atteinte à des secrets protégés qui découlerait du prononcé entrepris et constituerait dès lors un préjudice irréparable permettant l'entrée en matière sur une décision confirmant le maintien des scellés.  
Un préjudice irréparable ne découle pas non plus pour le recourant A.________ du procédé retenu par le Tmc dans son ordonnance. Selon le dispositif de celle-ci, un délai est accordé à la partie susceptible de subir un préjudice irréparable à la suite de l'ordonnance rendue afin qu'elle informe le Tmc de son intention de recourir au Tribunal fédéral et de demander l'effet suspensif (cf. dans le sens d'une telle manière de procéder, en lien notamment avec le principe de la bonne foi, CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 248 CPP; voir également, PERRIN/TOREN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 21 ad art. 248 CPP, auteurs pour qui l'application littérale de l'art. 437 al. 3 CPP pourrait mener à des situations absurdes, notamment en matière de levée des scellés). Or, dans la configuration d'espèce, ce n'est pas le recourant A.________ qui encourt un tel risque, mais le Ministère public; en tout état de cause, le raisonnement du recourant A.________ omet de prendre en considération que la méthode choisie par le Tmc - qui maintient un objet au litige qui pourrait être soumis au Tribunal fédéral - pourrait, le cas échéant, également protéger ses intérêts. Un dommage irréparable ne résulte pas non plus de l'éventuelle prolongation de la procédure qui peut découler de l'exercice par le Ministère public de son propre droit de recours et/ou de l'octroi de l'effet suspensif dans ce cadre (cf. la cause 1B_632/2022); eu égard à ce dernier point, le Ministère public ne peut d'ailleurs pas obtenir, par ce biais, ce qui n'avait pas été accordé par l'autorité précédente et qui constitue l'objet du litige, soit en l'occurrence la levée des scellés (ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 p. 319). 
Le recourant A.________ ne développe enfin aucune argumentation visant à étayer la nécessité professionnelle du matériel saisi (cf. la brève mention de cet élément dans ses arguments au fond [ad ch. 3 p. 3 du recours]). 
Faute de démonstration d'un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer, le recours dans la cause 1B_612/2022 est irrecevable. 
Il n'est au demeurant pas d'emblée évident que le recourant A.________ dispose encore à ce jour d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs. En effet, l'octroi de l'effet suspensif a été accordé dans la procédure relative au recours du Ministère public (cf. les ordonnances du 13 et du 29 décembre 2022 [cause 1B_632/2022]), ce qui suspend en l'état son droit à la restitution des objets saisis. Il en va a priori de même au vu de l'issue du litige dans la cause 1B_632/2022. 
 
2.3. S'agissant du Ministère public recourant (cause 1B_632/2022), l'existence d'un préjudice irréparable doit être admise au regard des infractions reprochées et des supports en cause, à savoir du matériel informatique. Au stade de la recevabilité, cela suffit pour retenir que l'enquête pourrait être fortement entravée si le Ministère public devait être privé de l'accès aux données qui s'y trouvent.  
Dans la mesure où le Tmc ne s'est pas prononcé sur les questions de fond soulevées dans la demande de levée des scellés, mais a considéré que celle-ci était tardive, il aurait dû en principe la déclarer irrecevable. Seule cette problématique de recevabilité peut donc être portée devant le Tribunal fédéral et la conclusion principale du Ministère public est donc irrecevable (arrêt 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Cela étant, le Ministère public demande également, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente, conclusion recevable dans la configuration d'espèce. 
Partant et dès lors que les autres conditions de recevabilité sont réalisées - dont la qualité pour recourir du Procureur général adjoint (cf. art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu; RS/VD 173.21]; ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2 p. 199 s.; arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 3) -, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans la cause 1B_632/2022. 
 
3.  
Dans la cause 1B_632/2022, le Ministère public recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa demande de levée des scellés du 7 octobre 2022 avait été déposée tardivement. Il soutient en particulier que seule la réception - le mardi 20 septembre 2022 - du courrier postal du 16 septembre 2022 requérant la mise sous scellés serait déterminante pour calculer le délai de vingt jours de l'art. 248 al. 2 CPP; le courrier électronique du 16 septembre 2022 ne respecterait en effet pas les formes prévalant pour l'utilisation de ce mode de transmission. Selon le Ministère public, le message litigieux aurait en outre été adressé à une adresse électronique ne permettant pas de procéder devant les tribunaux ou les offices; il n'aurait enfin été consulté que le mardi 20 septembre 2022 par la Procureure en charge du dossier. 
 
3.1. Selon l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 CPP).  
Le délai de 20 jours prévu par l'art. 248 al. 2 CPP est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Son non-respect - que celui-ci ait été conscient ou pas - entraîne la restitution des objets placés sous scellés. S'agissant de déterminer quand débutent les vingt jours impartis au ministère public pour agir, l'art. 90 al. 1 CPP prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En matière de scellés, il s'agit en principe de la demande tendant à cette mesure. En cas d'édition de documents, deux circonstances entrent en considération pour déterminer le jour à partir duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir, soit (1) une demande de mise sous scellés connue de l'autorité pénale et (2) la réception par celle-ci des documents susceptibles de bénéficier de cette protection (arrêts 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1; 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
S'agissant de la requête de mise sous scellés - après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité -, elle doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents. Afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit cependant pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe (arrêt 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid 3.1 et les arrêts cités). La loi n'impose aucune forme particulière pour cette requête (MARTIN REIMANN, Die strafprozessuale Siegelung, thèse 2022, n° 106 p. 59; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, n° 166 p. 63; YASMINE DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, thèse 2021, let. b, p. 140; HOHL-CHIRAZI, op. cit., n° 1d ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, vol. II, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 248 CPP). Elle peut donc être formulée oralement ou par écrit, étant précisé que si elle est formulée oralement lors de la perquisition, l'autorité en fera mention au procès-verbal d'exécution (HOHL-CHIRAZI, op. cit., n° 1d ad art. 248 CPP; voir également YASMINA BENDANI, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 110 CPP). 
En référence à des faits retenus dans un arrêt BE.2007.4 et BB.2007.5 du Tribunal pénal fédéral du 5 septembre 2008 (cf. let. A), THORMANN/BRECHBÜHL considèrent que la mise sous scellés peut être demandée par téléphone (THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 10 ad art. 248 CPP; a priori du même avis, GRAF, op. cit., n° 166 et note de bas de page 177 p. 63; DELLAGANA-SABRY, op. cit., note de bas de page 912, p. 14). Selon GRAF, cette demande pourrait aussi être formulée par fax ou simple courrier électronique; ce dernier pourrait également ne pas devoir respecter les formes relatives à ce mode particulier de transmission, vu le caractère urgent à obtenir la mise sous scellés, ainsi que les brefs délais prévalant dans ce domaine (GRAF, op. cit., n° 166 p. 63). 
 
3.2. Selon l'art. 110 al. 1 CPP - disposition générale sur la forme des requêtes par les parties (cf. sa note marginale et son emplacement dans la section 2 "Actes de procédures des parties" du Chapitre 1 relatif aux "Dispositions générales" du Titre 3 "Parties et autres participants à la procédure") -, celles-ci peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal; les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE; RS 943.03; art. 110 al. 2 CPP); le Conseil fédéral règle le format des requêtes et des pièces jointes (let. a); les modalités de la transmission (let. b); les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier (let. c). Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement (art. 110 al. 3 CPP). La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération (art. 110 al. 4 CPP).  
Les actes de procédure effectués par les parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de procédure; les parties peuvent ainsi en principe procéder par écrit - y compris par message électronique - ou oralement (V IKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [ édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; BENDANI, op. cit., n° 1 ad art. 110 CPP). 
En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particulières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (LIEBER, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; HAFNER/FISCHER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lorsque la forme écrite est exigée, ATF 142 IV 299 consid. 1.1 p. 301 s.). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admissible (HAFNER/FISCHER, op. cit., n° 6 ad art. 110 CPP); en revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; BENDANI, op. cit., n° 6 ad art. 110 CPP). 
 
3.3. En l'espèce, il est incontesté que le courrier électronique du 16 septembre 2022 n'a pas été adressé au Ministère public dans une forme qualifiée; l'intimé A.________ ne soutient en particulier pas que cet acte comporterait une signature certifiée conforme aux exigences en la matière (cf. art. 110 al. 2 CPP; voir également l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite [OCEI-PCPP; RS 272.1]).  
A ce stade, vu les différents échanges entre les parties et la problématique en cause, ainsi que ses conséquences, on peut se demander si l'envoi d'un simple courrier électronique suffit, eu égard à la sécurité du droit, pour obtenir la mise sous scellés. En l'absence d'un accusé de réception - notamment par ce même mode -, il semble que ce type de communication puisse poser des difficultés s'agissant de déterminer le moment à partir duquel l'autorité requise est atteinte par la demande de protection. Il paraît en résulter, en sus de la problématique relative au calcul du délai posé à l'art. 248 al. 2 CPP, un risque pour le requérant de la mesure sollicitée que l'apposition des scellés puisse s'en trouver différée et donc que les autorités prennent connaissance des éléments qu'il entend justement soustraire de leur connaissance. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant ces questions. En effet, les circonstances d'espèce permettent de retenir que l'intimé A.________, assisté par un mandataire professionnel, n'entendait pas saisir le Ministère public recourant par le biais du courrier électronique du 16 septembre 2022, mais par la voie postale. 
Ainsi, le courrier du 16 septembre 2022 a été adressé uniquement en tant qu'annexe à un message électronique, adressé sans le respect des formes prévalant en la matière. Le courrier litigieux comporte en outre la mention "Anticipé par efax". Cette manière de procéder - certes usuelle - tend, notamment dans les domaines imposant une certaine célérité, à prévenir les autorités de l'envoi - en principe en parallèle - d'un courrier postal à leur attention. Au regard de ces premiers éléments et sans autre indication claire dans le texte du courrier électronique litigieux, l'intimé A.________ ne saurait, de bonne foi, soutenir que cet envoi aurait constitué en l'occurrence la demande principale de mise sous scellés, respectivement que les effets sollicités - sous réserve du respect du principe de la bonne foi par les autorités (cf. art. 3 al. 2 let. a et b CPP) - auraient dû être déployés indépendamment du courrier postal pourtant alors annoncé. Si tel avait été le cas, l'intimé A.________ n'aurait d'ailleurs pas eu besoin d'adresser également sa demande par pli postal; il l'a pourtant fait, ce qui suffit pour retenir qu'il était conscient que son message électronique n'était pas suffisant en l'espèce. Le caractère uniquement informatif du courrier électronique litigieux est d'ailleurs conforté par l'adresse de messagerie utilisée par l'avocat de l'intimé A.________. Il ne s'est ainsi pas adressé au Ministère public par le biais de l'adresse "e-fax" de son office, soit celle "réservée aux communications urgentes" (" efax.mpaev@vd.ch "; cf. le site du Ministère public d'arrondissement de L'Est vaudois, https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ministere-public/ministeres-publics-darrondissement/est-vaudois, consulté le 1er mai 2023 à 11h49; voir au demeurant les réserves émises y compris à l'égard de ce mode de communication). Il a en effet employé celle destinée, non pas à "procéder devant les tribunaux ou les offices", mais à "obtenir des renseignements généraux" (" info.mpaev@vd.ch "; cf. le site du Ministère public d'arrondissement de L'Est vaudois, https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ministere-public/ministeres-publics-darrondissement/est-vaudois, consulté le 1er mai 2023 à 11h49). 
Il peut encore, à toutes fins utiles, être relevé que, dans ses déterminations devant le Tmc - ultérieures aux renseignements demandés par cette autorité en lien avec le message électronique litigieux -, l'intimé A.________ s'est prononcé uniquement sur le fond de la cause, sans soutenir que la requête de levée des scellés aurait été déposée tardivement. 
Au regard des considérations précédentes, il apparaît que la volonté de l'intimé A.________ était de procéder par pli postal pour requérir la mise sous scellés. Celle-ci a été reçue le mardi 20 septembre 2022 lorsque le Ministère public a réceptionné le courrier postal du 16 septembre 2022 y relatif. En déposant sa requête de levée des scellés le 7 octobre 2022, le Ministère public recourant a donc agi en temps utile (cf. art. 248 al. 2 et 90 al. 1 CPP). Partant, l'autorité précédente viole le droit fédéral en considérant que cette demande était tardive. 
 
4.  
Le recours dans la cause 1B_612/2022 est irrecevable, tandis que celui formé dans la cause 1B_632/2022 est admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur la demande de levée des scellés du 7 octobre 2022 formée par le Ministère public recourant. 
A.________, en tant que recourant dans la cause 1B_612/2022 et intimé dans celle 1B_632/2022, succombe dans les deux procédures. Il supporte dès lors les frais judiciaires des deux causes (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant notamment compte de la jonction des causes. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_612/2022 et 1B_632/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours dans la cause 1B_612/2022 est irrecevable. 
 
3.  
Le recours dans la cause 1B_632/2022 est admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 novembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
4.  
Les frais judiciaires relatifs aux causes 1B_612/2022 et 1B_632/2022, fixés pour les deux procédures à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf