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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8F_9/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 janvier 2015 (8C_91/2014 [A/1040/2013 ATAS/1223/2013]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1943, travaillait en qualité d'aide-ménagère pour le compte de la Fondation B.________. Le 31 octobre 1992, une assiette est tombée sur son pied droit et l'a blessée au gros orteil. La Bernoise Assurance, auprès de laquelle la prénommée était assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. 
Consulté par l'assurée, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie, a diagnostiqué une section traumatique du long extenseur du gros orteil droit et pratiqué deux interventions chirurgicales les 5 janvier 1993 et 10 mai 1994, entraînant chacune une incapacité de travail temporaire. 
Dès janvier 1995, A.________ a pris un deuxième emploi en tant que nettoyeuse et, à partir du mois de novembre suivant, elle a également débuté une activité de garde-malade chez un particulier. L'assurée a néanmoins continué à se plaindre de douleurs sur la face dorsale du pied droit et d'une limitation de la mobilité. Des investigations ont fait suspecter un syndrome du tunnel tarsien modéré, ce qui a conduit le docteur C.________ à pratiquer une neurolyse du nerf tibial postérieur le 2 mai 1995. Le 16 janvier 1997, l'assurée a subi une quatrième intervention à son pied droit. Depuis lors, elle n'a plus repris son travail d'aide-ménagère ni de nettoyeuse. En 2001, elle a aussi arrêté son activité de garde-malade. 
Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: Allianz) - qui a succédé à la Bernoise Assurance - a mis en oeuvre deux expertises, confiant la première au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et la seconde aux docteurs E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et F.________, spécialiste en neurologie, de la clinique G.________ (rapports des 17 mars 1998 et 14 septembre 2009). Les experts ont conclu de manière unanime que les troubles et les interventions liés au syndrome du tunnel tarsien ne se trouvaient pas en relation de causalité avec les accidents annoncés et que seules les suites de la lésion du tendon de l'extenseur étaient imputables à l'événement du 31 octobre 1992. 
Par décision du 7 janvier 2010, confirmée sur opposition le 12 juillet 2010, Allianz a mis un terme aux prestations rétroactivement au 1 er janvier 1999, tout en renonçant à demander à A.________ le remboursement des indemnités journalières versées au-delà. Allianz a considéré qu'à partir de cette date, la prénommée ne subissait plus d'incapacité de travail en relation avec l'accident du 31 octobre 1992. Elle lui a cependant reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %.  
 
B.   
 
B.a. Par jugement du 17 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a admis le recours de l'assurée, annulé les décisions litigieuses (sauf en ce qui concerne l'allocation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité), et renvoyé le dossier à Allianz pour instruction complémentaire au sens des considérants. En bref, l'autorité cantonale a fait siennes les conclusions des experts. Sur la question de l'incapacité de travail résultant de l'accident du 31 octobre 1992, elle a cependant estimé que les points de vue des docteurs D.________ et E.________ manquaient de clarté et devaient être complétés.  
 
B.b. Allianz a requis le docteur D.________ de répondre aux questions soulevées dans le jugement du 17 mai 2011. Se fondant sur le rapport complémentaire établi par ce médecin (du 19 novembre 2011), l'assureur a rendu le 29 février 2012 une décision confirmant les termes de ses décisions initiales. L'assurée s'y est opposée. Après avoir sollicité du docteur E.________ de s'exprimer à son tour (rapport du 27 septembre 2012), Allianz a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 21 février 2013.  
 
B.c. Statuant le 10 décembre 2013, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours de l'assurée contre cette dernière décision.  
 
B.d. Saisi d'un recours en matière de droit public interjeté contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 15 janvier 2015 (8C_91/2014).  
 
C.   
Par acte posté le 18 mai 2018, A.________ a présenté une demande en révision de l'arrêt du 15 janvier 2015 en concluant à son annulation. Cela fait, elle demande au Tribunal fédéral d'ordonner préalablement une expertise médicale visant à déterminer le taux d'incapacité de travail due à l'accident du 31 octobre 1992, puis de constater une incapacité de travail totale et lui octroyer une rente d'invalidité entière. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Chambre des assurances sociales pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
Allianz conclut principalement au rejet de la demande de révision et, subsidiairement, à ce que la cause lui soit retournée pour qu'elle procède à l'instruction et statue. 
Par écriture du 27 août 2018, la requérante a pris position sur la réponse de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. La requérante invoque l'art. 123 al. 2 let. a LTF, en se prévalant des motifs à l'origine du retrait temporaire de l'autorisation d'exploiter, infligé à la clinique G.________, dont elle a eu connaissance à la suite d'articles de presse au début du mois de mars 2018 et du communiqué de presse de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mars 2018.  
 
1.2. Par arrêté du 25 juin 2015, le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à la clinique G.________ (désormais H.________ SA) l'autorisation d'exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral, en ce qui concerne du moins les départements "psychiatrie" et "expertise" de cet établissement, par arrêt du 22 décembre 2017 (cause 2C_32/2017); il a été effectif du 1 er mars au 1 er juin 2018 (publication de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 21 février 2018). A la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse (consultable sur le lien https://ge.ch/justice/clinique-G.________-information-relative-une-demande-de-revision) aux termes duquel les assurés dont le droit à des prestations a été nié sur la base d'une expertise effectuée à la clinique G.________ ont la possibilité de demander la révision - devant l'autorité qui a statué en dernier lieu - de la décision les concernant - sans garantie quant au succès de cette démarche - dans un délai de 90 jours depuis la connaissance des faits susmentionnés. La presse romande a largement fait état de la sanction en question et relayé le contenu du communiqué de presse de la Cour de justice.  
En conséquence, en déposant sa demande de révision moins de 90 jours après avoir eu connaissance, au mois de mars 2018, du retrait de l'autorisation en cause par le biais d'articles de presse et du communiqué de presse, la requérante a respecté le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF (sur la notion de connaissance suffisante, ATF 143 V 105 consid. 2.4 p. 108 s. et les arrêts cités). 
 
2.   
 
2.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1 p. 260 et les arrêts cités).  
 
2.2.   
 
2.2.1. Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a considéré, sur la base des rapports complémentaires des 19 novembre 2011 et 27 septembre 2012, que les avis des docteurs D.________ et E.________ concordaient sur le fait que la seule séquelle se rapportant à l'accident du 31 octobre 1992 était une limitation de la mobilité du gros orteil qui n'avait que peu, voire aucune, répercussion significative sur la capacité de travail de l'assurée comme aide-ménagère. En ce qui concernait plus particulièrement le docteur D.________, il avait clarifié la conclusion finale de son expertise du 17 mars 1998, laquelle avait prêté à confusion lors du premier jugement. Il s'était prononcé sur la base de ses connaissances médicales et de son expérience clinique comme cela lui était demandé. Quant aux conclusions du docteur E.________ sur la capacité de travail de la requérante, elles étaient motivées et étayées par des éléments objectifs. A l'instar des premiers juges, il n'y avait donc aucun motif de s'écarter des compléments d'expertise établis par les experts D.________ et E.________ ni d'ordonner une nouvelle expertise.  
 
2.2.2. A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque le fait que les rapports d'expertise de la clinique G.________ ont fait l'objet de modifications en défaveur des personnes expertisées, de sorte que les décisions judiciaires prises sur la base de ces expertises reposeraient sur un état de fait manifestement erroné. Elle soutient que, dans son cas, toutes les décisions sont fondées sur le rapport pluridisciplinaire de la clinique G.________ du 14 septembre 2009 et que les compléments des docteurs D.________ du 19 novembre 2012 et du docteur E.________ du 27 septembre 2012 ne sont pas susceptibles d'en modifier la teneur. En effet, il ressortirait de ces appréciations complémentaires que le docteur D.________ se rallie au rapport d'expertise de la clinique G.________, tandis que le docteur E.________ en confirme les conclusions.  
 
2.3.   
 
2.3.1. La question de la force probante des expertises réalisées par la clinique G.________ a donné lieu à l'arrêt 2C_32/2017 relatif au retrait de l'autorisation d'exploitation, puis à l'ATF 144 V 258, dans lequel le Tribunal fédéral a admis que la problématique liée au retrait de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" de la clinique G.________ constituait un motif de révision d'un arrêt dans lequel il avait statué en se fondant uniquement sur une expertise (psychiatrique) émanant de cette institution. En effet, de très importants manquements dans la gestion de l'institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable de l'établissement avaient été constatés dans l'arrêt 2C_32/2017. En particulier, cette personne qui était responsable médical du "département expertise" avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d'expertises sans avoir vu les assurés et sans l'accord de l'expert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant d'un manquement grave au devoir professionnel. Compte tenu des sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d'expertises avaient été effectuées au sein de la clinique G.________ et de l'atteinte à la confiance que les personnes assurées et les autorités étaient en droit d'accorder à l'institution chargée de l'expertise, il n'était pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution mandatée à cet effet.  
 
2.3.2. La jurisprudence susmentionnée n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que le refus d'imputer une incapacité de travail résiduelle à l'accident du 31 octobre 1992 ne repose pas sur l'expertise du 14 septembre 2009 établie sous l'enseigne de la clinique G.________. En effet, dans son premier jugement du 17 mai 2011, la Chambre des assurances sociales a retenu, précisément, que le rapport d'expertise de la clinique G.________ n'était pas suffisamment motivé sur la question de la capacité de travail. C'est bien sur la base des rapports complémentaires ultérieurs à l'expertise litigieuse, que la juridiction cantonale, dans son second jugement, puis le Tribunal fédéral, dans l'arrêt sujet à révision, se sont fondés pour nier que le problème de mobilité du gros orteil entraîne une incapacité de travail. Or, comme le fait remarquer l'intimée, lorsqu'il a rendu son rapport complémentaire, le docteur E.________ n'exerçait plus au sein de la clinique G.________ depuis plus de deux ans. En outre, dans ledit rapport, il a expliqué avoir conservé l'intégralité du dossier dont il avait disposé lors de l'expertise et avoir pu réexaminer toutes les pièces de manière exhaustive. Cela étant, il n'y a pas lieu de remettre en cause son appréciation du seul fait qu'il a exercé par le passé au sein de la clinique G.________. Le motif de révision admis dans l'ATF 144 V 258 ressortit aux garanties insuffisantes attachées aux rapports d'expertise émanant de cette institution mais n'est pas lié à la qualité des médecins y ayant pratiqué. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral s'est également fondé sur l'avis du docteur D.________ pour statuer dans la cause soumise à révision. Si, dans son rapport du 19 novembre 2011 ce médecin s'est rallié au rapport d'expertise de la clinique G.________ - en tant que le docteur E.________ ne retenait pas d'incapacité de travail imputable à l'accident du 31 octobre 1992 - il n'en reste pas moins qu'il a expliqué les raisons pour lesquelles il était parvenu à la même conclusion. Il ne s'est donc pas limité à renvoyer au rapport d'expertise litigieux.  
En conclusion, il n'apparaît pas que les faits invoqués à l'appui de la demande de révision, eussent-ils été connus du Tribunal fédéral, auraient conduit celui-ci à donner une autre issue au litige. 
 
2.3.3. La demande de révision se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée.  
 
3.   
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit aux dépens qu'elle prétend (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella