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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 142/06 
 
Arrêt du 8 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
H.________, 
requérant, représenté par la Fiduciaire Jordan SA, boulevard de Pérolles 4, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
opposante. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
demande de révision contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 décembre 2004. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par trois décisions du 6 avril 2001, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a fixé les cotisations dues par H.________ pour les années 1994, 1995 et 1996; 
 
que le prénommé a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en contestant en particulier les périodes de calcul et les montants des revenus annuels déterminants pris en compte; 
 
qu'en cours de procédure, la caisse a proposé un autre mode de fixation des cotisations et a, par ailleurs, rendu cinq décisions de fixation des cotisations, dont deux décisions rectificatives des cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996; 
 
qu'après que l'assuré, averti par la juridiction cantonale d'une éventuelle réformation à son détriment, eut maintenu son recours, celle-ci a, par jugement du 7 décembre 2004, rejeté le recours et réformé les décisions attaquées dans le sens de la proposition faite par la caisse pendente lite; 
 
que saisi d'un recours de l'assuré contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 5 juin 2006, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, tout en transmettant le dossier à la caisse pour qu'elle procède conformément au considérant 1 de l'arrêt (H 36/05); 
 
que par acte du 17 août 2006, H.________ demande la révision de cet arrêt; 
 
que la caisse a pris acte de cette demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
 
qu'aux termes de l'art. 136 let. d OJ dont se prévaut le requérant, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier; 
que l'inadvertance visée par cette disposition - qui implique toujours une erreur grossière - suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, et doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18, 115 II 399); 
 
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte, car la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 n° 479 p. 64 consid. 2a et 1975 n° 210 p. 30 consid. 1); 
 
que le requérant explique en l'occurrence ne pas comprendre comment l'administration peut changer de «méthode de taxation», ce qui aurait provoqué une double imposition pour la période 1994-1995; 
 
que cette argumentation, qui reprend une partie de celle qu'il avait développée précédemment dans son recours de droit administratif du 24 février 2005, revient en réalité à critiquer l'appréciation juridique des faits effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 juin 2006; 
 
que ce faisant, le requérant ne soulève aucun motif valable de révision au sens de l'art. 136 let. d OJ; 
 
qu'il en va de même de son argument tiré de la prescription des cotisations pour l'année 1993, qui ne «ressortirait pas explicitement» de l'arrêt dont il demande la révision; 
 
qu'à cet égard, dans l'arrêt du 5 juin 2006 (considérant 1), le tribunal a retenu en substance qu'il appartenait à la caisse de se prononcer sur l'écriture du requérant par laquelle il contestait les décisions du 14 août 2003 relatives aux cotisations pour les années 1993, 1997, 1998, 1999 et 2000; 
 
qu'à cette fin, le tribunal a renvoyé le dossier à la caisse (ch. 3 du dispositif de l'arrêt du 5 juin 2006) pour qu'elle procède conformément au considérant 1 de l'arrêt; 
 
qu'on ne saurait dès lors reprocher une inadvertance manifeste au tribunal en rapport avec des faits importants liés aux cotisations pour l'année 1993; 
 
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision est mal fondée; 
 
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien que le requérant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant par la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
La demande en révision est rejetée. 
2. 
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'000 fr., qu'il a versée. La différence de 500 fr. lui est restituée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: