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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_554/2017  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Freymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité, rente d'invalidité; âge avancé), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 juin 2017 (AA 42/16 - 74/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né le 30 mars 1951, travaillait depuis 1986 en qualité de chauffeur au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
 
A.b. Le 8 janvier 2000, le prénommé est tombé d'une échelle. Il a subi une fracture intra-articulaire du radius distal droit et une contusion de l'épaule droite avec une large rupture de la coiffe des rotateurs. Il a pu reprendre progressivement le travail au service de son employeur dans une activité plus légère (entretien de l'éclairage public avec un rendement de 75 %). La CNA lui a alloué une rente d'invalidité de 25 % à partir du 1er juillet 2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % en raison des séquelles au niveau de l'épaule droite (5 %) et du poignet droit (5 %).  
 
A.c. Le 4 mars 2011, l'assuré a subi une neurolyse épipérineurale du nerf cubital au coude et une transposition profonde en raison d'une névrite du nerf cubital gauche. L'opération a été pratiquée par le docteur C.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Ce médecin a noté que le patient avait déjà eu la même symptomatologie au coude droit. Les frais de cette intervention ont été assumés par l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.  
 
A.d. Le 19 décembre 2011, l'assuré a glissé sur une plaque de verglas et est tombé sur la main et le bras gauches, avant de se cogner le visage et l'épaule droite sur le sol. Il a subi une contusion à l'épaule droite et au poignet droit.  
En raison de douleurs persistantes au versant médial et latéral du coude gauche, il a subi le 4 septembre 2012 une révision et une neurolyse du nerf cubital gauche au coude, ainsi qu'une révision du versant latéral du coude et cautérisation du pourtour de l'épicondyle. L'opération a été pratiquée par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive. La CNA a tout d'abord refusé de prendre en charge cette intervention (lettre du 25 janvier 2013), avant de se raviser "suite aux nouveaux renseignements en (sa) possession" (lettre du 11 mars 2013). 
Ayant également présenté une re-rupture sur nouveau traumatisme de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à la suite de l'accident du 19 décembre 2011, l'assuré a subi le 8 février 2013 une arthrolyse, une réinsertion d'une rupture du susépineux et une acromioplastie de l'épaule droite. La CNA a pris en charge les suites de cette intervention. 
L'évolution au niveau de l'épaule droite et du bras gauche s'est révélée défavorable. L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 19 août au 17 septembre 2014. Dans leur rapport du 2 octobre 2014, les médecins de cette clinique ont constaté une limitation fonctionnelle définitive au niveau des épaules, à savoir le port de charges lourdes de plus de 10 kg, surtout entre le plan de l'établi et des épaules, des activités au-dessus du plan des épaules et des activités avec les membres supérieurs en porte-à-faux. En ce qui concerne le coude, le patient était limité dans les gestes répétitifs avec force qui mettent en jeu le coude et le poignet en rotation (serrage, vissage, etc.). Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité était défavorable. Dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles énumérées plus haut, une réinsertion était a priori favorable. L'âge et l'absence de qualifications étaient toutefois des freins à une telle réintégration. Les médecins suggéraient plutôt une "pré-retraite". 
Par décision du 27 mai 2015, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % dès le 1er janvier 2015, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. 
 
A.e. L'assuré a formé opposition. Dans une prise de position du 16 décembre 2015, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a exprimé l'avis que l'accident du 19 décembre 2011, s'il avait clairement dégradé l'état de l'épaule droite, n'avait entraîné tout au plus qu'une simple contusion du coude gauche dans le cadre d'un status après transposition antérieure profonde du nerf cubital et cure chirurgicale d'épicondylite latérale, soit un état antérieur patent, qui laissait une gêne relativement importante avant l'accident du 19 décembre 2011 déjà. L'intervention au coude du 4 septembre 2012, finalement prise en charge par la CNA, avait certes eu un résultat décevant, mais essentiellement du point de vue subjectif et il n'y avait aucun indice concret qui permettait de penser qu'il avait aggravé l'état du coude gauche, partant, qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être allouée à ce titre. Selon ce médecin toujours, les frais de l'intervention n'auraient pas dû être assumés par l'assurance-accidents.  
Par décision du 1 er avril 2016, la CNA a partiellement admis l'opposition en allouant à l'assuré une rente d'invalidité de 33 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.  
 
B.   
Par arrêt du 27 juin 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 1er avril 2016. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut, principalement, à l'allocation d'une rente d'invalidité de 55 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %; il requiert en outre le versement d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qui lui a été reconnue. Il s'agit d'une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
2.   
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que seules les lésions à l'épaule droite engageaient la responsabilité de la CNA, à l'exclusion de l'atteinte au coude gauche, au motif que celle-ci n'était pas en relation avec l'accident du 19 décembre 2011. 
 
2.1. La juridiction cantonale a considéré à ce propos que l'opération du 4 septembre 2012 se situait dans le prolongement de l'intervention du 4 mars 2011 (prise en charge par l'assurance-maladie), qui concernaient toutes les deux le coude gauche. Elle s'est notamment fondée sur l'avis du docteur D.________, qui a pratiqué l'intervention du 4 septembre 2012 et qui, selon elle, a clairement fait état d'une problématique s'inscrivant dans la continuité de la précédente intervention du 4 mars 2011 (rapport du 30 août 2012 et protocole opératoire du 4 septembre 2012). Cet avis rejoignait celui exprimé par le docteur E.________, qui avait émis des doutes sur la prise en charge par la CNA de l'opération du 4 septembre 2012. Aussi bien la cour cantonale a-t-elle conclu à l'absence d'un lien de causalité entre l'accident du 19 décembre 2011 (postérieur à la première intervention au coude du 4 mars 2011) et l'atteinte au coude gauche.  
 
2.2. La déduction que la juridiction précédente tire des pièces médicales échappe à la critique. Le recourant fait certes valoir que l'appréciation médicale qui a amené la CNA à revoir sa position quant à la prise en charge de l'opération du 4 septembre 2012 repose sur un avis du 21 février 2013 du docteur F.________, autre médecin d'arrondissement de la CNA. Mais ce dernier s'est contenté d'ajouter le mot "probable" à la question lui demandant: "La relation de causalité est-elle certaine - probable - possible - exclue entre l'opération du 4.9.2012 (coude g.) par le Dr D.________ et l'accident du 19.12.2011?" Cette simple réponse, non motivée, n'est pas apte à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente sur la question ici litigieuse. On rappellera que le docteur C.________, qui a pratiqué l'opération du 4 mars 2011 a noté que le patient avait déjà eu la même symptomatologie du coude droit, ce qui plaide nettement en faveur de phénomènes dégénératifs. Quant au fait que la CNA a finalement admis de prendre en charge l'opération du 4 septembre 2012, il ne saurait être décisif. En effet, rien n'empêchait la CNA de réexaminer la question de la causalité au moment de la liquidation du cas. Dès lors qu'elle n'a pas réclamé le remboursement de prestations, elle n'était pas tenue d'invoquer un motif de révocation au sens de l'art 53 LPGA (RS 830.1; révision procédurale ou reconsidération: cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384).  
 
2.3. Le moyen tiré d'un lien de causalité entre l'accident du 19 décembre 2011 et les douleurs au coude se révèle mal fondé.  
 
3.  
 
3.1. En ce qui concerne le degré d'invalidité, les premiers juges ont considéré que c'était essentiellement pour des motifs liés à son âge que l'assuré n'avait pas repris d'activité lucrative. A l'instar de la CNA, ils ont fait application de l'art. 28 al. 4 OLAA. Ils ont confirmé le calcul de la CNA, qui avait procédé à une comparaison des revenus en fonction des gains avec et sans invalidité que réaliserait un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles que l'assuré.  
 
3.2. Le recourant soutient quant à lui que c'est en raison de son invalidité qu'il n'a pas repris d'activité lucrative. Il fait valoir que son ancien employeur désirait le conserver à son service, mais cela s'est révélé impossible en raison des séquelles de l'accident. Il se prévaut d'un salaire sans invalidité de 106'115 fr., conformément à une note interne établie par la CNA sur la base de renseignements fournis par l'employeur. Ce montant devrait être retenu au titre de revenu sans invalidité.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Sur la base de la délégation législative de l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 OLAA. Cet article contient des prescriptions particulières pour l'évaluation de l'invalidité dans des cas spéciaux. L'alinéa 4 précité vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident (variante I) et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré (variante II). L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a p. 421; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg, 1995, p. 235 et ss; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Fribourg, 1992, p. 103). La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé pour un laps de temps très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS (arrêts 8C_307/2017 consid. 4.2.2 du 26 septembre 2017; 8C_346/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.2; 8C_806/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2.2). Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse. On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans. L'âge avancé est d'environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e). La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 in fine p. 312; OMLIN, op. cit., p. 256).  
 
3.3.2. En l'espèce, le recourant était âgé de 64 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente. On peut donc admettre que l'absence de reprise du travail était due - principalement tout au moins - à son âge avancé. L'entreprise dans laquelle il travaillait n'était pas à même de lui offrir un poste adapté à son handicap. Il est pour le moins douteux qu'il ait pu retrouver un emploi pour une durée d'une année seulement. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à faire application de l'art. 28 al. 4 OLAA.  
 
4.  
 
4.1. Pour déterminer le  revenu d'invalide, qu'elle a fixé à 49'115 fr., la CNA, suivie en cela par les premiers juges, s'est fondée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), soit les nos 5957 (collaborateur de production; perçage-assemblage), 11554 (collaborateur de production; contrôleur), 5788 (collaborateur de production; décolletage), 8984 (collaborateur de production; contrôle de qualité) et 3305 (aide-mécanicien; monteuse de modules).  
 
4.2. Le recourant soutient que la DPT 5957 ne peut pas être prise en considération, car elle implique souvent le port de charges de 5 à 10 kg et l'usage des deux mains. Il en irait de même des DPT 5788 et 3305, qui exigent l'utilisation des deux mains. Mais ces objections ne sont pas fondées si l'on prend uniquement en considération - comme il se doit - les lésions à l'épaule, à l'exclusion des douleurs au coude. Vu sous cet angle, on doit ainsi admettre, avec la juridiction cantonale, que les cinq DPT retenues sont compatibles avec l'état de santé du recourant, aucune d'entre elles n'exigeant le port de charges supérieures à 10 kg ou un travail au-dessus du plan des épaules.  
 
4.3. Pour ce qui est du  revenu sans invalidité, il n'y a pas de raison de remettre en cause le montant de 72'800 fr. retenu par la cour cantonale et qui correspond au salaire effectivement touché par le remplaçant du recourant au sein de l'entreprise. Au reste, comme l'a démontré la cour, ce montant est proche du salaire résultant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (revenu de référence pour un homme exerçant des tâches pratiques nécessitant l'utilisation et la conduite de véhicules spécialisés; niveau de compétence 2). La différence d'avec le montant allégué de 106'115 fr. s'explique, comme l'a relevé la juridiction précédente, par le fait que le salaire du recourant était composé en partie par des avantages résultant de son ancienneté au sein de l'entreprise. Or, comme on l'a vu, l'art. 28 al. 4 OLAA commande de se référer aux gains d'un assuré d'âge moyen pour les deux termes de la comparaison des revenus (revenu sans invalidité et revenu d'invalide).  
 
4.4. Les moyens soulevés par le recourant quant à l'évaluation de l'invalidité se révèlent mal fondés. Ainsi donc, la comparaison d'un revenu d'invalide de 49'115 fr. avec un revenu sans invalidité de 72'800 fr. conduit à un degré d'invalidité (arrondi) de 33 %. En tant qu'il conclut à la reconnaissance d'un taux supérieur, le recours se révèle mal fondé.  
 
5.   
En ce qui concerne le taux de l'atteinte à l'intégrité, le recours est également mal fondé. En effet, le recourant fonde sa prétention sur le cumul des lésions à l'épaule droite et de ses douleurs au coude gauche, qui n'engagent toutefois pas la responsabilité de la CNA. 
 
6.   
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé. La prétention à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale devient dès lors sans objet. 
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl