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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.114/2006/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 février 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Alain Droz, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 17 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant du Bangladesch né le 1er janvier 1975, X.________ est arrivé en Suisse le 15 juin 1998 et y a déposé une demande d'asile. Le 24 août 2000, il a épousé une Suissesse, Y.________, née le 23 février 1964. Durant le mois de janvier 2001, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui a, par conséquent, délivré une autorisation de séjour. Les époux X.Y.________ se sont séparés au plus tard au début de l'année 2003. Par décision du 3 décembre 2004, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier d'un droit au séjour, sous peine de commettre un abus de droit manifeste. 
B. 
Par décision du 17 janvier 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 3 décembre 2004 et confirmé ladite décision, dont elle a repris l'argumentation. 
C. 
X.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission de recours du 17 janvier 2006. Il demande, sous suite de dépens, principalement, d'annuler la décision attaquée, puis de dire qu'il remplit les conditions légales pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle ou de dire qu'il remplit les conditions lui permettant de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il se plaint de violation du droit fédéral. Il invoque les art. 4 et 7 LSEE ainsi que 8 CEDH. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor- tissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié à une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle. En revanche, dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
2. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). 
3. 
3.1 Il n'est pas contesté qu'au moment où la décision attaquée est intervenue, les époux X.Y.________ ne faisaient plus ménage commun depuis quelque trois ans. La Commission de recours a constaté - ce qui lie l'autorité de céans (art. 105 al. 2 OJ) - que, de l'aveu même du recourant, les seuls contacts avec sa femme depuis leur séparation n'avaient eu lieu qu'"à l'occasion d'entretiens téléphoniques et de cafés"; de plus, la femme de l'intéressé avait exclu sans ambiguïté toute possibilité de rapprochement et avait même clairement manifesté son intention de mettre un terme définitif au lien conjugal, en déposant une demande de divorce le 9 décembre 2005. Le recourant n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors, l'union conjugale des époux X.Y.________ apparaît à l'évidence vidée de sa substance. Contrairement à ce que pense le recourant, il importe peu de savoir à qui incombe la désunion; ce qui compte, c'est que le mariage des époux X.Y.________ n'existe plus que formellement. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE. Par conséquent, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entre pas en considération dans le cas présent. 
3.2 Au demeurant, la Commission de recours n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Dès lors que le mariage du recourant est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec sa femme ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de police des étrangers. 
3.3 Ainsi, en prenant la décision attaquée, la Commission de recours n'a pas violé le droit fédéral. Elle a respecté en particulier les art. 7 LSEE et 8 CEDH. 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 28 février 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: