Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_812/2009 
 
Arrêt du 18 février 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 47 CP) et octroi du sursis 
(art. 42 et 43 CP), 
 
recours contre l'arrêt du 26 mars 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres. Il l'a condamné, pour ces infractions, à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement. En outre, il a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ le 28 mars 2008 et ordonné l'exécution de la peine de deux mois et dix jours. Conformément à l'art. 89 al. 6 CP, il a fixé une peine privative de liberté d'ensemble de seize mois et dix jours, sous déduction de 107 jours de détention préventive. 
 
B. 
Statuant le 26 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
En bref, elle a retenu que, employé en qualité de vendeur de voitures par la société Y.________ SA, puis, comme conseiller commercial au Z.________ SA, X.________ a encaissé de clients des versements pour le paiement de voitures. Au lieu de remettre cet argent à ses employeurs, il l'a utilisé pour mener un train de vie dépassant ses revenus. Il a retiré, de la sorte, à ses employeurs, un montant de 119'510 fr. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis et qu'il est renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 28 mars 2008; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
D. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP en prononçant une peine privative de liberté exagérément sévère. 
 
1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
1.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa réinsertion professionnelle et de l'effet que pourrait avoir dans ces circonstances l'exécution d'une peine privative de liberté. 
 
Le juge de première instance, puis la cour cantonale ont tenu compte de cet élément en relation avec sa situation personnelle. On peut ainsi lire dans le jugement de première instance ce qui suit: "à sa décharge, le Tribunal est sensible au fait que l'accusé a retrouvé dès sa sortie de prison un stage non rémunéré et qu'il est apprécié de ses employeurs" (jugement p. 14). 
 
Au demeurant, l'exécution d'une peine ferme a nécessairement des répercussions sur la vie professionnelle. Une réduction de la peine ne s'impose en référence avec les effets de la peine sur l'avenir du condamné que dans des cas particuliers (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). En l'espèce, la faute du recourant justifie une peine nettement supérieure à une année, de sorte que la semi-détention n'entre pas en considération (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24). Pour le surplus, la peine infligée en l'espèce peut être assortie du sursis et, si celui-ci a été refusé, c'est en raison du mauvais pronostic que présente le recourant (cf. consid. 2). 
 
1.3 Le recourant invoque le profond mal être qu'il a ressenti à la suite de sa période de détention préventive, faisant ainsi valoir une plus grande vulnérabilité face à une peine privative de liberté. 
 
Certes, les conséquences d'une condamnation peuvent toucher certains individus plus durement que d'autres. La vulnérabilité face à la peine ne sera toutefois retenue comme facteur atténuant que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995 consid. 2c). Or, le recourant n'invoque aucune circonstance particulière, mais un seul mal être, ce qui ne suffit pas à justifier une réduction de la peine. 
 
1.4 Le recourant fait valoir qu'il a passé des aveux complets et qu'il a collaboré efficacement avec les enquêteurs. 
 
Le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, constate que le recourant a reconnu les faits (jugement p. 11). Dans la mesure où un jugement forme un tout, on peut ainsi admettre que la cour cantonale a tenu compte de cet élément, même si elle ne l'a pas mentionné expressément lors de la fixation de la peine. 
 
1.5 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Par ses comportements illicites, le recourant a retiré à ses employeurs une somme importante (119'510 fr.), alors qu'il avait un salaire confortable, simplement pour mener un grand train de vie. Ces infractions, toutes trois passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, entrent en concours (art. 49 CP). On peut également noter ses antécédents judiciaires. Il a, en outre, récidivé en cours d'enquête. En sa faveur, il faut tenir compte de sa réintégration professionnelle, des propositions de remboursement faites aux victimes, des regrets sincères qu'il a exprimés, de ses aveux et de la prise de conscience de ses actes. 
 
Au vu de ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère. En prononçant une peine privative de liberté d'ensemble de seize mois et dix jours, la cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
2. 
Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû lui accorder le sursis, subsidiairement le sursis partiel. 
 
2.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 
En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 
 
L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110 DPMin, n. 19 ad art. 42 CP; SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., n. 85 ad art. 42 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., 2007, p. 133 s.). En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus - comme sous l'ancien droit - qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (FF 1999 p. 1856). Le législateur parle ainsi de la condamnation à "une peine". 
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP. Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10). 
 
2.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si une peine ferme est nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits, autrement dit d'émettre un pronostic quant à son comportement futur. 
En 2006, le juge d'instruction de Lausanne a infligé au recourant une peine d'emprisonnement de quatre mois; en outre, il a révoqué un précédent sursis à une peine de trois mois d'emprisonnement et prononcé une peine d'ensemble de sept mois en application de l'art. 46 al. 2 CP. Il faut admettre qu'il s'agit de deux condamnations distinctes, ce qui exclut l'application de l'art. 42 al. 2 CP. Il convient dès lors d'émettre le pronostic à la lumière des principes posés à l'art. 42 al. 1 CP
En l'espèce, le recourant a déjà été condamné en 2004 et 2006, pour des infractions similaires. Ayant bénéficié dans un premier temps du sursis, il a rechuté pendant le délai d'épreuve et a donc dû subir une peine privative de liberté - certes sous la forme d'arrêts domiciliaires. Ayant obtenu la libération conditionnelle, il a de nouveau récidivé en commettant les infractions à la base de la présente condamnation; pourtant à l'époque déjà il avait déclaré devant le juge d'application des peines que l'exécution des arrêts domiciliaires avait été pénible et ne l'avait pas laissé indifférent. 
 
Ces nombreuses récidives ne peuvent conduire qu'à un pronostic défavorable. C'est en vain que le recourant tente de le renverser. Le fait qu'il a retrouvé un travail n'est pas pertinent, puisque les infractions faisant l'objet de la présente condamnation ont été commises en cours d'emploi. C'est également en vain qu'il invoque la décision de libération de la détention préventive. En effet, la détention préventive obéit à des critères différents: son maintien suppose un pronostic très défavorable laissant craindre la réitération d'infractions graves (cf. BOVAY/DUPUIS/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP/VD). Enfin, la thérapie entreprise par le recourant - certes louable -, ses aveux ainsi que ses propositions de remboursement en faveur des plaignants sont de peu de poids et ne permettent pas de renverser le pronostic défavorable. 
 
Il convient d'ajouter que l'exécution de la peine de deux mois, à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, ne saurait améliorer le pronostic, un effet choc ou d'avertissement devant au demeurant être attendu de délinquants intégrés qui n'ont pas encore subi de peine (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 s.). 
 
Dans ces circonstances, le pronostic défavorable posé par la cour cantonale est fondé. Un tel pronostic exclut tant l'octroi d'un sursis complet que d'un sursis partiel. Mal fondés, les griefs tirés de la violation des art. 42 et 43 CP doivent être rejetés. 
 
3. 
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à la révocation de sa libération conditionnelle. 
 
En l'absence de toute motivation, cette conclusion est toutefois irrecevable. 
 
4. 
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Vue l'issue du présent recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 18 février 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin