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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_119/2007 
 
Arrêt du 30 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, représenté par 
Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, 
Place St-François 8, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 janvier 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A la suite d'une chute survenue en 2001, S.________, né en 1973, a subi une incapacité totale de travail dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accident notamment. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, cette dernière a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur R.________, S.________ souffre de lombosciatalgies gauches sur troubles somatoformes douloureux n'empêchant pas l'exercice d'une activité lucrative légère (rapport du 10 septembre 2001). Les médecins de la Clinique X.________ retiennent un important syndrome lombo-vertébral caractérisé par des troubles de la statique avec un vice de posture, en particulier une petite scoliose dextro-convexe gauche et une petite hernie discale L4-L5 gauche. Faute d'argument en faveur d'une radiculopathie lombo-sacrée, ils excluent un éventuel syndrome radiculaire L5 irritatif ou déficitaire. Sur le plan psychiatrique, ils ne constatent pas de pathologie significative, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant étant expressément écarté. Une reprise de l'activité professionnelle à 50 % à partir du 21 octobre 2001 - qui devait être réévaluée dans les six semaines - est vivement recommandée (rapport du 2 novembre 2001 des docteurs I.________ et N.________ du Service de réadaptation générale de la Clinique X.________; voir également les rapports des 1er octobre 2001 du docteur G.________ [médecin auprès du service de neuroréadaptation de la Clinique X.________] et 17 octobre 2001 du docteur A.________ [médecin associé auprès du service psychosomatique de la Clinique X.________]). Le 23 janvier 2002, le docteur F.________ (spécialiste FMH en neurochirurgie) constate la présence d'une petite hernie discale L4-L5 paramédiane gauche avec compression de la racine L5 gauche. A défaut d'un véritable syndrome radiculaire irritatif et au vu des signes de Waddell qui s'avèrent tous positifs, il préconise un traitement conservateur. Son pronostic à moyen et à long terme s'avère toutefois relativement défavorable au regard de la chronicité des troubles et des signes de Waddell. Dans un rapport établi le 3 juin 2002, le docteur E.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin-conseil auprès de la CNA) fait état de lombosciatalgies gauches persistantes qu'aucun des traitements conservateurs prescrits n'a permis d'amender. Au regard d'un certain nombre de discordances et des signes de Waddell constatés à l'examen, il conclut à une incapacité de travail totale comme manoeuvre, mais limitée à 20 % au plus dans une activité lucrative légère, favorisant l'alternance des positions ainsi que les moments de récupération. 
 
Par décision du 6 octobre 2003, la CNA a mis S.________ au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 22 % dès le 1er octobre 2003, compte tenu d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. 
A.b A la requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) saisi d'une demande de rente par S.________, la doctoresse O.________ (spécialiste FMH en médecine générale) fait état de lombosciatalgies gauches non déficitaires entraînant une incapacité totale de travail comme manoeuvre, mais permettant l'exercice d'une activité lucrative légère à raison de quatre à six heures quotidiennes et sous réserve d'une baisse de rendement de 25 % (rapport du 22 juillet 2002). De l'avis du docteur T.________ (spécialiste en neurochirurgie), la douleur décrite laisse inférer une distribution radiculaire S1 ou une éventuelle symptomatologie L5. Il n'existe toutefois pas d'atteinte radiculaire au regard des constatations neurologiques, les réflexes étant normovifs, l'hypoesthésie du membre inférieur gauche dépassant clairement le territoire des racines mentionnées, aucun signe de Lasègue n'étant observé et les changements dégénératifs ne préfigurant pas une éventuelle compression des racines L5-S1 qui sont libres. Excluant toute intervention neurochirurgicale, le docteur T.________ recommande une prise en charge multidisciplinaire dans le cadre d'une école du dos (rapports des 3 et 24 novembre 2003). Selon le docteur H.________ (spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant), S.________ présente des lombosciatalgies gauches sur hernie discale paramédiane, intracanalaire et postéro-latérale gauche en L4-L5 avec compression radiculaire L5 correspondante et une légère protrusion discale diffuse intracanalaire et postéro-latérale droite en L5-S1 sans signe de compression radiculaire entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative (rapports des 19 et 20 février 2004). Se référant à la documentation médicale figurant au dossier, le docteur V.________ (médecin-conseil auprès du Service Médical Régional AI [SMR]) ne constate aucune aggravation des troubles existants, ni d'élément pathologique nouveau par rapport à la situation observée par la Clinique X.________ en octobre 2001. A défaut d'éléments médicaux autres que ceux afférents à l'accident du 13 juillet 2001, il considère que la capacité de travail et les limitations fonctionnelles retenues par la CNA demeurent déterminantes devant l'office AI (rapport du 28 octobre 2004). 
 
Se fondant sur ce dernier rapport, l'office AI a considéré que S.________ n'était plus apte à exercer son métier de manoeuvre mais qu'il disposait en revanche d'une capacité entière de travail dans une activité industrielle légère (petit montage-assemblage, surveillance d'un processus de production, conditionnement). Au regard du degré d'invalidité en résultant (6 %), il lui a dénié le droit à une rente (décision du 26 janvier 2006 confirmée sur opposition le 20 avril suivant). 
 
B. 
Par jugement du 8 janvier 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________ contre le prononcé de l'office AI. 
 
C. 
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière avec effet au 13 mai 2002 après la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, les premiers juges - suivant en cela l'office AI - ont retenu qu'il disposait d'une capacité entière de travail dans une activité industrielle légère. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur les conclusions du SMR, corroborées selon eux par celles des docteurs F.________, T.________ et R.________. Ils ont précisé qu'il n'y avait pas lieu de les écarter au profit de l'avis du docteur H.________, le médecin traitant étant généralement enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. 
 
2. 
Le recourant conteste la capacité de travail retenue par l'office AI et les premiers juges. Il leur reproche de s'être fondés sur le rapport du docteur V.________ alors même que le SMR n'a pas pu procéder à son évaluation médicale, puisqu'il n'a pas été à même, pour des raisons de santé, d'achever les deux stages d'orientation professionnelle mis en place en sa faveur, le premier en 2003 et le second en 2005. A défaut d'une instruction médicale valablement conduite par l'office AI, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et requiert la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale d'avoir omis de prendre en considération les rapports médicaux subséquents à la décision de la CNA et d'avoir ignoré l'avis du docteur F.________ (rapport du 23 janvier 2002) et celui du docteur H.________ (rapport du 20 février 2004), lesquels attestent du caractère définitif et incurable de ses troubles. Par ailleurs, il met en cause le revenu sans invalidité retenu par l'office AI et les premiers juges, au motif qu'il aurait été déterminé non pas sur la base du dernier gain effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité, mais sur celle des salaires statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). 
 
3. 
3.1 Le jugement entrepris expose correctement les normes légales et les principes de jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.2 Il convient d'ajouter que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4136 et 4141; Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.; voir aussi l'art. 61 let. c LPGA). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
 
3.3 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 
 
4. 
S'il est vrai que dans son rapport du 28 octobre 2004, le SMR fonde principalement son appréciation sur les pièces figurant au dossier de la CNA, on ne saurait pour autant considérer que les faits établis par les premiers juges l'ont été d'une manière incomplète. 
 
4.1 Contrairement aux allégués du recourant, il est en effet inexact de prétendre que l'office l'AI et la juridiction cantonale n'ont pas pris en considération les pièces médicales subséquentes à la décision de la CNA. Cette affirmation - qui ne peut que se référer aux rapports des 3 et 24 novembre 2003 du docteur T.________ - est infirmée du fait que, dans son rapport, le SMR se réfère expressément aux chirurgiens qui se sont occupés du patient entre 2001 et novembre 2003 (le docteur T.________ étant, avec le docteur E.________ et le docteur F.________, un des chirurgiens qui ont examiné l'intéressé) et que, dans le jugement entrepris, la juridiction cantonale reproduit explicitement certains des propos du prénommé tirés des rapports dont il est question. Il en va de même de la critique selon laquelle les organes administratifs et juridictionnels n'auraient pas dûment tenu compte de l'avis du docteur F.________ du moment que ce dernier figure au nombre des chirurgiens auxquels l'office AI fait allusion et que le jugement attaqué relate un certain nombre des constatations consignées par ce médecin dans son rapport du 23 janvier 2002. Si l'administration et les juges cantonaux ne se sont pas étendus plus avant sur les déterminations de ce spécialiste, c'est que celles-ci ne livraient guère d'éléments nouveaux par rapport à ce qu'avaient déclaré ses confrères. En particulier, le fait relevé par le recourant que selon ce médecin le pronostic à long et moyen terme semble relativement défavorable au vu de la chronicité des troubles et des signes de Waddel n'est pas décisif, une telle affirmation ne permettant certainement pas de conclure à une aggravation de la situation médicale à court terme, en tous cas pas jusqu'au 20 avril 2006. Enfin, s'agissant de l'avis du docteur H.________, l'administration et les juges de première instance ne l'ont pas considéré comme déterminant conformément à la jurisprudence constante qui permet aux autorités compétentes de prendre en considération avec retenue l'opinion des médecins traitants, vu les liens particuliers que ceux-ci ont avec leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160). 
 
4.2 Cela étant, il ressort du dossier que singulièrement trois spécialistes, on l'a vu - les chirurgiens E.________, F.________ et T.________ - se sont déterminés sur l'état de santé du recourant depuis l'accident du 13 juillet 2001; qu'ils ont permis d'établir que les affections dont il souffre n'avaient pas évolué et qu'en particulier, aucun trouble étranger à l'accident ne s'était développé depuis lors. Le recourant lui-même ne s'est du reste nullement prévalu d'une péjoration de son état de santé durant la période qui s'est écoulée entre les derniers examens médicaux et le prononcé de la décision litigieuse. Aussi les avis médicaux recueillis par la CNA - en particulier ceux de la Clinique X.________ ainsi que des docteurs E.________ et F.________ - demeurent-ils pleinement probants s'agissant d'établir l'état de santé et la capacité corrélative de travail déterminant le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité. Le fait que ce dernier n'ait achevé aucun stage Oriph est sans incidence sur l'issue du litige dès lors qu'il s'agit de mesure servant essentiellement à définir l'orientation professionnelle des assurés et non pas l'exigibilité d'une activité lucrative adaptée à leur état de santé. L'instruction du dossier à laquelle ont procédé la CNA et l'office AI permettant ainsi de statuer en connaissance de cause sur l'état de santé et la capacité corrélative de travail du recourant, il s'avère superflu d'ordonner un complément d'instruction (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 203 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285). 
 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges ont procédé à une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels. En attribuant au recourant une capacité entière de travail dans une activité industrielle légère (petit montage-assemblage, surveillance d'un processus de production, conditionnement), ils n'ont pas établi les faits de façon manifestement inexacte. De même ne l'ont-ils pas fait en retenant un revenu sans invalidité de 57'677 fr. Contrairement aux allégués du recourant, celui-ci n'a pas été établi sur la base des données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires mais il correspond au gain qu'il aurait réalisé en 2002 auprès de son dernier employeur conformément au questionnaire établi par ce dernier en date du 7 juin 2002 (25 fr. 30 par heure x 40.5 h./sem. x 4.33 x 13.; voir aussi l'annexe 1 au rapport final du 15 décembre 2005 de l'office AI). 
 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle en tous points mal fondé. 
 
6. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: La Greffière: 
 
Borella Gehring