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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 189/04 
 
Arrêt du 28 novembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
B.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Succursale de Monthey, rue Château-Vieux 3A, 1870 Monthey, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 20 novembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ a travaillé au service de la société X.________ SA du 1er septembre 1998 au 31 mars 1999. Elle a requis l'indemnité journalière de l'assurance-chômage à partir du 1er avril 1999. Par décision du 23 avril 1999, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (la caisse) a refusé de reconnaître le droit de l'intéressée à l'indemnité, au motif qu'elle était l'épouse de l'administrateur de X.________ SA. 
 
Par décisions des 19 juillet et 1er octobre 1999, l'Office régional de placement de Monthey a accepté de prendre en charge deux cours intensifs de français dispensés par Z.________ à B.________ entre le 19 juillet et le 3 décembre 1999. Le 29 mai 2000, l'office a sorti l'intéressée de la liste des demandeurs d'emploi. 
 
Par jugement du 31 août 2000, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (la commission de recours) a annulé la décision de la caisse du 23 avril 1999, suite au recours formé par B.________, et renvoyé le dossier à la caisse pour instruction complémentaire. 
A.b Le 12 décembre 2001, B.________, a demandé à la caisse de régulariser son cas. Le 8 janvier 2002, la caisse a exposé qu'elle lui avait ouvert un nouveau délai-cadre le 19 juillet 1999, relatif à des mesures actives de marché du travail qui lui avait permis de bénéficier de cours pris en charge par l'assurance-chômage. Elle l'a invitée à préciser si elle prétendait d'autres prestations. 
 
Le 18 janvier 2002, B.________ a fait valoir qu'elle pensait être en droit de toucher des indemnités pour la période durant laquelle elle avait été sans emploi. Par décision du 30 janvier 2002, la Caisse a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, au motif que les formulaires de contrôle mensuels « Indications de la personne assurée » (IPA) relatifs au mois d'avril 1999 et aux périodes de contrôle subséquentes suivantes jusqu'au 31 mai 2000 ne lui étaient pas parvenus dans le délai légal de trois mois. 
B. 
Le 4 mars 2002, B.________ a porté le cas devant la commission de recours. Elle soutenait avoir remis à la commune de Y.________ une demande d'indemnité de chômage le 25 mars 1999 et s'être rendue le 1er avril suivant au bureau communal pour « timbrer ». Dans le courant du même mois, une employée de la commune l'aurait avisée qu'elle ne pouvait plus faire contrôler son chômage, au vu de la décision de refus de prestations de la caisse du 23 avril 1999. Alléguant que dans ces circonstances, il lui était impossible de remplir cette obligation légale, elle sollicitait le versement de l'indemnité de chômage. 
 
Le 12 avril 2002, l'Office communal du travail de Y.________ a contesté avoir jamais refusé de donner à l'assurée les formulaires de contrôle IPA. Invitée à s'exprimer sur ce courrier, l'assurée n'y a pas donné suite. 
 
Par lettre du 23 avril 2002, la caisse a maintenu sa position, précisant que la recourante n'avait fait valoir aucun motif convaincant de restitution de délai. Invitée à émettre des observations, celle-ci n'y a derechef pas répondu et la commission de recours a clos l'instruction. 
 
Par jugement du 20 novembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée contre la décision de la caisse du 30 janvier 2002. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi de l'indemnité de chômage et demande à ce qu'il soit constaté qu'il lui était impossible de faire contrôler son chômage et que la commission de recours a tardé à statuer. 
 
La caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer, tandis que la juridiction cantonale a présenté des observations circonstanciées. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
Il s'est écoulé près de 30 mois entre le dépôt du recours et la date à laquelle la commission de recours a notifié son jugement (jugement du 20 novembre 2003 notifié le 13 août 2004) et près de vingt-huit mois depuis la dernière mesure d'instruction. A l'examen du dossier, il est difficile de comprendre la durée de la procédure devant les premiers juges. La recourante a cependant obtenu le jugement qu'elle appelait de ses voeux et un éventuel recours pour déni de justice s'avère irrecevable; de même, la recourante ne peut prétendre à ce que l'Autorité de céans constate un retard injustifié à statuer dans la mesure où elle n'invoque et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection actuel sur ce point. 
3. 
Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période. Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce sont droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let.a). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c). Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. 
 
Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 no 6 p. 27; cf. aussi ARV 2005 p. 135 ou TrEx 2005 p. 300 [arrêt G. du 31 août 2004, C 7/03]). 
4. 
Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 20 al. 3 LACI n'a pas été respecté, de sorte que le droit aux indemnités pour la période du 1er avril 1999 au 31 mai 2000 est en principe périmé. 
 
La recourante fait cependant à nouveau valoir qu'il lui était impossible de faire contrôler son chômage, du fait que la caisse avait nié son droit aux prestations en cause le 23 avril 1999 et que la commune de Y.________ avait refusé de la laisser « timbrer ». 
4.1 Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné. Sous réserve de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4a OACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont toutefois pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. Pour le reste, le devoir d'information de l'office compétent est limité à l'obligation prévue à l'art. 20 al. 4a OACI. Aussi, le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220 s. consid. 2b/aa). 
 
D'autre part, indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). 
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a requis une première fois le versement d'indemnités de chômage dès le 1er juillet 1998 et qu'elle a fourni à cette fin à l'administration le formulaire IPA correspondant à la période de contrôle en cause. Au dessus de l'emplacement destiné à la signature de l'assuré/e figure l'instruction expresse que la déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes à la fin du mois, qu'aucun paiement ne sera effectué en cas d'absence d'une seule réponse ou d'une seule pièce et que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que cette mention répond de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités). En outre, la recourante a été enjointe de se soumettre à l'obligation de contrôle lors des cours de français dont elle a bénéficié du 19 juillet au 3 décembre 1999 (décisions de l'Office régional de placement, ORP, des 19 juillet/30 septembre et 1er octobre 1999). Par ailleurs, conformément aux principes exposés plus haut, l'obligation de contrôle subsiste en cas de recours, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de la décision de refus de droit du 23 avril 1999 pour justifier son inaction. De surcroît, le moyen tiré d'un prétendu faux renseignement (formellement contesté) donné par la commune de Y.________ n'est d'aucune utilité à la recourante. En effet, compte tenu des diverses instructions qu'elle a reçues de l'administration dès juillet 1998, la recourante ne pouvait ignorer que seule la caisse ou l'ORP (à l'exclusion de l'office du travail communal) étaient compétents pour déterminer ses droits et ses obligations en matière de chômage. Or, comme le relèvent les premiers juges, rien n'indique qu'elle aurait alerté ces autorités de l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la commune, ce que l'intéressée ne prétend d'ailleurs pas. 
 
Dans ces circonstances, aucune raison valable ne peut justifier la restitution d'un quelconque délai. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, non représentée par un avocat (et qui au demeurant n'obtient que très partiellement gain de cause) n'a pas droit à une indemnité de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 28 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: