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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1056/2015  
 
2C_1057/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Jana Burysek, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, 
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud. 
 
Objet 
Importation illégale d'un chien, assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 16 juin 2015, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud a ordonné la mise en quarantaine à la Fourrière cantonale du chien " B.________ ", provenant de Serbie, importé illégalement en Suisse le 16 mai 2015 par A.________ et non vacciné contre la rage pour une période de 150 jours, soit jusqu'au 12 novembre 2015. 
 
Le 18 juin 2015, l'intéressée a déposé un recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, contre la décision du 16 juin 2015 auprès du Département du territoire et de l'environnement. Par décision incidente du 25 juin 2015, le Département a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Contre cette décision incidente, l'intéressée a déposé un recours daté du 23 septembre 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud enregistré sous le numéro d'ordre GE.2015.0178. 
 
Le 25 septembre 2015, le Département a rejeté le recours sur le fond et confirmé la décision du 16 juin 2015 de mise en quarantaine. Contre cette décision, l'intéressée a déposé un recours daté du 9 octobre 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud enregistré sous le numéro d'ordre GE.2015.0199. 
 
Par décision incidente du 28 octobre 2015, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire dans la cause GE.2015.0199, le recours était dénué de chance de succès en ce qu'il demandait la réduction de la durée de la quarantaine. 
 
Par décision incidente du 2 novembre 2015, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire dans la cause GE.2015.0178, le recours était dénué de chance de succès en ce qu'il demandait la réduction de la durée de la quarantaine. 
 
2.  
 
2.1. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, enregistré sous le numéro d'ordre 2C_1056/2015, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer la décision incidente GE.2015.0178 du 2 novembre 2015 en ce que l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle se plaint de l'établissement arbitraire des faits et de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Elle demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.  
 
2.2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, enregistré sous le numéro d'ordre 2C_1057/2015, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer la décision incidente GE.2015.0199 du 28 octobre 2015 en ce que l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle se plaint de l'établissement arbitraire des faits et de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Elle demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.  
 
2.3. Les causes 2C_1056/2015 et 2C_1057/2015, qui concernent les mêmes parties et la même question juridique, sont jointes. L'échange des écritures a eu lieu dans les deux causes.  
 
3.   
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière relevant du droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la destinataire des décisions attaquées qui a un intérêt actuel et digne de protection à leur modification, le recours en matière de droit public est en principe recevable. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2).  
 
4.2. La seule question qui fait l'objet du litige est celle de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé à première vue dénués de chance de succès les recours déposés par A.________ auprès de l'instance précédente, parce que la durée de la quarantaine ordonnée pour 150 jours par le Vétérinaire cantonal se fondait sur l'ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC; RS 916.443.14). La recourante reconnaît qu'elle a importé de Serbie, pays considéré comme infecté par la rage, un chien non vacciné contre cette maladie. Elle soutient toutefois que l'instance précédente a violé le droit fédéral en considérant que c'étaient les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) qui trouvaient application plutôt que l'art. 142 al. 2 de l'Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) qui constitue, selon elle, du droit fédéral contraignant contrairement à un article émanant de l'OIE.  
 
4.3. Aux termes de l'art. 29 al. 1, 1e phr., OITE-AC, si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Cette disposition ne précise pas le type de mesures que l'autorité vétérinaire prend. En particulier, elle ne limite pas la durée d'une mesure de quarantaine en cas d'importation d'un animal de compagnie. Cela s'explique par l'évolution permanente des connaissances en la matière, dont l'art. 9 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; 916.40) tient compte, en prévoyant de manière large que la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. Certes, l'art. 142 al. 2 OFE précise, à propos de la rage, que la période d'incubation est de 120 jours. Toutefois, force est d'admettre qu'à la différence de l'OITE-AC, qui concerne spécifiquement les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie, comme en l'espèce, l'OFE est une ordonnance moins spécifique à cet égard que la première, de sorte que l'autorité sanitaire conserve effectivement une marge d'appréciation en matière de mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux en application de l'art. 29 al. 1 OITE-AC. On ne voit pas en quoi le vétérinaire cantonal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et partant violé le droit fédéral en fixant la durée de la quarantaine à 150 jours pour l'importation d'un chien provenant d'une zone notoirement infectée par la rage, d'autant moins que cette durée est encore inférieure à celle de six mois préconisée sur le plan du commerce international. Au vu de ce qui précède, il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'instance précédente a constaté de manière inexacte le contenu du site internet de l'Organisation mondiale de la santé animale.  
 
C'est par conséquent sans violer le droit fédéral que l'instance précédente a jugé  prima facie que les recours déposés par A.________ étaient d'emblée dépourvus de chance de succès et que celle-ci ne pouvait obtenir l'assistance judiciaire.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours 2C_1056/2015 et 2C_1057/2015. La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_1056/2015 et 2C_1057/2015 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés. 
 
3.   
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey