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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_53/2019  
 
Ordonnance du 1er novembre 2019 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
D.________ SA, 
E.________ SA, 
toutes les trois représentées par Me Christian Lüscher, avocat, 
intimées, 
 
Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève, 
représenté par Me Tobias Zellweger, avocat. 
 
Objet 
Marchés publics; restitution de l'effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2019 (ATA/1403/2019). 
 
 
Vu :  
le recours constitutionnel subsidiaire déposé le 7 octobre 2019 par les sociétés A.________ SA et B.________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 17 septembre 2019 refusant la restitution de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'octroi, par l'Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), d'un marché public accordant aux sociétés C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA un marché de construction de ponts routiers, 
le courrier du 31 octobre 2019 du représentant des sociétés A.________ SA et B.________ SA déclarant retirer le recours, 
 
 
considérant :  
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), 
que tel est le cas en l'espèce, les recourantes ayant expressément signifié le retrait de leur recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références), 
qu'en conséquence, les recourantes supporteront les frais judiciaires réduits, solidairement entre elles (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF), 
que les sociétés intimées ont droit à des dépens, à charge des sociétés recourantes, solidairement entre elles (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF), 
que l'Office cantonal ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 2D_53/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Les recourantes verseront aux intimées la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourantes, des intimées et de l'Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette