Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_5/2007 /frs 
 
Arrêt du 2 avril 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement 
du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 février 2007. 
 
Vu: 
le recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire) formé par X.________ contre le jugement rendu le 2 février 2007 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant le recourant à Y.________; 
l'ordonnance du 21 février 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 5 jours dès la communication de cette décision; 
l'ordonnance du 5 mars 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 mars 2007; 
 
considérant: 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire; 
que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: