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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_695/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée, 
 
B.________, représenté par Me Jean-Frédéric Maraia, 
 
Objet 
Allocation familiale (restitution; péremption), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 août 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, de nationalité française, travaille depuis 2009 au service de la société C.________ SA. Au mois de mars 2010, il a adressé à A.________ (ci-après: la caisse de compensation) une demande tendant à l'octroi d'allocations familiales pour ses trois enfants qui résident à l'étranger avec leur mère. Par décision du 18 mars 2010, la caisse de compensation lui a accordé des allocations à partir du 1 er janvier 2009.  
Par courrier électronique du 4 juin 2012, l'employeur de l'intéressé a informé la caisse de compensation du changement d'adresse de son collaborateur. La caisse de compensation a pris note du changement d'adresse. Etant donné que selon son dossier, l'épouse de B.________ vivait à l'étranger avec ses enfants, elle a invité l'employeur à lui indiquer tout changement éventuel dans la situation personnelle de l'intéressé, en l'informant qu'elle interrompait cependant le versement des allocations familiales à titre préventif. Le 19 décembre 2012, l'employeur a informé la caisse de compensation qu'il n'avait pas d'autres changements à communiquer en ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressé. 
Par décision du 11 janvier 2013, confirmée sur opposition le 22 février suivant, la caisse de compensation a nié le droit de l'intéressé à des allocations familiales pour la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012, motif pris que ses enfants résidaient dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'AELE. (Association européenne de libre-échange). En outre, elle a réclamé à l'intéressé un montant de 31'200 fr., correspondant aux allocations indûment perçues durant la période précitée.  
 
B.   
B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 février 2013 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en demandant l'annulation de son obligation de restituer les allocations familiales perçues durant la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012, motif pris que la créance en restitution était périmée.  
La cour cantonale a rejeté ce recours par jugement du 20 août 2013. 
 
C.   
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il confirme le droit de la caisse de compensation de réclamer la restitution des allocations indûment perçues par l'intéressé durant la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012 et conclut au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision concernant la restitution des allocations indûment perçues durant la période du 11 janvier au 30 juin 2012.  
B.________ et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer sur le recours. De son côté, la caisse de compensation conclut au maintien de sa décision du 11 janvier 2013, confirmée sur opposition le 22 février suivant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'OFAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre un prononcé d'une juridiction cantonale dans le domaine des allocations familiales (art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam; RS 836.21] et l'art. 62 al. 1bis LPGA [RS 830.1]; ATF 139 V 429 consid. 1.3 p. 431). 
Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de compensation était fondée à réclamer la restitution des allocations familiales perçues par B.________ durant la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait pas droit à ces allocations pour ses enfants qui résident à l'étranger avec leur mère. Aussi, le point litigieux est-il celui de savoir si la caisse de compensation a respecté le délai de péremption prévu à l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA en liaison avec l'art. 1 er LAFam (RS 836.2).  
 
2.2. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582; 119 V 431 consid. 3a p. 433).  
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274 s.). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). 
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a retenu que la caisse de compensation avait accordé des allocations familiales à partir du 1 er janvier 2009, bien qu'elle ait été dûment informée par l'intéressé, dès le dépôt de sa demande, que ses enfants résidaient à l'étranger avec leur mère. Toutefois, le délai de péremption n'avait pas commencé à courir à partir du 18 mars 2010, date de la décision d'octroi des allocations litigieuses, mais dès le 4 juin 2012, date à laquelle l'employeur avait informé la caisse du changement d'adresse de l'intéressé. Aussi, la juridiction précédente est-elle d'avis que la caisse de compensation a agi dans le délai (relatif) d'une année en réclamant la restitution des allocations par sa décision du 11 janvier 2013. Quant au délai (absolu) de cinq ans, il était également respecté, du moment que les prestations dont la restitution a été réclamée ont été allouées dès le 1 er janvier 2009.  
 
3.2. De son côté, l'OFAS fait valoir que le délai d'une année à compter de la connaissance du fait justifiant la restitution a commencé à courir dès le mois de mars 2010, mois au cours duquel B.________ a présenté sa demande d'allocations familiales en indiquant que ses enfants étaient domiciliés à l'étranger avec leur mère. Selon l'autorité de surveillance, du moment que la caisse a été informée initialement du domicile des enfants à l'étranger et qu'aucune vérification complémentaire n'était nécessaire, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce la jurisprudence d'après laquelle le point de départ du délai d'une année coïncide avec le moment auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. Aussi, l'office recourant est-il d'avis que la créance de la caisse en restitution des allocations indûment perçues est périmée, sauf en ce qui concerne celles qui ont été accordées dans l'année qui a précédé la décision de restitution du 11 janvier 2013 (cf. SVR 2012 IV N° 33 p. 131, 9C_363/2010 consid. 3.2; arrêts 8C_927/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.3 et 9C_473/2012 du 9 novembre 2012 consid. 5), de sorte que seules peuvent être réclamées par la caisse les allocations familiales accordées durant la période du 11 janvier au 30 juin 2012.  
 
3.3. Le point de vue de l'office recourant est mal fondé. Selon la jurisprudence, en effet, si l'on place le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part. Or, en l'espèce, l'octroi des allocations familiales est dû à une erreur de la caisse de compensation, laquelle, bien qu'informée du domicile des enfants de l'intéressé à l'étranger, n'a pas réalisé que cette circonstance excluait le droit à de telles prestations. Dès lors, ce n'est qu'au moment où l'employeur l'a informée du changement d'adresse de l'intéressé, le 4 juin 2012, que la caisse a pu se rendre compte de son erreur initiale. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par sa décision du 11 janvier 2013, a-t-elle respecté le délai (relatif) d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du fait. Par ailleurs, la créance en restitution portant sur des prestations allouées à partir du 1er janvier 2009, le délai (absolu) de cinq ans a également été respecté.  
Cela étant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
4.   
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne peut toutefois se voir imposer de frais judiciaires de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir (art. 66 al. 1 et 4 LTF). L'intéressé qui n'a pas répondu au recours n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Quant à la caisse de compensation intimée, elle ne peut y prétendre (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 17 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :       Le Greffier : 
 
Leuzinger       Beauverd