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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_162/2022  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (déni de justice), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 janvier 2022 (605 2021 158 - 605 2021 159). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 6 août 2018, A.________, né en 1953, a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné un polytraumatisme, avec notamment des côtes cassées ainsi qu'un traumatisme crânien. La Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.  
 
A.b. Par décision du 21 mars 2019, confirmée sur opposition le 3 septembre 2019, la Vaudoise a mis un terme à ses prestations à partir du 1 er décembre 2018, au motif que les lésions physiques consécutives à l'accident ne justifiaient plus d'incapacité de travail au-delà du 30 novembre 2018 et que les troubles psychiques annoncés par l'assuré n'étaient pas en lien de causalité adéquate avec l'accident.  
 
A.c. Par arrêt du 3 décembre 2020, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la I re Cour des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 3 septembre 2019, annulant celle-ci en tant qu'elle fixait le statu quo sine au 30 novembre 2018 pour les affections physiques et renvoyant la cause à la Vaudoise pour qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale.  
 
B.  
Le 5 juillet 2021, l'assuré a introduit un recours pour déni de justice - assorti d'une requête d'assistance judiciaire - auprès de la I re Cour des assurances sociales, au motif d'un retard injustifié de la Vaudoise à nommer un expert. L'assuré a conclu à la mise en oeuvre sans délai d'une expertise auprès du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la colonne vertébrale, et à la poursuite du versement des indemnités journalières jusqu'à la fin de l'incapacité de travail établie par l'expert.  
Par arrêt du 20 janvier 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours pour déni de justice ainsi que la requête d'assistance judiciaire. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que des indemnités journalières lui soient versées jusqu'au terme de son incapacité de travail établie par expertise. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert la mise en oeuvre sans délai d'une expertise par le docteur B.________ sous la surveillance du tribunal cantonal. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
D.  
Par ordonnance du 5 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Les 20 mai 2022 et 3 juin 2022, le recourant a produit spontanément deux nouvelles écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris, qui nie tout retard injustifié de l'intimée, est une décision incidente (ATF 138 IV 258 consid. 1.1). Cela étant, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable lorsque le recourant se plaint d'un refus de l'autorité de statuer ou d'un retard injustifié à le faire (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2 et les arrêts cités). La voie de droit contre une telle décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). L'arrêt incident attaqué ayant été rendu dans une cause de droit public (art. 82 ss LTF) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, il peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public. Pour le reste, il a été rendu par une autorité de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matière de droit public est donc recevable. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par le recourant - est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. Il convient encore de noter que l'arrêt entrepris, qui fait neuf pages, est rédigé en "attendu que", ce qui entrave sa lecture et est donc contre-indiqué. Il sera toutefois renoncé à un renvoi au sens de l'art. 112 al. 3 LTF, dès lors que l'arrêt reste compréhensible (cf. arrêt 8C_516/2019 du 12 mars 2020 consid. 1 et les arrêts cités).  
 
2.  
 
2.1. Un litige qui porte sur le rejet d'un recours pour déni de justice ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces, de sorte que l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas (arrêts 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 2.2 non publié in ATF 138 V 318; 8C_622/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).  
 
3.  
Revenant sur certains éléments du dossier, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. Il n'expose toutefois pas en quoi l'établissement des faits par la cour cantonale serait arbitraire ou résulterait d'une violation du droit, ni concrètement en quoi la correction d'éventuels vices serait de nature à influer sur le sort de la cause. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.2 supra). 
 
4.  
 
4.1. Se plaignant d'une violation des art. 56 et 61 LPGA (RS 830.1) ainsi que des art. 84, 85 et 86 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1), le recourant soutient que son recours pour déni de justice déposé auprès de la cour cantonale aurait eu un effet dévolutif, de sorte que les juges cantonaux auraient dû ordonner eux-mêmes une expertise judiciaire.  
 
4.2. Cette critique est mal fondée. En cas de recours pour déni de justice, l'objet du litige est limité au point de savoir si un tel déni de justice est réalisé, le recourant ne pouvant dans ce cadre que conclure à l'accomplissement, par l'autorité dont il se plaint, de l'acte en lien avec lequel il dénonce un retard ou un refus de statuer; l'objet du litige ne s'étend ainsi pas aux droits et obligations matériels pouvant résulter du fond de la cause (arrêts 9C_405/2017 du 3 août 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités; 8C_23/2007 du 12 mars 2008 consid. 1 non publié in ATF 134 V 145 et la référence; MIRIAM LENDFERS, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [édit.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 33 ad art. 56 LPGA et les références; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 e éd., 2020, n° 27 ad art. 56 LPGA et les références). Dans ce contexte, vu la nature du recours pour déni de justice et le but qu'il poursuit, il va de soi que ledit recours n'a pas d'effet dévolutif, ce qui est largement admis par la doctrine (MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 40 ad art. 56 LPGA et la référence; JEAN MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 58 ad art. 56 LPGA et la référence).  
 
4.3. La juridiction cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas un effet dévolutif au recours pour déni de justice du 5 juillet 2021 et en s'abstenant d'ordonner elle-même une expertise, ce qu'elle n'était pas en droit de faire. S'agissant du droit cantonal, le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient versé dans l'arbitraire ou violé un droit fondamental en appliquant les art. 84, 85 et 86 CPJA, de sorte que sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.3 supra).  
 
4.4. Il s'ensuit que les conclusions du recourant tendant au versement d'indemnités journalières et à la mise en oeuvre d'une expertise sous la surveillance du tribunal cantonal sont irrecevables.  
 
5.  
Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'un déni de justice de la part de l'intimée. 
 
5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).  
 
5.2. Relevant qu'en l'espèce, seule devait être examinée la célérité de la procédure conduite par l'intimée à compter de l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020, la cour cantonale a constaté que l'intimée n'avait entrepris aucune démarche avant le 18 mai 2021, date à laquelle elle avait - ensuite d'une mise en demeure du recourant - adressé des courriers à des médecins en vue d'obtenir des renseignements médicaux complémentaires. Ce défaut de réaction ne pouvait toutefois pas être interprété comme un retard injustifié, mais bien plutôt comme un simple "temps mort". En outre, il n'était pas contesté que la cause n'était pas dénuée de toute complexité. Les renseignements médicaux requis par l'intimée, qui avaient notamment pour but de mettre à disposition de l'expert un dossier actualisé, n'apparaissaient par ailleurs pas superflus. Ensuite de la réception desdits renseignements, les 29 juillet et 4 août 2021, l'intimée avait immédiatement pris contact avec l'expert proposé par le recourant, à savoir le docteur B.________, puis avait adressé au recourant, le 11 août 2021, un projet de questionnaire médical afin de lui permettre de formuler des questions complémentaires. Dans ces conditions, on ne pouvait pas reprocher à l'intimée de ne pas avoir encore mis en oeuvre l'expertise médicale le 5 juillet 2021, au moment où le recourant avait déposé son recours pour déni de justice.  
Les juges cantonaux ont encore retenu que depuis le 11 août 2021, c'était l'attitude du recourant qui avait pour conséquence de retarder la mise en oeuvre de l'expertise, dès lors qu'il s'obstinait depuis cette date à refuser de transmettre à l'intimée ses questions complémentaires à l'expert et qu'il avait enjoint à l'intimée de ne plus effectuer d'acte d'instruction au motif qu'elle aurait été dessaisie de l'affaire. Ce faisant, le recourant, qui continuait de se plaindre du retard dans la mise en oeuvre de l'expertise, faisait preuve d'une mauvaise foi crasse et son comportement confinait à l'abus de droit. 
 
5.3. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'enjeu que revêtait pour lui le litige ainsi que du fait qu'il aurait agi de manière diligente en mettant l'intimée en demeure d'agir. En outre, l'intimée aurait pu nommer l'expert et parallèlement demander des informations complémentaires - dont l'expert aurait du reste pu se passer - aux autres médecins. A ce sujet, l'intimée n'aurait pas communiqué spontanément au recourant les renseignements obtenus des médecins en question. Enfin, l'intimée ne se serait jamais prévalue d'un "temps mort", mais d'une surcharge de travail, laquelle ne justifierait pas la lenteur d'une procédure. Le tribunal cantonal aurait également violé le principe de la bonne foi en considérant que le recourant avait fait preuve de mauvaise foi et qu'il avait commis un abus de droit.  
 
5.4. Les premiers juges n'ont pas mis en doute l'importance que revêt pour le recourant l'issue de la procédure, qui tend à l'obtention de prestations de la part de l'intimée au-delà du 30 novembre 2018. Ils n'ont pas non plus remis en cause la diligence du recourant, en tant que celui-ci a invité l'intimée à mettre en oeuvre l'expertise médicale et l'a mise en demeure, le 17 mai 2021, d'agir en ce sens. S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice. Le fait que l'intimée a souhaité réactualiser le dossier médical du recourant avant de mandater un expert, en requérant des renseignements complémentaires auprès de médecins déjà consultés, n'apparaît pas non plus critiquable. Une semaine après avoir reçu l'ensemble de ces renseignements médicaux - obtenus après plusieurs relances des médecins auxquels elle s'était adressée -, l'intimée a imparti au recourant un délai au 24 août 2021 pour compléter le questionnaire destiné à l'expert, en vue de transmettre un dossier complet à l'expert proposé par le recourant; l'intimée précisait que ledit expert voulait être en possession du dossier complet avant d'accepter d'effectuer l'expertise. A compter de la mise en demeure du recourant le 17 mai 2021, le comportement de l'intimée, qui a du reste donné suite à la proposition d'expert soumise par le recourant, est ainsi exempt de tout reproche. A partir du 11 août 2021, c'est bien au recourant, qui a maintenu son recours pour déni de justice et a fait obstacle à la mise en oeuvre de l'expertise, que le retard dans l'instruction de la cause est imputable. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal cantonal a nié tout déni de justice de la part de l'intimée et qu'il a retenu que le recourant avait fait preuve de mauvaise foi, son attitude confinant à l'abus de droit. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale aurait, ce faisant, violé le principe de la bonne foi.  
On ne voit pas non plus que le principe de la bonne foi ait été violé pour les autres motifs invoqués par le recourant. Les juges cantonaux n'ont notamment pas violé ce principe en considérant que le recours cantonal pour déni de justice était dénué de chances de succès et en rejetant la requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt (au fond) du 20 janvier 2022, le recourant n'exposant du reste pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué les art. 142 ss CPJA de manière arbitraire (cf. consid. 2.3 supra). 
 
6.  
Le grief du recourant tiré d'une violation du "principe de l'impartialité" est également dénué de pertinence, dès lors qu'il se fonde sur le présupposé erroné que la cour cantonale aurait violé le principe de la bonne foi (cf. consid. 5 supra). Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi le rejet de son recours pour déni de justice serait de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité des juges cantonaux. On rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références). 
 
7.  
Le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu manque également sa cible. Ledit grief s'appuie aussi sur une prétendue violation du principe de la bonne foi et le seul fait que le tribunal cantonal ne s'est pas prononcé sur la requête d'assistance judiciaire du recourant par une décision incidente, avant de rendre son arrêt sur le fond, échappe à la critique, le recourant n'exposant pas non plus sur ce point en quoi les art. 142 ss CPJA auraient été appliqués de manière arbitraire (cf. consid. 2.3 supra). 
 
8.  
C'est enfin également en vain que le recourant se plaint, d'une manière toute générale, d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, dès lors qu'il se limite à ce propos à alléguer sans autre précision que "l'arrêt querellé [...] heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice, car la décision attaquée est particulièrement arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat". 
 
9.  
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4.4 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 9 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny