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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 241/04 
 
Arrêt du 15 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
1. Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
2. Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 23 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________ est atteint de troubles psychiques et a présenté de nombreux épisodes de polytoxicomanie. Le 15 juin 2000, il s'est annoncé à l'Office cantonal AI valaisan (OCAI), lequel lui a accordé des mesures d'ordre professionnel, sous forme d'un stage du 18 mars au 31 juillet 2000 et d'un apprentissage du 1er août 2002 au 31 juillet 2005. Par décisions des 2 mai et 27 septembre 2002, l'OCAI a fixé le montant de l'indemnité journalière allouée avec ces mesures. Par décision du 8 août 2002, il a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002; une part de l'arriéré de la prestation était compensée avec des prétentions du service social X.________. 
 
L'assuré a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton du Valais. Par jugement du 25 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté les recours formés contre les décisions en matière d'indemnités journalières, annulé celle portant sur la rente d'invalidité et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision; elle a considéré que le droit à la rente prenait effet au 1er décembre 1999 et que certaines compensations n'étaient pas conformes à la loi ou nécessitaient une instruction complémentaire. 
 
S.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement sur la question des indemnités journalières (TFA; cause I 396/03). 
B. 
Le 26 juin 2003, S.________ a demandé à l'OCAI de statuer sans attendre sur l'arriéré de rentes et la compensation. Le 4 juillet 2003, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), à qui la demande avait été soumise, a informé le requérant qu'elle n'était pas à même d'établir un nouveau décompte avec précision dans l'immédiat : les pièces de son dossier avaient été transmises à Lucerne et le montant de la rente devait être diminué, vu la survenance de l'invalidité à une date antérieure. Le 8 juillet 2003, S.________ a réitéré sa requête. 
Le 19 décembre 2003, l'assuré a déposé plainte pour déni de justice et retard injustifié contre l'OCAI et la CCC auprès de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci l'a transmise au Tribunal cantonal des assurances comme objet de sa compétence. 
 
La juridiction a interpellé l'OCAI et lui a fixé un délai pour se déterminer. Le 28 janvier 2004, la CCC a avisé le recourant qu'elle lui versait le jour même un montant provisoire de 7'000 fr. et qu'elle allait procéder aux mesures d'instructions requises à réception de son dossier. Par décision du 17 mars 2004, l'OAI a fixé le montant de la rente d'invalidité due à partir du 1er décembre 1999 et fixé - après compensations - à 2'850 fr. la quotité du solde de la prestation au 31 mars 2002. Le 23 mars 2004, la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle le 23 mars 2004, sans allouer de dépens au recourant. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de dépens, il en demande l'annulation et conclut à ce qu'il soit constaté que «le retard mis par l'OCAI respectivement la CCC à se plier aux points non contestés du jugement du TCA du 25 avril 2003 et à rendre, respectivement notifier leurs nouvelles décisions a été, jusqu'à la reprise de l'instruction après le dépôt de la plainte pour déni de justice et retard injustifié de M. S.________ du 19 décembre 2003, injustifié et contraire aux garanties données par la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution fédérale». Le recourant demande en outre que le dossier soit renvoyé au Tribunal cantonal des assurances pour qu'il statue sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
L'OCAI et la CCC concluent au rejet du recours. Selon la CCC, un nouveau calcul du montant de la rente devait être effectué en fonction d'un nouveau prononcé de l'OCAI après que la juridiction cantonale avait fixé le début du droit à la rente à une date antérieure; dès lors, le cas n'avait pu être liquidé immédiatement; par ailleurs, le sort du recours interjeté par l'assuré, devant le Tribunal fédéral des assurances, était de nature à influer sur le décompte du paiement de l'arriéré de rentes. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les premiers juges ont rayé l'affaire du rôle, considérant que le recours pour déni de justice et retard injustifié de S.________ était devenu sans objet, et ne lui ont pas alloué de dépens. Ils ont retenu que le recourant n'avait plus d'intérêt juridique actuel et pratique au recours, dans la mesure où les décisions qu'il réclamait avaient été rendues. En outre, ils ont estimé que le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet, dès lors qu'il ne pouvait être reproché à l'OCAI ou à la CCC d'avoir statué ou agi avec un retard injustifié. 
2. 
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice en radiant la cause du rôle sans se prononcer sur ses conclusions en constatation, selon lesquelles l'OCAI et la CCC auraient indûment tardé à statuer. Selon lui, de telles conclusions étaient recevables au regard de la Convention européenne des droits de l'homme (§ 6 al 1 CEDH), de la Constitution fédérale (art. 29 al. 1 Cst.) et de la jurisprudence (ATF 129 V 411). 
3. 
3.1 En cours de procédure cantonale, l'OCAI a rendu la décision requise par le recourant. Dès lors, celui-ci n'avait plus d'intérêt juridique actuel et pratique au recours (ATF 123 II 286 sv. consid. 4; décision B. du TFA du 15 octobre 2003, B 64/03); la procédure était devenue sans objet et pouvait être radiée du rôle. 
 
Contrairement aux allégations du recourant, la juridiction cantonale a examiné la cause sous l'angle du retard injustifié et de la violation du principe de célérité avant de se prononcer sur son droit aux dépens devant elle. Elle a cependant considéré qu'aucun reproche ne pouvait être fait sur ce point à l'OCAI ou à la CCC. Dès lors, sous l'angle du déni de justice, le recourant ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir omis d'examiner l'une de ses conclusions, ou de ne pas avoir statué en constatation. 
3.2 Reste à examiner si c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu un retard injustifié ou une violation du principe de célérité de la part de l'administration et écarté les prétentions en constatation du recourant. 
3.2.1 Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décisions sur opposition. Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a). Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 10, 13 et 14 ad art. 56). 
 
En particulier, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; Auer/ Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 249 consid. 4a). 
3.2.2 En l'espèce, il s'est écoulé moins de six mois entre la requête de l'assuré à l'OCAI du 26 juin 2003 et sa plainte pour déni de justice du 19 décembre suivant et moins de neuf mois jusqu'aux nouvelles décisions du 17 mars 2004. De surcroît, les injonctions du Tribunal cantonal des assurances du 25 avril 2003, ont été exécutées moins de onze mois plus tard. 
 
Certes, l'administration n'a pas donné immédiatement satisfaction au recourant. Elle lui a cependant précisé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas répondre tout de suite et avec précision à sa demande. Ainsi, effectivement, le montant de la rente devait être calculé à nouveau en fonction de la survenance de l'invalidité fixée par la juridiction cantonale; ainsi, les prétentions en compensation du service social X.________ devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire; ainsi, également, la question du chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente se posait pour le mois de mars 2002. Il ressort aussi du dossier que la même problématique se posait à l'administration pour le droit aux rentes complémentaires de l'épouse et des deux enfants et que, sur ce point, le recourant était en désaccord avec la procédure suivie jusque-là par l'administration. Il ne peut être reproché à l'administration d'avoir souhaité pouvoir rendre des décisions claires et précises qui ne donnent pas lieu à d'autres contestations. Tout au plus, peut-on faire grief à l'administration d'avoir attendu quelque peu avant de requérir la production du dossier que la juridiction cantonale avait transmis au TFA. Grâce à la vigilance du recourant, ces atermoiements n'ont cependant pas retardé de façon intolérable la procédure. On doit admettre, à l'instar des premiers juges, que l'administration n'a pas violé le principe de la célérité ni statué avec un retard injustifié. Dès lors, la constatation d'un tel vice, ainsi que l'allocation de dépens n'étaient pas justifiées et le recours s'avère mal fondé. 
4. 
Vu la nature de la procédure, celle-ci n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, le recourant en supportera les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: