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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_529/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Me Pascal Dévaud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 septembre 2017 (RR.2017.158). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire présentée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment dirigée contre les époux A.A.________ et B.A.________, le Ministère public du canton de Genève a rendu quatre ordonnances de clôture portant sur la transmission de documents bancaires, en octobre 2015 et janvier 2016. Ces décisions ont été confirmées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 22 avril 2016, le Tribunal fédéral a pour sa part refusé d'entrer en matière (arrêt 1C_168/2016). 
 
B.   
Par nouvelle décision de clôture du 12 mai 2017, le Ministère public a transmis, en exécution d'une demande d'entraide complémentaire, la documentation relative à un compte détenu par C.________ Limited, entité déjà concernée par la première demande d'entraide et trustee de D.________, expressément visée par la seconde. 
Par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par D.________. Le défaut de motivation reproché au Ministère public n'était pas systématique et avait pu être réparé en instance de recours. Le recourant n'était pas directement visé par l'enquête mais apparaissait étroitement lié aux époux A.________; en outre, la production de la documentation était requise dès 2007, de sorte que la transmission respectait le principe de la proportionnalité. La question de la compétence des autorités répressives françaises (les époux A.________ s'étant déplacés aux Etats-Unis en 2013) devait être résolue par ces mêmes autorités. L'exigence de double incrimination était satisfaite, s'agissant d'escroquerie fiscale. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ Limited, agissant pour D.________, demande au Tribunal fédéral de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une requête auprès de la CourEDH, d'accorder un délai pour compléter son recours, de déclarer nul ou d'annuler l'arrêt du TPF et la décision de clôture et de refuser l'entraide judiciaire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TPF ou au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour des plaintes conteste le grief de violation du droit d'être entendu et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Ministère public conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses dernières écritures, du 25 octobre 2017, le recourant persiste dans ses motifs et ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur une relation bancaire déterminée) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun (escroquerie fiscale), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Le recourant soulève une série de griefs d'ordre formel et matériel, en expliquant pour chacun d'eux en quoi la présente cause serait particulièrement importante.  
 
 
1.3.1. Il se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu; par pli du 8 septembre 2017, reçu le 11 septembre suivant, la Cour des plaintes lui a communiqué la duplique de l'OFJ et aurait statué le 21 septembre 2017, sans attendre les 20 jours nécessaires pour admettre une renonciation au droit de répliquer. Selon la jurisprudence, seule une violation manifeste du droit d'être entendu, susceptible le cas échéant de se reproduire dans d'autres causes, est à même de justifier une entrée en matière (arrêts 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.1; 1C_518/2008 du 22 décembre 2008 consid. 2). En l'occurrence, il s'est écoulé dix jours entre la réception par le recourant de l'écriture de l'OJF et le prononcé de l'arrêt attaqué. Compte tenu de l'exigence spécifique de célérité qui prévaut dans le domaine de l'entraide judiciaire (art. 17a EIMP), un tel délai, certes minimal au regard des exigences de la jurisprudence (arrêt 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références), peut être considéré comme encore compatible avec le respect du droit d'être entendu. Il ne se justifie pas d'entrer en matière sur ce point.  
Le recourant se plaint aussi de ce que l'ordonnance de clôture n'aurait pas été notifiée aux autres personnes concernées par la transmission de données bancaires. Il en déduit que la décision attaquée serait frappée de nullité. Outre qu'il n'a pas qualité pour se prévaloir des éventuels intérêts de personnes tierces (art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 139 II 404 consid. 11 p. 446; arrêt 2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 5.4.1 destiné à la publication), le recourant méconnaît qu'en cas de transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire, seul le titulaire a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP) et doit donc se voir notifier la décision (art. 80m al. 1 EIMP), à l'exclusion des personnes dont l'identité figure dans la documentation transmise (arrêts 1C_86/2017 du 14 février 2017 consid. 2.2; 1C_639/2013 du 22 août 2013 consid. 1.3.2; 1A.293/2004 du 18 mars 2005 consid. 2.3). Il n'existe dès lors aucun motif de nullité. 
Toujours d'un point de vue formel, le recourant reproche à la Cour des plaintes de n'avoir donné aucune suite à sa demande visant à suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pendante devant la CourEDH. Cette procédure, concernant le droit des titulaires de procuration à recevoir notification des décisions (dans le sens du grief qui précède) serait pertinente pour la présente cause et l'omission de mentionner l'existence de cette procédure serait par ailleurs arbitraire et constitutive d'une violation du droit d'être entendu. Dépourvue d'effet suspensif, une procédure devant la CourEDH ne saurait constituer un motif de suspension, en particulier dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale régi comme on l'a vu par le principe de célérité. Le grief, qui ne constitue pas non plus une question de principe, doit être écarté, de même que la demande de suspension formée céans. 
 
1.3.2. Les arguments soulevés sur le fond ne sont pas, eux non plus, propres à justifier une entrée en matière. Sous l'angle de la proportionnalité, il est indifférent que le compte au sujet duquel des renseignements sont recueillis, soit détenu par un trust discrétionnaire, dès lors que l'autorité requérante fait état d'un lien étroit avec l'un des prévenus; pour le surplus, c'est à l'autorité étrangère qu'il appartiendra d'examiner les caractéristiques propres au trust en question (arrêt 2C_274/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3). De même, le fait que les infractions aient été commises jusqu'en 2012 n'empêche pas la transmission de renseignements allant au-delà de cette période (en l'occurrence janvier 2014) conformément à la mission conférée par le magistrat français, de manière par exemple à permettre d'identifier la destination d'éventuels fonds suspects. Les décisions rendues en France ne rendent d'ailleurs pas la demande d'entraide sans objet, l'autorité requérante ayant au contraire confirmé son intérêt à l'exécution de sa demande. Le déménagement des prévenus aux Etats-Unis en 2013 ne fait pas apparaître les autorités françaises comme manifestement incompétentes à raison du lieu, s'agissant d'infractions qui avaient été commises entre 2007 et 2012. Il s'agit là aussi de questions qui devront être résolues par les autorités françaises. Sur l'ensemble de ces points, ainsi que pour ce qui concerne la question de la double incrimination et le principe de la spécialité, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence et ne soulève aucune question de principe.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'autoriser la production d'un mémoire complémentaire (art. 43 let. a LTF), le recourant ayant d'ailleurs renoncé à s'exprimer en réplique. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz