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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1183/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, délai de plainte, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 septembre 2015 (PE14.022602). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne prononçant, le 7 juillet 2015, le classement de la plainte pénale qu'il a déposée le 28 octobre 2014 à l'encontre de la mère de son fils et de plusieurs collaborateurs du Service vaudois de la protection de la jeunesse (SPJ) pour calomnie subsidiairement diffamation, faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice. Il reprochait à ces derniers, le contenu et les conclusions d'un rapport qu'ils avaient établi le 23 juin 2014 sur mandat de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron à propos des modalités de son droit de visite sur son fils, et à la première, les déclarations qu'elle avait tenues le 20 octobre 2014 devant la Justice de paix. 
 
2.  
Par écritures postées les 15, 20 novembre et 7 décembre 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
3.2. A titre de conclusions civiles, le recourant fait valoir 300 fr. de dommages-intérêts, 99'700 fr. de tort moral, ainsi que 550 fr. pour les frais judiciaires de seconde instance.  
S'agissant de ces derniers, ils n'entrent pas en considération, dès lors qu'ils ne résultent qu'indirectement des faits dénoncés. Par ailleurs, le recourant n'indique pas la nature ni le montant du dommage afférent à chaque infraction dénoncée, pas plus qu'il ne décrit celui qu'il entendrait réclamer à la mère de son fils. En outre, les reproches formulés le sont notamment à l'encontre de plusieurs collaborateurs du SPJ, soit contre des agents et des établissements de droit public (cf. art. 2 de l'arrêté sur la composition des départements et les noms des services de l'administration [RS/VD 172.215.1.1.]). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Partant, le recourant ne dispose, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat, laquelle ne lui ouvre pas la voie de l'action civile par adhésion au procès pénal. 
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
4.   
Le recourant conteste la tardiveté de sa plainte. 
Selon l'art. 31 CP - auquel renvoie l'art. 178 al. 2 CP -, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant-droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant-droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités; arrêt 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). 
La cour cantonale a confirmé les considérations du ministère public selon lesquelles la plainte pénale était tardive s'agissant des déclarations rattachées à l'enquête administrative. Déposée le 28 octobre 2014, elle l'avait en effet été après l'échéance du délai de plainte de trois mois qui avait commencé à courir à partir du moment où le recourant avait pris connaissance du rapport litigieux, soit au début du mois de juillet 2014. Le recourant ne conteste pas ces constatations de faits. En revanche, il explique avoir espéré que les auteurs du rapport du 23 juin 2014 reviendraient sur leur appréciation et modifieraient le contenu et les conclusions de celui-ci. Lors d'une séance tenue le 27 octobre 2014 devant la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron, il avait pu constater que tel ne serait pas le cas, raison pour laquelle il avait déposé plainte pénale le lendemain 28 octobre 2014. Le recourant se réfère ainsi à des éléments qui ne sont pas pertinents s'agissant d'établir le point de départ du délai de plainte et dont il n'apparaît pas que celui-ci aurait été fixé en violation du droit fédéral. Partant, le grief se révèle mal fondé. 
 
5.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
Le recourant, qui reproche un retard injustifié au ministère public, ne se détermine pas sur les considérations cantonales selon lesquelles il confond l'avis de prochaine clôture avec le prononcé de l'ordonnance de classement qui constituent des actes de procédure distincts. En outre, si le délai séparant ces deux décisions pouvait paraître significatif en l'espèce, il n'en restait pas moins que le traitement de divers courriers accompli dans l'intervalle excluait tout déni de justice (cf. arrêt attaqué consid 2.2). Le recourant se limite à livrer un commentaire personnel au sujet de cette argumentation, sans exposer en quoi celle-ci violerait le droit. Il ne démontre pas non plus en quoi ce serait à tort que la juridiction cantonale avait exclu l'extension de l'instruction pénale à d'autres magistrats et fonctionnaires cantonaux ou fédéraux, les considérant comme des tiers étrangers au SPJ et au complexe de faits litigieux (cf. arrêt attaqué consid. 2.4). A défaut, le recours ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable sur ces points. 
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient ainsi dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring