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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.107/2004 
6S.321/2004 /rod 
 
Arrêt du 29 octobre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre (lésions corporelles simples par négligence), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 octobre 2003, X.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles par négligence contre l'ostéopathe, Y.________, qu'elle a consulté le 23 juillet 2003, au motif que celui-ci serait responsable des douleurs qu'elle éprouve au niveau du pli de l'aine gauche ainsi que des différents troubles somatiques dont elle souffre. 
B. 
Le 21 avril 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé une ordonnance de refus de suivre, estimant que la plainte avait été déposée en dehors du délai de trois mois prévu à l'art. 29 CP. Il a ajouté qu'au vu du dossier et des certificats médicaux produits par la plaignante, aucune imprévoyance coupable ne pouvait, au demeurant, être imputée à l'ostéopathe Y.________. 
 
Par arrêt du 27 mai 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de refus de suivre. Il a estimé que la plainte avait été déposée en temps utile, dans la mesure où l'on pouvait admettre que la plaignante s'était mise à soupçonner Y.________ d'être à l'origine de ses douleurs seulement le lendemain du traitement. Au vu des rapports des médecins et des ostéopathes produits, il a cependant considéré que "la symptomatologie de X.________ ne saurait, sur le plan de la causalité adéquate, être imputée à des manipulations ostéopathiques datant du mois de juillet 2003". 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Pour ces deux recours, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction ne peut pas se fonder sur cette disposition pour contester une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'Etat et qu'elle n'est dès lors pas atteinte dans un droit qui lui est propre. Elle ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
 
En l'occurrence, la recourante fait notamment valoir une application arbitraire de l'art. 188 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD), se plaignant de ne pas avoir eu l'occasion de requérir à titre de preuve la mise en place d'une expertise médicale. Elle invoque de la sorte la violation d'un droit procédural, et a donc qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Pour le reste, son argumentation consiste à critiquer l'appréciation des preuves, ce qu'elle n'est pas habilitée à faire en vertu de l'art. 88 OJ. Il convient dès lors d'examiner si la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) lui donne qualité pour soulever ces autres griefs. 
1.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI renforce les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, les mêmes recours que le prévenu, soit notamment le recours de droit public (art. 8 al. 1 let. c LAVI). Cette disposition exige que le recourant ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI), qu'il soit déjà partie à la procédure auparavant et que la sentence touche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI). 
1.2.1 La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésion, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1999 II 909 ss p. 925 s.; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes (OHG), unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das Zürcher Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; Ulrich Weder, Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 39 ss, spéc. p. 42; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 118/1996 p. 53 ss, spéc. p. 58). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 128 I 218 consid. 1.2; 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de refus de suivre à une plainte, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si le recourant revêt la qualité de victime (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). Dans son mémoire, la recourante parle de douleurs très importantes "consistant en une rétroversion du bassin avec atteinte à la ceinture pelvienne et déséquilibre du pelvis avec blocages persistant sacro-illiaques et sacro-lombaires entraînant une position avancée du thorax, un flexum du genou et une perte d'ansellure lombaire". Au vu de ces déclarations, on peut admettre que l'atteinte à l'intégrité physique présente une importance suffisante pour justifier la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI
1.2.2 Par ailleurs, il est admis que la recourante a déjà participé à la procédure, dès lors qu'elle a déposé plainte et provoqué, par son recours, la décision attaquée. La jurisprudence admet que, jusqu'au classement de la procédure, le lésé n'est pas tenu de prendre des conclusions civiles sur le fond. Il doit cependant donner des indications dans son mémoire sur les prétentions qu'il entend faire valoir sur le plan civil et en quoi celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée (ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111; 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Dans la mesure toutefois où l'on discerne clairement quelles sont les prétentions civiles de la victime et en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le seul fait que cela ne soit pas exposé formellement dans le mémoire n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.2 p. 219). En l'espèce, la recourante ne donne aucune indication quant à ses prétentions civiles. Il n'y a cependant pas lieu de se demander si celles-ci sont décelables et, partant, si le recours est néanmoins recevable, dès lors que de toute façon le recours doit être rejeté sur le fond. 
2. 
Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependant pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle qu'a retenue la cour cantonale pourrait entrer en considération, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral s'écarte de la décision attaquée seulement si elle est insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit arbitraire, il faut encore que celle-ci, dans son résultat, apparaisse insoutenable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). 
3. 
La recourante invoque une violation des art. 9 et 29 Cst. Elle soutient que l'autorité cantonale se serait fondée, de manière arbitraire, sur le certificat médical du Dr B.________, rhumatologue, qui exclut tout rapport de causalité adéquate entre les manipulations effectuées par l'intimé et les douleurs de la recourante, alors que d'autres certificats médicaux, en particulier celui du Dr C.________ et du Dr D.________, qui figurent au dossier, seraient moins catégoriques. 
Les certificats du Dr C.________ et du Dr D.________ ne sont pas pertinents. En effet, les passages cités par la recourante dans son mémoire sont des extraits de l'anamnèse, c'est-à-dire des renseignements fournis par le sujet interrogé sur son passé et sur l'histoire de sa maladie. Dans les conclusions ou lors de la discussion de leur rapport, les deux médecins expliquent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'examiner la patiente et qu'en conséquence aucun diagnostic ne peut être établi quant aux douleurs de la recourante. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces certificats ne constituent donc aucune preuve. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le certificat du Dr B.________ qui a pu examiner la recourante. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 
4. 
La recourante fait valoir une application arbitraire de l'art. 188 CPP/VD. 
4.1 La recourante n'a pas soulevé ce grief au niveau cantonal. Se pose dès lors la question de sa recevabilité au regard de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Il découle de ce principe que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526). 
 
Sur le plan cantonal, la recourante a déposé un recours au Tribunal d'accusation vaudois contre une ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP/VD). Selon l'art. 306 CPP/VD, "le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties". A la lecture de cet article, il apparaît donc que le Tribunal d'accusation vaudois a un pouvoir de cognition libre et complet. Les conditions d'une dérogation à la règle de l'épuisement des instances cantonales selon l'art. 86 OJ sont donc remplies en l'espèce. Le grief de la recourante est en conséquence recevable. 
4.2 Sous le chapitre "les opérations de l'enquête", l'art. 188 CPP/VD prévoit que "lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties [....] un délai convenable [...] pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile". Il ressort donc clairement de la systématique de la loi et du texte de la disposition que l'art. 188 CPP/VD n'est pas applicable en l'espèce, puisque le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus de suivre à une plainte et qu'il a en conséquence refusé d'ouvrir une enquête. On ne se situe donc pas encore au niveau de l'enquête. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une application arbitraire de l'art. 188 CPP/VD. Infondé, le grief de la recourante doit être écarté. 
5. 
La recourante fait valoir, également pour la première fois, une application arbitraire de l'art. 176 CPP/VD. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal d'accusation vaudois, elle soutient que le juge ne peut refuser de suivre à une plainte que si des motifs de fond "permettent d'exclure d'emblée avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité". Or, selon elle, le certificat du Dr B.________ ne saurait suffire pour exclure tout lien de causalité entre les manipulations de l'intimé et ses douleurs. 
 
Comme vu sous consid. 3, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être fondée sur le certificat du Dr B.________ pour nier l'existence d'un lien de causalité et exclure en conséquence toute condamnation de l'intimé. Dans ces conditions, on ne peut faire grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué l'art. 176 CPP/VD de manière arbitraire. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
II. Pourvoi en nullité 
7. 
7.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 2 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance. Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement. Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par le droit cantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46; 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.; 119 IV 92 consid. 1b p. 95). Rendu en dernière instance cantonale, l'arrêt du Tribunal d'accusation vaudois qui confirme l'ordonnance de refus de suivre à une plainte rendue par le juge d'instruction met un terme à l'action pénale et constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (ATF 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.). 
7.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
 
Il convient d'admettre que la recourante est une victime, dans la mesure où elle souffre d'importantes douleurs au niveau du pli de l'aine. Elle a en outre déjà participé à la procédure, puisqu'elle a déposé plainte pénale et provoqué, par son recours, la décision attaquée. Elle n'a en revanche pas indiqué dans son mémoire - comme l'exige la jurisprudence - les prétentions qu'elle entend faire valoir sur le plan civil et en quoi celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). On peut dès lors se demander si le pourvoi est recevable. Cette question ne doit cependant pas être tranchée, car le pourvoi est de toute façon irrecevable pour d'autres raisons. 
7.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
8. 
La recourante demande qu'une enquête soit ouverte à l'encontre de l'intimé pour lésions corporelles par négligence. Elle soutient en effet que les lésions dont elle souffre ont pour origine les manipulations de l'intimé. Selon elle, aucun fait extérieur n'a pu interrompre le lien de causalité. 
 
L'argumentation présentée par la recourante repose sur des faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante souffre de douleurs à l'aine gauche et qu'elle a consulté l'intimé le 23 juillet 2003. Mais, il n'a pas été établi que les douleurs se trouvaient dans un rapport quelconque avec les manipulations de l'intimé. Il s'agit là d'une question de fait, qui lie la cour de céans. La recourante ne peut dès lors contester ce point dans le cadre du pourvoi. Son grief est donc irrecevable. 
9. 
La recourante invoque enfin une violation de son droit à la preuve. Elle soutient que l'art. 125 CP a été mal appliqué en raison de l'absence d'expertise médicale et de la non prise en compte des certificats figurant au dossier pénal. Ce grief relève de la violation du droit d'être entendu. Il est donc irrecevable dans un pourvoi. 
10. 
Le pourvoi est ainsi irrecevable. Le pourvoi étant d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est irrecevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge de la recourante. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'intimé, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 octobre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: