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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_495/2007, 4A_497/2007, 
4A_415/2008, 4A_431/2008 - svc 
 
Arrêt du 12 janvier 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante n° 1, représentée par Me Paul Marville, avocat, 
 
et 
 
YZ.________ & Associée, 
recourante n° 2, représentée par Me Laurent Damond, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Denis Weber, avocat. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 
17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ a exploité une blanchisserie et un pressing, sous la raison individuelle YX.________, depuis le 5 février 1992. 
Au bénéfice d'un contrat de travail oral, A.________ est entrée au service de X.________ le 1er octobre 1998. Elle travaillait comme repasseuse du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30, avec une pause de trente minutes à midi, ainsi qu'un samedi sur deux de 8 h à 13 h. L'employée avait droit à quatre semaines de vacances par an. 
Au printemps 2003, X.________ a déposé une demande de permis de travail pour A.________. A cette occasion, elle lui a fait signer, le 25 mars 2003, un contrat de travail contenant notamment les clauses suivantes (sic): 
"1. Mme X.________ engage Mlle A.________ en qualité d'employée de pressing-blanchisserie et tout autre travail éventuel imposé par les circonstances (réception, entretien, ...). 
2. Le présent engagement est conclu pour une durée déterminée de 364 jours, les 3 premiers mois étant considérés comme période d'essai au sens de l'article 334 du code des obligations. Il pourra y être mis fin de part et d'autre moyennant préavis d'une semaine pour la fin d'une semaine. 
3. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 45 heures, réparties sur 6 jours par semaine, correspondant à un emploi à 100%. 
4. L'employé bénéficiera de 4 semaines de vacances par année prises en été (mi-juin à mi septembre) ou durant la période des fêtes d'entente avec l'employeur. 
5. Le salaire mensuel brut initial de Mlle A.________ est arrêté à 3000. Frs. (100%). 
6. En sus des assurances sociales obligatoires, dont les primes seront réparties conformément à la loi, l'employé est assuré aux frais de l'employeur pour perte de gain à 80% durant 2 ans et aux frais médicaux survenant à la suite d'accidents professionnels." 
A.________ était connue de la clientèle. Elle était très appréciée, travaillait bien et s'investissait comme une employée soucieuse de son travail. Elle était souriante et aimable. L'ambiance était agréable dans le pressing. Il n'y avait pas de tensions. X.________ parlait d'ailleurs de son employée en disant qu'elle était comme sa fille, qu'elle était de la famille. 
A la fin de l'été 2003, A.________ est tombée enceinte. X.________ lui ayant demandé si elle avait bien réfléchi et si c'était bien son choix de mener cette grossesse à terme, elle a ressenti une pression de la part de son employeur, accompagnée de la crainte de perdre son emploi. Cependant, elle a finalement décidé de garder l'enfant. 
A.b Le 1er avril 2004, X.________, ayant largement atteint l'âge de la retraite, a remis son commerce à la société en nom collectif YZ.________ & Associée (ci-après: Y.________). Elle avait auparavant laissé miroiter à A.________ la possibilité de reprendre le commerce, mais l'intéressée n'avait ni les moyens financiers ni le permis nécessaires à cette fin. 
Deux jours plus tôt, le 30 mars 2004, A.________ avait signé un contrat de travail avec Y.________, représentée par Z.________, pour une durée déterminée d'une année, les trois premiers mois étant considérés comme période d'essai. Ledit contrat, qui devait prendre effet le 1er mai 2004, reprenait sans modification les conditions du contrat signé le 25 mars 2003 avec X.________. 
A.c A.________ a travaillé jusqu'au 6 avril 2004. Elle a accouché le 7 avril 2004 et a séjourné à la maternité jusqu'au 10 avril 2004. 
Après s'être rendue à l'Inspection communale du travail pour se renseigner sur ses droits et obligations liés à la naissance de son enfant, A.________, suivant les conseils reçus, a envoyé à Z.________, en date du 25 mai 2004, une lettre ainsi libellée (sic): 
"Depuis le 1er mai 2004 vous avez repris cette entreprise de M. X.________. 
Le personnel a été repris sans changer les conditions de travail. 
Étant dans ma 8ème année de service, je bénéficie, en cas de maladie/grossesse/accident, de trois mois de salaire à 100% conformément au barème bernois. (art 324a CO). 
Ayant travaillé jusqu'au 06.04.04 et accouché le 07.04.04 vous êtes tenu de payer mon salaire au maximum légal jusqu'au 06 juillet 04. 
Comme vous ne pouvez l'ignorer, j'ai droit à 8 semaines de congé maternité, soit du 07.04 au 05.06.04 et ceci conformément à la loi fédérale sur le travail. 
Si vous estimez que M. X.________ ne vous a pas informé sur cet aspect de la loi, vous pouvez vous retourner contre lui, mais dans aucun cas vous pouvez m'impliquer dans vos querelles d'employeur. 
Il y a bel et bien continuation des rapports de travail et de ce fait vous êtes obligé d'honorer ce que la loi vous demande de faire, soit de me payer les 8 semaines de maternité à 100% (07.04 au 05.06). En cas de doute, vous pouvez vous renseigner auprès de l'inspection du travail. 
J'ai pris note que vous avez l'intention de changer les horaires de travail pour être conforme à la loi fédérale sur le travail. 
C'est pour cette raison, je vous demande des pauses conformément à l'art. 15 LTr, ce que je n'ai jamais reçu depuis passé 8 ans. 
Ayant un enfant je vous demande également d'avoir deux jours de congé par semaine. 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." 
A réception de ce courrier, le fils de X.________, M. X.________, a téléphoné à A.________ et lui a fixé un rendez-vous dans les locaux d'un fitness qu'il dirige, où elle s'est rendue le 3 juin 2004. Z.________ était présent. A cette occasion, l'employée a reçu son salaire du mois de mai 2004. 
Lors de cet entretien, A.________ a signé un document, établi par M. X.________ dont Z.________ a accusé réception, et qui a le contenu suivant (sic): 
"Pour donner suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme par la présente ma volonté de ne pas reprendre le travail à votre service à la fin de ma période de grossesse soit le 5 juin 2004, cela suite à la naissance de ma fille, je vous remercie donc de me libérer de toute obligation contractuelle à cette date." 
Par courrier recommandé du 7 juin 2004, rédigé avec l'aide de l'Inspection du travail, A.________ s'est adressée en ces termes à "M. et Mme X.________, Directeurs du personnel, YX.________" (sic): 
"[...] En date du 03.06.04, lors de notre entrevue pour définir la date de ma reprise de travail, suite à ma maternité, j'ai été profondément choquée de la pression que vous, votre mère et le nouveau patron de votre entreprise, ont exercée sur moi tout d'abord et en préambule. 
Vous m'avez reçue à coup de reproches, pour m'être rendue à l'Inspection du travail afin de connaître mes droits concernant le congé maternité, sans jamais m'en avoir fourni la moindre explication désirant que je reprenne le travail au plus vite. En outre, vous m'avez intimidée en disant: "Parce que vous êtes allée à l'Inspection du travail, l'ambiance va être lourde". 
A ce. sujet, je trouve votre attitude inacceptable, rétrospectivement, car j'ai le droit, de m'informer auprès d'une Instance officielle sans devoir subir de représailles ou de pression quelconque de mon employeur. Je tiens à souligner qu'en l'occurrence mon employeur était au nombre de trois, contre une jeune mère innocente en matière de droit du travail ce qui dénote d'une manière de procéder inhumaine. 
Vous m'avez ensuite présenté un document rédigé par vos soins, où vous me faites déclarer: 
que je renonce à reprendre le travail, 
ce qui n'a jamais été mon intention puisque je venais pour négocier la date de la reprise dudit travail avec vous, et vous avez profité de ma déstabilisation psychologique, de mon ignorance en matière de droit du travail, du fait que le français n'est pas ma langue maternelle, que je suis sensible et vulnérable, pour m'extorquer, par votre mise en scène, votre supériorité numérique, ma signature sur ce document mensonger et favorable à vos intérêts financiers. 
Cette manière d'avoir manipulé mon innocence est illégale et scandaleuse. Ainsi je dénonce la teneur, la procédure d'obtention, et je déclare avoir été contrainte par et forcée par mobbing de votre part de fournir une signature sur le document de 03.06.04 que je rétracte et désapprouve, pour étant contraire à ma volonté. 
Je vous rappelle que je suis venue à votre entretien pour négocier la date de ma reprise de travail. En outre, je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler, en raison de ma situation financière, de jeune mère, qui vous est connue. 
Ayant travaillé depuis plus de huit ans dans votre entreprise, mon délai de congé serait théoriquement de deux mois (art. 335 du CO). C'est pour cette raison, que je reste à votre service jusqu'à fin août 2004, et ceci en conformité avec la loi en vigueur [...]." 
Après être retournée à l'Inspection du travail, qui s'est assurée, par téléphone, de l'accord de Z.________ de reprendre l'employée à son service, A.________ est revenue sur son lieu de travail afin de remettre à son employeur son certificat d'incapacité de travail pour la période du 8 au 29 juin 2004. 
Dans un courrier du 21 juin 2004 adressé à Z.________, A.________, exposant les difficultés qu'elle rencontrait avec l'épouse de celui-ci, a notamment écrit ce qui suit (sic): 
"Au vu de l'acharnement verbal démesuré de votre femme à mon égard, je vous saurai gré de bien vouloir enjoindre cette dernière à accepter de se plier aux comportements légaux envers les employés. 
Ce n'est qu'à cette condition que je pourrai reprendre mon travail afin d'honorer le contrat qui nous lie jusqu'au 31 août prochain. [...]." 
Le 23 juin 2004, A.________ a adressé au conseil de son employeur un courrier contenant notamment le passage suivant (sic): 
"Il est toutefois à retenir que M. B.________ et Mme X.________ voulaient me faire travailler 2 jours après mon accouchement, ce qui est contraire à la loi. Cette décision patronale, peu délicate, est due au fait que Mme X.________ a conclu une APG maladie seulement deux mois après que je lui ai dit que j'étais enceinte et que suite au refus de l'assurance de me prendre en charge, il était obligé de me payer le salaire sur la base du barème bernois, soit pour mon cas il sera de 3 mois à 100% [...]." 
Le 28 juin 2004, Z.________ a envoyé à A.________ un courrier, dont le contenu est le suivant (sic): 
"[...] Je tiens à vous rappeler que c'est vous-même qui avez mis fin à nos rapports contractuels et décidé de ne pas reprendre le travail à mon service à la fin de votre période de grossesse, et ce sans respecter les délais en la matière (voir votre lettre du 3 juin 2004). 
Légalement, un tel comportement m'autoriserait à vous réclamer une indemnité, ce que je réserve de faire, le cas échéant. 
Je tiens également à relever qu'il n'a jamais été question de vous réengager et que je n'ai jamais dit à l'Inspection du travail que j'étais d'accord de vous reprendre jusqu'à la fin du mois d'août. [...] 
Votre lettre contient également certaines accusations totalement mensongères, auxquelles je me dois de répondre: 
Lors de votre passage au magasin, mon épouse ne vous a en aucun cas agressée verbalement. 
De plus, elle n'avait jamais exigé de votre part que vous repreniez votre travail durant les 2 mois qui ont suivi l'accouchement. [...] 
Sachez que nous réservons d'ores et déjà tous nos droits, mon épouse et moi-même, si vous deviez encore nous importuner à l'avenir et, notamment, réitérer vos accusations de nature diffamatoire [...]." 
Le 7 juillet 2004, A.________ a adressé à Z.________ un courrier retraçant l'ensemble des faits relatifs à son licenciement, tout en offrant une nouvelle fois ses services. Elle a notamment écrit ce qui suit (sic): 
"Vous n'êtes pas sans ignorer qu'au mois d'avril, avec ma soeur, nous avons apporté un certificat de naissance, pour que vous fassiez le nécessaire afin que je puisse toucher la prime de Fr 1'500.--. Ce montant, je ne l'ai toujours pas reçu?? Que faut-il en déduire?? 
C'était au mois d'avril 2004. Ce jour-là, votre amie m'a interpellée, non pour me transmettre ses félicitations de l'heureux événement, mais pour faire pression quant à ma reprise de travail. Dixit: "Regarde A.________, nous avons beaucoup de chemises à repasser, et je ne sais pas utiliser ta machine à repasser...". 
Mme X.________ qui était également présente m'a reproché, dixit: 
"Si nous ne voulons pas perdre nos clients, il faut que tu viennes travailler, parce que les clients n'arrêtent pas de se plaindre". 
J'ai essayé d'expliquer à Mme X.________ et à votre amie que j'étais en congé de maternité. Mme X.________ m'a alors reproché de ne pas vouloir travailler. A la suite de cela, vous m'avez contactée à domicile, en me demandant une entrevue. Vous vous êtes alors présenté à mon domicile, où en présence de mon ami, vous m'avez fait la proposition de venir travailler pendant mon congé de maternité, contre un salaire normal plus un supplément pour un horaire de 13h00 à 18h30. 
Cédant à votre insistance et au besoin que vous prétextiez, pendant trois jours j'ai exécuté votre proposition emmenant mon bébé au travail. Au vu du bruit et de la chaleur, il s'est avéré impossible d'imposer cela à mon bébé." 
Le 8 juillet 2004, A.________ a fait parvenir un nouveau courrier à Z.________, indiquant qu'elle ne pouvait se permettre de rester sans travail et précisant que l'Inspection du travail était une instance officielle auprès de laquelle toute personne pouvait se renseigner sur ses droits et obligations sans subir de rétorsions. 
Par lettre du 27 juillet 2004 adressée au mandataire de Y.________, le conseil de A.________ a fait opposition au licenciement de sa cliente. 
Y.________ n'a jamais répondu aux offres de service faites par A.________. Cette dernière n'a, en outre, plus perçu son salaire depuis le mois de juin 2004. 
A.d A cette époque, A.________ s'est intéressée à la reprise du Pressing F.________. Dans le courant des mois d'août et de septembre 2004, elle a sollicité des offres pour des machines relatives à l'exploitation d'un tel commerce. Depuis le mois de novembre 2004, elle exploite avec sa soeur le Pressing G.________, où elle travaille. 
 
B. 
B.a Par demande du 22 février 2005, A.________ (ci-après: la demanderesse ou l'intimée), plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a ouvert action contre X.________ (ci-après la défenderesse n° 1 ou la recourante n° 1) et contre Y.________ (ci-après: la défenderesse n° 2 ou la recourante n° 2), recherchées solidairement. Dans le dernier état de ses conclusions, elle leur a réclamé le paiement de 199'046 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, des chefs suivants: 38'500 fr. à titre de dommages-intérêts, au sens de l'art. 337c al. 1 CO, du 1er juin 2004 au 30 avril 2005; 21'000 fr. (6 mois à 3'500 fr.) à titre d'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO; 4'041 fr. de salaire pour les vacances; 115'505 fr. en rémunération des heures de travail supplémentaires; 20'000 fr. pour tort moral et atteinte à l'intégrité. 
Agissant chacune par l'entremise de son propre avocat, les défenderesses ont conclu à libération. 
B.b Par jugement du 17 avril 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 58'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de 21'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et alloué à la demanderesse des dépens réduits d'un quart. Ledit jugement repose sur les motifs résumés ci-après. 
B.c 
B.c.a Lorsque la défenderesse n° 1 a remis son commerce à la défenderesse n° 2, le 1er avril 2004, la demanderesse était au bénéfice d'un contrat de travail individuel la liant à la prénommée. Partant, en vertu de l'art. 333 al. 1 CO, les rapports de travail ont passé à la défenderesse n° 2. Le 30 mars 2004, celle-ci a conclu avec l'employée un nouveau contrat de travail, avec effet au 1er mai 2004, de sorte que les rapports de travail se sont poursuivis au-delà de cette dernière date. 
Les deux contrats de travail précités étaient des contrats de durée déterminée. Cependant, cette succession de contrats de durée déterminée se heurte, en l'espèce, à la prohibition des contrats en chaîne, étant précisé que la relation de travail avait débuté bien avant la signature du premier contrat. Il y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que c'est un contrat de durée indéterminée qui a été transféré à la défenderesse n° 2 et que la nature des rapports de travail n'a pas été modifiée par la conclusion du second contrat. Dès lors, comme la demanderesse, engagée le 1er octobre 1998, était dans sa sixième année de travail en 2004, le délai de congé légal était de deux mois (art. 335c al. 1 CO). 
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1 et 2 CO. Selon l'échelle bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois de la cinquième à la neuvième année de service. En vertu de l'art. 35a al. 3 de la Loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11), les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement. En l'occurrence, la demanderesse était dans sa sixième année de service lorsqu'elle a accouché, le 7 avril 2004. Elle avait l'interdiction de travailler jusqu'au 1er juin 2004 et avait droit à son salaire pendant toute cette période. Son salaire lui a d'ailleurs été versé jusqu'à la fin du mois de mai 2004. Dès le 2 juin 2004, l'employée devait en principe reprendre le travail et la défenderesse n° 2 accepter qu'elle le reprenne. Se fondant sur la lettre du 3 juin 2004, les défenderesses soutiennent toutefois qu'il a été mis fin d'un commun accord aux rapports de travail à cette date. 
En l'espèce, la demanderesse bénéficiait de la protection de l'art. 336c al. 1 let. c CO. Le contrat de travail ne pouvait donc être résilié avant le 27 juillet 2004, date marquant l'échéance du délai de seize semaines suivant l'accouchement, qu'en cas de justes motifs (art. 337 CO) ou à la suite d'un accord de résiliation. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord. La cessation conventionnelle des rapports de travail est soumise aux règles générales concernant la formation du contrat et les vices du consentement. Elle ne doit pas servir à éluder une disposition impérative de la loi. 
Il n'est pas établi que la demanderesse aurait signé la lettre du 3 juin 2004 sous l'empire d'une crainte fondée, ainsi qu'elle le soutient. Il ne s'ensuit pas pour autant qu'un accord de résiliation ait été valablement conclu à cette date. Encore faudrait-il que la volonté des deux parties de mettre un terme aux rapports de travail soit établie sans équivoque et que l'accord y relatif comporte suffisamment de concessions réciproques d'égale valeur. Aucune de ces deux conditions cumulatives n'est réalisée: d'une part, rien ne permet d'affirmer que la demanderesse ait souhaité interrompre la relation de travail en juin 2004 et renoncer à son délai de congé; d'autre part, l'accord du 3 juin 2004 ne comporte aucune concession de l'employeur et aucun avantage en faveur de l'employée. Cet accord faisait perdre à la demanderesse, sans contrepartie, la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. c CO, en permettant à l'employeur de mettre un terme abrupt au contrat de travail sans justes motifs. Par conséquent, il doit être tenu pour un licenciement immédiat, si bien que la relation de travail s'est éteinte en fait et en droit le 3 juin 2004. 
La demanderesse n'ayant commis aucun manquement, ce licenciement immédiat était injustifié. Aussi l'intéressée est-elle en droit de faire valoir les prétentions mentionnées à l'art. 337c CO. Protégée contre tout licenciement ordinaire par l'art. 336 al. 1 let. c CO jusqu'au 27 juillet 2004 et au bénéfice d'un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1 CO), la demanderesse aurait perçu son salaire jusqu'au 30 septembre 2004 si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Comme l'employée touchait un salaire mensuel de 3'000 fr., sa créance en dommages-intérêts, au sens de l'art. 337c al. 1 CO, se monte à 12'000 fr., soit le salaire correspondant aux mois de juin à septembre 2004. Il y a lieu d'en imputer les cotisations sociales. La demanderesse réclame également à bon droit l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO. Comme elle n'a pas commis de faute, alors que celle de l'employeur est grave (licenciement avec effet immédiat et sans avertissement d'une travailleuse oeuvrant depuis six ans à la satisfaction de l'employeur pendant la période de protection consécutive à l'accouchement et dans des circonstances déplorables), il se justifie de lui allouer à ce titre l'indemnité maximale, soit 18'000 fr. (six mois de salaire à 3'000 fr.), sous déduction des cotisations sociales. 
B.c.b L'instruction a établi que la demanderesse a bien bénéficié de quatre semaines de vacances par année. Aussi la prétention élevée de ce chef doit-elle être rejetée. 
B.c.c La durée de travail prévue par le contrat de travail était de 45 heures. En l'espèce, si des heures supplémentaires ont été effectuées par la demanderesse, elles n'ont pu l'être qu'à la demande et au su de la défenderesse n° 1. Or, il appert des preuves administrées que l'employée a accompli une moyenne hebdomadaire de 55 heures de travail. Les dix heures qu'elle a effectuées chaque semaine en sus de la durée prévue contractuellement constituent des heures supplémentaires et représentent un total de 2'400 unités. En application de l'art. 321c al. 3 CO, elles permettent à la demanderesse de réclamer une rétribution brute de 46'200 fr., compte tenu de la majoration légale d'un quart. 
B.c.d En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO
Il n'est pas établi que la défenderesse n° 1 ait conseillé à la demanderesse d'avorter. Cependant, en la questionnant à plusieurs reprises au sujet de ses projets en rapport avec sa grossesse, elle a non seulement posé des questions qui débordaient du cadre de celles qui peuvent être posées dans une relation de travail, mais a également exercé une certaine pression sur son employée afin de l'amener à prendre la décision d'avorter. Que la demanderesse n'ait pas ressenti de sérieuses souffrances du fait de cette atteinte objective à sa personnalité n'a pas été démontré par la défenderesse n° 1. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. 
B.c.e Toutes les prétentions allouées à la demanderesse étaient échues avant le transfert des rapports de travail ou ont pris naissance le 3 juin 2004, au moment de l'extinction de ceux-ci. Les défenderesses en répondent donc solidairement, en conformité avec l'art. 333 al. 3 CO
 
C. 
Les 2 et 5 novembre 2007, les défenderesses ont interjeté, séparément, un recours en nullité cantonal. 
Le 23 novembre 2007, la défenderesse n° 1 a formé un recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile (cause 4A_495/2007). La défenderesse n° 2 en a fait de même le 26 dudit mois (cause 4A_497/2007). Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2007, la procédure relative à ces deux recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur les deux recours en nullité. 
Statuant par arrêt du 13 août 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ces recours. La procédure d'instruction des deux recours en matière civile a alors été reprise. Par mémoires de réponse du 6 octobre 2008, la demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de ces recours et, subsidiairement, à leur rejet. Elle a également requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. La Cour civile a renoncé à se déterminer sur les deux recours fédéraux. 
 
D. 
Le 12 septembre 2008, la défenderesse n° 1 a formé un recours en matière civile dirigé à la fois contre l'arrêt de la Chambre des recours et le jugement de la Cour civile (cause 4A_415/2008). Elle a conclu au rejet intégral de la demande. Subsidiairement, elle s'est reconnue débitrice solidaire de la demanderesse, avec la défenderesse n° 2, de 18'480 fr., sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. La recourante n° 1 a également requis l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours en tant qu'il confirme le jugement de la Cour civile. 
Le 17 septembre 2008, la défenderesse n° 2, agissant par la voie du recours en matière civile, s'en est prise, elle aussi, au jugement de la Cour civile et à l'arrêt de la Chambre des recours (cause 4A_431/2008). Elle a conclu à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à la réforme du jugement de la Cour civile dans le sens du rejet intégral de la demande. 
Dans ses réponses du 27 octobre et du 13 novembre 2008, la demanderesse a conclu au rejet des deux recours. Elle a requis derechef sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
Tant la Chambre des recours que la Cour civile ont renoncé à se déterminer sur les recours en matière civile des défenderesses. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les quatre recours en matière civile adressés au Tribunal fédéral par les défenderesses visent les mêmes décisions cantonales - le jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, d'une part, et l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours dudit Tribunal, d'autre part - et soulèvent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques. Ils ont tous trait à un différend opposant un créancier à deux codébitrices solidaires. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. 
 
2. 
2.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Si, pour certains griefs, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'épuisement des voies de recours cantonales, ces questions ne peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6 LTF). 
En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JdT 2001 III 128). La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 let. a LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (arrêt 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 1). 
Il s'ensuit que, dans la mesure où elles entendaient reprocher à la Cour civile d'avoir établi les faits de manière arbitraire dans son jugement du 17 avril 2007, les recourantes devaient formuler pareil grief dans le cadre du recours en nullité cantonal. C'est du reste ce qu'elles ont fait. Chacune d'elles a attaqué, au moyen d'un second recours en matière civile, l'arrêt rendu le 13 août 2008 sur ce point par la Chambre des recours. Comme le pouvoir d'examen de cette autorité cantonale de dernière instance était limité à l'arbitraire relativement au grief en question, le Tribunal fédéral examinera librement la manière dont celle-ci a fait usage de sa cognition restreinte, en recherchant, dans le cadre des griefs articulés par les recourantes, si c'est à tort que la Chambre des recours a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée (interdiction de l'arbitraire au carré; arrêt 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, les recours en matière civile seraient irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), si leurs auteurs cherchaient à y remettre directement en cause les constatations de fait auxquelles la Cour civile s'est livrée. 
 
2.2 Selon la Chambre des recours, le recours en nullité cantonal a conservé son caractère subsidiaire après l'introduction de la LTF, de sorte qu'il ne permet pas de contester la violation du droit privé fédéral lorsque celle-ci peut être sanctionnée par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile. Cette dernière condition est réalisée, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. prescrite pour les affaires en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF) étant atteinte en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal fédéral examinera librement les griefs articulés par les recourantes en ce qui concerne l'application des dispositions pertinentes du Code des obligations, telle qu'elle a été faite par la Cour civile. 
 
2.3 Les deux recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification des décisions attaquées, étant donné qu'elles ont succombé en partie dans leurs conclusions libératoires. 
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cependant, si, comme c'est le cas dans la présente espèce, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (art. 100 al. 6 LTF). En vertu de cette dernière disposition, les recourantes étaient en droit d'attaquer, dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt de la Chambre des recours, aussi bien ledit arrêt que le jugement rendu antérieurement par la Cour civile. Elles l'ont fait en temps utile (causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008). Toutefois, chacune d'elles s'en était déjà prise audit jugement en formant un recours en matière civile dans les 30 jours suivant sa notification (causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007). Les deux recours visant cette décision étaient prématurés, au regard de l'art. 100 al. 6 LTF, car ils faisaient suite au dépôt, par leurs auteurs, de deux recours en nullité auprès de la Chambre des recours. Le président de la Ire Cour de droit civil a d'ailleurs suspendu les procédures y relatives jusqu'à droit connu sur les recours cantonaux. Ces recours en matière civile n'en étaient pas moins recevables, contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. ATF 117 Ia 328 consid. 1a et les arrêts cités; voir aussi l'arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005 consid. 1.3 et l'auteur cité). Les deux recours en matière civile interjetés subséquemment le sont tout autant. Dans la mesure où ils portent sur la même décision - outre celle rendue dans l'intervalle par la Chambre des recours - que les précédents recours, il ne s'agit pas de recours distincts, qui devraient être formellement joints aux premiers, mais de recours complétifs qu'il conviendra d'examiner en parallèle avec les recours initiaux. 
 
2.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient, d'ordinaire, aux questions de droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
3. 
3.1 L'intimée a été déboutée de sa prétention afférente aux vacances non prises. Elle n'a pas recouru contre les deux décisions rendues par les instances cantonales. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner cette question qui n'est plus litigieuse à ce stade de la procédure. 
 
3.2 Les recourantes ne formulent aucun grief quant à la manière dont les juridictions précédentes ont appliqué l'art. 333 CO relatif au trans-fert des rapports de travail et à ses conséquences. De même ne contestent-elles pas les considérations émises par la Cour civile quant à la prohibition des contrats en chaîne. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ces points. 
 
3.3 Les autres problèmes demeurent litigieux, qu'il s'agisse de l'extinction des rapports de travail et de ses effets, des heures supplémentaires ou de l'atteinte à la personnalité que déplore l'intimée. Ils seront traités dans cet ordre, qui correspond à celui que les juridictions cantonales ont adopté. Pour chacune de ces trois questions, il conviendra d'examiner les moyens soulevés par les recourantes tant au niveau des constatations de fait (recours dirigés contre l'arrêt de la Chambre des recours) qu'à celui de leur appréciation juridique (recours dirigés contre le jugement de la Cour civile). 
En y procédant, la Cour de céans devra cependant avoir égard au fait que les décisions attaquées ont été rendues dans le cadre d'un litige divisant un créancier d'avec deux codébitrices solidaires. Il importe de rappeler, à ce propos, que, lorsque le demandeur ouvre action contre des débiteurs solidaires, ceux-ci forment une consorité simple si bien que le juge rend un seul jugement. Toutefois, du point de vue matériel, deux jugements sont rendus. Dès lors, si les deux codéfendeurs sont condamnés solidairement, qu'un seul d'entre eux interjette recours et qu'il est libéré par l'autorité de recours, l'autre débiteur se retrouve seul condamné (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n° 1330 et les références). Il doit en aller de même, mutatis mutandis, lorsque les deux codéfendeurs recourent certes, mais que le recours de l'un d'eux est jugé totalement ou partiellement irrecevable, voire rejeté en tout ou en partie, contrairement à celui de l'autre recourant. Le cas échéant, le recourant débouté devra supporter seul la totalité ou une partie de la dette reconnue dans la décision dont est recours. Ces considérations justifieront, au besoin, l'analyse séparée des griefs articulés tant par la recourante n° 1 que par la recourante n° 2 à l'encontre des deux décisions entreprises. 
 
4. 
Les modalités et les conséquences de l'extinction des rapports de travail constituent l'objet principal de la contestation. 
4.1 
4.1.1 Dans son second recours en matière civile, la recourante n° 1 s'en prend à la prétendue constatation de la Cour civile voulant que l'intimée n'ait pas été précisément au courant de ses droits lorsqu'elle s'était rendue seule à l'entretien du 3 juin 2004 lors duquel elle avait signé l'accord de résiliation litigieux. 
S'agissant du droit, la recourante n° 1 fait valoir, dans l'un et l'autre recours, une série de moyens en reprochant à la Cour civile d'avoir méconnu les art. 20 al. 2, 334, 335, 337, 337c et 341 CO. Elle soutient en substance, à leur appui, que l'intimée a signé en toute connaissance de cause le prédit accord, qui comportait des concessions réciproques suffisantes, de sorte que le contrat de travail qui les liait a pris fin en fait et en droit le 3 juin 2004 sans que l'employée puisse élever une quelconque prétention à son encontre, voire à fin août 2004 au plus tard, comme indiqué par l'intéressée dans sa lettre du 7 août 2004. Evoquant ensuite l'hypothèse du défaut de validité de l'accord de résiliation, la recourante conteste que celui-ci ait dû être automatiquement converti en une résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. A son avis, il aurait fallu admettre, dans ce cas, la nullité partielle de cet accord (art. 20 al. 2 CO) et constater, partant, que les rapports de travail s'étaient éteints à l'échéance du délai légal de congé, c'est-à-dire à fin septembre 2004, voire à fin août 2004 conformément à la volonté de l'intimée. Dès lors, une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO n'était pas de mise en l'espèce. Et si d'aventure elle l'avait été, la fixer à un mois de salaire (3'000 fr.) eût été largement suffisant d'après la recourante n° 1. 
4.1.2 Relativement aux constatations de fait ayant trait à l'accord de résiliation signé le 3 juin 2004, la recourante n° 2 reproche à la Chambre des recours d'avoir écarté sans raison valable le témoignage pertinent et déterminant de M. X.________. 
En ce qui concerne l'appréciation juridique de l'accord litigieux et les conséquences d'une éventuelle invalidité de celui-ci, la recourante n° 2 avance des arguments qui se recoupent, pour l'essentiel, avec les motifs invoqués par la recourante n° 1. 
4.2 
4.2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les arrêts cités). 
4.2.2 Comme la Chambre des recours le relève à juste titre au considérant 4e de son arrêt (p. 20), la Cour civile n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient la recourante n° 1, que l'intimée, qui s'était rendue à l'Inspection du travail auparavant, n'aurait pas été au courant de ses droits le 3 juin 2004. Elle a simplement constaté que l'intéressée n'avait pas eu connaissance de la lettre signée par elle à cette date avant l'entretien qu'elle avait eu le même jour avec le fils de la recourante n° 1, si bien qu'elle n'avait pas pu bénéficier du délai de réflexion dont le respect est une condition de validité de tout accord de résiliation. Cette constatation n'a rien d'insoutenable et la conséquence qui en a été tirée relève de l'application du droit. Aussi le grief d'arbitraire formulé par la recourante n° 1, lequel vise une autre constatation que celle qui a été faite par la Cour civile, tombe-t-il manifestement à faux. 
La recourante n° 2 reprochait aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du témoignage de M. X.________ quant au déroulement précis de l'entretien du 3 juin 2004. La Chambre des recours a estimé qu'il n'y avait nul arbitraire à ne pas prendre en considération les déclarations d'un témoin qui est le fils de la recourante n° 1, qui a rédigé l'accord litigieux et qui a convoqué l'intimée dans les locaux du fitness qu'il dirige pour un entretien au cours duquel ledit accord a été signé. On ne peut que lui donner raison. Qu'il ne soit pas insoutenable de faire abstraction des dires, non corroborés par d'autres éléments de preuve, d'une personne ayant un rapport de parenté très étroit avec l'une des parties au procès, lorsqu'il s'agit d'établir la volonté concordante des parties signataires d'un accord, est une évidence. Le grief y relatif ne peut, dès lors, qu'être rejeté. 
4.3 
4.3.1 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c CO, l'employeur ne peut pas, après le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement. Si, en vertu de l'art. 362 al. 1 CO, il ne peut être dérogé à l'art. 336c al. 1 CO au détriment de la travailleuse, celle-ci demeure libre de donner son congé durant la période susmentionnée (ATF 118 II 58 consid. 2a p. 60). 
4.3.1.1 Le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2a p. 60 et les références). Un tel accord n'est soumis à aucune exigence de forme (art. 115 CO; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1). Cependant, lorsqu'il est préparé par l'employeur, il faut que le travailleur ait pu bénéficier d'un délai de réflexion et n'ait pas été pris de court au moment de la signature (arrêt 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 consid. 3c). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il faut rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; interprétation objective). Dans ce dernier cas, l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat. En particulier, l'acceptation, par l'employé, d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
Lorsque la volonté des parties de mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord est clairement établie, la validité de la cessation contractuelle de ces rapports suppose, en outre, que ledit accord constitue nettement un cas de transaction, c'est-à-dire qu'il comporte des concessions réciproques (arrêt 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités). 
4.3.1.2 L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions susmentionnées ne lie pas les parties. Au demeurant, même dans l'hypothèse inverse, il peut être invalidé s'il est le fruit d'une volonté viciée (art. 23 ss CO). 
S'agissant des conséquences juridiques d'un accord de résiliation qui ne sortit aucun effet, jurisprudence et doctrine considèrent qu'il convient de faire abstraction dudit accord et d'appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.2 1er § in fine; arrêt 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4C.188/2004 du 4 octobre 2004 consid. 4; arrêt 4C.250/2001 du 21 novembre 2001 consid. 1b, in Droit du travail [DTA] 2002 p. 28 s.; arrêt 4C.122/2000 du 17 juillet 2000 consid. 1a in fine, in JAR 2001 p. 327 ss; arrêt 4C.383/1999 du 13 juin 2000 consid. 1; cf., parmi d'autres: Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. 2005, p. 267; Wolfgang Portmann, Der Aufhebungsvertrag im Individualarbeitsrecht [ci-après: Der Aufhebungsvertrag], in Besonderes Vertragsrecht - aktuelle Probleme, Festschrift für Heinrich Honsell, 2002, p. 355 ss, 368/369; le même, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n° 29 ad art. 335a CO; Marianne Favre Moreillon, Droit du travail, 2e éd. 2006, p. 203 in limine). Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, le cas échéant pour la durée prolongée découlant de l'application des art. 324a et 336c CO, soit réclamer des dommages-intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO (Portmann, Der Aufhebungsvertrag, op. cit., p. 369). C'est au travailleur qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt 4C.383/1999 du 13 juin 200 consid. 1b, cité par Portmann, dernier op. cit., ibid.). 
4.3.2 
4.3.2.1 Quoi qu'en dise les deux recourantes, il ne saurait être question d'admettre la validité de l'accord de résiliation litigieux sur le vu des faits retenus par la Cour civile. 
Les conditions dans lesquelles cet accord a été conclu apparaissent déjà critiquables. En effet, s'il n'est certes pas établi que l'intimée l'ait conclu sous l'empire d'une crainte fondée, et quand bien même l'intéressée avait demandé et obtenu antérieurement des renseignements sur ses droits et obligations liés à la naissance de son enfant, il n'en demeure pas moins que l'employée a été convoquée dans les locaux d'un tiers - en l'occurrence, le fils de la recourante n° 1 -, lequel lui a fait signer sur-le-champ l'accord de résiliation rédigé par lui, et non par l'employeur, sans même lui accorder le délai de réflexion exigé par la jurisprudence fédérale. Il est ainsi douteux que, dans de telles circonstances, propres, à tout le moins, à exercer une pression psychologique sur elle, l'intimée ait manifesté une volonté qui reflétât ses véritables intentions. 
Par ailleurs, on cherche en vain l'existence de concessions réciproques en l'espèce. L'accord du 3 juin 2004 faisait perdre à l'intimée la protection légale liée à son récent accouchement, libérant par là même l'employeur de ses obligations pécuniaires, et ce sans qu'aucune concession ne lui soit faite. La renonciation de la recourante n° 2 à exiger le respect du délai de congé n'en constituait pas une. Il n'est, en effet, pas établi que l'intimée ait eu, à l'époque, un emploi de remplacement ou des perspectives concrètes de reprise d'un autre commerce, ni d'ailleurs qu'elle ait souhaité arrêter de travailler pour s'occuper de son bébé. Il ressort, au contraire, de la correspondance échangée par les parties avant et après la signature de l'accord de résiliation que l'intimée n'avait pas du tout l'intention de renoncer à reprendre le travail, pour un certain temps du moins. En signant l'accord de résiliation, elle s'est donc trouvée subitement privée de ressources sans bénéficier d'aucune concession de son employeur en contrepartie. 
Par conséquent, il y a lieu de faire abstraction de l'accord de résiliation du 3 juin 2004. 
4.3.2.2 Constatant que cet accord n'avait pas été valablement conclu, la Cour civile en a déduit qu'il devait être tenu pour un licenciement immédiat. Elle a vu la confirmation du bien-fondé de sa thèse dans une lettre du 28 juin 2004 où Z.________ déclare notamment qu'il n'a jamais été question de réengager l'intimée. Celle-ci étant, d'après l'ensemble des témoignages, une employée très consciencieuse et les recourantes n'ayant pas établi, ni même allégué, l'existence d'un manquement qui aurait pu justifier de la congédier sans délai, les premiers juges en ont conclu que la lettre du 3 juin 2004 devait être considérée comme une résiliation immédiate injustifiée, au sens de l'art. 337c CO, fondant le droit de l'intimée à des dommages-intérêts et à une indemnité. Il n'est pas possible de les suivre dans cette voie. 
Sur la base des circonstances postérieures à l'accouchement de l'intimée, telles qu'elles ont été résumées plus haut sous lettres A.c du présent arrêt, on ne voit pas, en effet, ce qui autorisait la Cour civile à convertir l'accord inefficace en une résiliation immédiate injustifiée plutôt qu'en un congé ordinaire. Force est de constater, tout d'abord, qu'entre le moment où les parties ont conclu le nouveau contrat de travail daté du 30 mars 2004 et celui où elles ont passé ledit accord, ni la recourante n° 1 ni la recourante n° 2 n'ont pris l'initiative de résilier ce contrat. La première fois que semblable volonté a été exprimée, c'est dans le texte de l'accord du 3 juin 2004 et c'est l'intimée qui l'a fait ("... je vous confirme ... ma volonté de ne pas reprendre le travail à votre service à la fin de ma période de grossesse..."). C'est encore l'intimée qui, dans une lettre du 7 juin 2004, a indiqué qu'elle resterait au service de la recourante n° 2 "jusqu'à fin août 2004" et qui a ensuite précisé, dans un courrier du 21 juin 2004 adressé à la recourante n° 2, qu'elle pourrait reprendre son travail (à une condition sans intérêt pour le sort du litige) "afin d'honorer le contrat qui nous lie jusqu'au 31 août prochain". La Cour civile constate, en outre, que, dans le laps de temps séparant l'envoi de ces deux lettres, l'Inspection du travail, consultée par l'intimée, "s'est assurée, par téléphone, de l'accord de Z.________ de reprendre la demanderesse à son service". Elle retient également que, durant le même intervalle, M. X.________ a cherché en vain à rencontrer l'intimée. Enfin, la portée des propos tenus par Z.________ dans sa lettre du 28 juin 2004, sur laquelle la Cour civile a fait fond, doit être relativisée. Dans cette lettre, en effet, l'intéressé commence par soutenir que l'initiative de mettre un terme aux rapports de travail a été prise par l'intimée dans sa lettre du 3 juin 2004, ce qui explique la phrase subséquente selon laquelle il n'a jamais été question pour lui de "réengager" cette personne. En d'autres termes, par de tels propos, l'employeur a simplement manifesté la volonté de ne pas conclure un nouveau contrat avec une employée qui, selon lui, avait mis fin elle-même aux rapports de travail. Y voir, à l'instar des premiers juges, la confirmation de la volonté de l'employeur de rompre immédiatement lesdits rapports quelque trois semaines plus tôt constitue une interprétation singulière de la portée des propos analysés. On ne discerne ainsi aucun élément décisif qui justifierait d'admettre, en l'espèce, que la recourante n° 2 a résilié sans délai et sans raison valable le contrat de travail qui la liait à l'intimée. Il est symptomatique de souligner, à cet égard, que les recourantes n'ont jamais allégué, dans la procédure cantonale, l'existence d'un manquement de l'intimée qui aurait justifié un licenciement immédiat de celle-ci. En tout état de cause, c'eût été à cette partie d'établir que, si l'accord de résiliation du 3 juin 2004 n'avait pas été conclu, la recourante n° 2 l'aurait licenciée avec effet immédiat, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans cette hypothèse, l'employeur eût notifié son congé à l'employée en respectant les dispositions légales relatives à l'extinction ordinaire des rapports de travail de même que les normes destinées à protéger les travailleurs contre une résiliation en temps inopportun. 
L'intimée était dans sa sixième année de service lorsqu'elle a accouché, le 7 avril 2004. Protégée contre tout licenciement ordinaire par l'art. 336c al. 1 let. c CO durant seize semaines à compter de cette date, soit jusqu'au 27 juillet 2004, et au bénéfice d'un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1 CO), elle ne pouvait voir son contrat de travail résilié, sans son accord, avant le terme du 30 septembre 2004. Il ressort toutefois de ses courriers, susmentionnés, des 7 et 21 juin 2004, que l'employée a fait part à son employeur de son intention de mettre un terme à la relation contractuelle au 31 août 2004. Comme l'art. 336c CO ne trouve pas application lorsque la résiliation est le fait de l'employé, il faut admettre que, par cette double manifestation de volonté, qui respectait le délai et le terme de congé prévus par la loi, l'employée a elle-même résilié valablement le contrat de travail avec effet au 31 août 2004. 
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1 et 2 CO (cf. art. 324a al. 3 CO). Selon l'échelle bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois lorsqu'elle se trouve dans sa sixième année de service. Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de son état (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61). En vertu de l'art. 35a al. 3 LTr, les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement. En l'occurrence, la recourante avait donc l'interdiction de travailler jusqu'au 1er juin 2004 et avait droit à son salaire pendant toute cette période. Elle l'a d'ailleurs reçu puisque son salaire lui a été versé jusqu'à la fin du mois de mai 2004. Dès le 2 juin 2004, l'employée devait en principe reprendre le travail et la recourante n° 2 accepter la prestation de travail. L'accord du 3 juin 2004, inefficace, qui doit être converti en une résiliation ordinaire, n'a pas modifié la situation, étant donné que les rapports de travail ne pouvaient s'éteindre, du fait de l'employeur, que le 30 septembre 2004 au plus tôt en raison de la nullité de cette résiliation ordinaire (cf. art. 336c al. 1 let. c et al. 2 CO). Encore fallait-il, pour cela, que l'employeur renouvelât sa déclaration de résiliation une fois la période de protection achevée, soit à partir du 28 juillet 2004, étant donné qu'un congé nul ne peut pas être converti en un congé valable pour le prochain terme possible (ATF 128 III 212 consid. 3a p. 218). Il n'est pas certain qu'il l'ait fait. Quoi qu'il en soit, comme on l'a souligné plus haut, le contrat de travail a pris fin le 31 août 2004, l'intimée l'ayant valablement résilié pour ce terme. 
Il ressort des constatations de fait de la Cour civile que l'intimée a produit un certificat d'incapacité de travail pour la période du 8 au 29 juin 2004 et qu'elle a régulièrement offert ses services à la recourante n° 2 aussi bien avant qu'après cette période, sans toutefois obtenir la moindre réponse de l'intéressée. L'incapacité de travail a débuté et a pris fin avant l'expiration de la période de trois mois prévue par l'échelle bernoise. Il s'ensuit que l'intimée avait droit à percevoir son salaire durant tout ce laps de temps, en vertu de l'art. 324 al. 2 et 3 CO. Pour le reste de la période allant du 2 juin 2004, premier jour suivant l'expiration de la période postérieure à l'accouchement durant laquelle l'intimée avait l'interdiction de travailler, au 31 août 2004, date d'extinction des rapports de travail, l'employée a vainement offert son travail à l'employeur. Se trouvant en demeure, ce dernier était donc tenu de lui verser son salaire pendant cette période aussi, en application de l'art. 324 al. 1 CO. En conséquence, la recourante n° 2 doit être reconnue débitrice de l'intimée du montant brut de 9'000 fr. (3 x 3'000 fr.) à titre de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2004. Quant à la recourante n° 1, elle doit être reconnue débitrice solidaire du même montant, conformément à l'art. 333 al. 3 CO. Le jugement de la Cour civile devra, dès lors, être réformé dans cette mesure en ce sens, d'une part, que le montant alloué à l'intimée pour ce chef de la demande sera ramené de 12'000 fr. à 9'000 fr., étant précisé qu'il est dû au titre du salaire et non des dommages-intérêts prévus par l'art. 337c al. 1 CO, et, d'autre part, que l'indemnité de 18'000 fr. accordée à l'intimée sur la base de l'art. 337c al. 3 CO sera supprimée puisqu'elle n'a pas de raison d'être dans le cadre d'un congé ordinaire. 
 
5. 
Le deuxième objet de la contestation porte sur les heures de travail supplémentaires. 
 
5.1 Dans ses deux mémoires de recours, la recourante n° 2 ne consacre pas la moindre ligne à cette question. Elle n'a donc pas satisfait aux exigences légales relatives à la motivation du recours (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Dès lors, pour la raison sus-indiquée (cf. consid. 3.3, 2e §), la condamnation au paiement de 46'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004 et sous déduction des cotisations sociales, qui a été prononcée à son égard par la Cour civile, à titre de rémunération des heures supplémentaires, sera maintenue, quand bien même le recours de la recourante n° 1, codébitrice solidaire du même montant, viendrait à être admis en tout ou en partie. 
 
5.2 La recourante n° 1 soulève la question de la preuve des heures de travail supplémentaires, et ce tant au niveau de la constatation des faits pertinents qu'à celui de l'application du droit fédéral. 
5.2.1 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt 4C.141/2006 du 24 août 2006, consid. 4.2.2 et les références). 
5.2.2 Les premiers juges ont admis que l'intimée avait effectué un total de 2'400 heures supplémentaires en travaillant dix heures de plus par semaine que la durée prévue contractuellement, soit 55 heures au lieu de 45. S'agissant de la pause de midi, ils l'ont fixée "ex aequo et bono" à trente minutes, en tenant compte du temps nécessaire pour manger sur place. Le fait que l'intimée mangeait sur place a été déduit par eux des témoignages de H.________, de K.________ et de C.________. 
Dans son arrêt du 13 août 2008, la Chambre des recours souligne, en ce qui concerne l'ampleur du travail supplémentaire accompli par l'intimée, que le seul élément factuel remis en cause par la recourante n° 1 est celui de la durée de la pause de midi. Selon elle, les juges de la Cour civile n'ont pas apprécié arbitrairement les preuves en retenant que cette durée correspondait au "temps nécessaire pour manger" et ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant "ex aequo et bono" ce temps à trente minutes. En particulier, il n'était pas contradictoire de retenir que le pressing était fermé au public de 12 h à 13 h 30, d'une part, et que le temps de pause concret de l'intimée était de trente minutes, d'autre part, car le travail de repasseuse effectué par l'employée n'était pas fonction de l'ouverture du pressing au public. 
5.2.3 Dans son recours dirigé contre ledit arrêt, la recourante n° 1 fait grief aux juges précédents d'avoir substitué leur appréciation à celle de la Cour civile et, en outre, de n'avoir pas relevé que l'intimée avait affirmé, à l'allégué 6 de sa demande, qu'un repas chaud lui était servi sur place à midi, ce qu'aucun témoin n'était venu confirmer. A vrai dire, on peine à discerner où l'intéressée veut en venir. Ce qu'elle entend par appréciation substituée n'est pas explicité dans son mémoire, et le moyen qu'elle soulève de ce chef n'est pas non plus perceptible. Ne l'est pas davantage la raison pour laquelle elle attache de l'importance à la nature du repas - chaud ou froid - servi sur place à l'intimée. 
5.2.3.1 En refusant de taxer d'arbitraire la constatation des premiers juges selon laquelle l'intimée ne cessait de travailler à midi que le temps nécessaire pour manger, la Chambre des recours n'a pas nié à tort le prétendu arbitraire de cette constatation. Les preuves étayant la constatation critiquée ne sont certes pas légion, par la force des choses, puisqu'elles ont trait à une circonstance relative à un laps de temps durant lequel le pressing était fermé au public. Qu'elles émanent, pour l'essentiel, d'anciennes collègues de travail de l'intimée est donc normal et ne les prive pas, ipso facto, de toute force probante. Pour le surplus, la conclusion que les premiers juges et, à leur suite, les magistrats de la Chambre des recours en ont tirée n'est pas insoutenable, ce qui seul importe. 
Le témoin C.________ a déclaré qu'il se rendait environ cinq ou six fois par an au pressing de la recourante n° 1, avant d'ajouter ce qui suit: "je crois que la demanderesse mangeait au pressing. Il m'est arrivé de passer à midi. Je l'ai vue manger un sandwich. Je ne l'ai jamais vue sortir manger". Ce témoignage doit certes être relativisé, comme l'a d'ailleurs fait la Cour civile, car il n'est pas très affirmatif et ne correspond qu'à un petit nombre de constatations faites par le témoin. Il n'en constitue pas moins un indice allant dans le sens de la thèse de l'intimée. 
Quant à H.________, elle a déclaré ceci: "la demanderesse me disait qu'elle arrêtait de travailler à midi, seulement le temps de manger. J'ignore ce qu'elle mangeait. La demanderesse mangeait dans la cuisine qui dépendait de la blanchisserie". Bien qu'il émane d'une amie de l'intimée et qu'il ne soit qu'indirect, ce témoignage ne saurait être écarté d'un revers de main, comme le voudrait la recourante n° 1. D'une part, on ne voit pas pourquoi les dires que le témoin prête à l'intimée ne correspondraient pas à la réalité, d'autant qu'à l'époque où elle tenait de tels propos, l'intéressée n'était apparemment pas encore en litige avec son employeur. D'autre part, le témoignage analysé est plus précis que le précédent, puisqu'il indique l'endroit où la travailleuse prenait son repas de midi. 
Cependant, le témoignage le plus probant est celui qui émane de K.________, une ancienne collègue de travail de l'intimée, laquelle s'est exprimée en ces termes: "je partais de midi à une heure. La demanderesse ne partait jamais. Elle avait dix à quinze minutes pour manger. Elle mangeait à la cuisine derrière le pressing. C'était Mme X.________ qui lui préparait à manger...". La recourante n° 1 cherche à décrédibiliser ce témoignage au double motif que son auteur aurait été mis au courant par l'intimée de ce que celle-ci en attendait et qu'il serait "en délicatesse" avec son ex-employeur. Toutefois, ces deux motifs résultent d'une interprétation extensive, sinon tendancieuse, des propos liminaires tenus par le témoin. Que ce dernier ait eu, sans doute à tort, l'impression que l'intimée "travaillait comme une esclave" n'est pas davantage propre à infirmer ses dires relatifs à la question litigieuse. 
La recourante n° 1 se demande encore pourquoi l'intimée n'a rien réclamé du tout, pendant autant d'années, étant donné l'importance du nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées par elle. Semblable interrogation ne constitue cependant pas un élément de preuve propre à faire apparaître comme arbitraire la constatation incriminée. L'inaction de la travailleuse peut du reste s'expliquer par diverses raisons, ne serait-ce que la crainte de perdre son emploi. 
5.2.3.2 Après avoir admis, sans arbitraire, que la durée de la pause de midi de l'intimée correspondait au temps nécessaire pour manger, la Cour civile a évalué ce temps à trente minutes. Elle semble avoir tiré cette présomption de fait des seules règles d'expérience, et non pas directement des indices concrets fournis par son dossier (sur cette distinction, cf. HOHL, op. cit., Tome II, 2002, n° 3225 ss). Il n'importe. Dans la première hypothèse, sa déduction, qui relèverait du droit, ne prêterait pas le flanc à la critique, tandis que, dans la seconde, elle constituerait une appréciation des preuves à tout le moins soutenable. 
5.2.4 
5.2.4.1 Du point de vue juridique, la recourante n° 1 se plaint, pour l'essentiel, d'une violation des art. 8 CC et 321c CO. Selon elle, la Cour civile aurait méconnu la règle voulant que, quand l'employeur ignore la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et leur existence même, l'employeur doive les lui annoncer dans un délai raisonnable. Or, en l'espèce, l'intimée s'en était totalement abstenue, n'avait établi aucun décompte de ses prétendues heures supplémentaires et n'avait rien réclamé à ce titre pendant cinq ans; de surcroît, elle n'avait jamais été invitée par son employeur à effectuer du travail supplémentaire. 
La règle énoncée par la recourante n° 1 concerne l'hypothèse dans laquelle l'employeur ne sait pas que des heures supplémentaires sont effectuées à son profit. Elle a pour but de permettre à l'employeur d'approuver ces heures supplémentaires ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à éviter le travail supplémentaire à l'avenir (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174 et les références). 
Pareille hypothèse ne se vérifie pas en l'espèce. De fait, la Cour civile constate que si l'intimée a effectué des heures supplémentaires, "c'est à la demande et au su" de la recourante n° 1. Cette dernière s'inscrit certes en faux contre ladite constatation. Cependant, elle ne précise pas sous quel angle elle entend l'attaquer, de sorte que sa critique s'en trouve frappée d'irrecevabilité. De toute façon, eu égard aux circonstances caractérisant la présente cause, en particulier la nature du travail effectué par l'intimée, la présence régulière de la recourante n° 1 à ses côtés et la relation quasi familiale qui s'était établie entre ces deux personnes, il n'est pas concevable que l'intimée ait pu exécuter du travail supplémentaire sur une aussi longue période sans que la recourante n° 1 s'en avisât. Pour le surplus, celle-ci n'indique pas quelle disposition du droit de procédure civile vaudois les premiers juges auraient violée en constatant d'office, suivant sa thèse, le fait controversé. 
Au demeurant, la recourante n° 1 ne peut pas asseoir sa démonstration sur le fait que, lorsqu'elle avait consulté l'Inspection du travail pour connaître ses droits liés à la naissance de son enfant, l'intimée n'avait pas fait état des heures supplémentaires effectuées par elle. Cette consultation avait un objet bien défini - les droits de la travailleuse en rapport avec sa maternité - et l'interlocuteur de l'intimée n'était pas son employeur, si bien que l'on ne voit pas comment l'intéressée aurait pu renoncer tacitement à élever des prétentions à l'encontre de ce dernier à cette occasion. 
5.2.4.2 La Cour civile se voit reprocher, enfin, par la recourante n° 1 d'avoir méconnu l'art. 42 al. 2 CO. Ce dernier moyen tombe manifestement à faux dès lors que cette juridiction a retenu sans arbitraire que l'intimée avait effectué 2'400 heures supplémentaires. 
5.2.5 Cela étant, comme le calcul du montant dû à l'intimée au titre des heures supplémentaires n'est pas contesté par la recourante n° 1, il y a lieu de confirmer également la condamnation de celle-ci au paiement de 46'200 fr. de ce chef avec les intérêts y afférents à 5% l'an courant dès le 3 juin 2004 et sous déduction des cotisations sociales. 
 
6. 
Le dernier point litigieux concerne l'indemnité pour tort moral de 3'000 fr. que l'intimée s'est vu allouer par la Cour civile du fait que la recourante n° 1 avait exercé une certaine pression sur elle afin de l'amener à prendre la décision d'avorter. 
6.1 
6.1.1 Sous l'angle des constatations factuelles, la recourante n° 1 reproche à la Chambre des recours de n'avoir pas sanctionné, au titre de l'arbitraire, l'appréciation des preuves de la Cour civile quant aux pressions ressenties avec acuité par l'intimée, relativement au sort de sa grossesse, en raison des propos tenus par son employeur. 
En droit, les premiers juges auraient violé les art. 8 CC, 49 CO et 328 CO, si l'on en croit la recourante n° 1, étant donné que la gravité objective de l'atteinte supposée n'était nullement établie, qu'il en allait de même de la demande d'avorter que l'employeur aurait faite à l'intimée, que cette dernière avait du reste déjà avorté précédemment et qu'elle était de toute façon très "ambivalente" sur sa grossesse quand bien même elle avait finalement décidé de garder l'enfant. Toujours selon la recourante n° 1, l'expérience préalable de l'avortement ne lui était en rien imputable et il n'était pas du tout démontré que l'intimée en avait été marquée ou plus marquée la seconde fois plutôt que la première, et inversement. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas à l'employeur, contrairement à l'avis de la Chambre des recours, de démontrer que la travailleuse n'avait pas ressenti de sérieuses souffrances, mais à l'intimée d'en apporter la preuve. 
6.1.2 De son côté, la recourante n° 2 fait grief à la Chambre des recours de ne pas avoir sanctionné la conclusion, à ses yeux arbitraire, que la Cour civile avait tirée des déclarations des témoins D.________ et E.________, dont il résulterait que, loin d'exercer une pression sur son employée, la recourante n° 1 avait, au contraire, adopté "une attitude plutôt paternaliste" à son égard. 
Du point de vue juridique, la recourante n° 2 fait valoir que l'intimée n'a pas établi une atteinte objective suffisante à sa personnalité. Selon elle, il n'est pas rare qu'une relation employeur-employé dépasse les simples rapports de travail et que les sujets abordés soient de nature plus personnelle. En l'occurrence, une travailleuse réagissant normalement, placée dans la même situation que l'intimée, n'aurait pas forcément ressenti les questions posées par la recourante n° 1 comme une pression la poussant à avorter, mais tout au plus comme une attitude fort indiscrète à son endroit. Que l'intéressée en ait parlé à son gynécologue ne démontre en aucun cas l'existence d'une quelconque pression de l'employeur visant à la faire avorter. Les questions posées par la recourante n° 1 étaient, au demeurant, légitimes dans la mesure où elle portaient sur un fait pouvant l'amener à prendre des dispositions particulières au sujet de l'organisation de l'entreprise. Et la recourante n° 2 de conclure que la Cour civile se serait basée sur des éléments purement subjectifs pour allouer à l'intimée une réparation morale injustifiée. 
6.1.3 En réponse aux recours de ses parties adverses, l'intimée persiste à soutenir, pour sa part, que la recourante n° 1 a "intrigué" afin de la faire avorter, ainsi qu'elle l'avait déjà fait avec succès précédemment, qu'elle est intervenue dans ce but auprès d'une pharmacienne pour qu'elle fournisse des pilules abortives à son employée, mais que celle-ci, face au risque de ne plus pouvoir mener une grossesse à terme si elle avortait à nouveau, a renoncé à obéir une nouvelle fois à son employeur. 
6.2 
6.2.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Les valeurs protégées par les droits de la personnalité sont notamment l'intégrité physique, qui concerne la vie et le corps humain, les libertés individuelles et la sphère privée, qui englobe la vie intime ainsi que la vie privée (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n° 2 ad art. 328 CO). La violation des obligations que lui impose l'art. 328 CO engage la responsabilité contractuelle de l'employeur (art. 97 ss CO) pour le tort moral causé au travailleur, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO) (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; cf. également ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (arrêt 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). 
La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au travailleur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation. La conséquence d'une telle présomption de fait est qu'il appartient au travailleur d'établir qu'il a subi un tort moral plus grave que celui qu'aurait éprouvé une personne placée dans la même situation, tandis que c'est à l'employeur de prouver que la victime n'a, en réalité, pas ressenti de souffrance (arrêt 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. 1b, in SJ 1993 p. 351). 
6.2.2 
6.2.2.1 Dans la mesure où ils ont trait à l'appréciation des preuves faite en première instance et jugée non arbitraire par la Chambre des recours, les deux recours en matière civile visant l'arrêt rendu par cette autorité sont irrecevables, faute d'une motivation suffisante. 
Force est de relever, à ce propos, que la recourante n° 1 se borne à relater les moyens qu'elle avait soulevés devant l'instance de recours pour en déduire, sans plus ample précision, que celle-ci aurait introduit un fait non avéré au prix d'un renversement arbitraire du fardeau de la preuve. Et l'intéressée d'ajouter ceci, en des termes pour le moins sibyllins: "il n'est pas admissible que le caractère aphone de l'administration d'une preuve, ou l'échec probatoire, génère, sans alimenter subjectivement et/ou objectivement une crainte sur l'impartialité de l'appareil judiciaire, un élément correctif qui favoriserait une partie plutôt qu'une autre". Par ce moyen, qui mélange le fait et le droit, la recourante n° 1, non seulement n'attaque pas une constatation factuelle déterminée, mais encore ne démontre nullement en quoi la constatation censée attaquée par elle serait insoutenable. 
Quant à la recourante n° 2, elle fait certes grief aux juges précédents d'avoir déduit arbitrairement des témoignages de D.________ et de E.________ l'existence de pressions exercées par l'employeur sur la travailleuse enceinte. Cependant, elle ne le fait pas de manière suffisamment précise pour étayer le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors qu'elle ne rapporte pas les propos tenus par le témoin D.________ et se contente d'alléguer que, d'après le témoin E.________, la discussion entre la recourante n° 1 et l'intimée s'était déroulée dans une ambiance détendue "entre dames prenant le café", circonstance qui, d'ailleurs, n'est pas de nature à exclure l'existence de pressions. 
Sont également irrecevables, pour s'écarter des constatations non arbitraires de la Cour civile, les allégations, faites dans les réponses aux recours, par lesquelles l'intimée vise à asseoir sa thèse voulant que la recourante n° 1 lui ait directement demandé d'avorter et qu'elle l'ait déjà incitée avec succès à le faire à l'occasion d'une précédente grossesse. 
6.2.2.2 Selon la Cour civile, il est établi que l'intimée a hésité à avorter. Il est également établi que la recourante n° 1 lui a demandé, à plusieurs reprises, comment elle envisageait l'avenir, si elle avait bien réfléchi et si c'était vraiment le bon choix de mener sa grossesse à terme. Que la travailleuse en ait ressenti une pression de la part de son employeur, tiraillée qu'elle était entre le désir d'avoir un enfant et la crainte de perdre son emploi, ressort, enfin, du témoignage de son gynécologue. 
Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en admettant que la travailleuse avait subi une atteinte objective à sa personnalité, que cette atteinte était imputable à la recourante n° 1 et qu'elle était d'une gravité suffisante pour justifier une réparation morale. Il faut également considérer, avec eux, que toute personne placée dans la même situation que l'intimée aurait ressenti cette atteinte avec acuité. Malgré qu'en ait la recourante n° 2, on est loin, ici, de simples questions indiscrètes qu'un employeur aurait posées en passant à une travailleuse, ni de celles qui n'auraient été dictées que par des motifs de nature organisationnelle. Que l'intimée ait déjà fait antérieurement l'expérience de l'avortement n'est pas non plus déterminant, quoi qu'en pense la recourante n° 1. On peut y voir, tout au contraire, une circonstance qui était propre à lui faire ressentir avec d'autant plus d'acuité la pression exercée par l'employeur. En effet, dans son témoignage, le gynécologue explique avoir dit à l'intimée que, vu ses antécédents, une nouvelle interruption de grossesse pourrait avoir des conséquences fâcheuses à l'avenir, sur le plan de sa stérilité et d'un point de vue mental. Ainsi, loin de réduire l'incidence de l'atteinte objective portée à la personne de l'intimée, le fait que cette dernière avait déjà avorté par le passé était plutôt susceptible d'accentuer le dilemme dans lequel la travailleuse se voyait à tort ou à raison enfermée, c'est-à-dire avorter, au risque de ne plus pouvoir enfanter, ou conduire sa grossesse à terme, au risque de perdre son emploi. 
Enfin, comme la Chambre des recours le souligne au consid. 4c de son arrêt, n'est pas non plus fondé le reproche, fait à la Cour civile, d'avoir méconnu le fardeau de la preuve en retenant que la recourante n° 1 n'avait pas établi que l'intimée n'avait en réalité pas ressenti de sérieuses souffrances. Cette phrase signifie, en effet, simplement que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle le tort moral éprouvé par l'intimée était censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation. Et ce raisonnement correspond à celui que le Tribunal fédéral a tenu dans l'arrêt 4C.246/1991, précité (cf. le consid. 6.2.1 in fine du présent arrêt). 
 
6.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'octroi à l'intimée d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., étant précisé que ledit montant n'est contesté en tant que tel par aucune des parties. 
 
7. 
Pour les motifs sus-indiqués, les recours en matière civile dans les causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours. Pour le surplus, c'est-à-dire en tant qu'ils visent le jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile, ils seront partiellement admis, à l'instar des recours en matière civile exercés contre le même jugement dans les causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007, et le chiffre I du dispositif dudit jugement sera réformé en ce sens que les défenderesses X.________ et YZ.________ & Associée devront payer, solidairement entre elles, à la demanderesse A.________ la somme de 55'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. Le fait que, au chiffre II de son arrêt, la Chambre des recours déclare que le jugement en question "est maintenu" n'empêche pas la réforme dudit jugement, faut-il le préciser, car la juridiction cantonale supérieure n'avait pas le pouvoir d'examiner si la Cour civile avait violé le droit privé fédéral ni, partant, celui de confirmer le jugement rendu sur ce point par les premiers juges. 
Il convient, en outre, d'annuler les chiffres II, III et IV du dispositif du jugement précité et de renvoyer la cause à la Cour civile afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de première instance. En revanche, le chiffre V du dispositif du jugement de la Cour civile, en vertu duquel "toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées", sera confirmé. 
 
8. 
8.1 Il reste à régler le sort des frais et dépens des quatre procédures fédérales jointes. Par souci de simplification, les frais judiciaires seront calculés pour l'ensemble de ces procédures, et non séparément. Ils se montent à 13'000 fr. au total. Le même principe sera appliqué pour le calcul des dépens par identité de motif. 
La Cour civile a alloué un total de 79'200 fr. (58'200 fr. + 21'000 fr.) à l'intimée. Devant le Tribunal fédéral, les recourantes ont conclu principalement à leur libération totale des fins de la demande. Quant à l'intimée, elle a requis le rejet des quatre recours. La Cour de céans a ramené la condamnation pécuniaire des recourantes de 79'200 fr. à 58'200 fr. (55'200 fr. + 3'000 fr.), si bien que celles-ci obtiennent, grosso modo, le quart de la réduction qu'elles souhaitaient et l'intimée, corrélativement, les trois quarts environ de ce qu'elle réclamait dans l'instance fédérale. Cela étant, les frais judiciaires, dont le montant doit être fixé sans égard à l'art. 65 al. 4 let. c LTF qui n'est pas applicable en l'espèce, seront répartis dans cette proportion entre l'intimée (3'250 fr.) et les recourantes (9'750 fr.), conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, ces dernières devant supporter solidairement et à parts égales les 9'750 fr. de frais mis à leur charge (art. 66 al. 5 LTF). 
S'agissant des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 4 LTF), l'intimée aura droit, de ce chef, à une indemnité réduite, tenant compte de la proportion adoptée pour la répartition des frais judiciaires, laquelle indemnité sera fixée sur la base d'un montant de 18'000 fr., eu égard au fait que les deux recours prématurés (causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007) ont occasionné un surcroît de frais d'avocat lié au dépôt de deux réponses supplémentaires, et arrêtée à 9'000 fr. 
 
8.2 Pour chacune des quatre procédures de recours, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
Aux termes de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (al. 2). 
Sur le vu des explications fournies par l'intéressée dans ses réponses au recours, avec pièces à l'appui, il apparaît que la condition d'indigence est réalisée à l'égard de l'intimée, laquelle a du reste déjà bénéficié de l'assistance judiciaire devant les instances cantonales. Au demeurant, les conclusions de cette partie, qui tendaient à la confirmation du jugement de la Cour civile, n'étaient pas vouées à l'échec, comme le présent arrêt le démontre a posteriori. Partant, il y a lieu d'octroyer à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les quatre procédures fédérales et de lui attribuer un avocat d'office en la personne de son conseil, Me Denis Weber. 
Il suit de là que la part des frais judiciaires mise à la charge de l'intimée sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. Celle-ci supportera également la part des honoraires de l'avocat d'office qui n'est pas couverte par le montant des dépens réduits. La Cour de céans fixera cette part à 3'000 fr. dans la mesure où il se justifie, à ses yeux, de réduire les honoraires normaux (18'000 fr.) d'un tiers (6'000 fr.) et de les ramener à 12'000 fr., en application de l'art. 10 du Règlement sur les dépens du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3), pour tenir compte du fait que, sur bon nombre de points, la réponse à l'un des recours a pu être reprise en grande partie pour préparer la réponse à l'un des trois recours restants. La Caisse du Tribunal fédéral versera, en outre, à Me Denis Weber une somme correspondant au montant des dépens alloués à l'intimée au cas où ceux-ci ne pourraient être recouvrés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 sont jointes. 
 
2. 
L'intimée est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour chacune de ces causes et un avocat d'office lui est attribué en la personne de Me Denis Weber, avocat. 
 
3. 
Les recours en matière civile formés dans les causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008 sont rejetés dans la mesure où ils visent l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils sont partiellement admis dans la mesure où ils visent le jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'instar des recours en matière civile exercés contre le même jugement dans les causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007. 
 
4. 
4.1 Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens que les défenderesses X.________ et YZ.________ & Associée doivent payer, solidairement entre elles, à la demanderesse A.________ la somme de 55'200 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 juin 2004. 
 
4.2 Les chiffres II, III et IV du dispositif du jugement précité sont annulés et le dossier est renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de première instance. 
 
4.3 Le chiffre V du dispositif du même jugement est confirmé. 
 
5. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr. sont mis pour 1/4 à la charge de l'intimée et pour 3/4 à la charge solidaire des recourantes. La part des frais judiciaires mise à la charge de l'intimée sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
6. 
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens réduits. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral ver-sera ladite somme à l'avocat d'office de l'intimée. 
 
7. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Denis Weber la somme de 3'000 fr. à titre de complément d'honoraires. 
 
8. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 12 janvier 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo