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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_178/2018  
 
 
Arrêt du 16 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
 B.________, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de remplacer le défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour 
de justice de la République et canton de Genève 
du 26 mars 2018 (OARP/23/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 31 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 491 jours de détention avant jugement. 
Par l'entremise de son défenseur d'office, Me B.________, A.________ a fait appel de ce jugement en contestant une partie des faits retenus à son encontre et en concluant au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel. Le Ministère public a aussi interjeté appel en concluant à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de six ans. 
Le 12 mars 2018, A.________ a requis la désignation d'un nouvel avocat d'office au motif que Me B.________ ne désirait plus le défendre. Invité à se déterminer, le conseil du prévenu a précisé, par courrier du 21 mars 2018, avoir vainement demandé à être relevé de sa mission d'office auprès du Conseil de la magistrature dans la mesure où les circonstances actuelles avec son client, qu'il ne pouvait exposer en raison du secret professionnel, ne lui permettaient plus d'assurer avec conviction et de manière sereine la défense de ses intérêts, ajoutant qu'il envisageait de recourir contre la décision négative de cette autorité. Il sollicitait la révocation de sa nomination d'office. 
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête de changement d'avocat d'office au terme d'une ordonnance rendue le 26 mars 2018 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Une décision prise en dernière instance cantonale relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de changement de son défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). 
L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant, pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision, et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
Suivant la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste au regard de la jurisprudence développée en la matière. Le recourant continue en effet d'être assisté dans la procédure pénale par le défenseur qui lui a été désigné de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique irréparable (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115). Me B.________ a par ailleurs déposé un appel contre le jugement de première instance démontrant ainsi qu'il continue à prendre sérieusement en compte les intérêts de son client. Par ailleurs, le recourant n'a invoqué aucun grief à l'encontre de son défenseur d'office à l'appui de sa demande de changement d'avocat et s'est référé à la requête de révocation déposée par Me B.________ auprès du Conseil de la magistrature. Or, cette autorité a rejeté cette requête. Invité à se déterminer, celui-ci n'a pas davantage précisé les motifs invoqués pour justifier la révocation de son mandat d'office, se retranchant derrière le secret professionnel. Ce n'est que dans le cadre du présent recours que le recourant a développé les griefs qu'il nourrissait à l'égard de son défenseur d'office. Or, la divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199; 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304) 
En définitive, la Chambre d'appel n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas établi que la relation de confiance avec son avocat serait "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP. L'argumentation développée par le recourant pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne permet pas de retenir qu'il en irait autrement et qu'il serait privé d'une défense effective. La décision attaquée ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me B.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin