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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.61/2007 
6S.132/2007 /svc 
 
Arrêt du 12 octobre 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, 
rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.61/2007 
Procédure pénale; arbitraire, 
 
6S.132/2007 
Procédure pénale; arbitraire, 
 
recours de droit public (6P.61/2007) et pourvoi en nullité (6S.132/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 22 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 2 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné D.________, pour recel, contravention et infraction grave à la LStup, à sept ans de réclusion, a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 24 mai et 29 septembre 2000, a ordonné l'exécution des peines de dix-huit mois de réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Dans la même décision, il a également condamné B.________, A.________ et C.________ à des peines respectives de 10, 5 et 3 ans de réclusion. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
A.a D.________, né en 1972 au Maroc, a déposé, le 5 mars 1996, une requête d'asile qui a été rejetée. Une interdiction administrative d'entrée en Suisse du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 a été prononcée à son encontre pour infraction à la LStup et fausses déclarations. Le 6 juin 1997, il a épousé une suissesse et a ainsi pu bénéficier d'un permis de séjour. Le couple a rencontré des difficultés et s'est séparé à plusieurs reprises. D.________ a occupé divers emplois temporaires et a bénéficié d'indemnités de chômage et de l'aide de la Fondation vaudoise de probation, puis des services sociaux. Il reçoit une rente complémentaire pour conjoint d'invalide de 514 fr. 
Son casier judiciaire comporte l'inscription de deux condamnations, l'une prononcée le 24 mai 2000 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à dix-huit mois de réclusion pour infractions à la LStup et à la LCR et l'autre prononcée le 29 septembre 2000 par le Ministère public du canton de Genève à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un an et à une amende de 300 fr. pour circulation malgré un retrait ou un refus du permis de conduire. 
A.b Entre 1995 et le mois de septembre 2004, D.________ a acquis 652 g de cocaïne pure, en a vendu ou fourni 348,88 g et s'est impliqué dans un échange de 190 g de cocaïne pure contre 190 g d'héroïne pure, ainsi que dans une offre relative à l'exportation de 550 g de cocaïne pure. 
En août 2003, E.________ a remis à D.________ et ses coaccusés, en échange de 10 g de cocaïne, un appareil photo, une caméra et un téléphone portable provenant de vols, ce que chacun savait. 
B. 
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de D.________. 
C. 
Ce dernier dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été requis de détermination. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Le contenu des deux mémoires déposés par le recourant sont absolument identiques. 
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.; 116 II 745). 
I. Recours de droit public 
2. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Invoquant une violation des art. 6 CEDH et 9 Cst., le recourant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et se plaint d'arbitraire, au motif que les juges du fond n'ont pas ordonné aux organes d'instruction la production de tous les documents pertinents, alors qu'une pièce, à savoir le procès-verbal d'une audition de F.________, n'a été versée au dossier que le jour de l'audience. 
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b). 
L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.2 Lors des débats, le Tribunal correctionnel a entendu F.________ avant de verser au dossier un procès-verbal d'audition de ce témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production au dossier de toutes les pièces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du Juge d'instruction. 
Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requête au motif que celle-ci concernait des pièces indéterminées et était donc sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient à déclarer que le dossier de la cause n'était peut-être pas complet, qu'ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pièces manquant au dossier et que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents, le procès-verbal d'audition de F.________, produit lors de l'audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l'enquête comme étant incomplète. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas à demander aux dénonciateurs si d'autres pièces manquaient au dossier, les règles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-même la question s'il l'estimait utile (arrêt p. 12 et 14). 
Dans son argumentation, le recourant se borne à affirmer que la production tardive d'un procès-verbal tendrait à démontrer que le dossier serait incomplet, alors que les juges cantonaux ont admis le contraire, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet de manière à satisfaire aux conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, le recourant ne précise pas quelles sont les offres de preuves qui auraient pu été écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres à établir des faits pertinents. Il ne fournit aucune précision à ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible de discerner en quoi consiste la violation du droit d'être entendu dont il se prévaut. Le grief est dès lors irrecevable. 
4. 
Invoquant une violation des art. 9 Cst., 6 CEDH et une application arbitraire de l'art. 425 CPP/VD, le recourant relève que les autorités cantonales n'ont pas précisé les quantités de drogue qui pouvaient être imputées à chaque coaccusé. Il semble ainsi contester la vente de 33,6 g de cocaïne pure à R.________, de 134,2 g à E.________ et la transaction effectuée avec O.________ portant sur 73,8 g. 
Contrairement aux allégations du recourant, les juges ont, pour chaque opération, détaillé les quantités de stupéfiants mis à la charge des coaccusés (cf. jugement p. 42 s., 44 ss et 54 s.). Dans les trois cas susmentionnés, ils ont admis que l'intéressé avait agi comme coauteur avec l'un ou plusieurs de ses comparses et ont distingué les quantités de stupéfiants qui pouvaient lui être imputées par rapport à ses compères en fonction du temps passé avec ces derniers. Dans son argumentation, le recourant ne précise pas en quoi les calculs effectués par les autorités cantonales pourraient être erronés, notamment au regard des périodes et des quantités de marchandises retenues. Il ne prétend pas davantage ne pas avoir agi comme coauteur. Sa critique, insuffisamment motivée, est dès lors irrecevable. 
5. 
Invoquant l'arbitraire, le recourant conteste la quantité de cocaïne vendue à E.________, compte tenu des différentes déclarations et des périodes de détention subies par ce témoin. 
5.1 Selon le Tribunal correctionnel, les coaccusés ont vendu à E.________, entre 1996 et août 2003, un total de 600 g de cocaïne, correspondant à 210 g de drogue pure. Durant cette période et compte tenu des diverses absences du recourant, l'autorité ne lui a toutefois imputé que la vente pendant six mois en 1996, soit 120 g, équivalent à 79,2 g de cocaïne pure, et 100 g en 2003, équivalent à 55 g de drogue pure. Elle a fondé sa conviction sur les déclarations faites en cours d'enquête par l'acheteur et écarté les rétractations partielles de ce témoin lors de l'audience de jugement (jugement p. 44 à 46). 
5.2 Lors de sa première audition, E.________ a affirmé connaître les coaccusés depuis 1996, s'être plus spécialement lié avec B.________ et le recourant, s'être fourni à raison d'environ 20 g par mois, principalement auprès de B.________, mais aussi auprès de l'intéressé, et avoir ainsi acquis de ces trafiquants quelques 240 g (pièce n° 1). Par la suite, il a admis avoir en réalité acheté dès 1996 auprès de B.________ ou par l'intermédiaire des trois autres coaccusés un total supérieur à 600 g au prix moyen de 150 fr./g (pièces n° 9, 25 et 37). Au regard de ces déclarations, le Tribunal pouvait sans arbitraire admettre que le recourant était impliqué dans les ventes de stupéfiants à E.________. 
Certes, à l'audience de jugement, ce dernier a minimisé ses achats. Les juges ont toutefois admis, en se basant sur des éléments convaincants, que ces rétractations partielles avaient été dictées par la peur. A cet égard, ils ont tout d'abord relevé l'attitude du témoin, celui-ci ayant confirmé ses déclarations à plusieurs reprises avant de refuser toute nouvelle confrontation et de demander même une dispense de comparaître à l'audience. Ils ont également pris en considération les pressions exercées sur les témoins aussi bien dans la présente procédure que dans une précédente affaire concernant l'un des coaccusés. 
Enfin, la pièce n° 109 à laquelle se réfère le recourant et qui détaille les périodes de détention subies par E.________ ne modifie en rien l'appréciation cantonale. Certes, il ressort de ce document que ce témoin, s'il n'a pas été détenu en 1996, a en revanche passé la quasi totalité de l'année 2003 en prison. Toutefois, selon les constatations cantonales (jugement p. 44), qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intéressé, E.________ a obtenu 20 jours de congé durant le 1er trimestre 2003 et a bénéficié de la semi-liberté à partir du 24 mars 2003. Par conséquent, la pièce précitée ne permet pas d'exclure les ventes de stupéfiants au témoin durant les années 1996 et 2003 et la critique est infondée. 
6. 
Invoquant l'arbitraire, le recourant conteste avoir reçu de la cocaïne de O.________. 
6.1 A la fin 1999, O.________ a pris en charge auprès de l'amie de Q.________ une quantité de 180 g de cocaïne, soit 73,8 g de drogue pure, qu'il a livrée à P.________ pour le compte de B.________. Comme P.________ ne pouvait payer, il a repris la marchandise et l'a remise à B.________ et au recourant. Le Tribunal correctionnel a admis ces faits sur la base des déclarations de O.________, relevant que ce dernier avait entièrement confirmé ses accusations aux débats, s'était exprimé sincèrement et n'avait aucun intérêt à charger les accusés. Il a en revanche écarté la version de P.________, qui mettait le recourant hors de cause, expliquant que ce témoin avait minimisé ses actes délictueux à l'approche de son jugement (jugement p. 54 s.). 
6.2 Pour le recourant, l'appréciation cantonale se heurte au jugement du 19 novembre 2004 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye dans la cause O.________ (pièce n° 170), ce dernier n'ayant alors porté aucune accusation à son encontre et les juges fribourgeois ayant retenu la version de P.________ qui le mettait hors de cause. 
La décision susmentionnée ne contredit en rien l'arrêt attaqué, puisqu'elle admet que O.________ a écoulé une quantité de 180 g de cocaïne entre 1998 et 1999, ce qui correspond aux 180 g livrés par O.________ à P.________, puis repris et remis par le premier à B.________ et au recourant, tel que retenu par les autorités vaudoises. Pour le reste, ces dernières ne sont pas liées par l'appréciation des preuves effectuée par les juges fribourgeois dans un jugement antérieur, mais sont en droit, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, de forger leur propre conviction sur la base de tous les éléments à leur disposition, et notamment les nouvelles déclarations des participants directs à l'infraction, ce qu'elles ont fait. Les motifs donnés pour retenir la version de O.________ et écarter celle de P.________ sont par ailleurs pertinents et dénués de tout arbitraire. Le grief est donc rejeté. 
6.3 Pour le reste, l'argumentation du recourant se réduit à nier les faits contestés en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué; le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
7. 
Invoquant l'arbitraire, le recourant explique que seules les déclarations à charge ont été retenues alors qu'elles sont pourtant contredites par d'autres pièces du dossier et semble ainsi contester sa participation à plusieurs transactions. 
7.1 Au mois de septembre 2004, le recourant s'est rendu avec S.________ à Zurich, où ils ont pris en charge un kilo de cocaïne, qu'ils ont ensuite livré à T.________, à Yverdon-les-Bains. Le lendemain, il a remis le prix de vente à deux Libanais. Le Tribunal correctionnel a admis ces faits sur la base des déclarations de O.________. Il a à cet égard exposé que la mise en cause dudit témoin s'avérait particulièrement précise, ce dernier ayant donné une date, identifié l'acquéreur sur photo et décrit le paiement du prix auquel il avait assisté (jugement p. 66 s.). 
A la fin de l'année 2001, à Fribourg, le recourant a fait l'intermédiaire entre U.________ et un nommé V.________ pour un échange d'au moins 500 g de cocaïne, correspondant à 190 g de drogue pure, contre un kilo d'héroïne, équivalant à 190 g de marchandise pure, et du produit de coupage. Le Tribunal correctionnel a admis ces faits sur la base de déclarations précises et convaincantes de O.________, relevant que celui-ci avait été le témoin direct de cette opération dans laquelle il avait été impliqué à son insu (jugement p. 64 s.). 
A la fin 1999, O.________ et le recourant se sont rendus à Berne, où ils ont reçu de Q.________ 300 g de cocaïne qu'ils ont ramenée à B.________. Le Tribunal correctionnel, écartant les dénégations mensongères des deux accusés impliqués, s'est fié aux déclarations de O.________ qui a donné des détails convaincants sur cette opération et confirmé, à plusieurs reprises, ses dépositions (jugement p. 56 s.). 
Au mois de juillet 2003, E.________ a amené les frères B.________ et C.________ et le recourant chez un prénommé W.________, à Lyon, à qui les accusés entendaient vendre un kilo de cocaïne. B.________ transportait à cette occasion un échantillon de la marchandise. Selon le Tribunal correctionnel, ce voyage a bel et bien eu lieu, la précision et le détail des révélations faites par E.________ ne permettant pas de douter de l'authenticité de ces faits et le témoin se mettant lui-même en cause. Ce dernier s'est rétracté à l'audience par peur des accusés (jugement p. 48 s.). 
7.2 L'appréciation des témoignages pour retenir les faits précités est convaincante. Le recourant se contente d'alléguer qu'un seul témoignage n'est pas suffisant, que rien ne corrobore les activités précitées, à savoir ni écoutes téléphoniques, ni traces de drogue, ni argent, et discute librement les faits, sans démontrer en quoi le raisonnement suivi par le Tribunal correctionnel serait entaché d'arbitraire. La motivation qu'il présente est insuffisante au regard des exigences minimales posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et par conséquent irrecevable. 
8. 
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
9. 
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF; ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19, 107 consid. 1a p. 109). 
En l'espèce, le recourant se contente de reprendre telle quelle l'argumentation contenue dans son recours de droit public et ne fait donc valoir que la violation de droits constitutionnel (art. 9 Cst.) et conventionnel (art. 6 CEDH), de sorte que ses critiques, discutées ci-dessus, sont irrecevables dans un pourvoi (cf. supra consid. 1.2). 
10. 
En conclusion, le pourvoi en nullité est irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 12 octobre 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: