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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_318/2014, 5A_333/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Marazzi. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
5A_318/2014  
A.X.________, 
représentée par Me Bertrand Morel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
intimé, 
 
et 
 
5A_333/2014  
B.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représentée par Me Bertrand Morel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.X.________ (1967) et A.X.________ (1969), se sont mariés le 9 août 1997 à Y.________. Le couple a eu deux enfants, C.________, née en 1997, et D.________, né en 2001. 
Les parties vivent séparés depuis le 13 avril 2011. 
 
B.  
 
B.a. Le 20 juin 2011, l'époux a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement au fond de mesures protectrices du 2 août 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a notamment confié la garde des enfants à leur mère, fixé le droit de visite du père et condamné celui-ci à s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'300 fr. en faveur de C.________ et de 2'000 fr. en faveur de D.________, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2011. La pension due à l'épouse a été fixée à 5'800 fr. pour les mois de mai et de juin 2011, à 3'750 fr. du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, à 2'500 fr. du 1er mai 2012 au 14 mars 2013 et à 4'500 fr. dès le 15 mars 2013. En outre, il a été décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires.  
 
B.b. Statuant le 17 mars 2014 sur appel des deux parties, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a notamment confirmé le chiffre 9 (frais et dépens de première instance) et annulé les chiffres 6 (contributions à l'entretien des enfants) et 7 (contribution à l'entretien de l'épouse) du jugement du 2 août 2013. Elle les a réformés en ce sens que l'époux est condamné à verser 1'650 fr. par mois pour C.________ et 1'300 fr. par mois pour D.________, du 13 avril 2011 au 14 novembre 2013, puis 1'650 fr. pour chacun des enfants dès le 15 novembre 2013. La pension de l'épouse a été fixée à 6'000 fr. du 13 avril au 30 juin 2011, 5'800 fr. du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, 6'000 fr. du 1er mai 2012 au 31 janvier 2013, 2'290 fr. du 1er février au 14 mars 2013, 900 fr. du 15 mars au 14 novembre 2013 et 3'400 fr. dès le 15 novembre 2013. Les frais ont été répartis par moitié entre les parties, chacune supportant en outre ses propres dépens.  
 
C.   
Par acte du 17 avril 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la pension alimentaire est fixée à 1'770 fr. par enfant, allocations familiales et/ou employeurs en sus, dès et y compris le 13 avril 2011; que la contribution d'entretien pour elle-même s'élève à 6'000 fr. du 13 avril au 31 janvier 2013 (sic), à 2'290 fr. (subsidiairement 2'670 fr.) du 1er février au 14 mars 2013, à 900 fr. du 15 mars au 14 novembre 2013 et à 4'250 (subsidiairement 4'400 fr.) dès le 15 novembre 2013. En substance, elle requiert également que les frais de justice et les dépens de première et de deuxième instance soient mis à la charge de son époux. 
Par acte du 22 avril 2014, B.X.________ interjette également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C.________ est fixée à " 1'480 fr. par mois dès le 13 avril 2011 (1'280 fr. du 15 mars au 14 novembre 2013) "; que la contribution à l'entretien de D.________ s'élève à " 1'100 fr. par mois dès le 13 avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2013 (955 fr. du 15 mars au 14 novembre 2013), puis 1'480 fr. par mois dès 1er janvier 2014 "; que la pension due à l'épouse est fixée à 6'000 fr. du 13 avril au 30 juin 2011, à 4'920 fr. 40 du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, à 5'445 fr. 40 du 1er mai 2012 au 31 janvier 2013, à 2'290 fr. du 1er février au 14 mars 2013, à 900 fr. du 15 mars au 14 novembre 2013, à 2'165 fr. 40 du 15 novembre au 31 décembre 2013 et à 1'291 fr. 50 dès le 1er janvier 2014. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement s'agissant du montant des pensions alimentaires. 
Invités à se déterminer sur le recours de l'épouse, l'époux a conclu à son rejet et la cour cantonale n'a pas formulé d'observations; il n'a pas été requis de réponse sur le recours de l'époux. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1. p. 60 s.).  
 
1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse ainsi que sur les frais et dépens des procédures de première et deuxième instance, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que leurs recours en matière civile respectifs sont en principe tous deux recevables.  
 
1.3. L'époux produit une pièce datée du 26 juin 2014, ainsi qu'un décompte de salaire relatif au mois de juillet 2014. Comme elles sont postérieures à la décision attaquées, ces pièces doivent être écartées (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Quant au document produit daté du 29 mai 2012, il s'agit d'une pièce nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, dont le recourant n'expose pas pour quels motifs sa production serait admissible au regard des exigences légales; ainsi, cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).  
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 s.) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).  
 
2.4. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 LTF), l'invocation de nouveaux moyens de droit est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (arrêts 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3, non publié in ATF 135 III 608; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Chacune des parties s'en prend à la fixation du revenu de l'époux, soulevant plusieurs griefs à cet égard. Vu son pouvoir d'examen limité, la cour de céans se bornera à examiner - dans la mesure des griefs soulevés (cf. supra consid. 2.1) - si les considérations de l'autorité cantonale sur ce point sont arbitraires. 
 
3.1. L'épouse fait valoir le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves qui ont conduit la cour cantonale à ne pas imputer de revenu hypothétique à son époux pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012.  
 
3.1.1. Premièrement, il serait insoutenable de ne pas avoir constaté que l'époux a diminué son taux d'activité à 80% de son plein gré. En effet, il aurait lui-même reconnu " avoir décidé " de réduire son activité dans le but de s'occuper davantage des enfants. Par ailleurs, il serait arbitraire de se fonder sur l'attestation du Dr. E.________ pour arriver à un constat différent. Le fait que l'époux ait souffert d'une réaction dépressive suite à la séparation ne justifierait pas une réduction définitive de son taux d'activité. Enfin, il serait d'autant plus insoutenable de se fonder sur l'attestation du Dr. E.________ du 20 juin 2011 dès lors que selon une attestation du même docteur du 25 août 2011, l'époux avait déjà réintégré entièrement toutes ses capacités d'assumer ses responsabilités professionnelles le 25 août 2011.  
Il serait aussi choquant de considérer qu'en diminuant son taux à 80%, l'époux n'aurait pas cherché à se soustraire à son devoir d'entretien, ceci sous prétexte qu'il réalisait un revenu de 20'000 fr. chaque mois lorsqu'il travaillait à 100%. D'ailleurs, pour la période litigieuse, la réduction du taux d'activité de l'époux aurait provoqué une baisse de la pension en faveur de l'épouse, réduite de 200 fr. par rapport à la période où l'époux travaillait à plein temps (6'000 fr. de pension alors qu'il travaillait à 100%, et 5'800 fr. pour une activité à 80%). En outre, selon la jurisprudence, le débirentier devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer d'exploiter pleinement sa capacité économique. 
L'épouse soutient encore que si par impossible il devait être retenu que l'époux n'a pas volontairement diminué ses revenus, il faudrait alors ajouter à son revenu réel, sauf à tomber dans l'arbitraire, un revenu hypothétique pour le taux de 20% " conformément au principe jurisprudentiel selon lequel le débirentier dont l'employeur réduit le taux d'activité de 100 à 80% doit entreprendre rapidement des recherches d'emploi ". Ce principe s'appliquerait quel que soit le revenu du débirentier. Or en l'espèce, lors de l'audience du 25 janvier 2012, l'époux aurait expressément souligné qu'il ne cherchait pas de travail " pour combler le 20% ". 
Enfin, l'épouse affirme que dans la mesure où la juridiction cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, tous les revenus réalisés ont de l'importance, de sorte qu'il serait arbitraire de ne pas avoir pris en compte le revenu accessoire retenu par le premier juge (273 fr. 50) qui, du reste, n'aurait pas été contesté par l'époux. 
Au vu de ce qui précède, selon l'épouse, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, il aurait fallu retenir que l'époux a réalisé à tout le moins un revenu de 22'000 fr. par mois (21'997 fr. 75 + 273 fr. 50 de revenu accessoire). 
 
3.1.2. Examinant s'il fallait imputer à l'époux un revenu hypothétique entre le 1er juillet 2011 et le 30 avril 2012, la juridiction précédente a tout d'abord constaté que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat de travail de l'époux ne permet  a priori ni d'appuyer la thèse du caractère volontaire de la diminution de son taux d'activité, ni celle d'une baisse imposée par l'employeur; en effet, il se borne à évoquer, de manière neutre, des discussions sur la suite de sa carrière et à indiquer que l'époux serait désormais déchargé d'une partie de ses responsabilités et travaillerait à 80%, sa rémunération étant adaptée à cette proportion. De plus, selon une attestation du 20 juin 2011 du Dr. E.________, psychiatre, l'époux souffrait d'une réaction dépressive à un facteur de stress, ce qui pourrait confirmer la baisse alléguée de ses performances professionnelles, d'autant qu'il devait effectuer de longs trajets entre son domicile de F.________ et son lieu de travail à G.________. Quoi qu'il en soit, vu le revenu supérieur à 20'000 fr. net par mois réalisé lorsqu'il travaillait à plein temps, on ne saurait retenir qu'en diminuant son taux d'activité à 80% il aurait cherché à se soustraire à son devoir d'entretenir sa famille en ne continuant pas à exploiter pleinement sa capacité économique, " ce qui justifie la jurisprudence selon laquelle une baisse volontaire de revenus ne doit en principe pas être prise en compte "; même avec un salaire de près de 18'000 fr., il a encore largement les moyens de verser des pensions conséquentes pour ses enfants et son épouse. Par ailleurs, selon la cour cantonale, on ne peut faire abstraction du fait qu'un poste à plein temps auprès de la société qui l'employait alors n'était apparemment plus envisageable pour lui, ni du fait qu'un changement d'employeur ne lui aurait vraisemblablement pas permis de gagner à nouveau le revenu - particulièrement élevé - qu'il avait lorsqu'il travaillait à 100%. Enfin, il ne serait pas admissible de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité accessoire, par exemple des mandats pour une autre société, pour le 20% de son temps dont il disposait désormais, dans la mesure où il s'agissait d'une période révolue. Il n'y aurait donc pas de motif de s'écarter du revenu effectivement perçu, à savoir 17'748 fr. 20.  
 
3.1.3.  
 
3.1.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 p. 121 et les références; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 p. 421; 114 II 13 consid. 5 p. 17).  
 
3.1.3.2. Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 (spéc. 2.5), publié in FamPra.ch 2011, p. 717), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).  
 
3.1.4. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré qu'au vu de son revenu (plus de 20'000 fr. net pour une activité à 100%), en diminuant son taux d'activité à 80%, l'époux n'a pas cherché à se soustraire à son devoir d'entretien, puisqu'il avait encore largement les moyens de s'acquitter de pensions alimentaires conséquentes pour ses enfants et son épouse. Même dans l'hypothèse où l'épouse devait être suivie quant au caractère volontaire de la diminution du revenu de l'époux, la décision entreprise ne pourrait être qualifiée d'arbitraire, en tant qu'elle considère que, cette diminution n'étant pas significative, il n'y a pas lieu d'imputer à l'époux le revenu qu'il gagnait précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. supra consid. 3.1.3.2). Au demeurant, si la recourante affirme que ces considérations ont eu pour effet de réduire sa contribution d'entretien de 6'000 fr. à 5'800 fr. pour la période considérée, elle ne démontre pas qu'une telle diminution serait insoutenable - ce qui est du reste douteux, eu égard au montant élevé de cette contribution -, ne prétendant notamment pas que cela ne lui permettrait pas d'avoir un train de vie semblable à celui de l'époux (cf. ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318).  
En tant qu'elle fonde son argumentation subsidiaire sur les propos tenus par l'époux lors d'une audience, la recourante se base sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt entrepris, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; cf. aussi supra consid. 2.3); la juridiction précédente ne mentionne en effet ces propos qu'à titre d'allégations de l'épouse. Quoi qu'il en soit, il ressort de la jurisprudence qu'en cas de diminution involontaire de revenu, il y a lieu d'accorder un délai au débirentier pour se procurer un revenu supérieur (cf. supra consid. 3.1.3.1); en l'espèce, il n'est en soi pas arbitraire de ne pas imputer un revenu hypothétique à l'époux durant les 10 mois lors desquels il a exercé une activité lucrative à 80%; à tout le moins l'épouse n'expose-t-elle pas précisément pour quels motifs une telle durée serait choquante. 
Pour le surplus, l'épouse ne s'en prend pas au raisonnement de la juridiction précédente, en tant qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'époux un revenu hypothétique pour des mandats accessoires, s'agissant d'une période aujourd'hui révolue; il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point (cf. supra consid. 2.1). En tant qu'elle affirme que l'autorité cantonale devait à tout le moins prendre en considération le revenu accessoire retenu par le premier juge, à savoir 273 fr. 50, il sied de relever que l'épouse ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que cette prétendue omission rendrait arbitraire la décision attaquée dans son résultat (cf. supra consid. 2.1); enfin et quoi qu'il en soit, le fait même que le premier juge aurait pris en compte un revenu accessoire de 273 fr. 50 pour la période dont il est question ne ressort pas de l'arrêt entrepris, sans que la recourante ne s'en plaigne; fondé sur un fait nouveau irrecevable, la critique ne saurait être examinée (cf. supra consid. 2.3). 
 
3.2. L'époux s'en prend également à la détermination de son revenu pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012. Il soulève les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 272 et 296 al. 1 CPC, en tant que l'autorité cantonale a pris en compte, dans le cadre du calcul de son revenu pour cette période, la perception d'un bonus de 25'000 fr., dont il n'aurait pourtant pas bénéficié, ce qu'il aurait démontré par pièces.  
 
3.2.1. Après avoir rappelé que son contrat de travail conclu en 2008 avec la société H.________ prévoyait un bonus maximal de 50'000 fr. et que l'avenant à ce contrat, du 17 juin 2011, n'a pas modifié cette réglementation, le recourant soutient que dans un courrier du 27 février 2012 qu'il a produit en première instance, son employeur atteste lui avoir versé un bonus de 12'500 fr. en février 2011 et 12'500 fr. en mai 2011, ce bonus concernant des périodes d'activité antérieures à la séparation. Selon lui, il en résulte qu'il n'a plus touché aucun bonus depuis le 1er avril 2011. Subsidiairement, l'époux soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 272 CPC (maxime inquisitoire), dans la mesure où si elle doutait du versement d'un bonus pour dite période, elle aurait dû interpeller les parties sur cette question, voire solliciter d'office tout renseignement utile auprès de tiers, en application de l'art. 170 CC.  
 
3.2.2. Concernant l'allégation de l'époux selon laquelle il n'a plus perçu de bonus après juillet 2011, l'autorité cantonale a retenu que celle-ci ne résultait d'aucune pièce au dossier, pas même de l'avenant au contrat de travail du 17 juin 2011. Elle a donc calculé ses revenus, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, en tenant compte du bonus.  
 
3.2.3. Sous couvert de l'application arbitraire de la maxime inquisitoire, le recourant soulève en réalité le grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Par son argumentation, il ne démontre toutefois pas le caractère insoutenable de l'arrêt entrepris s'agissant de la perception du bonus. Quand bien même un courrier de l'employeur attesterait du versement de bonus pour des périodes antérieures à la séparation, on ne discerne pas en quoi un tel courrier, même daté postérieurement à la séparation, permettrait d'établir l'absence de tout bonus par la suite. A tout le moins l'autorité cantonale n'est-elle pas tombée dans l'arbitraire en tenant compte dans la fixation du salaire de l'époux, au stade de la vraisemblance (cf. supra consid. 2.2), d'un bonus de 25'000 fr. pour la période considérée, en se fondant sur le contenu du contrat de travail et sur le fait que l'avenant du 17 juin 2011 n'apportait pas de modification s'agissant du bonus. Quant à l'argumentation subsidiaire du recourant relative à la violation des art. 272 CPC, voire 170 CC, elle est d'emblée irrecevable dès lors qu'aucun grief d'ordre constitutionnel n'est soulevé (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.3. L'épouse reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves qui l'ont conduite à fixer le revenu de l'époux à 7'728 fr. pour la période du 15 mars au 15 novembre 2013.  
 
3.3.1. Elle soutient que ce montant a été obtenu en multipliant l'indemnité journalière de 387 fr. 10 par le nombre de jours de travail par mois (21.7 jours), puis en déduisant les cotisations sociales à raison d'environ 8%. Les montants réellement perçus par l'époux durant sa période de chômage ressortiraient expressément du courrier de celui-ci du 18 décembre 2013 et de ses annexes. Ainsi, contrairement à ce qui serait mentionné dans les annexes en question (décomptes de chômage), le gain intermédiaire ne constituerait pas un montant brut mais un montant net, comme le démontreraient des pièces produites à l'appui du courrier de l'époux du 3 juillet 2013 (décomptes de salaires de la société I.________ Sàrl pour les mois d'avril et mai 2013) ainsi que l'extrait de compte bancaire de l'époux annexé au courrier du 12 juillet 2013. Par conséquent, une appréciation " saine " des preuves aurait dû conduire à constater que le revenu mensuel net de l'époux, gain intermédiaire compris, s'est élevé à tout le moins à 8'299 fr. 05 pour la période du 15 mars 2013 au 15 novembre 2013; en tenant compte du revenu locatif de 750 fr., son revenu s'élevait donc à 9'049 fr., à savoir 571 fr. de plus que ce qu'a retenu l'autorité cantonale, ce qui a un impact sur les contributions d'entretien en faveur des enfants.  
 
3.3.2. Pour la période susmentionnée, la juridiction précédente a retenu qu'au vu du montant de l'indemnité journalière de chômage perçue par l'époux (387 fr. 10 brut selon les décomptes produits en appel), son revenu incluant les gains intermédiaires réalisés par des mandats pour des sociétés s'est élevé à 8'400 fr. (387 fr. 10 x 21.7 jours de travail en moyenne par mois). Après déduction des cotisations sociales, à raison de 8% environ, son revenu net s'élevait à quelque 7'728 fr., auxquels il fallait ajouter un revenu locatif de 750 fr., ce qui donne un total de 8'478 fr. par mois.  
 
3.3.3. Il apparaît d'emblée que la critique de l'épouse ne satisfait pas au principe d'allégation, celle-ci omettant même d'indiquer quels montants de revenu elle a pris en compte pour chacun des mois de la période litigieuse et à quel calcul elle a procédé pour aboutir au montant de 8'299 fr. 05 qu'elle invoque à titre de revenu de l'époux, gain intermédiaire compris. Par conséquent, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Au surplus, la démonstration de la recourante est pour l'essentiel appellatoire.  
 
3.4. Les deux parties critiquent le revenu de l'époux tel que retenu par la juridiction précédente pour la période ultérieure au 15 novembre 2013.  
 
3.4.1. L'époux estime qu'en établissant ce revenu, l'autorité précédente a violé les art. 151, 272 et 296 al. 1 CPC. Ces griefs n'étant pas d'ordre constitutionnel, ils sont irrecevables (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.4.2. L'épouse soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves s'agissant du montant retenu à titre de revenu de l'époux (12'000 fr. net) pour la période subséquente au 15 novembre 2013. Le raisonnement pour y parvenir serait également arbitraire. Il serait choquant de se baser sur l'art. 16 LPP pour déterminer le montant de la prime LPP dès lors que cette disposition ne concerne pas la prime, mais les " bonifications vieillesse ". Subsidiairement, même si le taux de 15% avait pu être retenu sur la base de l'art. 16 LPP, elle soutient que la prime n'aurait pas dû être calculée sur la base du revenu mensuel brut de 17'000 fr., mais plutôt sur celle du salaire coordonné, qui s'élève au maximum à 84'240 fr. par année, c'est-à-dire 7'020 fr. par mois (art. 8 al. 1 LPP). Tout au plus pouvait-on déduire à titre de prime LPP le montant de 1'000 fr. envisagé par l'époux lui-même. Dans la mesure où celui-ci, bien qu'il travaille pour la société J.________ SA depuis le 15 novembre 2013, n'a jamais produit le moindre document attestant de sa prime LPP avant la notification de l'arrêt du tribunal cantonal le 19 mars 2014, il serait choquant de retenir un montant supérieur à 1'000 fr. à titre de prime LPP. La recourante indique ensuite qu'elle ne conteste pas la prise en compte de 5% de frais d'acquisition du revenu, à savoir 925 fr. Par conséquent, le revenu de l'époux après le 15 novembre 2013 s'élèverait à tout le moins à 15'525 fr. (17'000 fr. + 1'500 fr. - 9.7% [cotisations AVS] - 1'000 fr. [cotisations LPP] - 925 fr. [frais d'acquisition du revenu] + 750 fr. [revenu locatif]), ce qui aurait une influence sur le calcul de la contribution d'entretien de l'épouse.  
 
3.4.3. L'autorité cantonale a retenu qu'à compter du 15 novembre 2013, le revenu brut de l'époux s'élevait à 17'000 fr. Elle a relevé que le mari a fait valoir qu'il fallait déduire de ces honoraires des frais d'acquisition du revenu à hauteur de 40%, des cotisations sociales à hauteur de 9.7% et la prime LPP qu'il estimait à 1'000 fr. Néanmoins, il n'a produit aucun document attestant de ses estimations, hormis en ce qui concerne la LPP (cf. tableau produit le 18 décembre 2013), sans toutefois préciser quel programme il a effectivement choisi ni s'il a réellement souscrit un deuxième pilier. En définitive, la juridiction précédente a soustrait 25% des 17'000 fr. à titre de déductions obligatoires (à savoir les cotisations au premier pilier dues par un indépendant [9.7% selon le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales] et la prime LPP [15% du salaire coordonné pour un assuré âgé de 45 à 54 ans selon l'art. 16 LPP]). Pour le surplus, l'époux n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait des frais d'acquisition du revenu - notamment des frais de déplacement - particulièrement élevés, ce qui paraissait au demeurant contredit par le fait que la société qu'il gère est située en Gruyère, où il habite. En définitive, la juridiction précédente a jugé équitable de déduire de ses honoraires une quote-part de l'ordre de 30% pour l'ensemble des frais d'acquisition et des cotisations sociales. Partant, un revenu net de 12'000 fr. a été pris en compte, montant auquel il fallait ajouter le salaire accessoire de 1'500 fr. qu'il a reconnu réaliser en dispensant des cours, et un revenu locatif de 750 fr. Pour cette période, le revenu s'est donc élevé à 14'250 fr. par mois. Enfin, l'autorité cantonale a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'inviter l'époux à produire d'autres documents relatifs à ses revenus, comme l'avait pourtant requis le mandataire de l'épouse le 27 décembre 2013, puisque les honoraires nets et le gain accessoire retenus résultaient d'une estimation.  
 
3.4.4. Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 8 LAVS peuvent s'assurer à titre facultatif conformément à la LPP (art. 113 al. 2 let. d Cst., 4 LPP et 28 OPP2;    Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd. 2012, N 627 p. 230; Jacques-André SCHNEIDER, in LPP et LFLP, Berne 2010, n° 15 ad art. 4 LPP). Le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé conformément aux art. 8 LPP et 3 OPP2, applicables par analogie (art. 29 al. 1 OPP2).  
La LPP ne contient pas de disposition relative à un taux concret de cotisation. Dans les institutions de prévoyance pratiquant le système de la primauté des cotisations, la prime de prévoyance professionnelle se compose en principe des cotisations d'épargne, qui permettent de financer les prestations de vieillesse, des cotisations de risque, qui doivent correspondre au moins à 6% des cotisations, et qui servent à couvrir les risques liés au décès et à l'invalidité, ainsi que des cotisations pour frais administratifs ( SCHNEIDER, op. cit, n° 30 à 32 ad art. 65). Les cotisations d'épargne ne doivent pas obligatoirement coïncider avec les taux de l'art. 16 LPP (Stauffer, op. cit., n° N 1682 p. 636; Schneider, op. cit., n° 30 ad art. 65). 
En vertu de l'art. 16 LPP, les bonifications de vieillesses sont calculées en pour-cent du salaire coordonné. Pour un assuré âgé de 45 à 54 ans, un taux de 15% est appliqué. La partie du salaire annuel comprise entre 24'570 fr. et 84'240 fr. (" salaire coordonné ") doit être assurée (art. 8 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Si le salaire coordonné n'atteint pas 3'510 fr. par an, il est arrondi à ce montant (art. 8 al. 2 LPP). 
 
3.4.5. Constatant que l'époux n'avait ni précisé quel programme il a choisi s'agissant de la LPP, ni s'il avait effectivement souscrit à un deuxième pilier, la cour cantonale a considéré qu'il fallait établir le montant des cotisations du deuxième pilier de la même manière que s'il était salarié; elle a donc indiqué qu'elle prendrait en compte des primes correspondant au 15% du salaire coordonné. Contrairement à ce que prétend l'épouse, au vu des circonstances de l'espèce, il n'est en soi pas arbitraire de se baser sur un taux de cotisation de 15% pour déterminer le montant dû par son époux à titre de prime du deuxième pilier. Les cotisations LPP sont principalement constituées de cotisations d'épargne qui peuvent correspondre aux taux mentionnés à l'art. 16 LPP; le fait qu'elles n'y correspondent pas forcément ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de la décision entreprise (cf. supra consid. 2.1), a fortiori dans le cadre de la présente procédure, où la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits (cf. supra consid. 2.2). En l'absence d'éléments permettant de démontrer quel programme de cotisations avait choisi l'époux, il n'est pas non plus choquant de calculer le montant des primes LPP comme si le recourant était salarié. En revanche, le calcul auquel a procédé la juridiction précédente est arbitraire. D'une part, il faut souligner que la cour cantonale a, à tort, calculé les cotisations LPP sur la base du chiffre d'affaires total de l'époux, omettant d'y soustraire au préalable les frais d'acquisition du revenus et les frais des déplacements professionnels. D'autre part, elle a appliqué le taux de 15% à l'entier des honoraires de l'époux, après avoir pourtant expliqué qu'il fallait tenir compte uniquement du montant du salaire coordonné. Le salaire coordonné correspond à 59'670 fr. par année (cf. supra consid. 3.4.4; [84'240 fr. - 24'570 fr.]). Ainsi, si l'on s'en tient aux griefs soulevés, vu les revenus réalisés par l'époux, un montant de 745 fr. par mois (59'670 fr. x 15% / 12) aurait dû être pris en compte à titre de prime LPP. Dans ses déterminations, l'époux semble soutenir qu'il faudrait également se baser sur ses revenus accessoires de 1'500 fr. par mois pour calculer la prime LPP; toutefois, dans la mesure où la cour cantonale a considéré, sans faire preuve d'arbitraire, qu'en l'espèce seul le salaire coordonné devait être pris en considération, le fait qu'il perçoive 1'500 fr. de gain accessoire ne saurait avoir d'influence sur le résultat, au vu des honoraires qu'il perçoit.  
 
4.  
L'épouse conteste l'établissement des charges de l'époux, en particulier les frais de véhicule et les frais d'acquisition du revenu. Elle formule différentes critiques en fonction des périodes prises en compte. 
 
4.1.1 L'autorité cantonale a rappelé que l'époux a invoqué des frais de véhicule de 650 fr. par mois, à savoir 480 fr. de frais de leasing et 170 fr. pour l'assurance et l'impôt. Elle a toutefois retenu que, lorsqu'il travaillait encore à G.________, ces frais étaient inclus dans le forfait de 2'000 fr. par mois pris en compte à titre de frais d'acquisition du revenu, d'autant que le coût de ce leasing n'avait jamais été allégué en première instance. La cour cantonale a ajouté que le forfait précité devait être adapté pour la période où l'époux travaillait à 80% - soit du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012 - et compté à hauteur de 1'600 fr. En outre, lorsqu'il était en arrêt-maladie et au chômage, soit du 1er mai 2012 au 14 novembre 2013, il n'y avait pas lieu de retenir ce forfait, mais les frais effectifs de véhicule désormais allégués, par 650 fr., montant qui paraissait raisonnable au vu de la situation financière de la famille. Il en allait de même pour la " période actuelle ", où des frais d'acquisition du revenu avaient déjà été déduits des honoraires perçus pour son activité indépendante.  
 
4.1.2  
 
4.1.2.1 L'épouse soutient que pour la période allant jusqu'au 30 juin 2011, il serait arbitraire de retenir 2'000 fr. de frais d'acquisition du revenu. Il aurait fallu retenir 1'500 fr. pour une activité à 100%, à savoir les frais effectifs, au vu des pièces produites par l'époux en première instance. En outre, dans la mesure où le juge de première instance avait retenu un montant de 2'000 fr. à titre de " frais d'acquisition du revenu hypothétique " (jugement de première instance p. 27 ch. 1 et note 33), et où un revenu hypothétique n'a finalement pas été retenu, il serait arbitraire d'établir les frais d'acquisition sur la base d'un tel revenu. L'épouse précise que cette diminution de frais est sans conséquence sur les pensions pour la période susmentionnée, puisque le disponible de l'époux est suffisant. Cela aurait en revanche une incidence pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012, lors de laquelle l'époux travaillait à 80%. En effet, il fallait alors réduire de 20% les frais d'acquisition du revenu, non pas sur la base de 2'000 fr., comme l'a fait la cour cantonale, mais de 1'500 fr. Dans la mesure où les frais devraient être fixés à 1'500 fr. par mois pour une activité à 100%, il serait forcément insoutenable de les fixer à 1'600 fr. pour une activité à 80%.  
 
4.1.2.2 Par sa critique, l'épouse n'expose pas en quoi il serait insoutenable, en soi, d'établir les frais d'acquisition du revenu de manière forfaitaire, et non sur la base des frais effectifs; or, il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable, pour qu'une décision soit arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, elle n'indique pas de manière claire et détaillée à quelles pièces " produites par [l'époux] en première instance " elle fait référence s'agissant du montant des frais effectifs qu'elle invoque. Pour tous ces motifs, l'argumentation de l'épouse est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.1.3  
 
4.1.3.1 Pour la période du 1er mai 2012 au 14 mars 2013, l'épouse soutient qu'il est arbitraire de retenir 650 fr. par mois de frais de véhicule dans les charges de l'époux. D'une part, il avait peu de frais d'essence puisqu'il était au chômage. D'autre part, il aurait affirmé lors de l'audience du 25 janvier 2012 qu'il était propriétaire du véhicule VW Tiguan. Il n'aurait jamais allégué le contraire en première instance ni produit de contrat de leasing relatif au véhicule qu'il utilise. Il n'aurait pas non plus produit de pièce en deuxième instance. Il serait donc insoutenable de retenir une charge de leasing de 480 fr. L'épouse admet en revanche qu'il devait supporter 170 fr. par mois de frais d'assurance et d'impôt pour ce véhicule. Elle estime les frais d'essence à 100 fr., ce qui permettrait de faire environ 600 km par mois.  
S'agissant toujours des frais de véhicule, mais pour la période subséquente au 15 novembre 2013, l'épouse affirme qu'il est arbitraire de retenir 650 fr. par mois, alors que des frais d'acquisition du revenu (925 fr.) sont déjà retenus et comprennent les frais de véhicule. En effet, l'autorité cantonale aurait souligné (arrêt attaqué p. 12 let. dd) que l'époux n'a pas rendu vraisemblable l'existence de frais d'acquisition du revenu, notamment de frais de déplacement, particulièrement élevés. La décision entreprise compterait donc ces frais à double, de sorte qu'il faudrait déduire 650 fr. des charges de l'époux pour dite période. 
 
4.1.3.2 En ce qui concerne les frais de véhicule pris en compte pour la période du 1er mai 2012 au 14 mars 2013, l'autorité cantonale a retenu un montant de 650 fr. par mois, ce qui lui semblait raisonnable au vu de la situation financière de la famille. L'épouse ne formule en définitive aucun grief à l'encontre de cette motivation, se contentant de prétendre, de manière appellatoire, que l'époux n'aurait pas prouvé l'existence d'un contrat de leasing. Au demeurant, elle perd de vue que, quand bien même il se trouvait en situation de chômage, il avait en principe droit au maintien de son train de vie antérieur, et que des frais de véhicule de 800 fr. ont également été retenus pour elle, y compris lorsqu'aucune activité lucrative ne lui était imputée (cf. arrêt entrepris, p. 16 let. bb).  
Pour la période ultérieure au 15 novembre 2013, il ressort de la décision attaquée qu'un montant de 650 fr. doit également être retenu à titre de frais de transport. On comprend que ce montant, identique à celui qui a été pris en compte lorsqu'il se trouvait au chômage, concerne des frais de transport privés, la part de frais de véhicule nécessaire à l'acquisition du revenu étant le cas échéant incluse dans la rubrique " frais d'acquisition du revenu "; sur ce point, l'autorité précédente a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait des frais d'acquisition du revenu (notamment des frais de déplacement) particulièrement élevés, partant, a retenu à titre de frais d'acquisition du revenu une quote-part de 5% des honoraires perçus. Il en découle que la cour cantonale a séparé les frais de véhicule destinés à l'usage professionnel et ceux destinés à l'usage privé, ce qui n'apparaît pas arbitraire, aucun montant n'ayant en définitive été compté à double. 
 
5.   
L'époux s'en prend à l'établissement des revenus de son épouse, exposant que l'argumentation de l'autorité cantonale sur ce point est arbitraire (art. 9 Cst.) et viole les art. 150 CPC (" omission de tenir compte de faits incontestés "), 163 et 285 CC (" omission de tenir compte de la capacité contributive des parties "). Selon lui, le revenu de l'épouse doit être fixé à 750 fr. (revenus locatifs) d'avril 2011 à avril 2012, et à 2'750 fr. depuis mai 2012 (revenu hypothétique de mai 2012 à mai 2013, puis revenu effectif depuis juin 2013). 
 
5.1. Il considère comme insoutenable de n'avoir imputé à l'épouse un revenu hypothétique qu'à partir de mi-novembre 2013, alors qu'elle aurait admis un revenu hypothétique de 1'800 fr. dès le 1er mai 2012 (mémoire de recours de l'épouse du 2 septembre 2013; mémoire de réponse de l'épouse du 4 octobre 2013), un fait admis devant être considéré comme prouvé. L'époux ajoute qu'à partir de novembre 2013, ce montant doit en réalité être porté à 2'000 fr. net par mois, ce qui semblerait justifié pour un revenu mensuel brut de 2'000 fr., compte tenu d'un treizième salaire et de charges sociales réduites, vu la part du salaire non soumise aux cotisations. Il explique que les jurisprudences citées par la cour cantonale pour étayer le fait qu'un revenu hypothétique ne puisse pas être imputé pour une période révolue ne sont pas applicables au cas d'espèce. Selon lui, un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'épouse seulement dès le début de la procédure de séparation (à savoir le mois de mai 2011). En revanche, il serait faux de considérer, comme l'a fait la juridiction précédente, qu'un revenu hypothétique ne pourrait jamais être imputé pour une période antérieure au jugement, sous peine d'inciter les parties à faire durer la procédure pour échapper, pendant la durée de celle-ci, à leurs obligations alimentaires. Par ailleurs, l'autorité cantonale aurait passé sous silence, de manière arbitraire, les revenus effectifs de 334 fr. 40 net par mois en moyenne, réalisés par l'épouse de janvier à juin 2013 auprès du Foyer K.________, à F.________, et de 2'000 fr. net perçus depuis fin juin 2013 pour son travail auprès de L.________ SA. Or, l'épouse avait produit les copies de ses décomptes de salaire de janvier à juin 2013 et allégué ses revenus réels depuis le début de l'année 2013 (courrier du 31 juillet 2013 et bordereau). Curieusement, cela n'aurait pas été pris en compte par le juge de première instance, mais l'époux explique qu'il n'a pas formulé de critique sur ce point dans son appel, ayant d'autant moins de raison de le faire que dans son propre mémoire d'appel, l'épouse avait " admis ce revenu (hypothétique) déterminant qu'elle fixait à 1'800 fr., dès mai 2012, mais qui est, en réalité, de Fr. 2'000 si on tient compte du 13ème salaire ".  
 
5.2. Le juge de première instance a constaté que l'épouse n'a travaillé que sporadiquement depuis la naissance des enfants, ayant toutefois indiqué avoir déposé son dossier dans des sociétés de placement afin de trouver un emploi à 50%. Il lui a imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. dès le début de la séparation. Il a relevé qu'elle dispose d'une formation française en gestion des techniques commerciales, qu'il lui incombe de faire valider en Suisse. Il a en outre pris en compte la moitié du revenu locatif dégagé par les immeubles des parties (750 fr.).  
Il ressort de l'arrêt entrepris qu'en appel, l'époux n'a pas critiqué le revenu pris en compte par le premier juge. Pour sa part, l'épouse a fait valoir qu'il aurait fallu lui laisser un délai pour trouver un travail; elle a donc demandé qu'un revenu hypothétique ne lui soit imputé que dès le 1er mai 2012, à savoir un an après la séparation. La juridiction cantonale a considéré que, d'une part, il n'était pas admissible d'imputer un revenu hypothétique pour une période révolue. D'autre part, un délai convenable devait être laissé pour trouver un emploi. Il n'était donc pas possible d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique avant au moins la fin de l'année 2013. Vu le changement de situation d'emploi de l'époux au 15 novembre 2013 et le fait que l'épouse savait depuis de nombreux mois qu'il lui faudrait travailler à temps partiel, il se justifiait de retenir un revenu depuis cette date. Quant à la quotité du revenu, le montant retenu en première instance paraissait raisonnable, incluant la part au 13ème salaire. Jusqu'au 14 novembre 2013, le revenu de l'épouse s'élevait donc à 750 fr. (revenu locatif); au-delà, un revenu total de 2'750 fr. par mois a été pris en compte. 
 
5.3. En tant qu'il invoque la violation des art. 150 CPC ainsi que 163 et 285 CC, le recourant oublie que dans le cadre du présent recours, seuls des griefs d'ordre constitutionnel peuvent être soulevés; sa critique est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Quant à ses critiques relatives à l'absence de prise en compte des revenus effectifs réalisés par l'épouse durant l'année 2013, elles ne peuvent quoi qu'il en soit être prises en considération faute d'avoir été soulevées en appel; l'époux admet lui-même ne pas l'avoir fait, et ne prétend par ailleurs pas que seule la motivation de l'arrêt attaqué aurait donné l'occasion de les soulever (cf. supra consid. 2.4). Le fait que dans son mémoire d'appel, l'épouse aurait admis qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé dès mai 2012, n'est pas déterminant. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que les parties ont toutes deux interjeté appel le 2 septembre 2013, de sorte que l'époux ne pouvait pas connaître la teneur de l'appel de l'épouse au moment de rédiger son propre mémoire; il ne saurait dès lors prétendre avoir décidé de ne pas soulever le grief susmentionné après avoir lu le mémoire de l'épouse. Enfin, si l'époux affirme que l'argumentation de l'autorité cantonale est arbitraire, il ne soutient pas que la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat, de sorte que quoi qu'il en soit, l'ensemble de sa critique est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.   
Dans leurs recours respectifs, les parties critiquent la fixation de la contribution destinée à l'entretien des enfants. 
 
6.1. Chacun des époux critique, en particulier, le fait que la juridiction précédente ait augmenté les montants ressortant des tabelles zurichoises de 15 à 20%.  
Selon l'époux, un tel procédé viole l'art. 285 CC. Il expose qu'une augmentation de 25% est adéquate, mais que pour la période du 15 mars au 14 novembre 2013, son revenu (allocations de chômage) ne justifie pas une telle majoration. 
L'épouse affirme pour sa part qu'il est insoutenable de n'augmenter les besoins de base des enfants ressortant des tabelles zurichoises que de 15 à 20%, lors même que les revenus des parents sont deux, voire trois fois supérieurs au revenus moyen suisse de 7'000 à 7'500 fr. retenus par ces tabelles. Selon la méthode " abstraite ", la contribution d'entretien devrait être fixée entre 25 et 27% du revenu net du débirentier, à savoir en l'espèce plus de 2'860 fr. par enfant si l'on tient compte du revenu de 22'000 fr. réalisé par l'époux durant la vie commune. Selon la " méthode Curty, qui n'a jamais été taxée d'arbitraire par le Tribunal fédéral ", on aboutit à des montants " du même ordre ". Si la loi n'impose pas de méthode de calcul pour les contributions d'entretien, " l'utilisation d'une méthode plutôt qu'une autre ne saurait toutefois aboutir, sans tomber dans l'arbitraire, à un résultat profondément différent ", ce qui est pourtant le cas en l'espèce. L'épouse ajoute qu'en tout état de cause, il était manifestement insoutenable de fixer la pension en faveur de C.________ à 1'650 fr. alors que l'époux aurait admis, dans son appel du 2 septembre 2013 (p. 14), que le coût de cet enfant est de 1'750 fr. par mois, plus les allocations familiales (245 fr.), à savoir un total de 1'995 fr. Selon elle, le coût des enfants doit donc être fixé à tout le moins à 2'000 fr. par enfant, quel que soit son âge, moins les allocations familiales, de sorte que la pension à charge de l'époux devrait s'élever à 1'770 fr. par enfant. Dans une argumentation subsidiaire, elle soutient que quoi qu'il en soit, au vu du disponible de l'époux qu'il y aurait lieu de retenir pour la période du 31 janvier 2013 au 15 novembre 2013, le montant de la contribution d'entretien en faveur de D.________, qui a atteint l'âge de 12 ans révolus en janvier 2013, devrait être fixé à tout le moins à 1'650 fr. par mois, allocations familiales en sus, à savoir le même montant que celui retenu pour sa soeur. 
 
6.2. La cour cantonale a déterminé les besoins des enfants en se basant sur les montants figurant dans les tabelles zurichoises, augmentés de 15 à 20% pour tenir compte des activités coûteuses pratiquées par les enfants (telles que le golf, l'équitation et le hockey) et de la situation financière très favorable de la famille (revenus cumulés des parents largement supérieurs à 15'000, voire 20'000 fr., excepté de février à novembre 2013). Il en résulte, hors soins en nature, un coût compris entre 1'489 fr. et 1'554 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis entre 1'834 fr. et 1'914 fr. au-delà. Après déduction des allocations familiales (245 fr. par mois et par enfant), le coût des enfants se situe entre 1'300 fr. (jusqu'à l'âge de 12 ans) et 1'650 fr.; il doit être entièrement assumé par le père. Toutefois, pour la période du 15 mars au 14 novembre 2013, c'est-à-dire juste après le 12ème anniversaire de D.________, le disponible du père s'élève à 2'979 fr. 50, ce qui suffit juste à verser 1'300 fr. pour son fils et 1'650 fr. pour sa fille. L'autorité cantonale a donc condamné l'époux à s'acquitter de ces pensions jusqu'au 14 novembre 2013, l'augmentation de la pension de D.________ à 1'650 fr. n'étant effective que dès le 15 novembre 2013.  
 
6.3. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine).  
 
6.4. Faute d'être de nature constitutionnelle, le grief soulevé par l'époux (violation de l'art. 185 CC) est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Quant à la critique de l'épouse, il convient au préalable de souligner qu'elle ne porte pas, en tant que telle, sur l'utilisation des tabelles zurichoises. L'épouse prétend uniquement qu'une augmentation de 15 à 20% des besoins de base ressortant de ces tabelles est insuffisante au vu des revenus des parents. Elle n'indique toutefois pas quel est le pourcentage d'augmentation qui aurait dû être appliqué. Au demeurant, l'autorité cantonale a expressément pris en considération, dans son calcul, la situation financière " très favorable " de la famille. Pour le surplus, le simple fait que la méthode utilisée par la cour cantonale pour fixer la contribution d'entretien en faveur des enfants aboutisse à un résultat différent que celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable; en effet, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1). En tant qu'elle soutient que le coût des enfants aurait dû être fixé à tout le moins à 1'750 fr. par enfant, hors allocations familiales, puisque l'époux aurait admis ce montant dans son appel, l'épouse n'explicite pas son grief, n'indiquant pas quel droit constitutionnel aurait été violé par l'autorité cantonale, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Enfin, en tant qu'elle expose que la contribution à l'entretien de D.________ aurait dû être fixée à tout le moins à 1'650 fr. par mois dès le 31 janvier 2013, " au vu du disponible qui doit être retenu pour [l'époux] ", l'épouse ne satisfait pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), n'indiquant en particulier nullement quel est le montant du disponible auquel elle fait référence. Au demeurant, les critiques formulées à l'encontre des bases de calcul du disponible de l'époux pour la période du 15 mars au 15 novembre 2013 sont dénuées de pertinence (cf. supra consid. 3.3).  
 
7.  
Vu ce qui précède, seul le montant retenu à titre de prime LPP à charge de l'époux à compter du 15 novembre 2013 est arbitraire, de sorte que l'épouse doit être suivie sur ce point. 
Celle-ci ne prétend pas que l'admission de son grief aurait une influence sur les contributions d'entretien des enfants. Tel n'est au demeurant pas le cas, dès lors que pour cette période-là, une modification du disponible de l'époux resterait sans incidence sur le montant de ces pensions, celles-ci permettant de couvrir l'entier des besoins des enfants, fixés à 1'650 fr. par enfants (cf. supra consid. 6.2). 
Il reste à examiner l'incidence de la modification du montant de la prime LPP sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Les autres montants portés en déduction des honoraires l'époux dès le 15 novembre 2013 (cotisations AVS, frais d'acquisition du revenu) ne faisant pas l'objet de critique, son revenu net déterminant pour le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse s'élève à 16'006 fr. (17'000 fr. - 745 fr. [prime LPP] - 1'649 fr. [cotisations AVS, 17'000 fr. x 9.7%] - 850 fr. [frais d'acquisition du revenu, 17'000 fr. x 5%] + 1'500 fr. [revenus accessoires] + 750 fr. [revenu locatif]). La méthode de calcul de la contribution utilisée par la cour cantonale est pour le moins douteuse; on relèvera notamment que les cotisations AVS ont été calculées, à tort, sur la base du montant total des honoraires perçus par l'époux, sans que les frais d'acquisition du revenu soient préalablement déduits. Cela étant, aucune des parties ne formule de critique sur cette méthode de calcul, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si celle-ci devrait être qualifiée d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Ainsi, cette méthode sera reprise telle quelle, en tenant compte d'un revenu de l'époux non pas de 14'250 fr., comme l'a retenu l'autorité cantonale, mais de 16'006 fr. Le disponible de l'époux après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants s'élève à 6'007 fr. 50 (16'006 fr. - 6'698 fr. 50 [charges de l'époux] - 3'300 fr. [pensions en faveur des enfants]). Le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à compter du 15 novembre 2013, est ainsi le suivant: 2'569 fr. 25 (déficit de l'épouse) + (½ x [6'007 fr. 50 - 2'569 fr 25]) = 4'288 fr. 30, montant qu'il convient d'arrondir à 4'290 fr. Le fait d'avoir fixé cette pension à 3'400 fr. au lieu de 4'290 fr. est arbitraire quant au résultat, de sorte qu'il y a lieu de réformer l'arrêt entrepris sur ce point. 
 
8.   
L'épouse s'en prend à la manière dont les autorités de première et de deuxième instance ont réparti les frais et fixé les dépens. 
 
8.1.  
 
8.1.1. Selon elle, l'autorité cantonale, en confirmant la répartition des frais effectuée par le juge de première instance, se serait rendue coupable d'arbitraire dans la constatation des faits, en tant qu'elle a retenu que les parties avaient obtenu gain de cause dans la même proportion. Si elle ne conteste pas que les parties ont obtenu gain de cause dans la même proportion concernant les pensions destinées aux enfants, elle estime avoir obtenu très largement gain de cause s'agissant de la pension en sa faveur. Pour certaines périodes, "elle aurait même pu obtenir plus que ce qu'elle [a] finalement demandé, par gain de paix ". En outre, l'autorité aurait omis de tenir compte du fait qu'elle s'est vue contrainte de déposer plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles (les 21 juin 2011, 9 mars et 4 mai 2012), qui ont d'ailleurs été admises. Les frais auraient aussi été augmentés par la mauvaise foi de l'époux, les parties ayant dû se rendre avec leurs conseils au domicile conjugal, pour constater que tous les objets qu'il affirmait avoir rendus à l'épouse s'y trouvaient encore. Enfin, de manière insoutenable, il n'aurait pas été tenu compte du fait que la procédure a été allongée à cause du " revirement " de l'époux, qui n'a finalement pas donné son accord à une convention de divorce avec accord complet (audience du 8 octobre 2012), faisant ainsi preuve de mauvaise foi. Suite à cela, plusieurs écritures ont été déposées et une nouvelle audience a eu lieu avant que le jugement de première instance ne puisse être rendu. Tous ces éléments rendraient manifestement inéquitable un partage par moitié des frais de justice et la condamnation de l'épouse au paiement de ses propres frais d'avocat, de sorte qu'il faudrait condamner l'époux à supporter l'ensemble des frais et dépens de première instance.  
 
8.1.2. L'autorité cantonale a considéré que la procédure de première instance était largement contentieuse, les points litigieux concernant essentiellement le droit de visite du père et les contributions d'entretien des enfants et de l'épouse. Sur la première question, chaque époux avait eu gain de cause dans une mesure semblable. S'agissant des pensions, celles destinées aux enfants avaient été fixées à des montants correspondant à la moyenne des conclusions des parents, tandis que celle en faveur de l'épouse a été arrêtée pour une première période à un montant proche de celui requis par l'épouse, et pour la suite abaissée à des sommes plus proches de celles proposées par l'époux, l'argumentation de l'épouse relative à l'imputation d'un revenu hypothétique à son mari n'étant de plus pas suivie. Examinant ensuite s'il y avait lieu de modifier cette répartition en raison du comportement du mari, qui selon l'épouse était empreint de mauvaise foi, la juridiction d'appel a relevé qu'il n'apparaissait pas que les conclusions de celui-ci, en tout cas pour la période ayant suivi la fin de son arrêt maladie, fussent si éloignées de la réalité que ne le prétendait l'épouse. Quant au fait que l'époux soit revenu sur le principe d'une convention complète sur les effets accessoires du divorce trouvée en audience du 8 octobre 2012, il a certes engendré des frais supplémentaires, mais uniquement pour la fin de la procédure, qui avait déjà duré plus d'une année et demie auparavant. En outre, il apparaissait que les deux parties, et non le seul mari, avaient occasionné des développements plus importants de la procédure, ce qui résultait aussi du dossier d'appel. Pour ces motifs, la cour cantonale a confirmé le premier jugement, en tant qu'il ordonne la répartition des frais de première instance par moitié et la compensation des dépens.  
 
8.1.3. La critique de l'épouse porte tout d'abord sur la constatation selon laquelle en première instance, les parties ont obtenu gain de cause dans les mêmes proportions. En tant qu'elle conteste cela s'agissant en particulier la pension en sa faveur, ajoutant qu'elle aurait pu obtenir davantage que ce qu'elle a demandé, la recourante fait valoir sa propre appréciation de la cause, sans démontrer le caractère arbitraire de celle de l'autorité cantonale. Quoi qu'il en soit, il ne saurait être tenu compte des prétendues chances de succès de l'épouse, seule la proportion dans laquelle elle a obtenu gain de cause au regard de ses conclusions étant déterminante. Pour le surplus, l'épouse se fonde sur des faits qui ne résultent pas du jugement cantonal, lorsqu'elle invoque les requêtes de mesures superprovisionnelles qu'elle aurait introduites et le déplacement qui aurait été effectué au domicile conjugal; ces faits ne peuvent être pris en compte, dans la mesure où l'arbitraire de leur omission n'est ni invoqué, ni démontré (cf. supra consid. 2.3). En tant qu'elle invoque le fait que l'époux serait revenu sur une convention de divorce, l'épouse oublie que ce fait a déjà été pris en considération par la juridiction précédente, celle-ci ayant considéré que cela a certes engendré des frais supplémentaires, mais dans une moindre mesure puisqu'au moment où la convention a été élaborée, la procédure avait déjà duré plus d'un an et demi. En exposant qu'après le " revirement " de son époux, plusieurs écritures et une nouvelle audience ont eu lieu, l'épouse ne démontre pas que les faits retenus l'auraient été de manière arbitraire. En particulier, elle ne conteste pas que la procédure avait déjà duré longtemps, ni que son prolongement pouvait être imputé aux deux parties.  
En définitive, en tant qu'elle invoque le caractère manifestement inéquitable de la répartition des frais et dépens de première instance, l'épouse fonde son argumentation sur des faits irrecevables et sur sa propre appréciation de la cause, ne parvenant pas à démontrer que l'autorité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
8.2.  
 
8.2.1. S'agissant des frais et dépens de deuxième instance, l'épouse affirme qu'ils auraient dû être mis en totalité à la charge de son époux, puisque celui-ci est " revenu sur l'accord passé en présence de son avocat le octobre 2012 (sic), vu les pensions qui doivent être fixées en faveur de l'épouse et des enfants suite au présent recours, et vu le fait que la recourante a obtenu gain de cause sur la question du droit de visite ".  
 
8.2.2. L'autorité cantonale a considéré que l'époux a succombé en appel concernant le droit de visite, mais a eu largement gain de cause s'agissant des contributions d'entretien pour ses enfants et, dès le 15 mars 2013, aussi partiellement pour celle due à son épouse. Par ailleurs, celle-ci était victorieuse sur les questions du point de départ des pensions et de la contribution en sa faveur jusqu'au 31 janvier 2013, mais avait succombé en grande partie au-delà, et s'agissant de la répartition des frais de première instance. Partant, la Ie Cour d'appel civil a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et la moitié des frais de justice de deuxième instance.  
 
8.2.3. Autant que sa critique soit compréhensible, l'épouse ne s'en prend pas de manière claire et détaillée aux considérations de la juridiction précédente. Celle-ci a précisément tenu compte du fait qu'elle a obtenu gain de cause en appel s'agissant du droit de visite et du succès de chacune des parties s'agissant des contributions d'entretien (cf. supra consid. 8.2.2). En outre, en ce qui concerne l'accord sur lequel serait revenu l'époux en " octobre 2012", la recourante n'expose pas en quoi ce fait serait de nature à rendre l'appréciation de l'autorité cantonale manifestement inéquitable. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
8.3. Au vu du sort des causes devant la Cour de céans, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens de première et deuxième instance (art. 68 al. 5 LTF). Dans la mesure où la décision entreprise doit être réformée uniquement s'agissant de la pension en faveur de l'épouse due à compter du 15 novembre 2013 (cf. supra consid. 7), elle n'a pas été modifiée de manière substantielle au regard de l'ensemble du litige, de sorte qu'il se justifie de confirmer la répartition des frais et dépens de première et de deuxième instance.  
 
9.   
En conclusion, le recours de l'époux est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours de l'épouse est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse à partir du 15 novembre 2013, et il est réformé en ce sens que dite contribution d'entretien est fixée à 4'290 fr. par mois; l'exigibilité et l'indexation de cette pension est réglée par le ch. 7 du dispositif de l'arrêt entrepris, aucun grief n'ayant été formulé sur ce point; le recours de l'épouse est rejeté pour le surplus. Partant, et compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale (art. 65 al. 2 et 5 LTF; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 40 ad art. 65 LTF), les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr. et mis pour 4'000 fr. à la charge de A.X.________ et pour 6'000 fr. à la charge de B.X.________. B.X.________, qui succombe dans ses conclusions, qui a conclu au rejet des conclusions de A.X.________ et qui n'est pas assisté d'un avocat, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136); il versera à A.X.________, qui obtient partiellement gain de cause, une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_318/2014 et 5A_333/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.X.________ (5A_318/2014) est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé, en tant qu'il condamne B.X.________ à contribuer à l'entretien de A.X.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 fr. dès le 15 novembre 2013, et réformé en ce sens que dès cette date, B.X.________ est condamné à verser à A.X.________ une contribution d'entretien de 4'290 fr. par mois; le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3.   
Le recours de B.X.________ (5A_333/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour 4'000 fr. à la charge de A.X.________ et pour 6'000 fr. à la charge de B.X.________. 
 
5.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à A.X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.X.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin