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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_10/2010 
 
Arrêt du 10 mai 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LF sur les stupéfiants; présomption d'innocence; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du 30 novembre 2009 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 22 octobre 2008, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a, b et c LStup), à une peine privative de liberté de quatorze ans, sous déduction de la détention extraditionnelle et avant jugement subie. En outre, il a fixé une créance compensatrice d'un montant de 5000 fr. en faveur de l'Etat de Fribourg. 
 
En substance, il a retenu les faits suivants: 
A.a Des ressortissants des Balkans, provenant principalement d'Albanie, ont fait dès l'automne 2001 l'objet d'observations et de contrôles téléphoniques. En effet, selon les informations portées à la connaissance des enquêteurs, ils avaient été désignés comme étant membres d'un réseau qui se livrait à un important trafic d'héroïne, avant tout dans les régions de Fribourg, Berne et Genève. Sur la base de précédentes affaires mises à jour dès l'année 2000, il était apparu qu'un réseau criminel était actif dans la région fribourgeoise; il s'en est suivi, à la fin de l'automne 2001, l'ouverture de l'enquête dite "Albatros II" qui a conduit à des arrestations opérées dès juin 2002, dont notamment celle de X.________. 
A.b Entre les mois de novembre et décembre 2000, X.________ a acheté, à A.________, une quantité totale d'environ dix kilos d'héroïne pour une somme globale d'environ 240'000 fr. Par la suite, entre novembre 2000 et la fin janvier 2001, il a revendu la totalité de cette drogue, en compagnie de B.________, à C.________, pour une somme globale comprise entre 280'000 et 290'000 fr. 
 
Entre le mois de janvier 2001 et la fin du mois d'avril 2001 ou le début du mois de mai 2001, X.________, en compagnie de B.________, a acheté, auprès de A.________, une quantité totale d'environ dix kilos d'héroïne, pour une somme globale d'environ 240'000 fr. Toujours en compagnie de B.________, X.________, également assisté de D.________, a revendu cette drogue principalement à C.________, ainsi qu'à E.________, pour une somme globale oscillant entre 280'000 et 300'000 fr. 
 
B. 
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant s'en prend, en premier lieu, à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact. Parallèlement, il se plaint de la violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. 
 
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
1.2 Dans un premier grief général, le recourant conteste la crédibilité des déclarations de B.________, sur lesquelles reposent pour l'essentiel les faits retenus à sa charge. Selon lui, B.________ aurait menti pour obtenir une réduction de peine, voire un titre de séjour en Suisse, et aurait voulu se venger de lui, car il aurait refusé d'épouser une soeur de B.________ alors que ce dernier le souhaitait. 
 
Il convient au préalable de rappeler que B.________ est un des deux responsables du réseau et qu'il a participé aux deux livraisons d'héroïne reprochées au recourant. Tout au long de l'enquête, il s'est expliqué en détail sur sa position au sein du réseau. La constance de ses explications et ses aveux détaillés ont joué un rôle déterminant pour identifier et confondre les protagonistes de l'affaire Albatros II. La cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois l'a condamné le 16 mai 2006 à une peine privative de neuf ans. 
 
En application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, p. 472). Son appréciation doit toutefois être motivée. 
 
En l'espèce, la cour cantonale explique les raisons qui l'ont conduite à accorder de la crédibilité aux déclarations de B.________. C'est ainsi qu'elle expose que ce dernier a fait, à neuf reprises, entre 2002 et 2007, des déclarations constantes, précises et détaillées, chargeant le recourant. Il a donné de multiples détails sur le déroulement des transactions, le prix d'achat et de vente de l'héroïne et du paracétamol, le mode de conditionnement, les lieux de stockage, les lieux ou les dates de différentes rencontres entre les protagonistes actifs au sein du réseau Albatros ainsi que la hiérarchie et l'organisation de ce réseau. Il a maintenu ses accusations, devant le juge d'instruction, en confrontation avec le recourant, alors que celui-ci niait toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. 
 
A l'opposé, les déclarations du recourant ont été fluctuantes et douteuses. A plusieurs reprises, il a nié les évidences, par exemple, lorsqu'il a déclaré, à la suite de la présentation d'une photo de A.________, ne pas connaître celui-ci et ne l'avoir jamais vu, avant de revenir sur ses propos dès lors que la police lui avait présenté une photo montrant les deux hommes en compagnie l'un de l'autre. De plus, le recourant a continuellement nié toute implication à un trafic de stupéfiants, alors même que sa participation ressort clairement des déclarations de B.________ et d'autres protagonistes. 
 
Par ailleurs, les motifs allégués par le recourant, pour lesquels B.________ aurait menti, ne convainquent pas. Ainsi, la prétendue velléité de B.________ d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse est une pure spéculation du recourant, qui ignore le statut de B.________ en Suisse; de plus, la délivrance d'un permis de séjour est de la compétence des autorités administratives, et non des autorités judiciaires, de sorte que la bonne collaboration de B.________ avec les autorités pénales ne pouvait favoriser à quelque titre que ce soit l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. En ce qui concerne une éventuelle réduction de peine, le recourant oublie que, par ses déclarations, B.________ s'est chargé lui-même pour la vente de quantités très importantes d'héroïne et de produit de coupage; en outre, il a confirmé ses déclarations, devant le juge d'instruction, en confrontation avec le recourant, alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, de sorte que l'on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à mentir en chargeant inutilement le recourant. Enfin, la vengeance alléguée par le recourant au motif qu'il aurait refusé d'épouser la soeur de B.________ ne repose sur aucun élément du dossier, si ce n'est les déclarations du recourant. En particulier, B.________ a contesté qu'il ait été question que le recourant épouse une de ses soeurs (DO 3011). 
 
Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir accordé de la crédibilité aux déclarations de B.________. Les juges cantonaux n'avaient aucune raison de s'écarter des dépositions plausibles, constantes et précises de B.________, largement confirmées par d'autres prévenus, pour leur préférer les déclarations invraisemblables et contredites à de nombreux égards du recourant. Les motifs invoqués par le recourant qui auraient pu inciter B.________ à mentir ne sont au demeurant pas convaincants. 
 
1.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait obtenu 10 kilos d'héroïne entre les mois de novembre et décembre 2000 sur la base des déclarations de B.________ et de A.________. Il conteste, en premier lieu, que les déclarations de ce dernier établissent l'existence de cette transaction. En outre, il soutient n'avoir rencontré B.________ qu'en novembre 2000 et A.________ en mars 2001, de sorte qu'il serait impossible qu'il ait commencé à se livrer à un trafic de stupéfiants à la fin de l'année 2000. Enfin, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir précisé l'endroit de la livraison, la date de celle-ci, la façon dont la drogue a été livrée ainsi que le rôle qu'il a joué. 
 
La participation du recourant à cette première livraison de dix kilos d'héroïne à la fin de l'année 2000 repose essentiellement sur les déclarations de B.________. Comme expliqué ci-dessus, celles-ci sont crédibles et suffisent en soi à fonder la condamnation du recourant. Toutefois, B.________ n'est pas le seul à avoir déclaré que le recourant avait acheté de la drogue à A.________ avant la rencontre d'Estavayer: A.________ lui-même a confirmé avoir livré de l'héroïne au recourant avant la rencontre d'Estavayer (DO 3034) et, de manière plus générale, il a déclaré avoir avoir été en relation "de travail" avec le recourant et l'avoir rencontré au Macumba et à Estavayer (DO 3032). Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que la cour cantonale retient, sur la base des déclarations concordantes de B.________ et de A.________, que le recourant a été impliqué dans un trafic d'héroïne important déjà avant la rencontre d'Estavayer. 
 
La question de la date exacte à laquelle le recourant a rencontré A.________ n'est pas déterminante. Le recourant soutient qu'il a rencontré B.________ en novembre 2000, au club albanais Shote Gallica, et A.________ en mars 2001, précisant qu'il n'est jamais allé au Macumba avec B.________ et que ce n'est donc pas là qu'il a fait connaissance avec A.________. De son côté, B.________ a affirmé avoir rencontré le recourant pour la première fois en septembre ou octobre 2000 et l'avoir présenté à A.________ au Macumba en novembre 2000. A.________, s'il a certes déclaré que sa rencontre avec le recourant avait eu lieu en mars 2001, a néanmoins confirmé que c'était au Macumba. A.________ ne contredit les déclaration de B.________ que sur la date, alors qu'il dément bien plus largement celles du recourant, étant précisé que le lieu d'une rencontre est quelque chose qui reste plus facilement en mémoire que la date à laquelle elle a eu lieu. Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant les déclarations de B.________ et en admettant que le recourant avait rencontré B.________ en septembre ou octobre 2000 et A.________ en novembre 2000. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale précise que la livraison a porté sur dix kilos. Elle expose au demeurant que si la livraison s'est faite si peu de temps après que le recourant a été présenté à A.________ par B.________, cela s'explique par la confiance de A.________ en B.________ puisqu'ils avaient déjà collaboré auparavant. Enfin, la cour cantonale n'avait pas à établir tous les détails de la livraison (endroit, date exacte, mode de livraison), mais il lui suffisait d'en établir les éléments essentiels (protagonistes, période au cours de laquelle la livraison est intervenue, quantité de drogue livrée). 
 
En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant à la charge du recourant un premier achat, puis une revente, de dix kilos d'héroïne à la fin de l'année 2000. 
 
1.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant à sa charge un deuxième achat, puis une revente, de dix kilos d'héroïne au printemps 2001 à la suite d'une rencontre qui se serait déroulée à Estavayer-le-Lac. Il fait valoir qu'il aurait quitté la Suisse à mi-mai et que la rencontre aurait donc eu lieu durant son absence. Il s'en prend aussi à la quantité de 10 kilos. 
 
La cour cantonale relève que, de manière concordante, F.________ et B.________ déclarent que le recourant était présent lors de la livraison de la drogue "commandée" auprès de A.________ lors de la réunion d'Estavayer-le-Lac. Cela étant, elle admet qu'il y a des divergences entre les différents protagonistes au sujet de la date de cette rencontre. B.________ a affirmé que c'était en janvier 2001, A.________ a déclaré qu'il s'agissait de mai 2001 et que la livraison avait eu lieu le lendemain et F.________, chauffeur de A.________, a indiqué de manière fluctuante que la rencontre avait eu lieu en mars ou avril 2001, environ en avril 2001 ou à fin avril/début mai 2001 et que la livraison avait eu lieu en avril ou mai 2001. Quoi qu'il en soit, aucun des protagonistes n'indiquent que la livraison a eu lieu plus tard que mai 2001, à savoir à une date où le recourant se trouvait encore en Suisse. En effet, après avoir rappelé que le recourant avait varié ses déclarations sur sa date de départ de la Suisse, la cour cantonale s'est fondée sur la déposition de D.________ (DO 2056) pour retenir que le recourant avait quitté la Suisse entre la mi-mai et la mi-juin 2001. 
 
Au sujet de la quantité de drogue livrée, la cour cantonale relève que cette quantité de dix kilos a été avancée aussi bien par B.________ (DO 2027 s. et 2037) que par A.________ (DO 2485) et F.________ (DO 2050). 
 
En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant à la charge du recourant un deuxième achat, puis une revente, de dix kilos d'héroïne au printemps 2001. 
 
2. 
Condamné à une peine privative de liberté de quatorze ans, le recourant considère que celle-ci est excessivement sévère. 
 
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 302 s.; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c). 
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, à sa charge, qu'il avait joué un rôle particulièrement important dans l'affaire "Albatros II". 
 
Suivant le tribunal de première instance, la cour cantonale retient que le recourant occupait une position hiérarchique élevée au sein de l'organisation et qu'il bénéficiait de la confiance des autres "gros bonnets". Elle fonde cette constatation sur les faits suivants: en novembre 2000, le recourant a traité directement avec A.________ pour l'acquisition de 10 kilos d'héroïne. Par la suite, il a travaillé en étroite collaboration avec B.________, ce dernier parlant notamment de lui comme de son associé. Elle relève en outre que le recourant ne s'était pas cantonné à la seule acquisition et vente de stupéfiants, mais qu'il a participé activement à la mise sur pied et au bon fonctionnement du réseau, notamment en recrutant C.________ et en le présentant à B.________. 
 
Le recourant tente de minimiser son rôle, en faisant valoir que le réseau aurait été mis en place uniquement par B.________, puisque celui-ci vendait déjà des produits avant sa rencontre. La cour cantonale explique toutefois, de manière convaincante, qu'en 1999, B.________ n'a oeuvré qu'en qualité de chauffeur de A.________ et que ce n'est qu'à la fin de l'année 2000, qu'il a développé un réseau d'héroïne, en s'associant avec le recourant. C'est également en vain que le recourant relativise sa position au sein du réseau au motif que celui-ci n'a subi aucune modification du fait de son départ dans son pays d'origine. Comme le relève la cour cantonale, ce fait est un indice en faveur de l'existence d'une organisation criminelle, dont le principe est de survivre à la défection de l'un de ses membres, et non du rôle secondaire du recourant. Enfin, le fait que son activité délictueuse n'a duré que six mois est sans rapport avec son rôle dans le réseau. 
 
En définitive, le recourant ne nie pas avoir été en contact avec B.________ et A.________ et avoir recruté des trafiquants pour le réseau. Dans ces conditions, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir retenu, à la charge du recourant, qu'il occupait une position importante au sein du réseau. 
 
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son désistement volontaire. Il a en effet quitté la Suisse pour se rendre au Kosovo et participer à la reconstruction de son pays. 
 
Le recourant dénonce une mauvaise application de l'article 48 CP, mais n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait mal appliqué cette disposition. La cour de céans ne voit pas quelle circonstance définie à l'art. 48 CP serait réalisée. Pour le surplus, le recourant n'est pas dans un cas de tentative, de sorte que l'art. 23 CP (désistement) en relation avec l'art. 48a CP ne trouve pas application. 
 
Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu, lors de la fixation de la peine, que le recourant avait quitté la Suisse en mai 2001 et mis fin, de sa propre initiative, à ses activités illicites. Il en découle que cet élément a été pris en considération par la cour cantonale. A cet égard, il convient de rappeler que le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite lors de la fixation de la peine. 
 
2.4 Enfin, le recourant invoque l'application de l'art. 48 let. e CP. 
 
Selon cette disposition, le juge doit atténuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, en tous les cas lorsque le délai de prescription est de quinze ans. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant a exercé son activité délictueuse de fin 2000 au printemps 2001, le jugement de première instance a été rendu le 22 octobre 2008 et l'arrêt sur appel le 30 novembre 2009, à savoir huit ans et demi après la fin de l'activité délictueuse. Or, l'infraction de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, passible d'une peine privative de liberté minimale de un an, se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les 2/3 de ce délai n'étaient pas atteints lors du prononcé de l'arrêt. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 48 let. e CP. 
 
2.5 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En l'espèce, le comportement du recourant réalise les trois circonstances aggravantes prévues au chiffre 2 de l'art. 19 LStup. Son trafic a porté sur une quantité totale d'environ 20 kilos bruts d'héroïne (ce qui correspond à 7,8 kilos d'héroïne pure). Le recourant occupait une position hiérarchique élevée au sein d'une organisation qui oeuvrait en Suisse et à l'étranger; il ne s'est du reste pas limité à l'acquisition et à la vente de stupéfiants, mais a participé au développement du réseau, notamment en recrutant des trafiquants. Il a agi par pur appât du gain. Son activité criminelle a été courte, mais intense puisqu'elle a débuté à la fin de l'année 2000 et s'est terminée au printemps 2001. A sa décharge, il convient de tenir compte du fait qu'il a mis fin de son propre chef à son activité criminelle et qu'il a accepté l'extradition facilitée. 
 
Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de très grave; elle justifie une lourde peine. La peine de quatorze ans ne suscite dès lors aucune critique. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 10 mai 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin