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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.20/2003 /rod 
 
Arrêt du 2 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de la libération à l'essai; internement pour une durée indéterminée (art. 43 ch.1 al.2 CP), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 27 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 16 août 2002, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la Commission de libération) a refusé la libération à l'essai de X.________ et a ordonné la poursuite de la mesure d'internement, au sens de l'article 43 ch. 1 al. 2 CP, pour une durée indéterminée. 
 
Par arrêt du 25 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Statuant le 18 décembre 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par X.________ et annulé ledit arrêt, dès lors que l'autorité cantonale avait violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas accès à l'expertise. Après avoir invité X.________ à se déterminer sur l'expertise, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a statué à nouveau le 27 février 2003 et a confirmé la décision de refus de libération. 
B. 
Il résulte de ce dernier arrêt notamment les faits suivants: 
B.a Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné X.________, né le 18 février 1946, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et sur une personne incapable de discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle que le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a prononcée le 16 septembre 1993. 
 
Le tribunal correctionnel a suspendu cette peine au profit d'un internement dans un établissement approprié (art. 43 ch. 1 al. 2 CP). Il a constaté que, depuis trente ans, l'accusé s'en prenait à de jeunes gens et avait subi neuf condamnations entre janvier 1965 et septembre 1993, essentiellement pour attentat à la pudeur des enfants ainsi que pour des infractions contre le patrimoine. Il a relevé que les années de détention n'avaient pas suffi à infléchir le comportement de l'accusé, de sorte que l'exécution de la peine ne suffisait pas à prévenir le danger que représentait l'accusé. 
 
Ledit jugement a été confirmé le 21 février 1996 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
B.b La Commission de libération s'est prononcée à trois reprises sur le cas de X.________, à savoir en date des 4 février 1999, 10 avril 2000 et 4 juillet 2001. A chaque fois, elle lui a refusé la libération à l'essai, estimant qu'il convenait de poursuivre le traitement psychiatrique, car le risque d'un comportement dangereux ne pouvait être écarté. 
B.c Le 29 janvier 2002, le Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) a procédé à une nouvelle expertise. 
 
Selon cette dernière, le recourant présente un "trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie", avec des traits de personnalité "de type paranoïaque" (tendance rancunière tenace, caractère soupçonneux, sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, attitude de perpétuelle référence à soi-même avec surévaluation de sa propre importance, ébauche de préoccupations par des explications sans fondement à type de conspiration) et de "type dyssocial" (une certaine indifférence envers les sentiments d'autrui, mépris des normes, règles et obligations sociales, très faible tolérance à la frustration, incapacité importante à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des sanctions, tendance nette à blâmer autrui). 
 
Aux dires des experts, la situation de X.________ n'a dès lors pas évolué et sa dangerosité potentielle semble bien établie (tant en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants que dans les domaines touchant le patrimoine), le risque étant augmenté, dans le premier cas, au vu de la capacité certaine de l'intéressé à se mettre dans des situations favorables pour commettre de tels actes, en s'attirant la sympathie de ses victimes et de leurs proches. X.________ montre toujours une faible capacité de contrôle sur ses mouvements impulsifs (agressivité notamment) et présente peu ou pas de disposition à réfléchir sérieusement à ses troubles. 
 
Les experts relèvent que X.________ rejette toute forme de traitement qui lui est proposée (thérapie de groupe pour agresseurs sexuels) à son lieu d'internement; la thérapie par hypnose qu'il propose n'est pas clairement établie et même plutôt contre-indiquée pour ce type d'affection psychiatrique. Selon l'appréciation des experts, le refus de s'engager dans une démarche thérapeutique selon les modalités proposées doit être compris comme une difficulté à effectuer une réelle réflexion sur le forfait commis. 
 
Au vu de tous ces éléments, les experts ont conclu à un pronostic défavorable à très défavorable. 
B.d Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique et se référant aux préavis - tous négatifs - des différents intervenants (à savoir de la direction des établissements de la plaine de l'Orbe, de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, du Service pénitentiaire et du membre visiteur), la Commission de libération a jugé le 16 août 2002 qu'une libération à l'essai apparaissait nettement prématurée et a ordonné la poursuite de la mesure d'internement pour une durée indéterminée. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre l'arrêt du 27 février 2003. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'il soit placé à l'EMS "La Sylvabelle" par exemple et soumis à un traitement psychiatrique avec un thérapeute pratiquant l'hypnose. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions en matière d'exécution des peines et mesures que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 45 ch. 1 CP; art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). 
 
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En outre, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant se plaint, en premier lieu, de la partialité de M. Y.________, juge de la Cour de cassation cantonale. En effet, celui-ci serait le président de la Fondation vaudoise de probation et, à ce titre, le supérieur du directeur de la ladite Fondation, qui serait membre de la Commission de libération. 
2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. 
2.2 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122 s.; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.). En l'espèce, M. Y.________ était déjà membre de la Cour de cassation cantonale lors du premier arrêt, et le recourant ne s'en était alors pas plaint. Son grief est dès lors tardif. A cela s'ajoute que la relation invoquée par le recourant ne saurait suffire, en soi, pour donner l'apparence de prévention et faire naître la méfiance sur son impartialité. Infondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 
3. 
Le recourant conteste, en second lieu, le refus de sa libération à l'essai. Il critique le bien-fondé de l'expertise et demande à être placé dans une institution qui lui permettrait de trouver un psychiatre pratiquant l'hypnose. 
3.1 Aux termes de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 CP, si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement, qui sera exécuté dans un établissement approprié. L'article 45 chiffre 1 CP prévoit que l'autorité compétente examinera d'office, au moins une fois par an, si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée; elle requerra un rapport de la direction de l'établissement et entendra au préalable l'intéressé ou son représentant. 
 
De façon générale, une mesure ordonnée sur la base de l'article 43 CP doit être levée si son but - la prévention de nouvelles infractions - est atteint ou si sa cause - l'anomalie psychique - a disparu. Pour décider de mettre fin, définitivement ou à l'essai, à une mesure, il faut examiner l'état de la personne et le risque de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3a p. 16). Lorsque le délinquant compromet un bien juridique important tel que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 CP même si le risque n'est pas particulièrement élevé. Si, au vu d'un rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui justifie l'internement est réalisée (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 s.). L'autorité compétente doit mettre en balance l'intérêt de la société à la sécurité publique avec celui du délinquant à être libéré (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). 
 
Sur le plan formel, l'autorité d'exécution est compétente pour se prononcer sur la libération à l'essai, y compris sur les mesures complémentaires, ainsi que sur la réintégration de la personne libérée en cas d'échec; en revanche, la décision de remplacer une mesure par une autre relève du seul juge (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 11 n. 65). 
3.2 Appelé à se déterminer sur l'expertise psychiatrique réalisée par le DUPA dans la procédure cantonale, le recourant a apporté un certain nombre de précisions et de corrections. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas en avoir tenu compte. 
Les experts se sont fondés sur les dossiers judiciaire et médical et ont eu plusieurs entretiens avec le recourant. Sur la base de ces éléments, de leurs observations et des renseignements fournis par le recourant lui-même, ils ont procédé à une analyse détaillée et approfondie de la situation personnelle et familiale du recourant et ont constaté que l'anomalie psychique, soit la pédophilie, était toujours existante et que le risque de récidive était aggravé par la mauvaise disposition du recourant à se soumettre à un traitement selon les modalités proposées. Ils ont en conséquence émis un pronostic défavorable, voire très défavorable, quant au comportement futur du recourant. 
 
Les critiques du recourant, qui portent sur des points secondaires, sont sans aucune incidence sur les conclusions des experts. Il n'appartient pas à l'expertisé de remettre en cause tous les détails de l'expertise et de substituer sa propre version des faits à celle de l'expert, qui choisit de mettre en exergue certains faits en fonction de ses connaissances. Le recourant n'apporte aucun élément déterminant de nature à mettre en doute l'objectivité de l'expertise. L'expertise psychiatrique réalisée par le DUPA est tout à fait convaincante, et l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en se fondant sur cette expertise. Les griefs relatifs à l'expertise du recourant sont donc infondés. 
3.3 Par ailleurs, le recourant déclare confirmer son recours contre la décision de la Commission de libération. Il rappelle qu'il ne nie pas la gravité de ses délits et accepte de se faire traiter, mais qu'il ne peut pas accepter une thérapie de groupe dans le cadre de son internement, compte tenu du manque de confiance qu'il éprouve à l'égard des médecins liés au milieu pénitentiaire. Il renouvelle ses conclusions tendant au placement dans une institution qui lui permettrait de trouver un psychiatre pratiquant l'hypnose; à titre subsidiaire, il requiert de "demander son avis" au Dr S.________ ou au Dr G.________. 
 
Ce moyen est également mal fondé et doit dès lors être rejeté. 
Premièrement, il résulte clairement de l'expertise psychiatrique que le recourant présente un risque de récidive et une dangerosité potentielle, ce qui exige un traitement avec un encadrement minimum. Le recourant ne saurait en conséquence en son état bénéficier d'un régime de quasi liberté. 
 
En second lieu, aux dires des experts, la thérapie par l'hypnose proposée par le recourant est "plutôt contre-indiquée" pour ce type d'affection psychiatrique. Le fait qu'un confrère peut être d'un autre avis ne saurait invalider une expertise sur le point de savoir quelle thérapie est adaptée à un cas particulier. En l'occurrence, le précédent expert estimait en 1995 qu'un traitement de psychothérapie suggestive par hypnose pourrait être utile et suggérait de procéder à un examen complémentaire afin de préciser l'indication d'un tel traitement. Le psychiatre proposé, spécialiste de l'hypnose, concédait toutefois qu'il n'avait pas d'expérience en matière de délinquants sexuels (Pièce 5, expertise du 30 septembre 1995, p. 6 et 11). Les limites du traitement peuvent d'ailleurs se vérifier en l'espèce; les séances d'hypnose que le recourant dit avoir subies il y a plusieurs années n'ont manifestement pas permis de mettre fin durablement aux actes de pédophilie. Il n'y a pas lieu de demander l'avis de Dr S.________ ou du Dr G.________ sur l'efficacité du traitement par hypnose. 
3.4 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du risque de récidive toujours existant constaté par les experts, on doit envisager l'éventualité qu'en cas de libération et de placement dans un EMS, le recourant commette à nouveau des attentats à la pudeur des enfants, soit des infractions graves. L'expertise psychiatrique est à cet égard convaincante, et les critiques du recourant sont sans fondement. Dans ces conditions, en refusant d'ordonner sa libération à l'essai et en ordonnant la poursuite de l'internement avec une thérapie de groupe, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Comme son recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 2 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: