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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.443/2006 /rod 
 
Arrêt du 19 décembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 et art. 100 ch. 1 al. 2 LCR), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 26 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Au débouché du chemin de Bonne-Espérance sur l'avenue du Léman, à Lausanne, les automobilistes qui arrivent du chemin de Bonne-Espérance dans l'idée d'enfiler l'avenue du Léman perdent la priorité par rapport aux automobilistes qui circulent sur l'avenue - ce qu'indique un signal cédez-le-passage (OSR 3.02). 
 
Sur l'avenue, quelques mètres après le débouché du chemin de Bonne-Espérance dans la direction du centre-ville, se trouve un passage pour piétons, protégé par un feu doté de deux lignes d'arrêt, l'une avant, l'autre après l'intersection. Comme il est difficile d'observer la phase lumineuse du feu depuis le chemin de Bonne-Espérance, une signalisation complémentaire a été mise en place à l'intention des automobilistes présélectionnés à gauche (direction centre-ville) de ce chemin: d'une part, un feu désaxé par rapport au feu rouge principal, fixé sur le même poteau, indique à ces automobilistes (par une phase rouge ou jaune clignotante) l'état du feu protégeant le passage pour piétons sur l'avenue du Léman; d'autre part, un signal ad hoc (OSR 1.27 avec une flèche complémentaire à gauche) attire leur attention sur la proximité du feu. 
 
Comme la surcharge du trafic sur l'avenue du Léman empêche l'écoulement régulier des véhicules qui débouchent du chemin de Bonne-Espérance, un système électronique déclenche automatiquement, quelques secondes après l'arrivée d'une voiture en haut du chemin de Bonne-Espérance, le passage au rouge du feu sur l'avenue du Léman, de manière à permettre à trois ou quatre voitures provenant du chemin de Bonne-Espérance de s'engager sur l'avenue pour aller se placer en attente derrière la ligne d'arrêt située juste avant le passage pour piétons. 
A.b Dans l'après-midi du 11 février 2005, X.________, qui ne connaissait pas bien les lieux, s'est engagé sur l'avenue du Léman en provenance du chemin de Bonne-Espérance, à un moment où le feu protégeant le passage pour piétons sur l'avenue du Léman était rouge et, par conséquent, le trafic sur l'avenue stoppé dans les deux sens, de part et d'autre de l'intersection. Il a été surpris par le feu de rappel désaxé. Il a vu qu'aucun piéton ne traversait et, se croyant en droit de poursuivre sa course, il a franchi le passage pour piétons avec circonspection. Ce choix est le résultat d'une décision d'un instant, émanant d'un automobiliste généralement respectueux des règles de la circulation. 
B. 
Le feu protégeant le passage pour piétons étant équipé d'un appareil de surveillance, X.________ s'est vu notifier un bulletin d'amende d'ordre. Il ne s'est pas soumis à la procédure simplifiée. Par sentence du 12 septembre 2005, la Commission de police de la commune de Lausanne l'a condamné pour contravention aux art. 27 ch. 1 LCR et 68 ch. 1 OSR à 250 fr. d'amende. X.________ a interjeté appel de cette condamnation. 
 
Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a réformé la sentence municipale en ce sens que X.________ était reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, mais exempté de toute peine en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR
C. 
Agissant par la voie du pourvoi en nullité, le Procureur général du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de police, pour fausse application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR
 
L'intimé conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements des tribunaux de police vaudois statuant sur appel en application de la loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97 s.). Exercé en temps utile, pour violation d'une règle de droit fédéral, par l'accusateur public du canton de Vaud, le présent pourvoi est donc recevable (art. 268 ch. 1, 269 al. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF). 
2. 
Dans ses déterminations, l'intimé conteste la légalité de la signalisation et du feu installés à l'intersection du chemin de Bonne-Espérance et de l'avenue du Léman. 
 
La jurisprudence exige, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, que les usagers de la route respectent les signaux et les marques, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186; 99 IV 164 consid. 6 p. 169). Il en va en particulier ainsi d'un feu rouge protégeant un passage pour piétons. Celui qui protège le passage pour piétons de l'avenue du Léman avait donc force obligatoire pour l'intimé, qu'il ait, ou non, été installé de manière conforme à la réglementation. 
3. 
L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une violation des règles de la circulation dans les cas de très peu de gravité. 
3.1 Cette disposition ne peut pas être appliquée de façon générale chaque fois que l'acte punissable ne revêt qu'une importance minime et ne provoque qu'une lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart des contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaient à toute sanction (arrêt du 1er septembre 1971 en la cause B. c/ Ministère public du canton de Neuchâtel, consid. non publié aux ATF 97 IV 227, mais résumé au JdT 1972 I 487 n. 92). Pour que l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR soit applicable, il faut, outre le fait que l'infraction a causé une lésion de peu d'importance à l'ordre juridique, que la faute de l'auteur soit si légère qu'une peine d'amende, même minime, apparaisse en soi d'une sévérité choquante (ATF 91 IV 149 consid. 3 p. 153). 
3.2 L'automobiliste qui voit un feu rouge et qui ne peut exclure avec certitude que ce signal lumineux s'adresse à lui doit s'arrêter et tirer la situation au clair avant, éventuellement, de poursuivre sa route. Il n'est pas choquant que celui qui ne respecte pas cette règle élémentaire soit condamné à une amende, même s'il n'a mis personne en danger concrètement. 
 
En l'espèce, le juge d'appel a constaté que le recourant a été "surpris" par le feu de rappel désaxé, ce qui signifie que l'intéressé a vu le signal lumineux et qu'il ne savait pas pourquoi il était là. Ce nonobstant, le recourant a continué sa manoeuvre, sans chercher d'abord à élucider la situation. Sa faute ne saurait donc être qualifiée de très légère au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Lors même qu'il a exécuté sa manoeuvre avec circonspection et qu'il n'a franchi le passage pour piétons qu'après avoir constaté qu'aucun autre usager ne le traversait, il ne pouvait être exempté de toute peine. Le pourvoi doit dès lors être admis et la cause être renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
4. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 1000 fr. (art. 245 et 278 al. 1 PPF, 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Vaud, à l'intimé et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 19 décembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: