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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_994/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt, Schöbi, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agnieszka Raciborska, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2022 (C/9776/2021 - ACJC/1569/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1981) et B.________ (1988) se sont mariés en 2008 au U.________. Ils sont les parents de C.________, née en 2012, et de D.________, né en 2016. 
Les parties vivent séparées depuis le 7 février 2021. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 17 juin 2022, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________ devant s'exercer une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants chez le père (ch. 4), donné acte au père de son engagement de s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants, lesquelles s'élevaient à 800 fr. pour C.________ et à 600 fr. pour D.________, et l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), les allocations familiales étant versées directement à la mère (ch. 7), condamné le père à verser à la mère, dès le 1er février 2021, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 100 fr. jusqu'à leurs 10 ans et ensuite de 200 fr., à titre de contribution d'entretien (ch. 8) ainsi que le montant de 2'780 fr., par mois et d'avance, dès le 1er février 2021, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'épouse (ch. 9).  
Le mari a appelé de ce jugement. 
 
B.b. Par arrêt du 29 novembre 2022, envoyé aux parties par plis recommandés le lendemain, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les ch. 8 et 9 du jugement du 17 juin 2022 et, statuant à nouveau sur ces points, condamné le père à verser mensuellement à la mère, à titre de contributions d'entretien en faveur de chaque enfant, 125 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 250 fr. jusqu'à leurs 10 ans et 300 fr. dès l'âge de 10 ans révolus et, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'épouse, 1'700 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 2'250 fr. dès le 1er mai 2022.  
 
C.  
Par acte du 23 décembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants C.________ et D.________, et qu'en conséquence son épouse est condamnée à lui restituer les contributions d'entretien payées depuis le 1er juillet 2022. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à ce que le recourant soit débouté de toutes conclusions, tant principales que subsidiaires, ainsi que toutes autres ou contraires conclusions, et à ce que l'arrêt querellé soit intégralement confirmé. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours en tant que la requête y relative avait exclusivement pour objet des contributions d'entretien arriérées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Invoquant notamment les art. 152 al. 2 et 317 al. 1 CPC, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir admis, de manière arbitraire, la recevabilité d'un extrait de la base de données Calvin de l'Office cantonal de la population et des migrations, produit en appel par l'intimée sous pièce 91, en relevant que cette base de données n'était accessible qu'aux fonctionnaires. 
La cour cantonale a admis, de manière générale, que les allégations et pièces nouvelles des parties en appel étaient recevables, en précisant que ces éléments nouveaux avaient été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" de son arrêt. Cela étant, l'état de fait ne mentionne pas quel fait aurait été retenu sur la base de la pièce 91 et l'arrêt querellé ne contient aucune référence expresse à cette pièce. On ignore ainsi si, comme l'affirme le recourant sans autre précision, la cour cantonale a pris en considération ce document pour justifier l'existence de son concubinage avec E.________. Faute pour le recourant d'apporter cette démonstration, sa critique est irrecevable. 
 
4.  
Le recourant soulève plusieurs griefs d'arbitraire dans la constatation des faits ayant trait à sa propre situation personnelle et financière et à celle de son épouse. En lien avec ces faits, il se plaint également d'une application arbitraire des art. 176, 276 et 285 CC
 
4.1. Premièrement, il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il vivait en concubinage avec E.________ dès le 1er mai 2022.  
 
4.1.1. La cour cantonale a retenu qu'il résultait des pièces produites que E.________ possédait son propre domicile jusqu'au 30 avril 2022, de sorte qu'elle avait ses propres charges de logement et d'entretien de base d'une personne seule jusqu'à cette date. En revanche, malgré les multiples déclarations écrites élaborées pour les besoins de la procédure déniant le concubinage, il était vraisemblable qu'elle faisait communauté de toit et de table avec l'appelant depuis le 1er mai 2022. Il était en effet peu plausible que E.________, âgée de 35 ans et dont il n'était pas allégué qu'elle était sans emploi, retourne vivre chez ses parents et ne se rende chez son ami que lorsque celui-ci recevait ses enfants. En outre, son nom était présent sur les factures concernant le chien de l'appelant, à côté du nom et à l'adresse de celui-ci.  
 
4.1.2. Le recourant fait valoir que l'appréciation sur l'absence de vraisemblance d'un retour de sa compagne chez ses parents est subjective et repose sur des supputations; la situation financière et personnelle de celle-ci n'était pas le sujet de la procédure, de sorte qu'il était insoutenable de tirer des conséquences sur une absence d'allégué en lien avec sa situation professionnelle et s'ériger en juge de ce qui est convenable de faire ou pas à 35 ans, avec ou sans emploi. Comme constaté dans l'arrêt querellé, il était attesté par E.________ et ses parents, ainsi que par l'Office cantonal de la population et des migrations, qu'elle était domiciliée chez ses parents. Il avait également produit d'autres attestations, venant de quatre voisins, de ses propres parents, de son frère, de sa soeur et de son beau-frère, prouvant la véracité de ses dires. Par ailleurs, pour rebondir sur l'erreur retranscrite dans le rapport du 3 mai 2022 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, il avait déclaré lors de son interrogatoire que sa compagne ne vivait pas avec lui. Il avait en outre précisé qu'elle figurait sur les factures de la SPA car elle était une personne de contact en cas d'urgence pour déposer ou récupérer son chien; la SPA l'avait d'ailleurs confirmé, étant donné que l'attestation du 3 septembre 2022 mentionnait les deux adresses. Il était donc arbitraire de retenir qu'ils faisaient ménage commun et ainsi de diminuer ses charges.  
 
4.1.3. Il n'est pas contesté que le recourant a produit plusieurs attestations de personnes différentes, mentionnant en substance que sa compagne était domiciliée chez ses parents, qu'elle ne vivait pas avec lui mais lui rendait régulièrement visite, certaines attestations ajoutant qu'elle se rendait principalement chez le recourant lorsqu'il avait la garde de ses enfants. Cela étant, il ressort de l'état de fait de l'arrêt querellé que l'enfant C.________, alors âgée de 9 ans et demi, avait déclaré, le 6 avril 2022, lors de son audition par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale que la nouvelle amie de son père vivait avec eux. De plus, celle-ci avait quitté son ancien domicile le 1er mai 2022 qu'elle occupait depuis mai 2019 pour se domicilier " p.a. M. F.________ ", son père. En outre, son nom figurait sur les factures de la SPA. Les explications du recourant à cet égard ne sont pas convaincantes; on ne perçoit en effet pas en quoi la désignation de sa compagne comme personne de contact en cas d'urgence justifierait que l'on mentionne son nom, à côté du sien et à son adresse, sur les factures qui lui sont envoyées; l'attestation de la SPA - établie durant la procédure d'appel, après le dépôt de la réponse de l'intimée, et précisant les noms des personnes de contact - ne permet aucunement de le comprendre. Au vu de ces éléments, le recourant ne parvient pas à démontrer que le constat de l'existence d'un concubinage entre lui et E.________ serait arbitraire, le recourant ne remettant par ailleurs pas en cause que les attestations écrites qu'il a déposées - rédigées par des voisins, des membres de la famille de sa compagne et de la sienne - ont été réalisées pour les besoins de la procédure. Pour autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.  
 
4.2. Deuxièmement, le recourant conteste le montant d'impôt retenu dans les charges de son épouse.  
 
4.2.1. Il relève que la cour cantonale a arbitrairement fondé ses calculs en arrêtant la fortune de celle-ci à 400'000 fr., sans expliquer sur quels éléments elle s'était basée pour retenir ce montant. Elle avait pourtant constaté que sa fortune mobilière était de 74'584 fr. au 30 septembre 2021 et de 11'198 fr. au 31 mai 2022. Par ailleurs, il ressortait de la déclaration fiscale 2020 que les époux détenaient une fortune immobilière de 990'247 fr. et une dette hypothécaire de 975'000 fr., avec pour conséquence que la fortune était, cette année-là, de 15'247 fr. pour le couple, ce qui était inférieur au seuil taxable. Le calcul de la charge fiscale de son épouse ne devait donc pas prendre en compte de fortune immobilière. En retenant dans son calcul des éléments de fortune qui n'existaient pas, la cour cantonale avait augmenté les charges de celle-ci de 294 fr. par mois.  
L'intimée oppose en substance dans sa réponse que, compte tenu de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal au recourant, celui-ci devait s'acquitter des frais y relatifs, notamment le remboursement de la dette hypothécaire, de sorte qu'il devait déduire entièrement cette dette dans sa déclaration d'impôt. Il était donc justifié de calculer sa fortune en prenant uniquement en compte la valeur de sa part de copropriété, sans la dette hypothécaire, l'intimée ajoutant que la moitié de la valeur locative demeurait imposable chez elle. Elle fait également valoir que dans la mesure où les contributions d'entretien n'étaient pas définitivement fixées vu la présente procédure et que l'examen de la situation financière des membres de la famille n'en était qu'au stade des mesures provisionnelles, il n'était aucunement arbitraire d'arrêter sa charge fiscale à 650 fr., celle-ci allant être, selon toute vraisemblance, supérieure à celle retenue dans l'arrêt querellé. 
 
4.2.2. Il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a arrêté la fortune de l'intimée à 400'000 fr. en se fondant sur le montant que celle-ci avait allégué, l'état de fait précisant que l'épouse avait fait figurer dans sa simulation fiscale de la fortune pour 398'214 fr.  
Cela étant, la critique du recourant est fondée. Il apparaît effectivement que la charge fiscale de l'épouse était contestée en instance cantonale, notamment en lien avec le montant de sa fortune immobilière imposable, le recourant relevant déjà que la simulation produite par celle-ci omettait de déduire la dette hypothécaire. Par ailleurs, comme le recourant l'indique à juste titre, la déclaration fiscale commune des époux de 2020 ne mentionnait aucune fortune imposable, compte tenu de la " déduction sociale " sur la fortune. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas arrêter la quotité de la fortune imposable de l'épouse à 400'000 fr. en se basant sur les seules allégations non prouvées de celle-ci, sans motiver plus avant pour quelle raison ce montant devait être retenu. Indépendamment de leur bien-fondé, les explications de l'intimée sur la déduction de l'entier de la dette hypothécaire chez le recourant et sur le maintien de l'imposition chez chacun des époux de la moitié de la valeur du bien immobilier et de la valeur locative en raison de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au recourant ne conduisent pas au rejet du grief d'arbitraire. Elles ne suffisent en effet pas à démontrer que le montant de sa fortune imposable (mobilière et immobilière) s'élèverait à 400'000 fr., respectivement à 398'214 fr., comme allégué et retenu dans l'arrêt attaqué, dans la mesure où, notamment, l'intimée ne chiffre pas, pièces à l'appui, la valeur de sa part de copropriété ni celle de sa fortune mobilière, les montants de 74'584 fr. au 30 septembre 2021 et de 11'198 fr. au 31 mai 2022 mentionnés par le recourant dans son recours (cf. supra consid. 4.2.1) ne correspondant pas au montant de la fortune mobilière de l'intimée mais uniquement au solde de son compte courant. Au surplus, l'intimée n'expose pas plus avant pour quelle raison sa charge fiscale serait vraisemblablement supérieure à celle fixée dans l'arrêt querellé. 
Le grief doit donc être admis. La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle précise l'assiette de la fortune imposable de l'épouse et qu'elle procède, le cas échéant, à un nouveau calcul de sa charge fiscale. 
 
4.3. Troisièmement, le recourant estime que la quote-part d'épargne à déduire de l'excédent du couple dans le calcul des contributions d'entretien a été établie de manière arbitraire.  
 
4.3.1. La cour cantonale a indiqué qu'au cours de l'année 2020, les parties avaient épargné 21'999 fr. sur leur compte épargne commun, 21'434 fr. sur le compte de l'épouse et 6'592 fr. sur le compte du mari, soit une somme totale de 50'025 fr. ou 4'169 fr. par mois. Selon la jurisprudence, la part des revenus des parties dévolue à l'épargne devait être retranchée de l'excédent avant que celui-ci ne soit partagé. Il devait toutefois être tenu compte de l'augmentation des charges de la famille résultant de la séparation des époux, soit des frais qui n'existaient pas du temps de la vie commune. En l'occurrence, il s'agissait des frais de logement de l'intimée (2'136 fr.), de sa prime d'assurance-maladie de base (477 fr. 15), des frais d'assurance-RC/ménage (22 fr. 80), des SIG [Services Industriels de Genève] (15 fr. 30), de la redevance télévision (27 fr. 90) et de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP (1'000 fr.; 2 x 1'350 fr. - 1'700 fr.). C'était donc une somme de 3'679 fr. qui devait être écartée de l'épargne habituelle des parties et seuls 490 fr. (4'169 fr. - 3'679 fr.) seraient retranchés de l'excédent des époux à ce titre.  
Ainsi, la cour cantonale a fixé l'excédent de la famille en retranchant du solde disponible du mari le montant nécessaire à la couverture du déficit de l'épouse et une part d'épargne de 490 fr., puis a partagé cet excédent entre tous les membres de la famille. 
 
4.3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale avait arbitrairement omis de constater que les revenus de son épouse avaient augmenté de 2'940 fr. pendant la vie commune à 4'800 fr. à ce jour. Les pièces du dossier montraient en effet qu'elle travaillait à un taux de 50% jusqu'au mois d'août 2020 pour un revenu mensuel net de 2'940 fr. et qu'elle avait augmenté son taux d'activité à 70% en septembre 2020, peu avant la séparation, puis à 80% en mars 2021. Le résultat auquel arrivait la cour cantonale était tout aussi arbitraire, vu qu'en ne tenant pas compte de l'augmentation des revenus des parties depuis la séparation, elle avait réduit l'épargne du couple à déduire de l'excédent, estimant de manière erronée que celle-ci était absorbée par le coût supplémentaire de la vie séparée, ce qui conduisait en définitive à augmenter le solde disponible de la famille et ainsi les contributions d'entretien en faveur de son épouse et des enfants par la répartition de l'excédent.  
Dans le prolongement de cette critique, le recourant relève que la cour cantonale avait dûment constaté que les intérêts hypothécaires en lien avec la villa familiale avaient diminué de 1'907 fr. à 739 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 (arrêt querellé, p. 4). Elle avait également retenu à juste titre que son épouse avait conclu une assurance obligatoire de soins en Suisse et qu'ainsi sa participation à la couverture maladie était passée de 5,8% pour toute la famille à 3,25% pour lui et les enfants, avec pour conséquence que ces charges avaient diminué de 1'232 USD sur environ quatre mois (arrêt querellé, p. 15). Toutefois, la cour cantonale n'avait pas pris en compte ces constatations dans son raisonnement. Or, elle aurait dû retenir que l'augmentation des charges en lien avec la vie séparée était en partie compensée par la diminution de ses charges hypothécaires et d'assurance-maladie, avec pour conséquence que la part d'épargne déduite de l'excédent était en réalité plus élevée que celle fixée. Le recourant expose en outre que la reconnaissance de son concubinage avec E.________ avait conduit la cour cantonale à réduire mensuellement ses charges de 1'010 fr. en raison du partage de certains coûts avec sa nouvelle compagne. Or, la cour cantonale n'en avait pas non plus tenu compte dans les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée. Au vu de la diminution de ces charges, les conditions financières des époux, selon les calculs de l'arrêt querellé, étaient en réalité plus avantageuses que pendant la vie commune. Il en résultait que toute la part d'épargne réalisée pendant la vie commune, savoir 4'169 fr. par mois, aurait dû être prise en considération et déduite de l'excédent. 
 
4.3.3. L'intimée soutient que la cour cantonale avait correctement déterminé la part d'épargne non absorbée par les coûts supplémentaires liés à la séparation des parties et déduit la somme de 490 fr. de l'excédent des époux à titre d'épargne. Selon elle, au regard de la jurisprudence, il ne se justifiait pas de prendre en considération d'autres éléments que les coûts supplémentaires liés à la séparation au moment de déterminer la part d'épargne absorbée par les époux. La cour cantonale avait aussi correctement tenu compte des fluctuations des revenus et charges des époux depuis la séparation dans la mesure où le solde disponible respectif de chaque époux était déterminé de manière différentiée, sur des périodes successives, ce qui démontrait que les contributions d'entretien étaient fixées en prenant en considération les constatations relatives aux changements dans les revenus et charges des parties depuis la séparation. L'intimée fait en outre valoir qu'en tout état de cause, le recourant n'apportait pas la preuve que les contributions d'entretien dépassaient le dernier train de vie avant la séparation. Par ailleurs, la répartition de l'excédent opérée dans l'arrêt attaqué était juste et équitable au regard du maintien du dernier train de vie mené durant la vie commune.  
 
4.3.4. Concernant l'entretien entre conjoints, le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références).  
Selon la jurisprudence, s'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins qu'elle ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une augmentation raisonnablement exigible de l'autonomie financière (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêt 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1).  
Il a ainsi été jugé que, lorsque les économies réalisées durant la vie commune sont entièrement absorbées par lesdits frais supplémentaires, il est arbitraire de retrancher l'intégralité de cette épargne de l'excédent à répartir entre les membres de la famille sans examiner si l'éventuelle augmentation des ressources des époux après la séparation permet de couvrir, en tant ou en partie, le surcoût résultant de celle-ci (arrêt 5A_915/2021 précité consid. 4.3). Par analogie, l'on peut admettre que les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages soient partiellement ou totalement compensés par une baisse des charges des parties depuis la séparation (cf. MEYER, Unterhaltsberechnung: Ist jetzt alles klar?, in FamPra.ch 2021 p. 896 ss, 899; ARNDT, Die Spartquote, in Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 56). Si le retranchement d'une part d'épargne lors du calcul de la contribution d'entretien a pour but d'éviter que le conjoint créancier bénéficie d'une contribution supérieure au train de vie des époux pendant la vie commune, il ne doit à l'inverse pas conduire à l'octroi d'une contribution qui serait inférieure au maintien de ce train de vie lorsque les moyens à disposition le permettent (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 210 s. et les références citées). 
 
4.3.5. En l'espèce, le Tribunal fédéral limite son examen aux griefs qui ont été invoqués et motivés selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Or, le fait que la cour cantonale ait déduit de la quote-part d'épargne les coûts supplémentaires engendrés par la séparation n'est pas contesté. Il n'apparaît par ailleurs pas que cette manière de procéder serait à cet égard de nature à procurer à l'intimée une contribution d'entretien inférieure au train de vie des époux pendant la vie commune.  
Cela étant, il y a lieu de distinguer le grief du recourant en lien avec l'augmentation des revenus de l'intimée de celui en lien avec la baisse des charges des époux depuis la séparation. 
 
4.3.5.1. Concernant ce premier grief, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'intimée n'ait augmenté son temps de travail et, par conséquent, ses revenus, qu'après la séparation, survenue le 7 février 2021. Le recourant se plaint d'arbitraire à cet égard, exposant que selon les pièces du dossier, l'épouse travaillait à 50% jusqu'au mois d'août 2020 et a augmenté son taux d'activité à 70% en septembre 2020 (puis à 80% en mars 2021, comme retenu dans l'arrêt attaqué). Or, pour pouvoir admettre que la cour cantonale a arbitrairement appliqué le droit fédéral en omettant de tenir compte du fait que les frais supplémentaires liés à la vie séparée étaient en l'occurrence, en tout ou en partie, compensés par l'augmentation des revenus de l'épouse, il faut d'abord pouvoir admettre que l'état de fait de l'arrêt attaqué est arbitrairement lacunaire dans la mesure où il ne constate pas lesdits revenus avant la séparation. Pour cela, encore faut-il que cette constatation soit pertinente pour la question à résoudre. En l'occurrence, dès lors que le recourant admet que l'épouse a travaillé à 70% à partir de septembre 2020, la constatation des revenus de  
celle-ci avant la séparation n'a d'importance que dans l'hypothèse où le surcoût lié à la séparation devait être déterminé en tenant compte d'une augmentation de revenus antérieure à la séparation. Or, force est de constater que le recourant ne procède pas à une telle démonstration. Singulièrement, il n'effectue aucune moyenne des revenus en 2020 et 2021 (année durant laquelle les revenus ont également augmenté) de manière à démontrer quelle part de ce surcoût est couverte par l'augmentation de revenus. Son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits apparaît dès lors insuffisamment motivé. 
Il en découle que l'argument du recourant consistant à dire que l'augmentation des charges liée à la vie séparée devait être compensée par l'augmentation de salaire de l'intimée de 2'940 fr. pendant la vie commune à 4'800 fr. actuellement, est non seulement inexact, étant donné qu'il est établi que l'épouse réalisait déjà un salaire à 70% au moment de la séparation, mais également dépourvu de fondement vu que l'augmentation alléguée, qui se base sur le prétendu salaire à 50%, repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé sans qu'un grief d'arbitraire soit valablement soulevé. Au surplus, le recourant ne démontre pas, par un exposé clair et détaillé, que l'absence de prise en compte, dans la détermination de la quote-part d'épargne, de l'augmentation du taux d'activité de l'intimée de 70% à 80%, respectivement de celle de son salaire postérieure à la séparation, serait arbitraire, à tout le moins quant au résultat. 
Il suit de là que le grief en lien avec l'augmentation des revenus de l'intimée doit être rejeté pour autant que recevable. 
 
4.3.5.2. Le grief en lien avec la baisse des charges invoquée par le recourant depuis la séparation apparaît en revanche bien fondé, en tant que cette baisse engendre un disponible plus important qui, cumulé à l'épargne, dépasse le train de vie antérieur. La baisse de charges en cause est survenue en juillet 2021 s'agissant de la prime d'assurance et le 1er septembre 2021 en ce qui concerne ses frais hypothécaires. Le concubinage du recourant avec E.________ a par ailleurs débuté le 1er mai 2022. Il faudra donc évaluer dans quelle mesure le surcoût lié à la séparation est couvert durant plusieurs périodes. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour ce faire. Une fois cette estimation effectuée, il lui appartiendra de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.  
 
5.  
Le recourant conteste devoir verser des contributions d'entretien en faveur des enfants en mains de son épouse. 
 
5.1. Comme pour la contribution d'entretien en faveur de celle-ci, il reproche d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération dans le calcul de l'entretien des enfants que l'augmentation des charges en lien avec la vie séparée était en partie compensée par l'augmentation des revenus de son épouse et par la diminution de certains postes de charges depuis la séparation.  
En tant que le recourant se limite à soutenir que cette omission serait arbitraire car elle ferait bénéficier les enfants de contributions qui dépassent largement le train de vie mené par la famille durant la vie commune, il perd de vue que, contrairement à l'entretien entre conjoints, l'entretien des enfants n'est pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci doivent pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine). Partant, il ne démontre pas en quoi l'arrêt querellé serait arbitraire quant à son résultat sur ce point.  
 
5.2. Le recourant estime ensuite qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une part de l'excédent aux enfants.  
 
5.2.1. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des (ex-) époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par " grandes et petites têtes ", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts 5A_330/2022 précité loc. cit.; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).  
 
5.2.2. En l'espèce, pour calculer les contributions d'entretien en faveur des enfants à verser en mains de la mère, la cour cantonale a notamment déduit, dans la part de l'excédent de 1/6 dévolue à chaque enfant, un montant forfaitaire de 100 fr. par mois et par enfant pour des " activités extrascolaires régulières " au motif que ces dépenses devaient être assumées par le père; elle a ensuite réparti le solde de la part de l'excédent de 1/6 revenant aux enfants entre les parents en tenant compte du fait que la mère bénéficiait d'un solde de 100 fr. d'allocations familiales non absorbé par l'entretien de base des enfants jusqu'à leurs dix ans qu'elle pouvait affecter à cette fin.  
 
5.2.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas pris en considération le fait qu'il s'acquittait d'ores et déjà de toutes les charges des enfants, y compris leurs loisirs, et que l'intimée disposait d'un reliquat d'allocations familiales de 100 fr. par mois et par enfant pour couvrir les loisirs des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez elle. Il considère qu'en réalité, le seul élément dont la cour cantonale devait tenir compte pour fixer les contributions d'entretien était le coût supplémentaire causé par la vie séparée. Or, cet élément n'avait aucune conséquence sur les charges des enfants et leur train de vie et, ainsi, sur l'excédent à leur octroyer. Dans la mesure où il payait entièrement les charges des enfants, activités extrascolaires incluses, il n'y avait pas lieu de leur attribuer une part de l'excédent. L'attribution d'une telle part était contraire à la jurisprudence vu que le montant des contributions d'entretien dépassait les besoins effectifs des enfants et permettait in fine un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions excessives.  
 
5.2.4. À titre liminaire, il sera relevé que la cour cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent selon le principe des petites têtes à la période postérieure à la séparation, ce que les parties ne remettent pas en cause (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas devoir payer un montant de 100 fr. pour les " activités extrascolaires régulières " des enfants, ni la déduction de ce montant de l'excédent. Il fait uniquement valoir qu'une attribution en sus d'une part de l'excédent aux enfants ne se justifie pas dès lors qu'il assumait déjà toutes les charges de ceux-ci, y compris les loisirs. Or, l'arrêt attaqué ne détaille pas quelles dépenses de loisirs ont été retenues dans le montant de 100 fr. par enfant. Le recourant ne fournissant aucune explication à ce sujet, l'on ne saurait en déduire, comme il l'affirme, que ce montant suffirait à couvrir toutes les dépenses des enfants qui ne sont pas comprises dans leurs besoins de base et qui doivent être couvertes par l'excédent, tels que les activités extrascolaires qui ne sont pas " régulières " et les voyages (cf. supra consid. 5.2.1).  
Quoi qu'il en soit, en tant qu'il soutient que les contributions d'entretien doivent uniquement servir à couvrir les charges des enfants, le recourant oublie que l'entretien convenable dépend non seulement des besoins des enfants, mais également de la situation et des ressources de leur père et mère (art. 285 al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.4). Cela étant, il ne démontre pas que les contributions d'entretien allouées aux enfants seraient supérieures à leur entretien convenable, respectivement qu'elles permettraient de financer indirectement l'intimée, étant rappelé que l'entretien des enfants n'est pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation (cf. supra consid. 5.1). Dès lors qu'au surplus le recourant n'expose pas en quoi les circonstances d'espèce commanderaient de déroger à la répartition usuelle de l'excédent " par petites têtes ", il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit en répartissant l'excédent comme elle l'a fait. 
Autant que recevable, son grief doit ainsi être rejeté. 
 
6.  
Invoquant une violation de l'art. 173 al. 3 CC, le recourant conteste finalement le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.  
 
6.1. La cour cantonale a retenu que, depuis la séparation des parties, intervenue le 7 février 2021, jusqu'en juin 2022, le mari n'avait pas financé l'entretien de l'épouse que cela soit en nature ou en espèces. Ce n'était que depuis le mois de juillet 2022 qu'il avait commencé à lui verser une contribution à son entretien. Or, les revenus cumulés des parties étant suffisants à couvrir toutes leurs charges, l'épouse n'aurait pas dû être contrainte de puiser dans la fortune des parties pour couvrir son entretien convenable et celui des enfants. Par conséquent, la cour cantonale a fixé le dies a quo des versements des contributions d'entretien au 7 février 2021, la diminution de l'épargne dans laquelle l'intimée avait puisé pour subvenir à son entretien convenable durant la procédure pouvant ainsi être compensée par l'arriéré des contributions qu'elle percevait.  
 
6.2. Le recourant relève que, selon les constatations de la cour cantonale, les économies de son épouse avaient fondu de 109'286 fr. à 11'198 fr. entre le 9 avril 2021 et le 31 mai 2022. Dans la mesure où il lui avait versé un montant de 15'452 fr. pendant cette période, elle avait dépensé mensuellement 12'575 fr., ce qui dépassait largement ses charges, mais également son propre salaire mensuel net. Or, il avait été prouvé que les parties vivaient uniquement sur le salaire du mari, en économisant une partie de celui-ci et en épargnant le salaire total de l'intimée. La cour cantonale aurait ainsi dû constater que l'épouse avait artificiellement gonflé ses charges pour les besoins de la procédure et qu'elle aurait pu parfaitement les couvrir avec l'argent du couple dont elle s'était servi. En tout état de cause, elle ne pouvait pas considérer que le paiement des arriérés de 34'262 fr. 50 comblerait les 98'088 fr. prélevés par l'épouse dans les économies. Le condamner au paiement des contributions d'entretien dès la séparation en février 2021 revenait à remplir à nouveau le compte de son épouse qu'elle avait sciemment vidé de 98'088 fr. en seulement quatorze mois pour assumer un train de vie excessif. Le recourant indique enfin qu'en partageant l'excédent par grandes têtes et petites têtes alors que " rien ne justifie dans le cas d'espèce de procéder de la sorte ", le résultat était doublement faussé.  
 
6.3. Cette dernière affirmation n'est aucunement explicitée et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Est également irrecevable l'allégation du recourant portant sur le fait que les époux vivaient uniquement sur son propre salaire et épargnaient l'entier de celui de l'épouse pendant la vie commune, dès lors que cette constatation ne ressort pas de l'arrêt querellé sans qu'un grief d'arbitraire soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale se soit basée sur la diminution des économies de l'épouse entre le 9 avril 2021 et le 31 mai 2022 pour établir son train de vie et l'on ne discerne pas en quoi le fait que l'intimée aurait prétendument et artificiellement gonflé ses charges serait déterminant pour fixer le dies a quo de la contribution d'entretien.  
Selon la jurisprudence, les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et l'arrêt cité). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêts 5A_623/2022 précité ibid.; 5A_372/2015 précité ibid. et la référence). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts 5A_623/2022 précité ibid.; 5A_372/2015 précité ibid. et l'arrêt cité).  
Dans la mesure où en l'occurrence le recourant ne remet pas en cause le fait que son épouse n'a pas pu compter avec son soutien financier entre la séparation et juin 2022 ni qu'elle a dû puiser dans ses économies pour maintenir son train de vie durant ce laps de temps, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu de manière arbitraire ces principes. Il en résulte qu'autant que recevables, ses critiques sur le dies a quo de la contribution d'entretien entre conjoints doivent être rejetées.  
 
7.  
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité; l'arrêt querellé est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin