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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 137/06 
 
Arrêt du 19 novembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
M.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 13 juin 2006) 
 
Faits: 
A. 
M.________, née en 1943, est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 1997. 
 
Ayant appris que le mari de l'assurée percevait des rentes d'invalidité de GENERALI Assurances et de la WINTERTHUR Vie, consécutivement à un accident survenu en 1984, la caisse de compensation a rendu, le 15 décembre 2005, des décisions rectificatives de cotisation pour les années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des décisions de cotisation pour les années 2003, 2004 et 2005. Le revenu annuel déterminant pour le calcul de la cotisation a été fixé compte tenu d'un revenu acquis sous forme de rente par le mari de l'assurée et pris en compte pour moitié. 
 
Rendant une nouvelle décision, le 12 janvier 2006, la caisse de compensation a adressé à l'assurée le décompte de ses cotisations personnelles pour les années 1997 au 31 juillet 2005 (date de la fermeture du compte). Il résultait de ce décompte un solde en faveur de la caisse de compensation de 8'125 fr. 25. 
 
Par écriture du 20 janvier 2006, l'assurée a formé opposition à ces décisions, en contestant en particulier le décompte de la caisse de compensation. Celle-ci a rejeté l'opposition, le 21 mars 2006, en retenant que les décisions du 15 septembre 2005 étaient «correctes»; comme le décompte du 12 janvier 2006 ne faisait que reprendre le montant des cotisations personnelles fixé par ces décisions, l'assurée était par ailleurs débitrice du solde à sa charge par 8'125 fr. 25. 
B. 
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 13 juin 2006. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dans lequel elle demande au tribunal de «revoir les calculs» de la caisse de compensation. Elle conteste en outre la mise en compte par la caisse d'intérêts moratoires. Subsidiairement, elle conclut à un paiement échelonné de sa dette de cotisation, pour le cas où le bien-fondé de celle-ci serait reconnu. 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 126 V 254 consid. 1a; cf. également ATF 129 II 199 consid. 3.4, 128 II 60 consid. 2b). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente (art. 114 al. 1 OJ in fine OJ). 
2. 
A juste titre, la recourante ne conteste pas le principe selon lequel le revenu acquis sous forme de rente des époux doit être pris en compte pour moitié dans le calcul des cotisations du conjoint sans activité lucrative (art. 28 al. 4 RAVS; ATF 127 V 67 consid. 3a, 125 V 221). Pour l'essentiel, elle soutient qu'il y a «une grande différence entre mes calculs et ceux de la Caisse cantonale de compensation de Genève». A l'appui de cette allégation, elle produit des photocopies de relevés de ses «paiements et avoirs », ainsi qu'un décompte de ses propres paiements de cotisations et ceux de son mari. Elle demande en conséquence au tribunal de revoir les calculs de la caisse. 
3. 
3.1 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). 
3.2 En l'espèce, la recourante a fait valoir en procédure cantonale qu'elle-même et son mari avaient «payé l'AVS d'après les déclarations d'impôts», suggérant ainsi que des cotisations avaient été prélevées sur l'ensemble du revenu acquis sous forme de rente du couple. A l'appui de ses allégués, elle a produit notamment un relevé des cotisations versées par son mari depuis 1997 jusqu'au 29 mars 2006. 
 
Après avoir rappelé la teneur de l'art. 28 al. 4 RAVS, les premiers juges ont considéré que l'intimée avait à juste titre fixé le montant des cotisations personnelles de la recourante pour les années 2000 à 2005 en tenant compte de la moitié des rentes versées à son mari. Les premiers juges n'ont toutefois pas discuté le décompte de la caisse de compensation, qu'ils ont simplement reproduit intégralement dans la partie «en fait» de leur jugement sans porter à son sujet une appréciation juridique dans l'examen des questions de droit. Ils ne se sont pas davantage exprimés sur les pièces produites par la recourante, qui ne sont du reste pas mentionnées dans le jugement attaqué. Aussi, celui-ci ne contient-il aucune constatation qui permettrait d'infirmer ou de confirmer le calcul de l'intimée. 
 
Cette manière de procéder constitue une violation du droit d'être entendu découlant d'une absence de motivation du jugement attaqué sur le grief - sinon exclusif, du moins principal - de la recourante, à savoir l'exactitude du décompte de la caisse, argument qui n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de pertinence. Cette obligation de motiver découle de manière générale de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 96 consid. 2b) mais également, en matière d'assurances sociales, de l'art. 61 let. h LPGA. En outre, l'insuffisance dans la motivation du jugement attaqué se double et se confond en l'occurrence avec une constatation incomplète des faits au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (voir arrêt P. du 27 mars 2001, consid. 5d [H 249/00]). 
 
Il est vrai que la recourante n'a pas explicité dans ses écritures ses griefs quant au décompte de la caisse de compensation, se contentant de renvoyer à des annexes en laissant le soin aux premiers juges de vérifier ce décompte. L'art. 61 let. c LPGA prescrit toutefois au tribunal cantonal des assurances d'établir, en collaboration avec les parties, les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Dans le cas particulier, les allégués de la recourante et les pièces produites par celle-ci eussent au moins mérité de la part de la juridiction cantonale qu'elle invite la caisse de compensation à se déterminer précisément à ce sujet et à établir, au besoin, l'exactitude de son décompte. Cette démarche apparaissait d'autant plus indiquée que la caisse de compensation s'est contentée, dans sa réponse au recours de première instance, de renvoyer à sa décision sur opposition, qui ne contenait elle-même aucun élément propre à justifier le décompte litigieux. 
3.3 Lorsque, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral des assurances dispose d'un pouvoir d'examen limité, il ne lui appartient pas, en principe, de suppléer l'absence de constatation de fait d'un jugement cantonal. A défaut, cette disposition manquerait à son but, qui est de décharger les tribunaux fédéraux de la tâche relative à l'établissement des faits afin de leur permettre de se consacrer à la tâche essentielle de veiller à l'application uniforme du droit fédéral (arrêt P. précité; cf. ATF 123 II 54 sv. consid. 6 et les références citées). 
 
Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils rendent un nouveau jugement, le cas échéant, après avoir mis en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. 
4. 
Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question des intérêts moratoires contestés par la recourante, ni sur sa demande tendant à un paiement échelonné des cotisations. 
5. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 13 juin 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs. 
2. 
Les frais de la cause, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge de la caisse de compensation. 
3. 
L'avance de frais, d'un montant de 1'000 fr., versée par la recourante lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 novembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: