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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_180/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Philipp Matthias Bregy, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. C.________et D.________, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (infractions contre le patrimoine, contre l'honneur, insoumission à une décision de l'autorité); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
Participants à la procédure 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 28 décembre 2016 (P3 16 165). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 28 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2016 sur leur plainte pénale contre C.________, D.________ et E.________ pour des atteintes principalement à l'honneur et au patrimoine, ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité. 
 
2.   
A.________ et B.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 décembre 2016, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause en instance cantonale. 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).  
 
2.3. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).  
 
2.4. En l'espèce, les recourants indiquent s'être constitués parties plaignantes dans leur plainte pénale et y avoir précisé que d'éventuelles prétentions civiles seraient chiffrées ultérieurement (cf. recours ch. 2 p. 4). Ce faisant, ils ne se déterminent nullement à satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité, pas plus qu'ils n'indiquent par rapport à chaque infraction en quoi consisterait le dommage en résultant (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Le défaut d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.5. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.6. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
 
2.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring