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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_102/2013 
 
Arrêt du 22 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.X.________ et C.X.________, c/o Me Isabelle Jaques, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol; fixation de la peine; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 26 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie à 4 ans ½ de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 6 juillet 2004 et 5 avril 2006 par cette même autorité. La poursuite d'un traitement ambulatoire a été ordonnée et l'intéressé condamné à payer à B.________ et C.X.________, 30'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997, chacune, réserve leur étant, pour le surplus, donnée de leurs prétentions civiles. 
 
B. 
Saisie d'un appel du condamné, auquel s'est joint le Ministère public, par jugement du 10 octobre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés tous les deux. En bref, ce jugement repose sur l'état de fait suivant. 
B.a A.X.________ est né le 10 avril 1961 en Italie. Il est venu rejoindre sa famille adoptive en Suisse à l'âge de quinze ans et demi. Il a vécu en concubinage avec E.________ en 1986. Alors que la fille de cette dernière était âgée d'une dizaine d'années, il lui a fait subir des caresses à caractère sexuel, allant jusqu'au frottement de son sexe entre les jambes de l'enfant et à l'éjaculation. Il a été condamné le 2 décembre 1986 pour ces faits à 3 ans de prison et 5 ans d'expulsion du territoire suisse. En 1989, il a rencontré F.________, avec laquelle il s'est marié en 1990. Cette dernière avait déjà trois enfants, dont B.________ et C.________, nées respectivement en 1983 et 1986 en Bolivie. Bien qu'il ne fût pas leur père biologique, A.X.________ les a reconnues et elles ont pris son nom. Le couple a eu un enfant commun, D.________ (née en 1990). Très rapidement, la situation conjugale s'est dégradée. A.X.________ a commis des attouchements sur sa fille D.________, alors âgée de 11 à 13 ans, et l'a forcée à toucher son pénis en érection. Le 6 juillet 2004, il a été condamné pour ces faits à 12 mois de prison et 5 ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis. Il a, par ailleurs, été condamné le 5 avril 2006 pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la loi sur les armes, à 8 mois de prison. 
B.b Dès le 1er octobre 1992, prétextant divers jeux, A.X.________ a caressé le corps de C.X.________, alors âgée de 6 ans, notamment l'entrejambe, par-dessus les habits. Lorsqu'elle avait 10 ou 11 ans, à une occasion, il lui a touché les parties génitales avec le pied, par-dessus le pyjama. Peu à peu et presque chaque semaine, principalement en fin d'après-midi lorsque l'enfant rentrait de l'école et que tous deux étaient seuls, il la faisait se déshabiller, malgré son opposition, puis il lui caressait le corps, y compris les parties intimes, lui introduisant un doigt dans le vagin. A quelques occasions, il lui a pris la main pour la mettre sur son sexe et lui faire faire des va-et-vient. Puis il frottait son sexe sur les jambes et le sexe de sa fille et l'introduisait de quelques centimètres dans son vagin. Dès 1998-1999, deux à trois fois par mois, il a exigé de l'enfant des fellations. Comme C.________ ne parvenait pas bien à faire ce qu'il voulait, il lui appuyait sur la tête. Il poursuivait en se masturbant jusqu'à éjaculation. Tous ces agissements ont continué jusqu'en l'an 2000, soit jusqu'à ce que C.________ ait ses premières règles. 
B.c Entre le 1er octobre 1992 et l'année 1996, lors de trajets en voiture, A.X.________ profitait du moment où il attachait la ceinture de sécurité de B.X.________ pour la caresser au niveau de la poitrine, des fesses et de l'entrejambe, par-dessus les vêtements. A plusieurs occasions, notamment en 1993 alors qu'elle venait d'avoir 10 ans, de même qu'en 1996 alors qu'elle était couchée dans son lit, il lui a touché la poitrine après avoir glissé la main sous son pull. A plusieurs occasions, il a introduit complètement son sexe dans le vagin de sa fille, ces pénétrations ont eu lieu durant cinq ou six ans. Dès 1994, plusieurs fois par mois, il a exigé des fellations de B.________. Cela ne durait en général pas longtemps. Il n'a jamais éjaculé dans sa bouche. Ces agissements ont cessé avant que B.________ n'atteigne ses quinze ans, soit à fin 1997. 
B.d La cour cantonale a, par ailleurs, souligné le climat de terreur que A.X.________ faisait régner au sein de sa famille, ses colères, menaces de mort et ses violences physiques et morales ainsi que son exploitation du besoin d'amour de B.________ et C.________, qu'il manipulait en alternant prétendues gentillesses et méchancetés. 
B.e En 2007, A.X.________ a téléchargé et stocké sur son disque dur un film mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un animal. 
B.f B.________ et C.X.________ ont déposé plainte pénale contre A.X.________ en avril 2008. Elles ont, chacune, fait l'objet d'une expertise de crédibilité (rapports du 27 octobre 2011 et compléments du 10 février 2012). S'agissant de C.X.________, l'expert a conclu qu'elle souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte, compatible avec des séquelles de traumatismes psychiques pouvant avoir pour origine des abus physiques, notamment d'ordre sexuel et/ou des abus psychiques, dans le cadre de relations fortement perturbées. Elle ne souffre, en revanche, pas de pathologie psychiatrique susceptible d'avoir pu altérer la crédibilité de ses dires au cours du processus judiciaire et les accusations qu'elle a portées ne résultent pas de faux souvenirs. 
 
Quant à B.X.________, l'expert a posé le diagnostic de trouble bipolaire, caractérisé par une altération primaire de l'humeur, qui a entraîné plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Cette pathologie est responsable de l'incapacité de travail de longue durée, qui a conduit à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'expert a exclu l'hypothèse de mensonges pathologiques, B.X.________ n'ayant pas présenté d'atteinte s'apparentant à une mythomanie ou à un trouble de personnalité dyssociale, de même qu'il a écarté celle des faux souvenirs. Il a conclu que, sur le plan psychiatrique, il n'apparaissait pas que les troubles présentés par B.X.________ seraient de nature à faire douter de la crédibilité de ses propos. 
 
B.________ et C.X.________ sont, respectivement, au bénéfice de rentes de l'assurance-invalidité depuis le 1er mai 2010 et depuis le 1er novembre 2009. 
B.g A.X.________ a fait l'objet d'expertises psychiatriques en 1986 et 2004. La dernière en date retenait le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, qui se manifeste par une immaturité psycho-affective avec une intolérance à la frustration et à l'abandon, une impulsivité, un manque de contrôle de soi qui peut pousser l'expertisé à des gestes auto-agressifs. L'expert avait alors conclu que la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée mais celle de se déterminer d'après cette appréciation, légèrement diminuée. Le risque de récidive a été qualifié d'élevé et un traitement ambulatoire jugé nécessaire. Cette analyse a été actualisée. Dans leur rapport du 30 novembre 2010, le professeur G.________ et le docteur H.________ ont retenu le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, pédophilie, utilisation d'alcool nocive pour la santé (actuellement en rémission), trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger) et syndrome douloureux somatoforme persistant. Les conclusions sont identiques à celles de 2004, sous réserve du risque de récidive jugé atténué en l'absence d'un contexte familial impliquant des relations investies avec des enfants, de même que par l'abstinence prolongée (démontrée) à l'alcool et par l'inscription de l'intéressé dans une relation thérapeutique significative qui a instauré un lien de confiance. Le traitement reste nécessaire. 
 
C. 
A.X.________ recourt contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie à une peine n'excédant pas un an de privation de liberté, complémentairement à celles prononcées les 6 juillet 2004 et 5 avril 2006. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et jugement dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conteste les faits. Selon lui, il demeurerait un doute sur l'existence de multiples abus sexuels et de la contrainte. 
 
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans la mesure où les développements du recourant tendent uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst.) n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
1.2 Répondant aux griefs soulevés en appel, la cour cantonale a jugé, en substance, que l'appréciation des premiers juges, fondée sur les déclarations des victimes (qui avaient fait l'objet d'expertises de crédibilité et qui avaient paru sincères et non animées d'un esprit de vengeance), sur les nombreux avis médicaux recueillis en cours d'enquête, sur les troubles psychiques et états de stress post-traumatique présentés par les plaignantes (assez graves pour qu'elles bénéficient de rentes AI) et sur la conviction de quatre médecins que ces troubles étaient dus à de multiples abus sexuels subis durant de longues années n'était pas critiquable. Le Dr I.________, médecin traitant de C.________ (d'avril à août 2007 puis de février à mai 2008), avait en effet déclaré avoir recueilli des confidences et avoir eu le sentiment que le récit correspondait à un vécu. La Dresse J.________, médecin traitant de B.________ depuis novembre 2006, qui avait entendu le même récit, ne l'avait jamais mis en doute et avait pu constater la souffrance particulièrement intense de sa patiente. Les témoins K.________ et L.________ avaient respectivement, pour le premier, recueilli des confidences de B.X.________ et, pour le second, acquis la conviction, dès 2002, de l'existence d'abus sur celle-ci, après avoir obtenu des informations « lâchées de manière inconsciente ». L'autorité de première instance avait aussi relevé l'absence de crédibilité des dénégations du recourant qui avait, par exemple, donné plusieurs explications différentes au sujet du film pornographique trouvé sur son ordinateur, avant d'admettre les faits. S'agissant du climat familial oppressant, le tribunal correctionnel s'était fondé sur les témoignages des Drs I.________ et M.________, rapportant les dires des membres de la famille et les déclarations de C.X.________. La cour cantonale a ensuite expliqué qu'elle ne pouvait suivre le recourant lorsqu'il affirmait être victime d'un complot commencé dès 2004, qui impliquerait pour les plaignantes de faire de fausses confidences et révélations à divers amis et médecins, et de simuler une souffrance assez efficacement pour tromper tant les médecins que les organes de l'assurance-invalidité. Il fallait donc admettre le fait que seuls des abus graves expliquaient l'état psychologique des victimes, et non les quelques caresses admises par le recourant uniquement sur C.X.________. La cour cantonale a souligné que les dévoilements tardifs étaient courants dans les cas d'abus commis sur des enfants. Les experts avaient d'ailleurs indiqué que C.X.________ présentait une tendance marquée à l'hyper-responsabilisation qui avait pu jouer comme facteur l'encourageant à entretenir le silence durant des années, silence (associé à un sentiment de sacrifice) dont le fondement reposait sur l'espoir qu'il permettait la protection des autres membres de la famille. Les griefs du recourant concernant la crédibilité des victimes se heurtaient aux expertises de crédibilité. Contrairement à ce qu'il soutenait, les déclarations des victimes contenaient de nombreux repères temporels et spatiaux ainsi que des anecdotes (admises par le recourant lorsqu'elles n'étaient pas de nature sexuelle), qui permettaient d'en apprécier l'authenticité. Les experts avaient également exclu l'hypothèse d'un transfert (dû à un conflit de loyauté) par les plaignantes, sur la personne du recourant, d'actes commis par un tiers. Les déclarations du recourant avaient, quant à elles, varié en cours de procédure (arrêt entrepris, consid. 3a à e, p. 20 ss). 
 
1.3 Le recourant objecte que les quatre médecins n'auraient pas fait part de convictions quant à la réalité des faits. Bien que les expertises de crédibilité des plaignantes retiennent, dans les deux cas, que le mode de fonctionnement des intéressées est aussi compatible avec des séquelles de traumatismes psychiques pouvant avoir eu pour origine la violence ou des abus psychiques dans le cadre de relations fortement perturbées, la cour cantonale aurait omis, à tort, d'envisager que le climat de violence qui régnait à l'époque au sein de la famille ait pu être la cause des troubles. Le témoin L.________ n'aurait jamais évoqué de certitude mais aurait dit avoir ce ressenti en écoutant B.X.________ parler de sa santé physique et de ses problèmes de famille. Le recourant objecte également avoir d'emblée reconnu les actes constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et ne serait jamais revenu sur ces déclarations dans la suite, cependant que sa tendance à minimiser s'inscrirait dans les symptômes du trouble de la personnalité dont il souffre. La cour cantonale n'aurait pas expliqué non plus les raisons pour lesquelles les plaintes n'avaient été déposées qu'en 2008 et n'aurait fourni aucune explication s'agissant des accusations plus graves formulées par les plaignantes lors de l'audience du 13 décembre 2010, soit plus de deux ans après le dépôt de la plainte. Elle aurait aussi déduit à tort de la déclaration du recourant selon laquelle il voulait que ses filles lui obéissent en tout point, qu'il aurait commis des actes de contrainte sexuelle et des viols sur ses filles. 
 
1.4 Cette argumentation, consistant à remettre en cause l'appréciation portée par la cour cantonale sur la quasi totalité des éléments de preuve dont elle disposait, en lui en opposant une autre lecture est largement appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure. 
 
Au demeurant, la cour cantonale a relevé que les dévoilements tardifs étaient courants en cas d'abus commis sur des enfants. Elle s'est référée aux explications en audience de l'expert, qui a précisé que la tendance à l'hyper-responsabilisation de C.X.________ pouvait expliquer son silence de plusieurs années (jugement entrepris, consid. 3.2.b p. 21). Ce spécialiste a aussi souligné, en se référant aux déclarations de C.X.________, que les dernières révélations, intervenues en première instance, étaient certes importantes pour la justice, mais ne constituaient qu'« un détail de plus » pour les plaignantes et qu'il n'était pas exceptionnel non plus que le dévoilement intervienne à l'occasion d'un procès (jugement de première instance, p. 15). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur, des circonstances qu'il relève, qui ne remettent pas en cause à elles seules le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. 
 
Par ailleurs, les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts 6B_716/2010, du 15 novembre 2010, consid. 1.3 et 6B_360/2008, du 12 novembre 2008, consid. 4.3). En l'espèce, cette appréciation a été portée en prenant en considération les résultats des expertises réalisées, qui excluent une pathologie psychiatrique susceptible d'altérer la crédibilité des dires de C.X.________ ou l'existence de faux souvenirs, respectivement que les troubles présentés par B.X.________ seraient de nature à faire douter de la crédibilité de ses propos. On peut rappeler, dans ce contexte, que de telles expertises n'ont pas pour objet d'établir la réalité des faits - ce qu'il n'appartient pas au médecin de juger - mais, dans la règle, d'apprécier la validité des déclarations, la crédibilité du déclarant ne constituant qu'un élément de cette analyse (v. sur la méthodologie développée pour les enfants: ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; sur l'application aux adultes: ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 s.). Le recourant ne tente pas de démontrer que celles réalisées en l'espèce seraient affectées de vices méthodologiques ou logiques tels qu'il serait insoutenable d'en suivre les conclusions, respectivement que l'expert n'aurait pas répondu aux questions, que ses conclusions seraient contradictoires ou que, de quelque autre manière, elles seraient entachées de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il ne serait tout simplement pas possible de les ignorer (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine p. 86). Il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale d'avoir suivi l'avis de l'expert en retenant que rien ne permettait, au plan psychologique ou psychiatrique, de mettre en doute la crédibilité des plaignantes et la véracité de leur récit. Sur ce dernier point, pour apprécier ces déclarations dans l'optique de l'établissement des faits, la cour cantonale a encore relevé la consistance des narrations, en soulignant l'existence de repères spatiaux et temporels ainsi que d'anecdotes (admises par le recourant lorsqu'elles n'étaient pas de nature sexuelle) comme moyen d'en apprécier l'authenticité (jugement entrepris, consid. 3.2.c p. 23). Elle a, par ailleurs, mis en évidence les déclarations de témoins qui ont fait état, pour l'un (L.________) de son sentiment, dès 2002, de l'existence d'abus sur B.X.________ et, pour l'autre (K.________), de confidences reçues de celle-ci en 2004-2005 déjà sur de tels abus. On peut y ajouter la relation des événements au Dr I.________ et le sentiment de ce dernier qu'elles correspondaient à un vécu ainsi que les déclarations à la Dresse J.________ et le fait que cette dernière, qui a pu constater les souffrances particulièrement intenses de sa patiente, n'en a jamais mis en doute le récit. L'ensemble de ces éléments de preuve et indices convergents, de même que les éléments biographiques du recourant, déjà condamné à deux reprises pour des faits de même nature (fussent-ils moins graves), permettaient ainsi à la cour cantonale, sans arbitraire, d'écarter tout doute sur la réalité des faits décrits par les plaignantes, y compris en ce qui concerne le climat de violence instauré par le recourant au sein de la famille et l'incidence de celui-ci sur leur soumission aux actes qu'il leur a imposés. 
 
2. 
Le recourant discute la quotité de la sanction qui lui a été infligée. Il invoque une violation des art. 47 et 48 let. e CP. 
 
2.1 On renvoie, sur les principes présidant à la fixation de la peine aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). 
 
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné les effets de la peine sur son avenir. Il relève avoir extrêmement mal vécu ses précédentes incarcérations, durant lesquelles il a nécessité des transferts dans des unités spécialisées, différentes pièces du dossier faisant état de réactions anxio-dépressives et « anxiolytiques » [sic], pouvant mener à des envies suicidaires. 
 
Selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine n'entre en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la privation de liberté, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (v. p. ex.: arrêt 6B_744/2012, du 9 avril 2013, consid. 3.3 et les références citées). De tels éléments ne ressortent pas, en l'espèce, du jugement entrepris. Par ailleurs, si l'expertise de 2004, à laquelle se réfère le recourant, indique qu'il a mal vécu son incarcération de 1986 à 1989 eu égard aux craintes qu'il éprouvait en raison de menaces de ses codétenus après que ces derniers ont connu les motifs de sa condamnation, il semble avoir tiré profit de son séjour en unité spécialisée lors de son incarcération en août 2003 (Expertise du 21 janvier 2004, p. 3 et 7). Quant à son médecin traitant, il a souligné que le recourant avait mal vécu l'interruption de son traitement durant sa dernière incarcération mais plus mal encore l'attente de celle-ci (jugement de première instance, p. 20). Ces éléments, qui démontrent plutôt que le recourant a pu trouver, au sein du système d'exécution des peines, une réponse adéquate à ses angoisses, ne mettent pas en évidence de facteurs justifiant, selon la jurisprudence, une réduction de la durée de la peine. 
 
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de « l'attitude détestable du prévenu, qui minimise ses actes, prétend ne pas se souvenir, pense à une théorie du complot ». Selon lui, cet élément « jugé très important » serait étranger aux critères de fixation de la peine prévus par l'art. 47 CP. De surcroît, son attitude résulterait des troubles psychiques (personnalité borderline) mis en évidence par l'expertise impliquant notamment une incapacité à se projeter dans le vécu traumatique de ses victimes, de sorte qu'un comportement adéquat ne saurait être exigé. 
 
Le comportement de l'auteur après les actes, en cours d'instruction et durant le procès, notamment l'absence de remords, constitue un facteur pertinent de fixation de la peine en tant qu'il renseigne sur la personnalité de l'auteur (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt 6B_20/2012, du 29 mai 2012, consid. 2.3). Par ailleurs, la délimitation entre les éléments fondant une diminution de responsabilité et les circonstances personnelles de l'auteur n'est pas aisée, cependant qu'il convient aussi d'éviter qu'un même facteur soit pris en considération à deux stades successifs de la fixation de la peine à charge ou à décharge (Doppelverwertungsverbot). La jurisprudence admet ainsi que les éléments en relation avec les circonstances fondant la diminution de responsabilité soient pris en considération au stade de l'application de l'art. 19 CP (art. 11 aCP), pour peu que les autres facteurs puissent l'être dans l'application de l'art. 47 CP (art. 63 aCP; arrêt 6S.237/2006, du 10 novembre 2006, consid. 1.3.3). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a certes tenu compte, à charge, du comportement du recourant au cours du procès dans l'application de l'art. 47 CP mais elle a également, à décharge, mentionné sa légère diminution de responsabilité. Du reste, les éléments auxquels se réfère le recourant ressortent principalement de l'expertise effectuée en 2004. Or, si l'analyse plus récente retient toujours le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, elle souligne parallèlement l'inscription du recourant, depuis 2006, dans une relation thérapeutique significative lui permettant progressivement de mettre en travail les aspects problématiques de ses comportements et de les adapter. Dans ces conditions, la prise en considération, à charge, du comportement du recourant en cours de procédure, en tant qu'élément renseignant sur sa personnalité, mais en tenant compte, à décharge, de sa responsabilité légèrement diminuée, tient équitablement compte de ces deux aspects. Le grief est infondé. 
 
2.4 Sous l'angle de l'art. 48 let. e CP, le recourant relève n'avoir plus fait de victime depuis 2003 et qu'il a entrepris une thérapie investie depuis lors. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir relevé que le risque de récidive était moindre « uniquement parce qu['il] n'a aucune victime potentielle à disposition en ce moment ». Selon lui, cet élément serait étranger à l'application de cette norme et ne ressortirait pas des explications de l'expert et de son psychiatre traitant. 
 
Le recourant cite inexactement la décision cantonale, selon laquelle si le risque de récidive est moindre « c'est notamment parce que le prévenu, qui s'attaque aux enfants dont il se sent proche, n'a aucune victime potentielle à disposition en ce moment » (jugement entrepris, consid. 6.2 p. 29). Cette appréciation n'est pas en contradiction avec l'expertise, selon laquelle un « suivi investi » ne permettrait que d'atténuer le risque de récidive élevé que présenterait pour le recourant la confrontation renouvelée à la situation qui prévalait dans les précédentes affaires (à savoir être en ménage avec une femme qui serait la mère de jeunes filles; jugement de première instance, p. 14). La cour cantonale n'a pas non plus ignoré l'absence de victime depuis 2003 (en soulignant qu'il ne fallait pas minimiser cet élément) et la thérapie entreprise, qu'elle mentionne expressément à décharge (jugement entrepris, consid. 5.2 p. 27). Le recourant doit, cependant aussi se laisser opposer les actes de pornographie commis en 2007, qui relativisent notablement la durée du comportement dont il peut se prévaloir. Enfin, la cour cantonale a relevé que selon le médecin traitant du recourant, « le fait de payer pour ce que l'on a fait contribue grandement au succès de la prise en charge » (jugement entrepris, ibidem). Ces éléments, tous pertinents au regard de l'art. 48 let. e CP, permettaient de conclure que l'intérêt à punir subsiste en l'espèce nonobstant le temps écoulé depuis les faits. 
 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat