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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.642/2004/col 
 
Arrêt du 15 novembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nicola Meier, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 2 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a été interpellé à son domicile le 25 septembre 2004 et placé en détention préventive sous les inculpations d'extorsion et de chantage. Il est accusé d'avoir tenté, de concert avec plusieurs comparses, d'extorquer à son ex-employeur, la banque Y.________, à Genève, la somme de 42 millions de francs, sous la menace de divulguer publiquement des informations confidentielles concernant 300 clients de l'établissement. 
X.________ a reconnu les faits. Il a déclaré avoir agi par crainte de perdre son emploi et de ne plus pouvoir assumer les obligations financières liées à l'écolage privé de ses enfants et les charges hypothécaires de sa maison familiale et de celle de sa mère. Il a également affirmé avoir agi dans un esprit de vengeance découlant du fait qu'il n'avait pas obtenu les promotions internes qu'il était, selon lui, en droit d'attendre après plus de 18 ans passés au sein de la même entreprise. 
B. 
Par ordonnance du 1er octobre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a autorisé la prolongation de la détention jusqu'au 1er janvier 2005 en raison des besoins de l'instruction et du risque de collusion. 
X.________ a sollicité sa mise en liberté en provisoire en date du 1er novembre 2004, à l'issue d'une audience de confrontation entre les différents protagonistes. La Chambre d'accusation a refusé de faire droit à cette requête en raison du risque de récidive, au terme d'une ordonnance rendue le 2 novembre 2004. Elle a en revanche libéré les autres comparses moyennant le dépôt du passeport ou d'une caution variant entre 5'000 et 30'000 fr. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève s'en rapporte à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
L'art. 151 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) prévoit que l'inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées (al. 1). En tout état de cause, l'inculpé peut, par requête écrite, demander sa mise en liberté, en s'adressant soit au juge d'instruction, soit directement à la Chambre d'accusation (al. 2). En vertu de l'art. 152 al. 1 CPP gen., le juge d'instruction statue dans les 24 heures sur la demande de mise en liberté. En cas de refus, il transmet immédiatement le dossier à la Chambre d'accusation. Celle-ci statue dans sa plus prochaine audience utile (art. 153 al. 3 CPP gen.). A teneur de l'art. 154 CPP gen., la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). 
3. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de récidive retenu par la Chambre d'accusation pour justifier son maintien en détention. 
3.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités). 
3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation fonde le risque concret de récidive sur la gravité des faits reprochés au recourant, les motifs très peu honorables qui l'ont poussé à agir et le fait qu'il n'a aucune activité lucrative et se trouve dans une situation financière obérée. Si les infractions dénoncées sont effectivement sérieuses, elles ne sont pas comparables, par leur nature, à celles qui justifient une évaluation plus sévère du danger de récidive selon la jurisprudence (cf. ATF 123 I 268 consid. 2e précité). Par ailleurs, le recourant n'a aucun antécédent judiciaire et n'est pas un délinquant d'habitude ou un récidiviste. Les infractions pour lesquelles il est poursuivi se caractérisent comme un épisode isolé, difficilement reproductible dans les mêmes conditions dans la mesure où elles impliquent de pouvoir accéder à des données confidentielles. Aussi, compte tenu de la procédure pénale en cours et des regrets manifestés durant l'enquête, le fait qu'il a agi dans un esprit de vengeance ne suffit pas à redouter une nouvelle tentative d'extorsion et de chantage au préjudice de son ex-employeur ou d'un autre établissement bancaire. Pour le surplus, X.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite pour dettes à ce jour même si sa situation financière est difficile. Il affirme par ailleurs, sans être contredit sur ce point, avoir entrepris les démarches nécessaires pour placer ses enfants en école publique et vendre la maison familiale. De plus, il n'est pas exclu qu'il puisse trouver un emploi à court terme, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles. Le fait qu'il n'a plus d'activité lucrative et connaît des difficultés financières ne permet donc pas encore d'admettre avec une vraisemblance suffisante qu'il se tournera vers la délinquance pour assurer son revenu et celui de sa famille dans l'attente de son renvoi en jugement. 
3.3 En définitive, les circonstances alléguées ne suffisent pas à poser un pronostic très défavorable quant à la commission de nouveaux délits de même nature, malgré la gravité des faits dénoncés. Dans ces conditions, c'est à tort que la Chambre d'accusation a cru pouvoir justifier le maintien du recourant en détention préventive par un risque de réitération. Cela ne signifie pas pour autant que le prévenu doive être libéré car, même si cela paraît a priori douteux au vu du dossier, il n'est pas exclu que son maintien en détention puisse être ordonné pour un autre motif, tel que le risque de fuite allégué par la partie civile pour s'opposer à sa libération immédiate. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la Chambre d'accusation afin que cette autorité statue à nouveau à très bref délai sur la demande de mise en liberté provisoire de X.________. Dans l'intervalle, ce dernier devra être maintenu en détention préventive, ce qui conduit au rejet de la requête de mise en liberté provisoire. 
4. 
Le recours est admis partiellement. L'Etat de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée. 
2. 
Le demande de mise en liberté provisoire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: