Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_340/2007 
 
Arrêt du 21 décembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Kohli, 
 
contre 
 
Y.________, Société suisse d'assurances sur la vie, 
intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp. 
 
Objet 
contrat d'assurance; prestations, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, professeur de danses modernes (ci-après: l'assuré), a souscrit auprès de Y.________, Société suisse d'assurance sur la vie (ci-après: l'assureur), une assurance au décès et sur la vie, selon police du 25 juillet 1997. Le 25 mai et le 21 juillet 1997, il avait signé une proposition d'assurance ainsi qu'un questionnaire de santé, dans lequel il avait coché la réponse « non » aux questions 1.3 (« Souffrez-vous actuellement de troubles de santé? ») et 5.6 (« Une opération ou une hospitalisation est-elle prévue? »). 
A.b Le 13 juillet 2001, l'assuré a rempli une demande de prestations par suite d'incapacité de travail auprès de l'assureur. 
 
Le 3 août 2001, le Dr A.________ a rempli le rapport médical nécessaire à l'attention de l'assureur. Ce dernier ayant requis des renseignements complémentaires le 29 août 2001, le Dr A.________, répondant de manière manuscrite à la question « Date et motifs des consultations de 1992 à 1997 », a indiqué « Vu par moi la première fois le 11.9.90. Dx [diagnostic] : Maladie de Barlow et IM [insuffisance mitrale] modérée. Suivi annuellement. On envisage en 95 une plastie mitrale, effectuée en avril 98 ». 
 
Par lettre du 20 septembre 2001, l'assureur, invoquant le fait que l'assuré avait commis une réticence en répondant par la négative notamment aux questions 1.3 et 5.6 du questionnaire de santé, a déclaré se départir du contrat et refuser de verser toute prestation. 
B. 
B.a Par demande du 10 octobre 2003, l'assuré a actionné l'assureur devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit prononcé que le demandeur n'a pas commis de réticence (I), que la défenderesse doit verser les prestations résultant du contrat d'assurance (II), que la défenderesse doit verser au demandeur une rente annuelle de 24'000 fr. dès le 2 juillet 2001 et pendant 21 mois, puis une rente annuelle de 12'000 fr. jusqu'au décès du demandeur, mais au plus tard jusqu'au 1er septembre 2017 (III) et que le demandeur est exonéré des primes à compter du 2 juillet 2001 (IV). La défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande. 
B.b La cour cantonale a entendu comme témoins le Dr A.________, médecin cardiologue du demandeur, et le Dr B.________, médecin généraliste et homéopathe. Elle a en outre confié une expertise judiciaire au Dr B.________, spécialiste FMH en cardiologie à ..., qui a déposé son rapport le 13 juillet 2006. 
B.c Par jugement du 15 mars 2007, la cour cantonale a débouté le demandeur de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, le demandeur conclut, avec suite des frais et dépens des instances cantonale et fédérale, à la réforme de ce jugement dans le sens de l'admission des conclusions de la demande. La défenderesse propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
1.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il incombe le cas échéant au recourant d'invoquer dans un grief dûment motivé (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). L'assuré n'a une obligation de déclaration qu'en relation avec un questionnaire ou d'autres questions écrites de l'assureur (art. 4 al. 1 LCA; Urs Ch. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 23 ad art. 4 LCA et les références citées). Il doit déclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA; ATF 116 V 218 consid. 5a; Nef, op. cit., n. 7 ad art. 4 LCA). 
 
Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA, applicable en l'occurrence dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). Il s'agit d'un délai de péremption, et la résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 118 II 333 consid. 3 in limine et les arrêts cités). 
2.2 Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. Il faut tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Le proposant doit se demander sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les arrêts cités; Nef, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). En raison de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat et non son adaptation, il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine; 116 II 338 consid. 1d et les arrêts cités). 
3. 
3.1 L'autorité précédente a retenu qu'en 1995, le recourant était en pleine forme, faisait du rock acrobatique et ne présentait aucun signe de mauvaise santé. Selon le témoin A.________, médecin cardiologue du recourant, celui-ci était asymptomatique en 1995 et travaillait à 100%. L'expert B.________ avait également relevé que le recourant se sentait subjectivement peu gêné par sa maladie (jugement attaqué, p. 13). 
 
Les juges cantonaux ont ensuite constaté, sur la base du témoignage du Dr A.________ et de l'expertise judiciaire, que le recourant avait été adressé en 1990 au Dr A.________, en vue d'une opération correctrice, et que c'était à ce moment au plus tard que le diagnostic de malformation de la valve mitrale avait été posé. En septembre 1990 avait eu lieu la première évaluation échocardiographique du souffle au coeur. Le Dr A.________ avait procédé à cet examen ensuite d'une arythmie liée à un prolapsus de la valve mitrale. L'examen de janvier 1995 avait mis en évidence un épisode clinique compatible avec une décompensation cardiaque. Le Dr A.________ avait alors pour la première fois évoqué la possibilité d'une intervention chirurgicale réparatrice. Des contacts avaient été pris à cet effet avec le Dr C.________ à Paris, mais le recourant avait refusé cette intervention, étant à l'époque encore asymptomatique. Les contrôles annuels avaient continué et finalement, l'opération avait eu lieu en avril 1998 (jugement attaqué, p. 14). 
3.2 Examinant si, nonobstant son insuffisance mitrale qu'il connaissait en 1997, le recourant pouvait de bonne foi répondre par la négative à la question « Souffrez-vous actuellement de troubles de santé? », l'autorité précédente a relevé que le diagnostic de malformation mitrale avait été posé en 1990 au plus tard, que le recourant s'était dès 1994 rendu à des contrôles annuels en raison de ce problème cardiaque, et que des démarches concrètes avaient été effectuées en 1995 en vue d'une opération. De plus, ces malformations avaient déjà entraîné deux épisodes relativement graves, soit une arythmie en 1990 et une décompensation cardiaque en 1995. Au surplus, il était établi par expertise que dès 1995, le recourant était au courant du caractère sérieux de son atteinte et de la nécessité d'une opération dans un avenir proche (jugement attaqué, p. 14-15). 
 
Les juges cantonaux ont considéré que dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas de bonne foi apporter une réponse négative à la question précise concernant l'existence de troubles de santé, posée par l'intimée dans son questionnaire, et qu'il avait ainsi commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA (jugement attaqué, p. 15). 
3.3 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 4 et 6 LCA en considérant qu'il avait commis une réticence en répondant par la négative à la question de savoir s'il souffrait de troubles de santé. 
 
À l'appui de ce grief, le recourant invoque d'abord les déclarations du Dr A.________, relatées dans le jugement attaqué, selon lesquelles il apparaissait comme tout à fait raisonnable à ce praticien de répondre par la négative à la question « Souffrez-vous actuellement de troubles de santé? », car à l'époque, le recourant était tout à fait asymptomatique et pratiquait des activités physiques intenses. En outre, comme cela ressort aussi du jugement attaqué, le Dr A.________ a déclaré lors de son audition qu'au moment où des contacts avaient été pris avec le Dr C.________ à Paris en vue d'une opération à laquelle le recourant avait ensuite renoncé, le recourant était absolument asymptomatique et travaillait à 100%; à cette époque, il était difficile de savoir quelle serait précisément l'évolution de la maladie, car le recourant pouvait rester asymptomatique, et il l'était d'ailleurs resté jusqu'à sa première intervention en avril 1998. Enfin, le Dr A.________ a confirmé que lors du contrôle de routine de 1997, le recourant se sentait en pleine forme et n'envisageait aucune opération à brève échéance. 
 
À l'appui de son grief de violation des art. 4 et 6 LCA, le recourant invoque en outre des indications figurant dans le rapport d'expertise, relatées dans le jugement attaqué, selon lesquelles les souffles au coeur ne justifient pas toujours une opération correctrice chirurgicale, les adultes porteurs d'un souffle cardiaque restant suspects d'une pathologie valvulaire sous-jacente qui un jour ou l'autre peut nécessiter une chirurgie réparatrice. 
 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait appliqué un critère purement objectif, en violation de la jurisprudence fédérale, pour dire qu'il n'avait pas rempli ses obligations quant aux déclarations à faire. Selon lui, les quelques éléments objectifs sur lesquels s'est fondée la cour cantonale seraient relégués à l'arrière-plan par le fait qu'au moment où il avait répondu au questionnaire, il pratiquait des activités physiques intenses et travaillait à 100%, et que seule la possibilité d'une intervention chirurgicale avait été évoquée mais ne s'imposait pas. 
3.4 Par cette argumentation, le recourant cherche à mettre en avant, en faveur de sa thèse selon laquelle il pouvait en toute bonne foi répondre par la négative à la question de savoir s'il souffrait de troubles de santé, un certain nombre d'éléments tirés essentiellement des déclarations du Dr A.________ et qui sont certes évoqués dans la partie « en fait » de l'arrêt attaqué. Toutefois, il occulte ce faisant les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale, à savoir que le diagnostic de malformation mitrale avait été posé en 1990 au plus tard, que le recourant s'était dès 1994 rendu à des contrôles annuels en raison de ce problème cardiaque, que celui-ci avait entraîné deux épisodes relativement graves, en 1990 et en 1995, et qu'à la suite de l'épisode de 1995, des démarches concrètes avaient été faites en vue d'une opération. En outre et surtout, le recourant méconnaît le fait que la cour cantonale a retenu comme constant, sur la base de l'expertise et donc en écartant sur ce point l'opinion du témoin A.________, que dès 1995, le recourant était au courant du caractère sérieux de son atteinte valvulaire et de la nécessité d'une opération dans un avenir proche. 
 
Au vu des faits ainsi établis en instance cantonale d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2 supra), il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait commis une réticence en répondant par la négative à la question 1.3 du questionnaire de santé (« Souffrez-vous actuellement de troubles de santé? »). Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme l'a jugé la cour cantonale, dont la décision est également critiquée sur ce point, le recourant a également commis une réticence en relation avec la question 5.6 (« Une opération ou une hospitalisation est-elle prévue? »). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Abrecht