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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_295/2021  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland -, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 27 avril 2021 (ARR 20 201 HC6). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), son domicile a été perquisitionné le 26 mai 2020. Plusieurs pièces ont été mises en sûreté, soit vingt-trois fourres en plastique (n os 1 à 15, 17 à 20, 22 et 27 à 29), quatre cahiers (n os 16, 25, 26 et 30), ainsi que deux classeurs (n os 21 [classeur bleu intitulé "Prévoyante/Retraite"] et 23 [classeur blanc intitulé "1 B.________ Sàrl/2 B.B.________ Sàrl"]).  
Ce même jour, M.A.________, épouse du prévenu et présente lors de la perquisition, a requis, au nom de celui-ci, la mise sous scellés des éléments saisis; cette demande a été confirmée le jour suivant par courrier de l'avocat de A.________. 
 
A.b. Le 9 juin 2020, le Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland - a placé les pièces saisies sous scellés et a demandé la levée de cette mesure auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : Tmc).  
Les parties ont été invitées à se déterminer sur les écritures déposées par les unes et par les autres. Au cours de la procédure de levée des scellés, le prévenu a en particulier contesté devant le Tribunal fédéral la transmission par le Tmc au Ministère public de son tableau contenant ses observations sur les documents sous scellés, pièce produite en annexe de ses écritures du 20 juillet 2020; son recours a été rejeté par arrêt du 3 février 2021 dès lors que ce document faisait en substance partie des écritures du prévenu, y étant renvoyé expressément à titre de motivation (cause 1B_428/2020). 
 
A.c. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tmc a partiellement admis la demande du 9 juin 2020 du Ministère public (ch. 1). Le Tmc a levé les scellés sur les pièces mises en sûreté suivantes, lesquelles seront remises au Ministère public après l'échéance du délai de recours (ch. 1.1) :  
 
1. p. 2 à 7 
2. p. 9 et 10 
3. p. 11 à 15 
4. p. 17 
5. p. 18 à 21 
6. p. 22 à 26 
7. p. 27 à 39 
8. p. 41 à 57 
9. p. 59 à 82 
10. p. 83 à 93 
11. p. 94 à 96 
12. p. 97 et 98 
13. p. 99 à 105 
14. p. 106 à 111 
15. p. 112 à 114 
16. p. 123 
17. p. 204 à 215 
18. p. 217 à 305 
19. p. 315 à 333 
20. p. 336 à 350 
21. p. 351 et 352 
22. p. 354 et 355 
23. p. 356 à 362 
24. p. 363 à 377 
25. p. 379 à 381 
26. p. 382 à 384 
27. p. 385 à 396 
28. p. 413 à 440 
29. p. 441 à 460 
30. p. 461 à 520 
31. p. 523 à 525 
32. p. 526 à 534 
33. p. 535 à 545 
34. p. 546 et 547 
35. p. 548 à 550 
36. p. 551 
37. p. 552 à 559 
38. p. 562 à 627 
39. p. 630 à 635 
40. p. 636 à 663 
41. p. 664 à 668 
42. p. 669 à 677 
43. p. 678 à 694 
44. p. 696 à 724 
45. p. 725 
46. p. 726 à 741 
47. p. 744 à 751 
48. p. 752 à 755 
49. p. 756 à 817 
50. p. 826 à 920 
51. p. 921 à 936 
52. p. 939 à 962 
53. p. 963 et 964 
54. p. 965 et 966 
55. p. 967 à 1008 
56. p. 1012 à 1024 
57. p. 1027 à 1031 
58. p. 1038 à 1062 
59. p. 1063 à 1079 
60. p. 1080 à 1100 
61. p. 1101 à 1223 
62. p. 1224 à 1239 
63. p. 1240 à 1246. 
 
Le Tmc a ensuite ordonné le maintien des scellés et la restitution à A.________, dès l'échéance du délai de recours, des éléments suivants (ch. 1.2) : 
 
1. p. 1 
2. p. 8 
3. p. 40 
4. p. 58 
5. p. 115 à 122 
6. p. 124 à 126 
7. p. 127 à 130 
8. p. 139 et 140 
9. p. 141 et 142 
10. p. 143 à 148 
11. p. 216 
12. p. 334 et 335 
13. p. 353 
14. p. 378 
15. p. 397 à 412 
16. p. 522 
17. p. 560 et 561 
18. p. 628 et 629 
19. p. 695 
20. p. 742 et 743 
21. p. 937 et 938 
22. p.1009 à 1011 
23. p. 1025 et 1026 
24. p. 1032 à 1037. 
 
 
B.  
Par acte du 28 mai 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation "en tant que la perquisition du Ministère public du 26 mai 2020 exécutée [à son] domicile [...] était illicite", au maintien des scellés sur l'intégralité des pièces mises en sûreté à l'occasion de la perquisition précitée et à leur restitution immédiate en sa faveur. A titre subsidiaire, il demande le maintien des scellés "en tant qu'il s'agit de documents, le cas échéant cumulativement, totalement dénués de pertinence, relevant de [sa] sphère privée et intime ou couverts par le secret des affaires" sur les éléments suivants, qui doivent dès lors lui être restitués immédiatement : 
 
1. P. 2 à 7; 
2. P. 11 à 15; 
3. P. 17; 
4. P. 22 à 26; 
5. P. 27 à 39; 
6. P. 41 à 57; 
7. P. 83 à 93; 
8. P. 94 à 96; 
9. P. 99 à 105; 
10. P. 106 à 111; 
11. P. 112 à 114; 
12. P. 123; 
13. P. 351 à 352; 
14. P. 356 à 362; 
15. P. 363 à 377; 
16. P. 379 à 381; 
17. P. 382 à 384; 
18. P. 385 à 396; 
19. P. 413 à 440; 
20. P. 441 à 460; 
21. P. 461 à 520; 
22. P. 523 à 525; 
23. P. 535 à 545; 
24. P. 546 à 547; 
25. P. 551; 
26. P. 552 à 559; 
27. P. 562 à 627; 
28. P. 630 à 635; 
29. P. 636 à 663; 
30. P. 664 à 668; 
31. P. 669 à 677; 
32. P. 678 à 694; 
33. P. 696 à 724; 
34. P. 725; 
35. P. 744 à 751; 
36. P. 756 à 817; 
37. P. 921 à 936; 
38. P. 963 et 964; 
39. P. 965 et 966; 
40. P. 1063 à 1079; 
41. P. 1101 à 1223; 
42. P. 1240 à 1246. 
 
Encore plus subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les scellés soient maintenus sur l'ensemble des documents visés par l'ordonnance attaquée, respectivement en substance qu'aucun élément ne soit transmis ou rendu accessible au Ministère public ou à toute autre partie à la procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours. 
Invité à se déterminer, le Tmc s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu à l'irrecevabilité du recours. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, sans s'opposer à la requête d'effet suspensif. Le 2 juillet 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 15 juin 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). 
 
1.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, la décision attaquée est de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre une ordonnance de levée de scellés que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué (arrêt 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, il ne suffit en outre pas de prétendre que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.6), respectivement de soutenir que certains documents seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).  
En l'occurrence, le recourant se prévaut du secret des affaires, d'une atteinte à la sphère privée et du défaut de pertinence de certaines pièces. S'agissant des deux seconds motifs précités et vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, ils ne sauraient à eux seuls justifier l'entrée en matière. En ce qui concerne ensuite le secret invoqué, le recourant expose en particulier que certains documents ont "trait à des projets d'affaires immobilières en cours" et qu'il serait "à craindre que les opérations y relatives ne soient avortées, si leurs détails venaient à être rendus accessibles à des tiers non autorisés, notamment la partie plaignante" (cf. ad 67 p. 18 du recours). Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de déterminer si le recourant, en tant que prévenu à qui il est reproché des infractions économiques réalisées dans le cadre de ses activités professionnelles - notamment dans l'immobilier -, peut se prévaloir, sur la seule base des explications précitées, du secret des affaires invoqué pour s'opposer à la levée des scellés (ATF 138 IV 225 consid. 6.2 p. 228; arrêts 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.2; 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
 
2.  
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions. Il se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité; comme il ne pouvait notamment pas lui être reproché des manoeuvres dilatoires, une ordonnance de dépôt aurait permis d'atteindre le même but que la perquisition, laquelle n'avait en outre aucune urgence. Le recourant fait enfin grief au Tmc de ne pas avoir écarté les pièces protégées par le secret des affaires invoqué et/ou celles relevant de sa sphère privée. 
 
2.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit notamment examiner si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP).  
 
2.1.1. La perquisition (art. 246 CPP) est un acte de procédure qui porte atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elle ne peut être ordonnée que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1).  
Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d'une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si le séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CP), il n'en va pas différemment de l'examen entrant en considération dans le cadre d'une requête de levée des scellés (arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). 
 
2.1.2. Le Tmc doit ensuite vérifier si les pièces présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss; arrêt 1B_16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 1B_16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5 et les arrêts cités).  
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2). 
 
2.1.3. En présence d'un secret avéré - notamment celui professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.). Il en va de même lorsque des pièces et/ou des objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466).  
En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie cependant pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1ère phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2ème phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). En tout état de cause, il incombe à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277). 
 
2.2. S'agissant tout d'abord des soupçons suffisants de la commission d'infractions, le Tmc a fait état des éléments ressortant de la demande de levée des scellés (contrat de vente de deux immeubles conclu le 29 juin 2011 entre la société C.________ SA [vendeuse] et B.________ Sàrl [acheteuse agissant par le recourant] pour 2,6 millions de francs; action en paiement du solde du prix de vente; jugement civil du 2 octobre 2018 condamnant B.________ Sàrl à payer 359'869 fr. 10; radiation le 4 juin 2019 des époux A.________ en tant que gérant et associée de B.________ Sàrl et modification le 20 suivant de sa raison sociale en D.________ Sàrl; demande de mise en faillite de cette société le 3 juillet 2019 par C.________ SA; faillite prononcée le 12 août 2019 et procédure ensuite suspendue, faute d'actifs; mesure d'instruction pénale ayant démontré la vente de l'un des immeubles en cause le 9 octobre 2012 à la société E.________ SA - dont l'administrateur unique était le recourant - avec une plus-value en faveur de B.________ Sàrl [cf. ad consid. 3.1 p. 5 s. de l'ordonnance attaquée]). Le Tmc a ensuite confirmé, à juste titre, l'appréciation du Ministère public en découlant, soit que l'argent obtenu ou les biens de la société B.________ Sàrl pourraient avoir été détournés au préjudice de ses créanciers (cf. consid. 3.2 p. 6 de l'ordonnance attaquée).  
Vu la chronologie précitée - dont la vente entre deux sociétés agissant par le recourant et le bénéfice de la société vendeuse alors qu'elle ne s'était a priori pas encore acquittée du prix d'achat -, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique; cela vaut d'autant plus que, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. ad 113 s. p. 25 du recours), le Tmc a pris en compte tant la vente du 9 octobre 2012 que le litige civil préalable. On ne saurait en outre considérer qu'une ordonnance de dépôt entrait en considération dans le cas d'espèce où le recourant est prévenu (cf. art. 265 al. 2 let. a et 4 CPP); on relève au demeurant qu'il n'a proposé une telle mesure qu'ultérieurement à la perquisition - soit lors de son audition par la police le 26 mai 2020 -, ce qui ne saurait démontrer qu'il s'y serait nécessairement soumis préalablement (cf. ad 140 p. 31 du recours); ses conclusions principales demandant le maintien des scellés sur l'intégralité des pièces saisies tendent au demeurant à démontrer le contraire. Il ne propose enfin aucune autre mesure qui aurait pu entrer en considération, notamment entre le prononcé du mandat de perquisition en janvier 2020 et son exécution en mai 2020, afin d'atteindre le même but que la mesure effectuée; la nécessité de celle-ci peut ainsi être confirmée, indépendamment d'une éventuelle urgence. On peine au demeurant à comprendre quel serait le dommage pour le recourant découlant de ce délai; c'est en effet le Ministère public qui supporte le risque qu'en cas de connaissance antérieure de la mesure envisagée par la personne visée, des pièces puissent être détruites préalablement à l'exécution. Vu l'existence de soupçons suffisants et le respect du principe de proportionnalité, la perquisition effectuée n'apparaît ainsi de loin pas manifestement illicite. 
 
2.3. Le Tmc a ensuite retenu l'utilité potentielle des pièces saisies vu les infractions économiques reprochées au recourant dans le cadre de ses activités professionnelles (mandataire de B.________ Sàrl et administrateur unique de la société E.________ SA), de sorte que le secret des affaires et la protection de la sphère privée ne s'opposaient pas à la perquisition effectuée; les documents saisis paraissaient en effet propres (i) à identifier d'éventuelles autres personnes - dont peut-être son épouse - et/ou sociétés impliquées - notamment celles proches du recourant (dont F.________ SA, G.________ SA ou H.________ SA) -, (ii) à établir le sort des fonds en question et des patrimoines sociaux, (iii) ainsi qu'à mettre en évidence leur arrière-plan économique, leurs avoirs, les rôles tenus et les flux financiers (cf. consid. 4.1 p. 7 s. de l'ordonnance attaquée). Le Tmc a enfin indiqué, avec pour chaque pièce une brève motivation, le résultat du tri effectué; les scellés ont en particulier été levés lorsque les documents en cause étaient susceptibles de donner des informations sur l'arrière-plan économique - notamment des transactions immobilières des époux A.________ -, sur leur situation financière, sur les affaires du recourant et des sociétés qui lui étaient liées (cf. consid. 4.2 p. 8 ss de l'ordonnance attaquée).  
Cette appréciation - détaillée et à laquelle il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) - peut à nouveau être confirmée. Le recourant ne saurait en effet agir au nom de son épouse dont il ne conteste d'ailleurs pas la présence lors de la perquisition; elle avait ainsi connaissance de la mesure et, si elle entendait faire valoir des motifs personnels afin de s'y opposer, il lui appartenait d'agir (cf. notamment ad 162 p. 34 du recours). S'agissant des activités professionnelles du recourant, il ne soutient pas qu'elles seraient sans lien avec l'immobilier, avec les sociétés B.________ Sàrl ou la société E.________ SA, respectivement avec les autres sociétés précitées, notamment sur le plan financier, ce qui permet de retenir l'utilité potentielle des pièces concernant ses affaires et/ou ses relations avec ces sociétés. Ces liens et le détournement des actifs reproché suffisent également à démontrer la pertinence de l'examen de la situation financière personnelle du recourant (fortune et revenus), notamment eu égard à son évolution (cf. en particulier les déclarations fiscales, les contrats de prévoyance professionnelle ou autres cotisations sociales, les documents relatifs aux différents achats immobiliers, etc.). Dans une telle configuration, le secret des affaires et la sphère privée dont se prévaut le recourant, prévenu, ne sauraient ainsi primer la recherche de la vérité. 
En tout état de cause, si le recourant devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par la partie plaignante, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets (cf. par exemple "P 523-525" p. 43, "P. 552-559", " 562-627" p. 45 et "P. 678-694" p. 46 du recours), il lui est loisible de former une requête en ce sens auprès du Ministère public (cf. art. 102 et 108 CPP; arrêt 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland -, et au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf